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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2007
publié le 12 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant constitution de la commission de contrôle dans le cadre du système d'information santé et fixant les jetons de présence et les indemnités des membres

source
autorite flamande
numac
2007036717
pub.
12/10/2007
prom.
21/09/2007
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21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant constitution de la commission de contrôle dans le cadre du système d'information santé et fixant les jetons de présence et les indemnités des membres


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 55 à 59 inclus et l'article 62;

Vu le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande, notamment l'article 3;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 18 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43 440/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence " Zorg en Gezondheid ";2° décret : le décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;4° commission de contrôle : la commission instituée par l'article 55 du décret. CHAPITRE II. - Commission de contrôle Section Ire. - Procédure

Art. 2.Trois membres de la commission de contrôle, dont le président, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont nommés par le Ministre, en exécution de l'article 56, § 1er, alinéa premier du décret, parmi les membres ou membres suppléants de la Commission de protection de la vie privée.

Le ministre envoie à la commission un appel aux candidatures. Cet appel prévoit la possibilité de concertation avec le Ministre, donnant à la commission l'occasion de commenter les candidatures.

Le Ministre désigne les trois membres, dont le président, et les trois suppléants.

Art. 3.§ 1. En exécution de l'article 56, § 1er, alinéa deux du décret, le Ministre nomme aussi les trois autres membres, soit un praticien professionnel des soins de santé, un expert en droit de l'informatique et un expert en technologie informatique, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.

Le ministre publie à cet effet un appel aux candidatures, éventuellement assorti de conditions additionnelles, dans le Moniteur belge. § 2. Pour pouvoir être nommé, et le demeurer, en tant que membre effectif ou suppléant tel que visé au § 1er, le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou d'un autre conseil communautaire ou régional;3° ne pas ressortir à l'autorité hiérarchique du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand;4° ne pas être collaborateur d'une organisation intermédiaire telle que visée à l'article 2, 10 du décret.

Art. 4.Deux tiers au maximum des membres de la commission de contrôle sont du même sexe. Ce quota s'applique distinctement aux membres effectifs et aux membres suppléants.

Art. 5.Lorsque les candidatures visées aux articles 2 et 3 sont présentées, le Ministre décide des nominations des membres effectifs et suppléants.

Les membres nommés, tant effectifs que suppléants, en sont informés par l'envoi de leur arrêté de nomination.

Art. 6.Lorsque le mandat d'un membre de la commission de contrôle prend fin avant la date fixée, le Ministre pourvoit dans les six mois à son remplacement, conformément aux dispositions des articles 2 à 4 inclus, et de l'article 5, alinéa deux. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Section II. - Jetons de présence et indemnités

Sous-section Ire. - Jetons de présence et indemnité pour frais de parcours et de séjour

Art. 7.§ 1. Les membres de la commission de contrôle reçoivent chacun, par séance de la commission de contrôle, un jeton de présence d'un montant de 246,41 euros. Le président de la commission de contrôle reçoit par séance un double jeton de présence d'un montant de 492,82 euros.

Ces montants sont exprimés à 100% sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2007. Dans les limites des crédits budgétaires, ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. Des jetons de présence sont attribués pour vingt-six séances au maximum par an. § 3. Deux réunions ou plus ayant lieu le même jour sont comptées comme une seule séance.

Art. 8.Les membres de la commission de contrôle reçoivent en outre une indemnité pour frais de parcours et de séjour par participation à une séance de la commission de contrôle. Cette indemnité est accordée conformément à la réglementation applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande.

Sous-section II. - Indemnité pour les travaux de recherche et d'étude et pour le rapportage

Art. 9.§ 1. En exécution de l'article 59, § 2, alinéas premier et deux, première phrase du décret, l'indemnité pour leur travail de recherche et d'étude, et pour leur rapportage dans le cadre d'une question, d'un dossier ou d'un problème soumis à la commission de contrôle, est de 125 euros par personne et par heure.

Ce montant est exprimé à 100% sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2007. Dans les limites des crédits budgétaires, ce montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. En ce qui concerne le travail de recherche et d'étude, et le rapportage dans le cadre d'une question, d'un dossier ou d'un problème soumis à la commission de contrôle à fournir par les membres de la commission de contrôle, la commission de contrôle établit une estimation des frais.

La commission de contrôle ne peut effectuer le travail de recherche et d'étude, et le rapportage y afférent qu'à condition que le Ministre ait approuvé préalablement cette estimation des frais.

Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. § 3. L'indemnité est payée aux membres de la commission de contrôle sur présentation d'une créance et des résultats du travail de recherche ou d'étude ou du rapportage y afférent. CHAPITRE III. - Le secrétariat de la commission de contrôle

Art. 10.En exécution de l'article 62 du décret, un membre du personnel du niveau A sera engagé pour l'agence à partir du 1er janvier 2008. Ce membre du personnel sera mis à la disposition de la commission de contrôle et assumera le secrétariat. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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