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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 février 2014
publié le 23 juin 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de la politique moderne des ressources humaines à court terme et d'autres dispositions

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21 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de la politique moderne des ressources humaines à court terme et d'autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ;

Vu le décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences, notamment l'article 3 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2013 ;

Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné le 2 décembre 2013 ;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 31 janvier 2014 ;

Vu le protocole n° 329.1056 du 13 décembre 2013 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis n° 54.934/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 5 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 19 juillet 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 29 avril 2011 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, la partie de phrase « au rang A2E ou inférieur » est remplacée par la partie de phrase « au rang A2E et au rang A2 ou inférieurs » ;2° au paragraphe 4, alinéa six, les mots « ou sans une décision sur la non-soumission à de nouvelles épreuves pour la partie générique pour une fonction dans ce grade » sont ajoutés ;3° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et au régime de réaffectation, visé à la partie VI, titre 4, chapitre 1er du présent arrêté, un membre du personnel peut être transféré à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement au moyen d'un changement d'affectation, indépendamment de la procédure de déclaration de vacance et moyennant l'accord du membre du personnel et des fonctions N concernées, pour des raisons fonctionnelles si le membre du personnel n'est pas éligible à la procédure de réaffectation.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article I 5ter, rédigé comme suit : « Art. I 5ter. Les mandataires du rang A2A et les fonctionnaires nommés à titre définitif du rang A2E et des rangs inférieurs d'une entité, conseil ou institution, qui dans les cas suivants sont transférés à une autre entité, conseil ou établissement, conservent : - leur qualité ; - leur grade ou un grade équivalent avec une carrière fonctionnelle correspondante ; - leur ancienneté administrative et pécuniaire ; - leurs droits en matière de promotion et leurs titres à la promotion ; - le traitement à la date du transfert et une échelle de traitement équivalente ; - les allocations, indemnités et avantages sociaux auxquels ils ont droit à la date du transfert sur base réglementaire, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré, 1° en exécution du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences ;2° par un changement d'affectation, tel que visé à l'article I 5, § 8 ; Aux membres du personnel contractuels d'une entité, conseil ou établissement qui sont transférés à une autre entité, conseil ou établissement sous les conditions visées à l'alinéa premier, il est offert un contrat de travail sur la base duquel le maintien des droits contractuels existants dont ils jouissent auprès de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'origine est assuré. En ce qui concerne le maintien des allocations, indemnités et avantages sociaux, il n'est valable que si les conditions d'octroi sont maintenues et que celles-ci continuent à être remplies.

Art. 3.L'article I 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 4.A l'article I 16, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les membres du personnel exerçant à titre temporaire des tâches supplémentaires ou plus lourdes au sein de l'entité, du conseil ou de l'établissement, alourdissant la charge de leur fonction temporairement. ».

Art. 5.L'article III 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 15. § 1er. Le manager de ligne détermine la durée du stage comme suit : - niveau D : 4 mois ; - niveaux C et B : au minimum 4 et au maximum 9 mois ; - niveau A : au minimum 6 et au maximum 12 mois, un mois de stage correspondant à une prestation de vingt-et-un jours ouvrables à temps plein ou à temps partiel.

Sont également pris en compte pour le calcul du nombre de jours ouvrables prestés : - les jours fériés légaux et décretaux, le 2 et le 15 novembre, le 26 décembre et les jours de congé entre Noël et le Nouvel An, visés à l'article X 11, § 2, alinéa premier du présent arrêté ; - le repos compensatoire visé à l'article VII 28 du présent arrêté ; - les dispenses de service. § 2. Le fonctionnaire stagiaire conserve la qualité de fonctionnaire stagiaire tant que le nombre de jours ouvrables correspondant au nombre de mois de stage n'a pas été presté. ».

Art. 6.Dans l'article IV 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, les mots « dûment signé, » sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article IV 6, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013, les mots « et dûment signé, » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article V 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 22 janvier 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1bis, alinéa premier, le mot « nommé » est remplacé par les mots « nommé à titre définitif dans le grade de directeur général ou dans le grade de directeur général adjoint » ;2° le paragraphe 1erbis est complété par des alinéas quatre à sept, rédigés comme suit : « Dans le cas d'une évaluation finale négative du stage le fonctionnaire stagiaire a le droit d'être entendu par les autorités de recrutement et peut se faire assister par une personne de son choix. Lorsque le fonctionnaire stagiaire aime user de ce droit, il introduit une demande écrite d'être entendu dans un délai de quinze jours calendaires à compter du jour suivant le jour auquel il a reçu le rapport d'évaluation finale, soit auprès du ministre-président du Gouvernement flamand, soit au président du conseil d'administration, soit au président du « Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (conseil de l'enseignement communautaire).

Si les autorités de recrutement attestent l'évaluation finale négative du stage, le titulaire de la fonction de mandat de niveau N ou de directeur général est licencié.

L'article III 19 est applicable au licenciement du fonctionnaire stagiaire. » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si le candidat sélectionné pour la fonction de mandat de niveau N ou pour la fonction de mandat de directeur général est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande, l'autorité de recrutement l'admet soit à un stage dans le grade de directeur général, le désignant dans la fonction de mandat de niveau N, soit à un stage dans le grade de directeur général adjoint, le désignant dans la fonction de mandat de directeur général.

Le donneur d'ordre arrête les modalités du et évalue le stage. La durée du stage est d'au minimum six et d'au maximum douze mois.

L'intéressé remplit son mandat selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre.

Après avoir accompli le stage avec succès, le fonctionnaire stagiaire est nommé à titre définitif dans le grade de directeur général ou dans le grade de directeur général adjoint auprès des services de l'Autorité flamande.

Dans le cas d'une évaluation finale négative du stage le fonctionnaire stagiaire a le droit d'être entendu par les autorités de recrutement et peut se faire assister par une personne de son choix.

Lorsque le fonctionnaire stagiaire aime user de ce droit, il introduit une demande écrite d'être entendu dans un délai de quinze jours calendaires à compter du jour suivant le jour auquel il a reçu le rapport d'évaluation finale, soit auprès du ministre-président du Gouvernement flamand, soit au président du conseil d'administration, soit au président du « Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (conseil de l'enseignement communautaire).

Si les autorités de recrutement attestent l'évaluation finale négative du stage, le titulaire de la fonction de mandat de niveau N ou de directeur général est rétrogradé à son ancien grade. »

Art. 9.A l'article V 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 3., la partie de phrase suivante est ajoutée : « à l'exception de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction, visée à l'article VII 44bis » ; 2° au paragraphe 3, 2.du même arrêté, la partie de phrase suivante est ajoutée : « à l'exception de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction, visée à l'article VII 44bis ».

Art. 10.A l'article V 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « article V 9, § 1bis » est remplacée par la partie de phrase « article V 9, § 1erbis, alinéa premier » ;2° la partie de phrase « article V 9, § 2 » est remplacée par la partie de phrase « article V 9, § 2, alinéa premier ».

Art. 11.A l'article V 29, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, la partie de phrase suivante est ajoutée : « à l'exception de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction, visée à l'article VII 44bis ».

Art. 12.Dans l'article V 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 21 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La fonction N-1 est déclarée vacante par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'une des façons suivantes : 1° pour les fonctionnaires du marché interne de l'emploi ;2° pour le marché externe de l'emploi en combinaison avec les fonctionnaires du marché interne de l'emploi.» 2° au paragraphe 2, alinéa premier, 3°, la partie de phrase « s'il s'agit de candidats internes, ou de 10 ans d'expérience professionnelle pertinente pour les candidats externes » est abrogée.

Art. 13.Dans l'article V 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le chef mandant de l'entité, du conseil ou de l'établissement choisit un candidat parmi la liste des candidats aptes. Il l'admet à un stage dans le grade de conseiller en chef et le désigne dans la fonction de management de niveau N-1 déclarée vacante avec le grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et avec le rang A2A. ».

Les articles III 12, III 14 et III 15 sont applicables par analogie pour ce qui est du stage. 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement fixe les modalités du stage au début du stage et évalue le stage.

L'article III 16, § 2 et § 3 s'applique par analogie.

Après avoir accompli le stage avec succès, le titulaire, visé au paragraphe 1er, est nommé à titre définitif dans le grade de conseiller en chef, comme défini à l'article V 34 du présent arrêté.

Sous réserve de l'alinéa neuf, l'évaluation finale négative du stage donne lieu soit au licenciement du fonctionnaire stagiaire, recruté au marché externe de l'emploi, soit à la rétrogradation au grade précédent du fonctionnaire stagiaire qui était déja fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande.

Le rapport de l'évaluation finale est notifié au fonctionnaire stagiaire dans les 30 jours calendaires à compter de l'entretien d'évaluation.

Si le rapport de l'évaluation finale n'est pas notifié dans les 30 jours calendaires au fonctionnaire stagiaire, l'évaluation du stage est censée être favorable pour le fonctionnaire stagiaire.

Le fonctionnaire stagiaire peut introduire un recours contre l'évaluation finale négative du stage auprès de la chambre de recours dans un délai de 15 jours calendaires à compter du jour suivant le jour où il a reçu le rapport de l'évaluation finale.

La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la notification du rapport de l'évaluation finale.

Sous réserve de l'article I 9, § 1er, alinéa deux, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement décide de l'évaluation finale du fonctionnaire stagiaire dans les 15 jours calendaires suivant la réception de l'avis de la chambre de recours. » 3° il est ajouté des paragraphes 3 à 5 inclus, rédigés comme suit : « § 3.Le fonctionnaire stagiaire conserve sa qualité jusqu'au jour où il est rétrogradé à son grade précédent ou auquel le licenciement prend cours. § 4. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement notifie la décision portant soit sur la nomination définitive soit sur le licenciement ou la rétrogradation au grade précédent au fonctionnaire stagiaire. § 5. Les articles III 19 et III 20 s'appliquent par analogie. ».

Art. 14.Dans la partie V, titre III, du même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Les conditions de travail ».

Art. 15.L'article V 40 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Dans l'article VI 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés chaque fois par les mots « le membre du personnel ».

Art. 17.Dans l'article VI 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « le fonctionnaire ayant » sont remplacés par les mots « le membre du personnel ayant ».

Art. 18.Dans l'article VI 3bis, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « des directeurs » sont insérés entre les mots « les fonctions » et les mots « du cadre moyen ».

Art. 19.Dans l'article VI 11, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le transfert d'un fonctionnaire de rang A2E et rang A2 ou d'un rang inférieur à un emploi statutaire vacant d'un grade du même rang ou d'un rang inférieur ; 2° le transfert d'un membre du personnel contractuel dont l'échelle de traitement unique ou initiale correspond au rang A2E et rang A2 ou à un rang inférieur, à un emploi contractuel vacant avec la même échelle de traitement ou carrière pécuniaire ou à un emploi contractuel vacant dont l'échelle de traitement unique ou la plus élevée correspond à un rang inférieur.».

Art. 20.Dans l'article VI 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er et 4 les mots « bureau du marché du travail » sont remplacés par les mots « bureau de réaffectation » ;2° au paragraphe 1er, les mots « après un accompagnement et soutien minutieux » sont ajoutés à la première phrase ;3° au paragraphe 1er, il est ajouté des alinéas deux à quatre, rédigés comme suit : « Le membre du personnel peut demander au manager de ligne d'être désigné à la réaffectation. Le bureau de réaffectation décide toujours sur la base d'une épreuve d'éligibilité si le membre du personnel entre en ligne de compte pour la réaffectation. L'épreuve d'éligibilité comprend au moins : - un entretien de présentation, un entretien d'entrée et un entretien de suivi ; - des épreuves psychotechniques, une interview et un questionnaire de personnalité ; - l'établissement d'un rapport.

Le membre du personnel ne peut être réaffecté qu'à une fonction dans un rang inférieur dans un des cas suivants : 1° si le bureau de réaffectation constate que le membre du personnel n'est plus apte à exercer des fonctions du même rang et à condition que le membre du personnel y consente ;2° pour des raisons médicales. Le manager de ligne peut de nouveau présenter un membre du personnel que le bureau de réaffectation n'a pas admis à la réaffection auprès de celui-ci, après un accompagnement de parcours. » ; 4° le paragraphe 3 est abrogé ;5° le paragraphe 6 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les modalités, visées à l'alinéa premier, ne sont pas applicables dans le cas d'une réaffectation à une fonction dans un rang inférieur. »

Art. 21.L'article VI 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 22.Dans l'article VI 14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de réaffectation.» est abrogée ; 2° entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Le fonctionnaire est nommé dans le nouveau grade et inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade.Le fonctionnaire qui est réaffecté à une fonction dans un rang inférieur conserve toutefois le traitement dont il bénéficiait dans l'échelle de traitement initiale au moment de la réaffectation, jusqu'au moment où il atteint un traitement plus élevé dans son grade organique.

Le membre du personnel contractuel visé à l'article VI 11, § 1er, 2° reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée au nouvel emploi. Dans le cas d'une carrière pécuniaire, il est inséré à l'échelon correspondant. Le membre du personnel contractuel qui est réaffecté à une fonction dans un rang inférieur conserve toutefois le traitement dont il bénéficiait dans l'échelle de traitement initiale au moment de la réaffectation, jusqu'au moment où il atteint un traitement plus élevé dans son nouvel emploi.

Art. 23.L'article VI 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 24.A l'article VI 18, § 4, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la partie de phrase suivante est ajoutée : « ou qu'il ne doive pas être soumis à de nouvelles épreuves pour les compétences génériques nécessaires à une fonction dans ce grade ».

Art. 25.Dans l'article VI 30bis, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, les mots « ou un membre du personnel nommé à titre définitif du secteur de l'enseignement » sont insérés entre les mots « autorité externe » et les mots « peut obtenir ».

Art. 26.Dans l'article VI 30ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots « ou d'un membre du personnel nommé à titre définitif du secteur de l'enseignement » sont insérés entre les mots « autorité externe » et le mot « dans » et les mots « le candidat a présenté sa candidature » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire ou le membre du personnel nommé à titre définitif du secteur de l'enseignement ont présenté leur candidature » ;2° dans le point 2°, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) les entités et conseils n'appartenant pas aux services des autorités flamandes, l'« Universitair Ziekenhuis Gent », la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », le « Vlaamse Radio- en Televisieomroep », l'« Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement » et les établissements reliés au Parlement flamand ;» ; 3° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le secteur de l'enseignement : a) les établissements de l'enseignement communautaire, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;b) les établissements de l'enseignement subventionné, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;c) les instituts supérieurs, visés à l'article 5 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ;d) les universités visées à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ;e) l'inspection de l'enseignement visée à l'article 45 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;f) l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques, tels que visés au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.»

Art. 27.A l'article VI 30quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, la partie de phrase « et 3° » est ajoutée.

Art. 28.A l'article VI 30quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, la partie de phrase « autorité fédérale » est remplacée par la partie de phrase « autorité fédérale ou le membre du personnel nommé à titre définitif du secteur de l'enseignement ; ».

Art. 29.A l'article VI 30sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, la partie de phrase « Le fonctionnaire introduit sa demande » est remplacée par la partie de phrase « Le fonctionnaire ou le membre du personnel nommé à titre définitif du secteur de l'enseignement introduisent leur demande ».

Art. 30.Dans la version néerlandaise de l'article VI 30octies, paragraphe 1er, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, le mot « ambtenaar » est remplacé par le mot « candidat ».

Art. 31.L'article VI 32 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. VI 32. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire nommé à titre définitif ou d'un membre du personnel contractuel en dehors du stage à un un emploi de promotion vacant.

Un emploi de promotion est un emploi statutaire qui peut être rempli par promotion, conformément à l'annexe 4.

Il y a deux sortes de promotion : 1° la promotion par avancement de grade dans le même niveau ;2° la promotion par accession à un niveau supérieur. Pour le membre du personnel contractuel, la promotion doit être entendue comme : la nomination dans un emploi de promotion ayant le même indice de niveau ou un indice de niveau plus élevé que celui de l'échelle de traitement selon laquelle il est payé au moment de la déclaration de vacance de l'emploi.

Seuls les fonctionnaires et membres du personnel contractuels qui ont parcouru avec succès un système de recrutement objectif à publication générale, tel que visé dans la partie III, chapitre 2 du présent arrêté, peuvent participer à une procédure de promotion. ».

Art. 32.Dans l'article VI 33, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 33.Dans l'article VI 35 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les mots « Le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « Le membre du personnel ».

Art. 34.Dans l'article VI 36 et VI 37 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le membre du personnel ».

Art. 35.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré à la fin du chapitre 1er du titre 5 de la partie VI des articles VI 37bis et VI 37ter, rédigés comme suit : « Art. VI 37bis. Les dispositions reprises sous ce titre et dans l'annexe 4 au présent arrêté, qui sont applicables aux fonctionnaires d'un rang ou d'un niveau spécifiques, s'appliquent aussi aux membres du personnel contractuels qui, au moment de la déclaration de vacance de l'emploi de promotion, sont payés selon une échelle de traitement dont l'indice de rang et l'indice de niveau correspondent au rang et au niveau concernés.

Pour les membres du personnel contractuels, les exigences en matière d'ancienneté barémique, d'ancienneté de grade ou d'ancienneté de niveau dans ce titre concernent la durée de la carrière dans un emploi contractuel à partir duquel la nomination dans l'emploi de promotion est possible.

Art. VI 37ter. « Jobpunt Vlaanderen » (Agence flamande de Recrutement et de Sélection) agit comme sélecteur pour la promotion au niveau supérieur et, auprès des ministères flamands, pour la promotion au sein d'un même niveau également.

Pour les fonctions en dehors des ministères flamands, spécifiques à un domaine politique ou à certains entités, conseils ou établissements, la fonction de personnel peut organiser le concours d'accession au niveau supérieur. ».

Art. 36.Dans l'article VI 38 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le membre du personnel ».

Art. 37.Dans l'article VI 39 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 3 février 2012, le paragraphe 4, alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 4. Une promotion conforme à cet article n'est possible qu'après avoir réussi une épreuve dans laquelle les compétences génériques et spécifiques de la fonction sont évaluées. ».

Art. 38.Dans l'article VI 40 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 3 février 2012, le paragraphe 5, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « § 5. Une promotion conforme à cet article n'est possible qu'après avoir réussi une épreuve dans laquelle les compétences spécifiques de la fonction sont évaluées. ».

Art. 39.Dans l'article VI 41 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux articles VI 39 et VI 40 le technicien naval, motoriste ou patron qui dispose de deux ans d'expérience professionnelle pertinente ou d'ancienneté de grade, peut être promu respectivement à un grade de technicien naval en chef, de motoriste en chef et de patron en chef. ».

Art. 40.L'article VI 44 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 41.Dans l'article VI 45 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le membre du personnel ».

Art. 42.Dans l'article VI 46 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3° les mots « au fonctionnaire » sont chaque fois remplacés par les mots « au membre du personnel » ;2° au paragraphe 2, les mots « un fonctionnaire » sont remplacés par les mots « un membre du personnel ».

Art. 43.Dans l'article VI 52, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 44.L'article VI 53 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 53. Le membre du personnel qui a réussi un examen de passage ou une épreuve des compétences ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès le stage lié à l'emploi de promotion. Les dispositions de la partie III, chapitre 3 du présent arrêté s'appliquent à ce stage.

En cas de licenciement pour cause d'une évaluation finale négative, le membre du personnel qui était employé comme fonctionnaire avant le stage n'est pas concerné par l'article III 19 et est rétrogradé à son grade précédent après la décision définitive de l'autorité ayant compétence de nomination. ».

Art. 45.L'article VI 54 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 46.L'article VI 55 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 47.Les articles VI 56 et VI 57 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont abrogés.

Art. 48.L'article VI 57bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 49.L'article VI 58 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 50.Le chapitre 3 du titre 6 de la partie VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011, 2 décembre 2011 et 3 février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Changement de grade Art. VI 65. § 1er. Le fonctionnaire peut obtenir un changement de grade dans un autre grade du même rang s'il réussit la même épreuve ou le même examen que l'épreuve ou l'examen pour le recrutement ou la promotion dans ce grade.

Les conditions de diplôme dans le cas d'un changement de grade sont les mêmes que celles applicables au recrutement. § 2. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées dans la vacance, de la participation à la sélection spécifique de la fonction.

Si la procédure de sélection comporte une appréciation externe du potentiel, le sélecteur peut organiser une présélection, dans laquelle peuvent être évaluées entre autres un nombre de compétences.

Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base de la constatation qu'ils ne remplissent pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance, et/ou sur la base d'une épreuve ou sélection. § 3. A l'occasion d'un changement de grade, le fonctionnaire conserve les anciennetés acquises et est inséré dans l'échelle de traitement liée au nouveau grade. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. ».

Art. 51.L'article VI 74 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 74. Un chef de projet est un fonctionnaire ou un membre du personnel contractuel qui est temporairement chargé de la direction d'un projet afférent à un domaine politique ou à tous les domaines politiques. La durée du projet est d'au maximum cinq ans et peut être prolongée une seule fois d'une période d'au maximum un an.

Tant les projets afférents à un seul domaine politique que les projets afférents à tous les domaines politiques sont initiés par le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement spécifiques, après l'accord préalable de respectivement le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et le Gouvernement flamand. ».

Art. 52.Dans l'article VI 75 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les fonctions de chef de projet sont déclarées vacantes et portées à l'attention de tous les fonctionnaires et membres du personnel contractuels éligibles selon les modalités de l'article VI 1.

Seuls les fonctionnaires et membres du personnel contractuels qui ont parcouru avec succès un système de recrutement objectif à publication générale, tel que visé dans la partie III, chapitre 2 du présent arrêté, peuvent se porter candidat à une fonction de chef de projet. ». 2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le candidat le plus apte qui est chargé comme chef de projet d'un projet destiné à un seul domaine politique ou à tous les domaines politiques. ».

Art. 53.A l'article VI 77 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le membre du personnel contractuel qui est désigné comme chef de projet, obtient un contrat de durée limitée dans la fonction de chef de projet pour la durée du projet.

Le contrat de travail en cours du membre du personnel contractuel est suspendu pour la durée de la désignation temporaire. ».

Art. 54.L'article VI 78 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 78. § 1er. Il est mis fin d'office à la désignation temporaire du fonctionnaire en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention « insuffisant », en cas de décision de ralentissement de carrière, en cas de promotion ou d'une désignation à un mandat et, le cas échéant, lors d'un changement d'affectation de service.

L'autorité compétente pour la désignation peut également mettre fin à la désignation pour des raisons fonctionnelles, en cas d'absence de longue durée ou à la demande du titulaire lui-même. § 2. Il est mis fin à la désignation temporaire du membre du personnel contractuel selon les règles du droit du travail. ».

Art. 55.L'article VI 83 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est abrogé.

Art. 56.L'article VI 84 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 57.L'article VI 85 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 58.Dans l'article VI 124 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « , ou d'un titre d'expérience ou d'un titre d'accès pour cette fonction, tels que visés à l'article III 2 » est insérée entre les mots « d'un diplôme correspondant à ce niveau » et les mots « et qu'ils réussissent une épreuve » ;2° les mots « en cas de pénurie sur le marché du travail » sont remplacés par la partie de phrase « si la fonction figure sur la liste des fonctions critiques, visée à l'article III 3.»

Art. 59.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 29 avril 2011, 2 décembre 2011, 1er février 2013 et par l'Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les fonctions de prévention, il est ajouté un article VI 157, rédigé comme suit : Art. VI 157. § 1er. Si le plan du personnel de l'entité ne prévoit pas d'emploi dans le(s) grade(s) de la carrière scientifique dont le fonctionnaire est titulaire, l'autorité ayant compétence de nomination peut conférer au titulaire d'un grade scientifique dans cette entité, à sa demande, un changement de grade au grade administratif conforme. § 2. Lors d'un changement de grade tel que visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date du changement de grade. »

Art. 60.L'article VII 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011 et 1 février 2013, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 2. § 1er. Pour l'établissement de l'ancienneté pécuniaire au moment du recrutement et de l'exercice d'une nouvelle fonction, l'autorité ayant compétence de nomination ou de recrutement valorise l'expérience acquise dans le secteur public, en tant que bénéficiaire d'une bourse auprès d'un établissement d'enseignement agréé ou d'une institution publique et l'expérience en rapport avec la fonction acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant.

La valorisation de l'expérience en rapport avec la fonction, acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant est plafonnée à un maximum de 20 ans. § 2. Pour les augmentations périodiques de traitement au cours de la carrière dans la fonction, toutes les périodes d'activité de service sont prises en compte. Le congé pour prestations à temps partiel assimilé à de la non-activité entre aussi en ligne de compte.

Les prestations contractuelles sous contrat à temps partiel sont pris en compte en fonction du régime de prestations. § 3. En cas de réaffectation, de mutation, de mobilité horizontale, de mobilité externe, de promotion et de changement de grade, le membre du personnel conserve au moins l'expérience acquise dans le secteur privé ou comme indépendant qui avait déjà été valorisée à ce moment. »

Art. 61.Dans l'article VII 15, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, la partie de phrase « 2°, » est insérée entre la partie de phrase « alinéa » et le mot « ne ».

Art. 62.Les articles VII 23 et VII 24 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont abrogés.

Art. 63.L'article VII 27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 27. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, octroyer une allocation de chef de projet, établie conformément à l'article VII 44bis, § 4 et § 5 au membre du personnel chargé de la gestion d'un projet en application des articles VI 74 à VI 78 inclus. ».

Art. 64.A la partie VII, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 5 septembre 2008, 9 janvier 2009, 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 2 décembre 2011, il est ajouté une section 11, comprenant l'article VII 44bis, rédigée comme suit : « Section 11. Allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction Art. VII 44bis. § 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° fonction : l'ensemble des tâches et activités confiées à une personne au sein d'une organisation ;2° charge de la fonction : le poids attribué à une fonction sur la base de l'évaluation des critères de pondération tels la complexité, l'autonomie, les responsabilités et aptitudes en communication.Au sein de l'Autorité flamande cette pondération s'effectue, soit, pour les fonctions ressortissant à la matrice des niveaux de fonctions, en appliquant la méthodique de pondération propre à l'organisation, le poids de la fonction étant exprimé en une classe de fonctions de la matrice des niveaux de fonctions, soit, pour les autres fonctions, en appliquant une méthodique de pondération analytique ; 3° méthodique de pondération propre à l'organisation : outil de classification automatisée assignant une fonction à une famille de fonctions et classifiant la fonction sur la base de l'évaluation des critères de classification dans un niveau de la famille de fonctions et assignant la fonction par conséquent à une classe de fonctions dans la matrice de niveaux de fonctions ;4° matrice des niveaux de fonctions : cadre avec indication des familles de fonctions et des niveaux au sein des familles de fonctions, tel que validé par le Gouvernement flamand.Sur la base de la classification des fonctions, les niveaux des familles de fonctions sont rangés l'un vis-à-vis de l'autre et liés à une classe de fonctions ; 5° classe de fonctions : un groupe de fonctions à charge de fonction équivalente ;6° traitement initial : le salaire annuel (à 100 %), le cas échéant majoré des allocations pour des catégories de personnel spécifiques, telles que visées au chapitre 3, que le membre du personnel reçoit avant le début de la surcharge temporaire de la fonction ;7° famille de fonctions : groupe de fonctions à activités et étapes de processus similaires.Non pas toutes les fonctions dans une famille de fonctions sont aussi complexes. C'est la raison pour laquelle chaque famille de fonctions est subdivisée en différents niveaux de familles de fonctions. La description de ces niveaux explicite ce qui rend l'une fonction plus lourde qu'une autre. § 2. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, octroyer une allocation au membre du personnel exerçant à titre temporaire des tâches supplémentaires ou plus lourdes augmentant la charge de la fonction temporairement, tant que le membre du personnel exerce ces tâches supplémentaires ou plus lourdes. § 3. Lorsque la durée précise de la surcharge temporaire de la fonction peut être établie au préalable, elle comprend au minimum trente jours calendaires et au maximum cinq ans. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, prolonger cette période, à son échéance, au maximum une fois d'une période maximale d'un an.

Lorsque la durée précise de la surcharge temporaire de la fonction ne peut pas être établie au préalable, elle comprend au minimum trente jours calendaires et au maximum un an. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, prolonger cette période, à son échéance, au maximum une fois d'une période maximale d'un an. § 4. La surcharge temporaire de la fonction est établie au moyen de la matrice des niveaux de fonctions. § 5. Le montant de l'allocation (100%) équivaut à la différence entre le traitement initial du titulaire de la fonction et un montant à établir à l'intérieur de la limite inférieure et de la limite supérieure de la classe de fonctions à laquelle la fonction alourdie ressortit, tel qu'établi dans l'annexe 10 au présent arrêté.

Le montant de l'allocation (100%) correspond à au minimum cinq pour cents du traitement initial du titulaire de la fonction, sans que l'octroi de l'allocation entraîne que la limite supérieure de la classe de fonctions à laquelle la fonction alourdie ressortit, soit dépassée.

Pour les titulaires de fonction ayant une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1, le montant de l'allocation (100%) est au maximum égal à la différence entre le traitement initial et le traitement correspondant pour la même ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement A 311. Pour les autres titulaires, le montant de l'allocation (100%) est au maximum égal à la différence entre le traitement initial et le traitement correspondant pour la même ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement A 213. ».

Art. 65.A la partie VII, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 5 septembre 2008, 9 janvier 2009, 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 2 décembre 2011, il est ajouté une section 12, comprenant l'article VII 44ter, rédigé comme suit : « Section 12 - Allocation pour covoiturage Art. VII 44ter. Le membre du personnel utilisant son propre véhicule pour un voyage de service et transportant un ou plusieurs autres membres du personnel, reçoit une allocation pour covoiturage.

Le montant de cette allocation est égal à la moitié de l'indemnité kilométrique, telle qu'établie dans l'article VII 80 du même arrêté.

Par dérogation à l'article VII 16, 1° du présent arrêté, le paiement s'effectue annuellement au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année à laquelle les voyages de service se rapportent. ».

Art. 66.L'article VII 45, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 45, § 2. Au membre du personnel employé dans l'« afdeling Verwijzersbeleid » ou dans l'« afdeling Intersectorale Toegangspoort », l'allocation suivante est octroyée :

montant

Conditions

Allocation d'assistance à la jeunesse

877 euro à 100 % par an

membre du personnel de niveau B employé dans les services extérieurs à l'exception des équipes administratives.


Art. 67.Dans l'article VII 65, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mot « service en mer » sont remplacés par les mots « service en mer ou en rade ».

Art. 68.Dans l'article VII 80 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 69.Dans l'article VII 164, § 1er, alinéa 1er et § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, les mots suivants sont chaque fois ajoutés après le nombre 2012 : « et jusqu'à ce que le membre du personnel quitte l'entité de plein gré ou soit licencié. ».

Art. 70.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013, sont insérés les articles VII 169 et VII 170 inclus, rédigés comme suit : « Art. VII 169. Par dérogation à l'article VII 2, § 1er, les membres du personnel employés auprès des services de l'Autorité flamande au 1 mars 2014, conservent l'ancienneté pécuniaire qu'ils ont acquise.

Art. VII 170. Par dérogation à l'article VII 44bis, le fonctionnaire qui au 1er mars 2014 a été désigné comme chef de projet ou à une fonction supérieure, conserve l'allocation qui lui a été octroyée sur la base du règlement applicable à la date de sa désignation.

Tant que la charge de la fonction n'a pas été évaluée pour une fonction d'un fonctionnaire et que la surcharge temporaire de la fonction ne peut alors pas être objectivée en application de l'article VII 44bis du présent arrêté, le titulaire de la fonction alourdie peut - par dérogation au présent arrêté - être désigné pendant au maximum deux ans à compter du 1 mars 2014, à une fonction supérieure et toucher une allocation à cet effet sur la base du règlement applicable à l'exercice d'une fonction supérieure valable avant le 1er mars 2014. ».

Art. 71.A l'article X 34, § 2 du même arrêté, il est ajouté des alinéas deux, trois, quatre, cinq et six, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un fonctionnaire peut interrompre son régime de travail à temps plein d'une période d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine pour assistance ou prestation de soins à un enfant mineur, pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant pour cause d'une maladie grave.

Pour l'application de l'alinéa deux il faut entendre par 'maladie grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.

Les fonctionnaires suivants peuvent user de la possibilité d' interruption de carrière, visée à l'alinéa deux : 1° le fonctionnaire qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ;2° le fonctionnaire qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne. Lorsque les fonctionnaires visés à l'alinéa quatre ne peuvent pas user de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa deux, les fonctionnaires suivants peuvent en user : 1° le fonctionnaire qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant gravement malade, lorsque le fonctionnaire sous 1° se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé Le fonctionnaire qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale durant la période intermédiaire également.»

Art. 72.Dans l'article XI 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le fonctionnaire est inapte au travail à titre définitif lorsqu'il se voit infliger une deuxième évaluation qualifiée d'« insuffisant » à l'occasion d'une des deux évaluations succédant à une première évaluation qualifiée d'« insuffisant ». Le fonctionnaire est alors licencié. ».

Art. 73.A l'article XI 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le membre du personnel contractuel est licencié lorsqu'il se voit infliger une deuxième évaluation qualifiée d'« insuffisant » à l'occasion d'une des deux évaluations succédant à une première évaluation qualifiée d'« insuffisant ».

Art. 74.Dans l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 2 décembre 2011, il est ajouté un point k) au point 1er, niveau C, rédigé comme suit : « k) certificat d'études d'une formation, délivré dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande. ».

Art. 75.L'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, est remplacée par l'annexe, jointe comme annexe 1ère au présent arrêté.

Art. 76.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013, il est ajouté une annexe 10, jointe comme annexe 2 au présent arrêté 2.

Art. 77.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date d'approbation, à l'exception : 1° de l'article 5, qui concerne les stages débutant à partir du 1er mars 2014 ou après et qui produit ses effets par analogie ;2° de l'article 66, qui entre en vigueur le 1er mars 2014 ;3° des articles 65 et 68, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014 ;4° de l'article 69, qui produit ses effets le 1er décembre 2012 ;5° de l'article 71, qui produit ses effets le 1er février 2014 ;6° des articles 72 et 73, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2014.

Art. 78.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de la politique moderne des ressources humaines à court terme et d'autres dispositions Annexe 10 au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 Tableau articulation classe des fonctions - limite inférieure/limite supérieure, telle que visée à l'article VII 44bis, § 5, alinéas premier et deux, relative à l'allocation en compensation de la surcharge temporaire de la fonction

Classe de fonction

Limite inférieure

Limite supérieure

20

58.500

71.500

19

49.500

60.500

18

42.300

51.700

17

36.000

44.000

16

31.500

38.500

15

27.900

34.100

14

24.300

29.700

13

22.500

27.500

12

20.700

25.300

11

18.900

23.100

10

18.000

22.000

9

17.100

20.900

8

16.200

19.800

7

-

-


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de la politique moderne des ressources humaines à court terme et d'autres dispositions.

Bruxelles, le 21 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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