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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 novembre 2014
publié le 14 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition

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autorite flamande
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14/01/2015
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21 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 33, § 1er, 2° et 9° ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, notamment les articles 29 et 29/3, modifiés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant le pourcentage d'utilisation des capitaux-heures dans les centres d'accueil de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1997-1998 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juin 2014 ;

Vu le protocole n° 160 du 8 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X ;

Vu l'avis 56.611/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 28 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la proposition de l'Enseignement communautaire du 19 septembre 2014 ;

Considérant que, dans la motion déposée par Mesdames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Helga Stevens, Else De Wachter et Danielle Godderis-T'Jonck, M. Jos De Meyer et Mme Katrien Schryvers en conclusion du débat d'actualité tenu en plénière au 3 octobre 2012 sur le sous-financement des internats de l'enseignement spécial et dans les centres d'accueil de l'enseignement communautaire (GO!), il est demandé au gouvernement de régler sans tarder le transfert des instituts médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire (MPIGO) au domaine politique de l'Aide sociale avec l'encadrement et les moyens de fonctionnement correspondants et de procéder à un positionnement très précis des instituts dans le paysage de l'aide sociale ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° accompagnement : aide généraliste ;2° commission de reclassement : la commission visée à l'article 9 ;3° internat : un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire, un institut d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire ou un internat autonome d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire ;4° jour où il n'y a pas de cours : chaque jour où il n'y a pas d'activités d'enseignement dans l'école, la veille de ce jour et le matin suivant ;5° hébergement : un cadre de vie et de logement adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un membre du personnel ; CHAPITRE 2. - Organisation de l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire

Art. 2.Pour organiser l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire, le Gouvernement flamand met à disposition annuellement les moyens suivants : 1° 7.515 heures d'encadrement, à charge du budget de l'Enseignement ; 2° 350.000 euros, à charge du budget de l'Aide sociale, ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

Art. 3.§ 1er. Les internats suivants de l'enseignement communautaire assurent l'hébergement et l'accompagnement de leurs élèves internes pendant les jours où il n'y a pas cours : 1° MPI Neder-over-Heembeek ;2° MPI Sint-Niklaas ;3° AIBOGO Gavere ;4° MPI Kortrijk ;5° MPI Oostende ;6° MPI Lommel ;7° MPI Koksijde ;8° MPI s`-Gravenwezel. Les internats de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement de leurs élèves internes pendant les jours où il n'y a pas de cours peuvent également être appelés « internat ouvert en permanence ». § 2. La Ministre flamande chargée de l'Enseignement et le Ministre flamand chargé du Bien-être concluent, pour chaque internat assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, avec le Conseil de l'Enseignement communautaire et le groupe d'écoles concerné un contrat de gestion pour trois ans au maximum. Le contrat de gestion peut être actualisé après l'annonce des résultats obtenus.

Le contrat de gestion visé au premier alinéa contient au moins les éléments suivants : 1° la capacité et le groupe-cible ;2° le mode de participation au groupe de travail qui assure le suivi de la transition sur le plan du contenu ;3° la part attribuée des heures d'encadrement, visées à l'article 2, et l'affectation de celles-ci ;4° la part attribuée des moyens financiers, visés à l'article 2, et l'affectation de ceux-ci ;5° la manière dont : a) se déroule la mise en oeuvre du module hébergement et la mise en oeuvre par phases du module accompagnement b) il est donné suite aux recommandations du rapport coordonné sur les mesures de référence et le cas échéant, la mesure de référence de l'ancien centre d'accueil ;c) sont progressivement mises en oeuvre les dispositions visées au décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale et au décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;6° un engagement que la structure s'ouvrira et collaborera à intervalles réguliers au contrôle par l'Inspection de l'Enseignement et l'Inspection des Soins ;7° les partenariats avec les structures au sein de l'aide intégrale à la jeunesse, plus particulièrement appartenant à l'« Agentschap Jongerenwelzijn » (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes) et la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ; Le groupe de travail visé au deuxième alinéa, 2°, se compose des représentants : 1° de l'enseignement communautaire 2° des groupes d'écoles concernés 3° des Ministres concernés 4° du Département de l'Enseignement et de la Formation 5° de l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) 6° du « Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille) 7° de l'« Agentschap Jongerenwelzijn » 8° de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » CHAPITRE 3.- Encadrement

Art. 4.Au sein des heures d'encadrement attribuées conformément à l'article 3, deuxième alinéa, les fonctions suivantes peuvent être organisées dans un internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours : 1° dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation : a) fonction de recrutement : surveillant-éducateur d'internat ;b) fonction de sélection : aucune ;c) fonction de promotion : chef éducateur.2° dans la catégorie du personnel paramédical et social : a) fonction de recrutement : infirmier, puériculteur, kinésithérapeute, ergothérapeute, assistant social ;b) fonction de sélection : aucune ;c) fonction de promotion : aucune.3° dans la catégorie du personnel psychologique et médical : a) fonction de recrutement : orthopédagogue, psychologue ;b) fonction de sélection : aucune ;c) fonction de promotion : aucune.4° dans la catégorie du personnel administratif : a) fonction de recrutement : correspondant comptable, rédacteur ;b) fonction de sélection : correspondant comptable principal ;c) fonction de promotion : aucune.

Art. 5.Les heures d'encadrement attribuées conformément à l'article 3, deuxième alinéa, doivent être affectées comme suit : 1° en première instance pour les membres du personnel qui, au 30 avril 2015, sont désignés comme membre du personnel nommé à titre définitif ou qui étaient admis au stage ou désignés temporairement dans une fonction vacante dans un centre d'accueil de manière à ce qu'ils puissent occuper, à partir du 1er septembre 2015, un emploi dans la même fonction et pour le même volume dans un internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ;2° en seconde instance, les heures qui ne sont pas encore affectées, peuvent être affectées à la création de nouvelles fonctions.

Art. 6.§ 1er. Dans une fonction à temps plein doivent être prestées : 1° 1.334 heures par an : - surveillant-éducateur d'internat ; - chef-éducateur ; - assistant social ; 2° 1.205 heures par an : - infirmier ; - puériculteur ; - kinésithérapeute ; - ergothérapeute ; - orthopédagogue ; - psychologue. 3° 36 heures par semaine : - correspondant comptable ; - correspondant comptable principal ; - rédacteur. § 2. Afin de fixer le nombre d'heures de prestation pour une fonction à prestations incomplètes, les heures mentionnées pour la fonction concernée, sont appliquées au prorata. § 3. La prestation minimale d'un membre du personnel individuel s'élève à au moins 4 heures consécutives. § 4. Tout membre du personnel mentionné au § 1er, 1° et 2° peut prétendre à 35 jours sans prestations et 5 semaines sans prestations par année calendaire.

Pour ce qui est des 5 semaines sans prestations, il s'applique qu'au moins 3 semaines doivent être attribuées consécutivement. Cette période ne peut pas tomber dans les vacances de Noël ou les vacances de Pâques. Pendant les vacances d'été, le membre du personnel ne peut demander que deux semaines consécutives sans prestations au maximum.

Lors de la fixation des jours sans prestations et des semaines sans prestations d'un membre du personnel individuel, il est tenu compte des nécessités du service. § 5. Un membre du personnel dans la catégorie du personnel administratif a droit - jusqu'à l'année où il atteint l'âge de quarante-quatre ans, à 30 jours de congé de vacances par année calendaire ; - à partir de l'année où il atteint l'âge de quarante-cinq ans jusqu'à l'année où il atteint l'âge de quarante-neuf ans, à 31 jours de congé de vacances par année calendaire ; - à partir de l'année où il atteint l'âge de cinquante ans, à 32 jours de congé de vacances par année calendaire ; - dans l'année où il atteint l'âge de soixante ans, à 33 jours de congé de vacances ; - dans l'année où il atteint l'âge de soixante et un ans, à 34 jours de congé de vacances ; - dans l'année où il atteint l'âge de soixante-deux ans, à 35 jours de congé de vacances ; - dans l'année où il atteint l'âge de soixante-trois ans, à 36 jours de congé de vacances ; - à partir de l'année où il atteint l'âge de soixante-quatre ans, à 37 jours de congé de vacances par année calendaire.

Outre les jours de vacances tels que définis au premier alinéa, le membre du personnel a droit aux jours fériés légaux et décrétaux. Un membre du personnel astreint à des prestations durant un jour férié légal ou décrétal, a droit, à titre de compensation pour ce jour, à un jour supplémentaire de congé de vacances. § 6. Le chef d'établissement établit les grilles de prestations effectives. Celles-ci sont communiquées aux membres du personnel au moins deux mois avant leur entrée en vigueur.

Art. 7.Une concordance d'office telle que visée à l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire est accordée de : 1° la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil à la fonction de chef éducateur ;2° la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil à la fonction d'assistant social ;3° la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil à la fonction d'orthopédagogue. Aux concordances d'office telle que visées au premier alinéa s'appliquent les dispositions suivantes : 1° la candidature à une désignation temporaire dans la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil vaut comme dépôt de candidature respectivement pour la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ;2° les services prestés dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil, la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil sont considérés comme services rendus respectivement dans la fonction de chef éducateur, la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ;3° la candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil vaut comme dépôt de candidature respectivement pour la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ;4° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil vaut automatiquement respectivement pour la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ;5° une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil vaut automatiquement respectivement pour la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ;6° la déclaration de vacance et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil, la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil sont censés avoir eu lieu respectivement dans la fonction de chef éducateur, la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ;7° celui qui est nommé à titre définitif dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil, la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil est automatiquement nommé à titre définitif respectivement dans la fonction de chef éducateur, la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ;8° la déclaration de vacance et le dépôt de candidature en vue d'une mutation dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil, la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil sont censés avoir eu lieu respectivement dans la fonction de chef éducateur, la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ;9° le dépôt de candidature pour être admis au stage dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil vaut comme dépôt de candidature pour la fonction de chef éducateur ;10° celui qui est mis en disponibilité par défaut d'emploi pour la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil, la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil, l'est automatiquement respectivement pour la fonction de chef éducateur, la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ;11° celui qui est réaffecté ou remis au travail dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil, la fonction d'assistant social dans un centre d'accueil ou la fonction d'orthopédagogue dans un centre d'accueil, l'est automatiquement dans la fonction de chef éducateur, la fonction d'assistant social ou la fonction d'orthopédagogue ; CHAPITRE 4. - Reclassement du personnel

Art. 8.Dans le présent chapitre, la notion ancienneté de service est définie telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Art. 9.La commission de reclassement a les compétences suivantes : 1° elle établit la liste nominative des membres du personnel qui sont désignés au 30 avril 2015 comme membre du personnel définitif ou admis au stage ou qui étaient désignés temporairement dans un emploi vacant dans un centre d'accueil ou qui étaient désignés temporairement dans un emploi non vacant dans un centre d'accueil et qui, au 1er septembre 2015, acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;2° elle règle le reclassement des membres du personnel nommés à titre définitif, admis au stage et temporaires dans un emploi vacant figurant sur la liste fixée au point 1° pour la charge complète dont ils sont titulaires au 30 avril 2015.

Art. 10.§ 1er. La commission de reclassement procède aux reclassements en trois phases telles que visées aux paragraphes 2 à 4.

Les membres du personnel concernés communiquent leur premier, deuxième et troisième choix pour un reclassement. Le membre du personnel peut limiter ses choix aux internats aisément joignables dans les limites fixées par la réglementation de l'Office national de l'Emploi. § 2. Pendant la première phase, la commission de reclassement réintègre les membres du personnel nommés à titre définitif. Lors de cette désignation, la commission de reclassement tient compte : 1° du cadre organique des internats de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ;2° des emplois vacants ;3° de la plus grande ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, la plus grande ancienneté de fonction du membre du personnel concerné ;4° du premier choix du membre du personnel. § 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif n'ayant pas obtenu un reclassement pendant la première phase, et les membres du personnel temporaires obtiendront un reclassement pendant la deuxième phase. Dans cette phase, la commission de reclassement tient compte respectivement du premier, du deuxième et du troisième choix du membre du personnel et des critères suivants : 1° le cadre organique des internats de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ;2° les emplois vacants ;3° la situation statutaire des membres du personnel concernés, tout en donnant la priorité, dans l'ordre suivant : a) aux membres du personnel nommés à titre définitif ;b) aux membres du personnel temporaires désignés à durée ininterrompue ;b) aux membres du personnel temporaires désignés à durée déterminée ;4° à la plus grande ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, la plus grande ancienneté de fonction du membre du personnel concerné. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel admis au stage, un reclassement est considéré comme une réaffectation ou une remise au travail.

Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel nommés à titre définitif et admis au stage continuent à être désignés dans leur internat d'origine qui organise un hébergement et accompagnement pendant les jours où il n'y a pas cours par application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. § 4. Si, après la deuxième phase, des membres du personnel nommés à titre définitif ne sont pas encore placés, ceux-ci sont affectés dans une troisième phase à l'internat assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours où ils sont affectés au 1er septembre. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. § 5. Au moment où il y a une vacance d'emploi dans un internat qui était le premier choix du membre du personnel assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, cet emploi est offert au membre du personnel définitif qui ne pouvait pas être affecté à l'institution de son premier choix. Le membre du personnel concerné qui accepte l'emploi offert, est reclassé dans cet emploi, en tenant compte des dispositions du paragraphe 2. § 6. La commission de reclassement peut faire une autre offre si le choix du membre du personnel nommé à titre définitif ne peut pas être satisfait.

La commission de reclassement peut faire une autre offre si le choix du membre du personnel temporaire ne peut pas être satisfait afin d'éviter le licenciement du membre du personnel temporaire.

La commission de reclassement peut également déroger dans ce contexte des limites fixées dans la réglementation de l'Office national de l'Emploi. § 7. Le reclassement est notifié au membre du personnel intéressé par la commission de reclassement, par lettre recommandée ou contre récépissé. § 8. Dans un délai de cinq jours ouvrables de la réception du reclassement, le membre du personnel peut déposer, par une lettre recommandée ou remise contre récépissé, une réclamation motivée auprès de la commission de reclassement.

La réclamation ne suspend pas le reclassement.

La commission de reclassement traite la réclamation dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée.

La commission de reclassement peut donner au membre du personnel une autre affectation si elle est d'avis que la réclamation comporte une motivation suffisante quant au non-respect des critères fixés aux paragraphes 2 à 4. § 9. La remise au travail comme aide administratif est prolongée pour les membres du personnel qui se trouvent dans cette situation au 30 avril 2015.

Art. 11.La commission de reclassement fixe le mode de travail dans un règlement d'ordre intérieur et le communique au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. Il est arrêté au minimum que la commission exerce ses compétences en concertation tout en recherchant le consensus.

Art. 12.La commission de reclassement comprend au maximum douze membres et est composée paritairement. Elle consiste de représentants de l'enseignement communautaire et des organisations syndicales représentatives. La Ministre flamande compétente pour l'enseignement désigne un président et un secrétaire qui sont supplémentairement ajoutés à la commission de reclassement. En cas de partage des voix, c'est le président qui prend une décision. Il peut déroger à la proposition avancée. Le secrétaire n'a pas droit de vote. Le secrétaire assure le rapportage et veille, conjointement avec le président, au bon déroulement des opérations.

Art. 13.Chaque année, au terme de ses opérations, la commission de reclassement dépose un rapport à la Ministre flamande compétente pour l'enseignement dans lequel sont repris au minimum les reclassements réalisés des membres du personnel intéressés.

Art. 14.S'il y a un emploi vacant, celui-ci est occupé par un membre du personnel par application de l'article 10, paragraphe 5. Si l'emploi vacant ne peut pas être occupé par un membre du personnel qui est reclassé par application de l'article 10, paragraphe 5, l'emploi vacant peut être occupé par un membre du personnel temporaire. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 15.Dans l'article 16, paragraphe 1, A, a) 2°, c) 2° et B, a) 2° de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le mot « centre d'accueil » est chaque fois remplacé par « internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ».

Art. 16.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot « centre d'accueil » est remplacé par « internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ».

Art. 17.Dans les articles 2 et 45 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, le mot « centre d'accueil » est chaque fois remplacé par « internats de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ».

Art. 18.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire, le mot « centre d'accueil » est remplacé par "internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours". ;

Art. 19.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, le syntagme « Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil » est remplacé par le syntagme « Gouvernement flamand (date) relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'Enseignement communautaire »

Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, le mot « centre d'accueil » est remplacé par « internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ».

Art. 21.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire, le mot « centre d'accueil » est remplacé par « internat de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 22.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 30 septembre 2005, 15 mai 2009 et 5 février 2010 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant le pourcentage d'utilisation des capitaux-heures dans les centres d'accueil de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1997-1998 ;3° l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015, à l'exception des articles 8 à 13 inclus, qui entrent en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 24.La Ministre flamande compétente pour l'Enseignement et le Ministre flamand compétent pour le Bien-être, la Santé publique et la Famille, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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