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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2007
publié le 23 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres des membres du personnel des établissements d'enseignement artistique à temps partiel

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autorite flamande
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2007036765
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23/10/2007
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21/09/2007
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21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres des membres du personnel des établissements d'enseignement artistique à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la Parole" et "Danse", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mai 2007;

Vu le protocole n° 629 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 394 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43 423/1/V, donné le 9 août 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE ler. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques"

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", le § 1er est abrogé.

Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté les points 13° à 15° inclus ainsi rédigés : « 13° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire; « 14° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire; « 15° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;"; 2° il est ajouté les points 16° à 24° inclus ainsi rédigés : « 16° le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que prévu dans le décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations spécifiques des enseignants;17° le diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage';18° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;19° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;20° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;21° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;22° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;23° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;24° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.»

Art. 3.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, est abrogé.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, les mots "ou d'ingénieur industriel" sont supprimés; 2° il est inséré un point 6°bis ainsi rédigé « 6° bis le diplôme d'ingénieur industriel;"; 3° au point 10° sont ajoutés des points g) et h) ainsi rédigés : « g) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le 'Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten' à Hasselt, le 'Provinciaal Hoger Architectuurinstituut' à Hasselt-Diepenbeek et le 'Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand; h) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le "Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw" à Anvers;"; 4° au point 14°, k) est remplacé par la disposition suivante : « k) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;"; 5° au point 14° sont ajoutés les points m) à p) inclus, ainsi rédigés : « m) le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;n) le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;o) le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire; p) le diplôme de gradué en sciences religieuses;"; 6° il est inséré un point 14°bis, ainsi rédigé "14° bis a) la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelles que soient les périodes de validité de la licence; b) la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments lorsque les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la(les) période(s) de validité de la licence;"; 7° au point 17° sont ajoutés les mots suivants : "ou, à partir du 1er septembre 2007, le diplôme d'agrégé, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes;".

Art. 5.A l'article 7, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un titre d'au moins master, en abrégé 'au moins master' : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 6° inclus;"; 2° au point 3°, les mots "à l'exception du diplôme d'ingénieur industriel" sont supprimés;3° au point 4°, les mots "visés à l'article 6, points 4° et 10° du présent arrêté" sont remplacés par les mots "visés à l'article 6, points 4°, 6° et 10°";4° le point 6° est abrogé; 5° au point 7°, les mots "visés à l'article 6, points 7°, 13°, 14°, 16° ou 17° du présent arrêté" sont remplacés par les mots "visés aux articles 6, points 7°, 13°, 14°, a) à k) inclus, 15, c) 16° ou 17°";"; 6° il est inséré un point 7°bis ainsi rédigé : « 7°bis PBA : le diplôme de bachelor à orientation professionnelle, visé à l'article 6, point 14°, l);"; 7° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° un titre d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé 'au moins PBA' : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 17 inclus, à l'exception : a) du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale;b) du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes;c) du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques;d) le certificat d'aptitudes pédagogiques de danse; e) le diplôme de premier prix solfège;"; 8° au point 9°, les mots "de plein exercice" sont supprimés;9° au point 9°bis, les mots "visés à l'article 6, 4°, 10° et 13°" sont remplacés par les mots "visés à l'article 6, 4°, 6°, 10° et 13°";10° il est ajouté un § 3, ainsi rédigé : « § 3.En ce qui concerne les titres 'certificat de la formation' et 'diplôme de l'enseignement secondaire', délivrés à partir du 1er septembre 2007 dans l'enseignement secondaire des adultes, le classement tel que visé à l'article 6, 20°, e), 23°, c) et 25°, c), et au § 1er, 14°, f), 16°, g) et h), et 17°, g) et h), se retrouve à l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. »

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre. 1992, 10 mars. 1998, 14 février 2003 et 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 7 est complété par un alinéa deux, ainsi rédigé : « Pour l'application du présent arrêté sont assimilés également à un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré : les diplômes visés à l'article 6, point 14°, e), f), g), j), k) et o), lorsque l'une des unités de formations ou disciplines suivantes est mentionnée : 1° arts plastiques;2° éducation plastique;3° éducation musicale;4° formation musicale;5° éducation de musique.»

Art. 7.Dans le même arrêté, les annexes I à V, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont remplacées par les annexes I à V, constituant l'annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse"

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse", le § 1er est abrogé.

Art. 9.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté les points 13° à 15° inclus ainsi rédigés : « 13° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;14° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire; 15° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;"; 2° il est ajouté les points 16° à 24° inclus ainsi rédigés : « 16° le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que prévu dans le décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations spécifiques des enseignants;17° le diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage';18° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;19° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;20° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;21° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;22° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;23° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;24° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.»

Art. 10.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, est abrogé.

Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, les mots "ou d'ingénieur industriel" sont supprimés; 2° il est inséré un point 6°bis ainsi rédigé : « 6° bis le diplôme d'ingénieur industriel;"; 3° au point 10° sont ajoutés des points g) et h) ainsi rédigés : « g) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le 'Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten' à Hasselt, le Provinciaal Hoger Architectuurinstituut' à Hasselt-Diepenbeek et le 'Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"' à Gand; h) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le "Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw" à Anvers;"; 4° au point 14, k) est remplacé par la disposition suivante : « k) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;"; 5° au point 14° sont ajoutés les points m) à p) inclus, rédigés comme suit : « m) le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;n) le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;o) le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire; p) le diplôme de gradué en sciences religieuses;"; 6° il est inséré un point 14°bis, rédigé comme suit : "14° bis a) la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelle que soit la période de validité de la licence; b) la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments lorsque les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la (les) période(s) de validité de la licence;"; 7° au point 17° sont ajoutés les mots suivants : "ou, à partir du 1er septembre 2007, le diplôme d'agrégé, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes;".

Art. 12.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un titre d'au moins master, en abrégé 'au moins master' : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 6° inclus;"; 2° au point 3°, les mots "à l'exception du diplôme d'ingénieur industriel" sont supprimés;3° au point 4°, les mots "visés à l'article 6, points 4° et 10" du présent arrêté" sont remplacés par les mots "visés à l'article 6, points 4°, 6° et 10°";4° le point 6° est abrogé; 5° au point 7°, les mots "visés à l'article 6, points 7°, 13°, 14°, 16° ou 17° du présent arrêté" sont remplacés par les mots "visés aux articles 6, points 7°, 13°, 14°, a) à k) inclus, 15, c) 16° ou 17°";"; 6° il est inséré un point 7°bis ainsi rédigé : « 7°bis PBA : le diplôme de bachelor à orientation professionnelle, visé à l'article 6, point 14°, l);"; 7° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° un titre d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé 'au moins PBA' : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 17 inclus, à l'exception : a) du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale;b) du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes;c) du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques;d) le certificat d'aptitudes pédagogiques de danse; e) le diplôme de premier prix solfège;"; 8° au point 9°, les mots "de plein exercice" sont supprimés;9° au point 9°bis, les mots "visés à l'article 6, 4°, 10° et 13°" sont remplacés par les mots "visés à l'article 6, 4°, 6°, 10° et 13°";10° après le texte existant, qui devient le § 1er, il est ajouté un § 2 ainsi rédigé : « § 2.En ce qui concerne les titres 'certificat de la formation' et 'diplôme de l'enseignement secondaire', délivrés à partir du 1er septembre 2007 dans l'enseignement secondaire des adultes, le classement tel que visé à l'article 6, 20°, e), 23°, c) et 25°, c), et au § 1er, 14°, f), 16°, g) et h), et 17°, g) et h), se retrouve à l'annexe Il à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. »

Art. 13.A l'article 8, § 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Pour l'application du présent arrêté sont assimilés également à un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré : les diplômes visés à l'article 6, point 14°, e), f), g), j), k) et o), lorsque l'une des unités de formations ou disciplines suivantes est mentionnée : 1° arts plastiques;2° éducation plastique;3° éducation musicale;4° formation musicale;5° éducation de musique.»

Art. 14.Dans le même arrêté, les annexes Ire à IV, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont remplacées par les annexes Ire à IV, constituant l'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le ter septembre 2007, à l'exception de l'article 2, point 1°, de l'article 4, point 5°, de l'article 7, pour les seuls diplômes de bachelor en enseignement, de l'article 9, point 1°, de l'article 11, point 5°, et de l'article 14, pour les seuls diplômes de bachelor en enseignement, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Consultation p. 54784 à 54944 Image de la publication partie 1

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