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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2007
publié le 19 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement

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2007036824
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19/10/2007
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21/09/2007
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21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 28, § 2, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 mars 2006 et 29 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'aménagement du Territoire, donné le 18 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43.441/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;2° preneurs d'initiative : a) les communes;b) rapports de coopération intercommunaux tels que mentionnés dans le décret du 6 juillet 2001 portant la coopération intercommunale, à l'exception des rapports de coopération intercommunaux qui réalisent des projets de logement sociaux;3° acteurs de logement sociaux : communes, centres publics d'assistance sociale, organisations de logement sociales tels que mentionnés dans l'article 2, § 1er, alinéa premier, 26°, du Code flamand du Logement et tous les autres acteurs qui sont actifs dans le domaine du logement ou qui sont concernés du fait de leur fonctionnement;4° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;5° partenaire : tout tiers coopérant avec le preneur d'initiative;6° ménage privé : soit une personne qui habite usuellement toute seule, soit deux ou plusieurs personnes, apparentées ou non, qui occupent usuellement la même habitation et y cohabitent, à l'exception de personnes résidant dans un ménage collectif tels que les communautés religieuses, maisons de repos, orphelinats, maisons communes d'étudiants ou d'ouvriers, établissements d'infirmerie et prisons;7° projet : l'ensemble d'activités subventionnées par la Région flamande dans le cadre de l'arrêté de subvention;8° exécutant de projet : le preneur d'initiative ou le partenaire chargé de l'exécution du projet;9° projet de logement social : un projet de logement tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, alinéa deux, du Code flamand de Logement;10° arrêté de subvention : la décision du Ministre ou de son mandataire octroyant une subvention instaurée par le présent arrêté en vue de l'exécution d'un projet;11° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;12° ressort : la zone spatiale située dans la Région flamande, dans laquelle le projet est réalisé;13° concertation relative au logement : concertation sur base régulière entre les acteurs du logement locaux sous la responsabilité des communes participantes, en vue de la préparation ou de l'exécution de la politique locale de logement.

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre ou son mandataire peut octroyer une subvention au preneur d'initiative de projet ayant un ressort d'au moins deux communes.

Les projets, mentionnés au premier alinéa, ne peuvent pas faire préjudice, ni à la responsabilité de la commune en tant que régisseur de la politique locale du logement, ni aux tâches des organisations de logement social tel que mentionné dans le Code flamand du Logement.

Ils doivent en outre : 1° cadrer dans l'élaboration de la politique locale du logement par les communes participantes, conformément à l'article 28, § 1er et § 2, du Code flamand du Logement;2° être complémentaire à l'accompagnement et à l'aide de la politique locale du logement assurés par l'agence tel que mentionné dans l'article 28, § 3, du Code flamand du Logement. § 2. En dérogation au § 1er, des projets ayant un ressort comprenant une seule commune peuvent être subventionnés pour autant qu'ils répondent à chacune des trois conditions suivantes : 1° les projets concernent une problématique exceptionnelle sur le plan du logement, tant du point de vue local que du point de vue régional;2° la situation au niveau du logement des familles et personnes seules les plus nécessiteuses est améliorée;3° l'exécution du projet est axée sur la réalisation d'une solution structurelle. § 3. Un même preneur d'initiative ne peut participer qu'à un seul projet bénéficiant d'une subvention accordée en vertu du présent arrêté. CHAPITRE II. - Projets ayant un ressort d'au moins deux communes

Art. 3.Le preneur d'initiative peut introduire une demande de subvention pour un projet tel que mentionné dans l'article 2, § 1er.

Le preneur d'initiative peut faire appel à un partenaire en vue de l'exécution du projet.

Art. 4.Le projet ne peut faire l'objet d'une subvention que lorsque la quote-part commune à charge des budgets communaux des communes participantes dans les frais totaux s'élève à au moins 25 %, à condition que chaque commune participante contribue aux frais du projet.

Avant qu'un preneur d'initiative n'introduise une demande de subvention, il se concerte avec la province ou les provinces dans la(les)quelle(s) le ressort se situe en vue d'une coopération ou un cofinancement éventuels.

Art. 5.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le projet doit être exécuté en vue de la réalisation, dans chacune des communes participantes, de chacun des objectifs suivants : 1° le développement d'une vision politique commune au niveau du logement;2° l'organisation de concertations au niveau du logement;3° l'élaboration de services personnalisés vis-à-vis des citoyens;4° l'amélioration de la qualité du patrimoine de logement et de ses environs.

Art. 6.En vue de la réalisation des objectifs, mentionnés dans l'article 5, les activités suivantes peuvent entre autres être intégrées dans le projet : 1° l'accompagnement et l'aide assurés par les communes participantes lors du développement d'une vision politique communale au niveau du logement;2° faciliter et élaborer la concertation au niveau du logement avec tous les acteurs du logement locaux, tout en atteignant les résultats obligatoires suivants : a) un audit global de la situation locale au niveau du logement;b) l'adéquation mutuelle, d'une part des projets de logement social et d'autre part, des opérations individuelles des acteurs de logement locaux;c) la préparation d'un planning ou d'une programmation de projets de logements sociaux;d) un accord sur le mode d'attribution d'habitations sociales de location, dans les limites des modalités d'attribution approuvées par le Gouvernement flamand;e) une amélioration de la qualité du patrimoine de logement et ses environs, entre autres, les initiatives dans le cadre de la lutte contre l'abandon et le délabrement de logements;3° offrir une 'information de base structurée aux habitants des communes participantes sur : a) les mesures communales, provinciales, régionales et fédérales au niveau du logement et l'offre de services respective;b) les affaires en matière de location;c) la location sociale, l'achat social et l'emprunt social;d) les mesures actuelles en matière du logement;4° l'élaboration d'un plan d'action axé sur l'amélioration de la qualité du patrimoine du logement sur le marché privé;5° la préparation de règlementations communales dans le domaine du logement;6° l'élaboration d'un plan d'action axé sur l'amélioration de la position du locataire défavorisé sur le marché privé;7° les initiatives d'accompagnement du locataire social dans le cadre du logement;8° la prise de mesures de sensibilisation dans le domaine du logement;9° d'une part, offrir des avis sociaux et techniques dans le domaine du logement, et d'autre part, offrir de l'accompagnement sur mesure dans le cadre du logement;10° les initiatives soutenant le logement durable et écologique dans le souci de la consommation énergétique;11° les initiatives soutenant le logement à vie et adaptable;12° les initiatives dans le cadre d'une politique foncière en vue d'un logement financièrement abordable.

Art. 7.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le projet doit comprendre un ensemble réalisable d'au moins cinq des activités visées à l'article 6. Les activités, visées à l'article 6, 1°, 2° et 3°, doivent obligatoirement être reprises dans l'ensemble des activités.

Lorsque le projet comprend des activités qui ont trait à une problématique spécifique dans le ressort, à l'exception des activités, visées à l'article 6, 1°, 2° et 3°, il n'est pas obligatoire d'impliquer chaque commune participante dans ces activités.

L'activité, visée à l'article 6, 3°, doit être exécutée dans des locaux publics.

Art. 8.§ 1er. La subvention doit être employée pour les frais de personnel et de fonctionnement du projet.

Par frais de personnel, il faut entendre : 1° les frais de salaire brut;2° les charges patronales;3° les frais de l'assurance responsabilité civile et l'assurance accidents de travail;4° le pécule de vacance;5° le pécule de vacances légal anticipé en cas de cessation de fonctions;6° la prime de fin d'année;7° la contribution de l'employeur à l'assurance de groupe, l'assurance d'hospitalisation, les chèques-repas et l'indemnisation du trafic habitation-travail. Le projet doit être coordonné par un coordinateur travaillant à temps plein disposant d'un diplôme d'enseignement supérieur ou qui est mesure de prouver qu'il a au moins cinq années d'expérience dans le secteur du logement. § 2. La subvention aux frais du personnel s'élève à 50 % des frais du personnel, visés au § 1er, alinéa deux, après déduction d'autres primes ou subventions salariales. Le personnel employé comprend au moins deux unités à temps plein (UTP), à majorer cumulativement avec un supplément sur la base du nombre de ménages privés dans le ressort, un supplément sur la base du nombre de communes et un supplément sur la base du nombre de communes comptant moins de 5 000 ménages privés dans le ressort. Le nombre de membres du personnel susceptibles d'être subventionnés ne peut cependant pas s'élever au-delà de personnel réellement employé.

Le supplément sur la base du nombre de ménages privés dans le ressort est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le supplément sur la base du nombre de communes dans le ressort est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le supplément sur la base du nombre de communes comptant moins de 5000 ménages privés dans le ressort est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image La subvention des frais s'élève à 25 % de la subvention destinée au frais de personnel.

Art. 9.La subvention est attribuée pour une période de trois ans.

La période de subvention du projet peut à deux reprises être prolongée pour la même durée, à condition qu'une nouvelle demande de subvention soit introduite au plus tard six mois avant la fin de la troisième et de la sixième année de fonctionnement qui comprend les données, visées à l'article 14, § 2, alinéa premier, et à condition d'une évaluation favorable sur la base du rapport d'évaluation, visé à l'article 20, § 4. La subvention annuelle pour la troisième période de trois ans s'élève au maximum à la moitié de la subvention, telle que calculée conformément à l'article 8, § 2. CHAPITRE II. - Projets ayant un ressort d'une seule commune

Art. 10.Le preneur d'initiative peut introduire une demande de subvention pour un projet tel que mentionné dans l'article 2, § 1er, sauf si la commune dans laquelle le projet est exécuté, peut faire l'objet d'un financement conformément au décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes)

Art. 11.Le projet peut uniquement faire l'objet d'une subvention que lorsque le preneur d'initiative s'engage à concrétiser le solde à financer du projet.

Art. 12.La subvention doit être employée pour les frais de personnel et de fonctionnement du projet.

La subvention aux frais du personnel s'élève à 50 % des frais du personnel, visés à l'article 8, § 1er, alinéa deux, pour un effectif maximal d'1 UTP, après déduction d'autres primes ou subventions salariales.

La subvention des frais s'élève à 25 % de la subvention destinée au frais de personnel.

Art. 13.La subvention est attribuée pour une période non prolongeable de trois ans au maximum. CHAPITRE IV. - Procédure d'obtention d'une subvention

Art. 14.§ 1. La demande est introduite auprès de l'agence par lettre recommandée ou contre récépissé. § 2. La demande pour un projet tel que visé à l'article 2, § 1er, comprend au moins les données suivantes : 1° le titre du projet;2° les données de contact du preneur d'initiative et, le cas échéant, celles des partenaires ainsi que le numéro du compte sur lequel la subvention doit être versée;3° une note explicative sur la forme juridique, la structure d'organisation, l'effectif du personnel, les statuts et le règlement intérieure de l'exécuteur du projet;4° une note explicative sur le ressort du projet;5° une description du projet pour l'entière période de subventionnement, notamment : a) une justification du projet;b) un aperçu des activités par année de fonctionnement, tout en indiquant dans quelles des communes participantes et de quelle façon les activités seront exécutées;c) les résultats envisagés par année de fonctionnement et par activité, exprimés à l'aide d'indicateurs de mesurage;d) le personnel employé par activité par année de fonctionnement;6° un budget pour l'entière période de subventionnement comprenant : a) un aperçu des revenus annuels et du financement de la part des différents participants au projet et de la Région flamande;b) un aperçu, par activité, des frais de personnel annuels;7° un budget équilibré pour la première année de fonctionnement;8° une copie des arrêtés des conseils communaux des communes participantes dont la participation au projet et le financement communal doivent ressortir;9° le cas échéant, une copie des arrêtés des conseils provinciaux des provinces participantes dont la participation au projet et le financement communal doivent ressortir;10° la liste des membres du groupe directeur qui accompagne et soutient le projet. § 3. La demande pour un projet tel que visé à l'article 2, § 2, comprend les données, visées au § 2, 1° à 4° inclus, et 6° à 10 inclus.

La demande, visée à l'alinéa premier, comprend également une description du projet pour l'entière période de subventionnement, notamment : 1° une analyse élaborée de la problématique, visée à l'article 2, § 2;2° un plan d'approche voulant offrir une solution structurelle à la problématique visée à l'article 2, § 2;3° un aperçu des activités par année de fonctionnement;4° les résultats envisagés par année de fonctionnement et par activité, exprimés à l'aide d'indicateurs de mesurage;5° l'effectif du personnel par activité par année de fonctionnement; § 4. Le Ministre peut annuellement fixer une date en vue de l'introduction des demandes de subvention en cas d'un appel public.

Dans ce cas, le plus grand nombre de communes dans le ressort sert de critère de priorité. Des critères de priorité complémentaire peuvent être fixés par arrêté ministériel moyennant communication préalable au Gouvernement flamand.

Art. 15.Dans le mois suivant la réception de la demande, l'agence communique par écrit au preneur d'initiative si la demande est recevable et, le cas échéant, de quelle façon la demande doit être adaptée pour qu'elle devienne recevable.

Quand une demande a été déclarée recevable, l'agence juge si la demande répond aux conditions du présent arrêté. L'agence présente le dossier au Ministre ou à son mandataire.

Si les demandes sont introduites avant une date fixe suivant un appel ouvert, l'évaluation par l'agence comprend un ordre de classement des demandes introduites sur la base des critères de priorité repris dans l'arrêté ministériel, visé à l'article 14, § 4.

Art. 16.Dans un délai de trois mois, à compter à partir de la date à laquelle une demande est déclarée recevable, le Ministre ou son mandataire prend une décision sur l'octroi de la subvention. L'agence informe le preneur d'initiative par écrit de l'arrêté de subvention comprenant également la date à laquelle il entre en vigueur.

Si les demandes sont introduites avant une date fixe après un appel ouvert, le délai pendant lequel la décision, visée à l'alinéa premier, est prise, est fixé dans l'arrêté ministériel, visé à l'article 14, § 2, alinéa premier.

La période de subventionnement des projets, visés à l'article 2, § 1er, commence le premier jour du mois qui suit la communication à l'agence de l'entrée en service du coordinateur, visé à l'article 8, § 1er, alinéa trois, et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit à l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention. L'entrée en service du coordinateur est communiquée à l'agence par lettre recommandée.

Pour les projets, visés à l'article 2, § 2, la période de subventionnement commence le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté de subventionnement.

Art. 17.L'agence paie le montant annuel de la subvention en trois tranches, à savoir : deux acomptes de 45 % et un solde de 10 %.

Le premier acompte de la première année de fonctionnement est payé après le début de la période de subventionnement, visée à l'article 16, alinéa trois ou quatre, selon le cas. Le premier acompte de la deuxième et troisième année de fonctionnement est payé pendant le premier mois de la deuxième et troisième année de fonctionnement.

Le deuxième acompte de chaque année de fonctionnement est payé trois mois après le paiement du premier acompte de chaque année de fonctionnement.

Le solde de la première et deuxième année de fonctionnement est payé chaque fois que l'agence a approuvé le rapport financier de l'année de fonctionnement écoulée, visé à l'article 20, § 1er.

Le solde de la troisième année de fonctionnement est payé après que l'agence a approuvé le rapport final, visé à l'article 20, § 2.

Lorsqu'il ressort des rapports financiers ou du rapport final que les subventions ont été injustement payées, ces montants sont portés en diminution du solde de l'année de fonctionnement écoulée et, si nécessaire, des acomptes et du solde de la nouvelle année de fonctionnement. CHAPITRE V. - Exécution et avancement des projets

Art. 18.Le projet est accompagné et soutenu par un groupe directeur dans lequel au moins chaque commune participante est représentée. Le groupe directeur se réunit au moins deux fois par an.

Le groupe directeur tient semestriellement un débat quant au fonctionnement du semestre écoulé.

Art. 19.L'exécuteur du projet est tenu d'employer la subvention uniquement au financement des activités approuvées par la Région flamande.

Art. 20.§ 1. Avant la fin du quatrième mois qui suit la clôture de la première et deuxième année de fonctionnement, le preneur d'initiative introduit un rapport financier auprès de l'agence, comprenant les données suivantes : 1° un aperçu des revenus annuels et du financement de la part des différents participants au projet et de la Région flamande relatif à l'année de fonctionnement écoulée;2° un état général des frais de personnel de l'année de fonctionnement écoulée;3° un aperçu des frais de personnel par activité de l'année de fonctionnement écoulée;4° un aperçu des revenus annuels et du financement de la part des différents participants au projet et de la Région flamande relatif à la nouvelle année de fonctionnement;5° un aperçu des frais de personnel par activité de la nouvelle année de fonctionnement. Les données, visées aux points 4° et 5° de l'alinéa premier, ne sont reprises dans le rapport financier que lorsqu'elles dérogent au contenu de la demande d'obtention de subvention. § 2. Avant la fin du quatrième mois qui suit la troisième année de fonctionnement, le preneur d'initiative introduit un rapport final auprès de l'agence, composé d'un rapport financier, tel que visé au § 1er, et d'un rapport des activités, comprenant les données suivantes : 1° un aperçu des activités exécutées pendant la période de subventionnement;2° une description, par activité, des résultats atteints pendant la période de subventionnement, exprimés à l'aide d'indicateurs de mesurage;3° un aperçu, par activité, du personnel employé pendant la période de subventionnement. § 3. Dans un délai de trente jours ouvrables après réception du rapport financier ou du rapport final, l'agence décide de l'approuver ou non.

Si les demandes sont introduites avant une date fixe après un appel ouvert, le délai pendant lequel le rapport financier ou le rapport final est approuvé ou non, est fixé dans l'arrêté ministériel, visé à l'article 14, § 2, alinéa deux. § 4. Lorsqu'une nouvelle demande de subvention est introduite pendant la troisième, et le cas échéant, pendant la sixième année, conformément à l'article 9, alinéa deux, l'agence établit un rapport d'évaluation sur les deux années de fonctionnement écoulées en vue de la décision sur la prolongation de la subvention.

Art. 21.Le preneur d'initiative informe immédiatement l'agence par lettre recommandée ou contre récépissé de tout événement ou circonstance ayant une importante influence sur l'exécution précise et ininterrompue du projet.

Art. 22.L'agence peut ajuster l'exécution du projet lorsqu'il est constaté que les objectifs du projet devant être réalisés, sont compromis. A cet effet, l'agence peut être présente lors d'une concertation au niveau du logement, visée à l'article 6, 2°, et à la réunion du groupe directeur, visé à l'article 18. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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