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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2018
publié le 17 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

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2018032398
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17/12/2018
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21/09/2018
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21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 5.2.1, 5.4.1, 5.6.2, alinéa six, et l'article 5.6.3, alinéa trois, insérés par le décret du 25 avril 2014, l'article 5.6.5, alinéas premier et deux, insérés par le décret du 25 avril 2014 et modifiés par le décret du 8 décembre 2017, l'article 16.1.2, 1°, f) et l'article 16.3.9, § 2, insérés par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, l'article 18, 8°, modifié par le décret du 5 juillet 2013 ;

Vu le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, l'article 3, § 2, l'article 4, § 2, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6, 9, § 1er, l'article 10, § 6, l'article 12, § 2, alinéa premier, 3°, l'article 12, § 5, alinéa premier, 1° et 2°, insérés par le décret du 12 december 2008, l'article 15, l'article 23, § 2, alinéa premier, 3°, l'article 23, § 5, remplacés par le décret du 28 mars 2014, l'article 36, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'article 48, 49, l'article 51, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'article 57, l'article 107, modifiés par le décret du 12 décembre 2008, l'article 114, l'article 122, § 3, alinéa deux, l'article 122, § 5, alinéa trois, insérés par le décret du 12 décembre 2008, l'article 138, § 1er, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'article 152, 162, § 1er, et l'article 163, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 3, 9°, l'article 5, 13, § 2, les articles 39 et 40 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente 30 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est ajouté un point 3° au titre « DEFINITIONS SOL », rédigé comme suit : « 3° matériaux de sol : les matériaux de sol, tels que visés à l'article 2, 33° du décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ».

Art. 2.Dans l'article 1.3.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Pour les échantillonnages et la mise en oeuvre de mesures et analyses, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans les disciplines des déchets ou du sol : 1° un laboratoire dans la discipline déchets et autres matériaux, agréé pour la mise en oeuvre d'échantillonnages, mesures, épreuves ou analyses en application du VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les déchets ;2° un laboratoire dans la discipline sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, agréé pour la mise en oeuvre de mesures, d'épreuves ou d'analyses en application du VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le sol et les matériaux de sol ;3° un expert en assainissement du sol, agréé en application du VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les résultats dans le cadre de la mise en oeuvre d'échantillons sur le sol en exécution du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.».

Art. 3.Dans l'article 5.2.2.12.1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « terres excavées » sont remplacés par les mots « matériaux de sol ».

Art. 4.Dans l'article 5.2.4.1.12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les travaux d'échantillonnage pour les matériaux de sol à déverser peuvent également être mis en oeuvre par un expert en assainissement du sol agréé, tel que visé à l'article 6, 6° du VLAREL du 19 novembre 2010, à condition que les objectifs, visés dans cette sous-section, soient atteints.» ; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Les travaux d'épreuve pour les matériaux de sol à déverser peuvent également être mis en oeuvre par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine assainissement du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, f) du VLAREL du 19 novembre 2010, à condition qu'un système approprié pour l'assurance de la qualité assorti d'un contrôle indépendant périodique ait été monté.».

Art. 5.Dans l'article 5.60.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations ou autres puits, peut se faire à l'aide de matériaux de sol non pollués, notamment des matériaux de sol qui ont subi une séparation physique et des matériaux de sol nettoyés qui, quant à leur composition physique, répondent aux conditions, visées à l'article 162 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.Dans des conditions abritées, le comblement s'effectue au moyen de matériaux de sol solides. » ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne la composition chimique, les matériaux de sol satisfont aux valeurs pour la libre utilisation de matériaux de sol, visées à l'annexe V de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.» ; 3° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Le maître d'ouvrage doit fournir la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol suivant la procédure standard, que l'utilisation des matériaux de sol comme sol ne peut engendrer aucune pollution supplémentaire des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte aucun risque supplémentaire.Dans cette étude, les caractéristiques environnementales des matériaux de sol sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du sol d'accueil. » ; 4° l'alinéa sept est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 5.60.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les matériaux de sol ne peuvent être acceptés dans l'établissement que s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit de matériaux de sol non-pollués, tels que visés à l'article 5.60.2 ; 2° toutes les dispositions du titre III, chapitre XIII de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ont été respectées ;3° l'origine et la provenance des matériaux de sol sont connues et leur composition a été définie. Lors de l'acheminement des matériaux de sol, la conformité des matériaux de sol acheminés avec leur usage envisagé est examinée. Si ceci s'avère pertinent, les matériaux de sol acheminés sont échantillonnés et analysés de façon représentative à cette fin. » ; 2° au paragraphe 3, le membre de phrase "terres excavées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol", est remplacé par les mots "matériaux de sol" ;3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Sauf dispositions contraires stipulées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'exploitant tient un registre sur lequel sont consignées au moins les données suivantes sur l'acheminement des matériaux de sol non-pollués : 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement ;2° l'origine et la provenance ;3° le transporteur ;4° les quantités acheminées ;5° des remarques sur le lot acheminé, y compris, le cas échéant, celles portant sur les charges refusées.».

Art. 7.Dans la partie 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, l'intitulé du chapitre 5.61 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5.61. Dépôts provisoires pour terres excavées qui répondent aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, tels que visés dans le décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ».

Art. 8.Dans l'article 5.61.1, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le membre de phrase « décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ».

Art. 9.Dans l'article 5.61.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les terres excavées sont acceptées conformément aux dispositions, telles que visées au titre III, chapitre XIII, section IV de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007. ».

Art. 10.Dans l'article 5.61.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le mots « terres » est remplacé par les mots « terres excavées ».

Art. 11.A la partie 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est ajouté un chapitre 5.63, constitué des articles 5.63.1.1 à 5.63.5.9 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE 5.63. Dépôt et drainage de boues de dragage ou de vidange, qui satisfait aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, tels que visés au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 Section 5.63.1. Dispositions générales

Art. 5.63.1.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements qui ont été classifiés dans la rubrique 63 de la liste de classification. Section 5.63.2. Acceptation et enregistrement de boues de dragage ou

de vidange Art. 5.63.2.1. L'acheminement, l'acceptation, le dépôt, le traitement et l'évacuation de boues de dragage ou de vidange ne sont permis que sous surveillance de l'exploitant ou de son délégué compétent.

L'exploitant communique le nom du délégué compétent à l'autorité de contrôle par écrit.

Art. 5.63.2.2. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné pourvu d'un enregistrement automatique est obligatoire.

L'étalonnage est effectué conformément à la loi sur les poids et les mesures. L'accès des camions amenant les terres n'est autorisé que sur le pont-bascule étalonné opérationnel.

Art. 5.63.2.3. Sauf disposition contraire stipulée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'apport et l'évacuation normaux de boues de dragage ou de vidange ne peut avoir lieu avant 7 heures ni après 19 heures.

Art. 5.63.2.4. Les boues de dragage ou de vidange ne peuvent être acceptées que si leur origine et provenance sont connues et que leur composition a été fixée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.

Les boues de dragage ou de vidange sont acceptées conformément aux dispositions, telles que visées au titre III, chapitre XIII, section IV de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.

Art. 5.63.2.5. Sauf dispositions contraires stipulées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'acheminement de boues de dragage ou de vidange : a) la date de l'acheminement ;b) l'origine et la provenance ;c) le mode d'acheminement et si d'application, le transporteur ;d) la quantité acheminée ;e) des remarques relatives à l'acheminement, avec inclusion de la mention des charges refusées, si d'application ;2° en ce qui concerne le dépôt : l'endroit où le lot est entreposé ;3° en ce qui concerne l' évacuation de boues de dragage ou de vidange : a) la destination ;b) le mode d'évacuation et si d'application, le transporteur ;c) la quantité évacuée. Section 5.63.3. Plan de travail

Art. 5.63.3.1. L'exploitation dispose, au moment du démarrage des activités, d'un plan de travail qui comporte, en fonction de la nature de l'établissement, les éléments suivants : 1° un manuel synoptique et clair pour l'exploitation de l'établissement ;2° l'organisation de l'acheminement ;3° l'organisation du drainage des boues de dragage ou de vidange acheminées ;4° un plan de la zone de dépôt et de traitement, avec indication de la capacité de stockage ;5° l'organisation de l'évacuation des boues de dragage ou de vidange ;6° le mode de traitement des boues de dragage ou de vidange acheminés lorsque l'établissement est hors service à titre temporaire ou non ;7° le plan de drainage assorti d'un schéma des différents flux indiquant pour chaque flux le mode d'évacuation, les points de déversement et l'installation d'épuration éventuelle ;8° les mesures envisagées pour faire face aux pannes ou effets secondaires indésirables et prévenir des nuisances. Le plan de travail doit être approuvé par l'autorité de contrôle et est suivi par le superviseur. Section 5.63.4. Etablissement et infrastructure

Art. 5.63.4.1. § 1er. L'accès à l'établissement est interdit aux personnes non autorisées. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'établissement est entouré d'une clôture solide d'environ deux mètres de hauteur. En dehors des heures d'ouverture normales, l'accès à l'établissement est fermé au moyen d'une porte. § 2. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, les bords de l'établissement sont aménagés en rideau de plantations d'au moins cinq mètres de largeur. Le rideau de plantations est formé de plantes drues à basses et à hautes tiges d'essence locale. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour obtenir un rideau de plantations efficace dans les meilleurs délais.

Pour les nouveaux établissements le rideau de plantations est aménagé dès que les travaux de construction le permettent et que la saison des plantations a commencé. Dans l'absence de la mise en oeuvre de travaux de construction, le rideau de plantations est aménagé dans la première saison de plantation suivant le début de l'exploitation. Section 5.63.5. L'exploitation

Art. 5.63.5.1. Les boues de dragage ou de vidange ne peuvent pas être entreposées en dehors de l'endroit de traitement ou de stockage prévu à cette fin. La quantité de boues de dragage et de vidange entreposée dans l'établissement, ne peut pas excéder la quantité admise dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés. Lorsque le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classifiés ne mentionne pas de quantités, les quantités, telles que visées dans la demande, s'appliquent.

Art. 5.63.5.2. Il est interdit de mélanger des lots de boues de dragage ou de vidange pour diluer la pollution.

Art. 5.63.5.3. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'établissement ou l'activité classifiés, les boues de dragage ou de vidange sont déchargées, stockées et drainées sur un sol imperméable ou un sous-sol à système d'écoulement des eaux étanche, les eaux de drainage et les eaux de ruissellement étant captées au cours de ces opérations.

En cas d'utilisation de tuyaux d'acheminement et d'évacuation, des raccords rapides étanches sont utilisés.

Les eaux usées sont, si nécessaire, traitées de façon appropriée dans le but de les réutiliser dans des cas où cela est envisageable ou, à défaut, de les déverser. Toute communication directe entre un endroit où des eaux usées en attente d'être traitées sont captées et des eaux de surface ou un égout est interdite.

Art. 5.63.5.4. Le drainage des parcelles contiguës ne peut pas être compromis.

Art. 5.63.5.5. Sur la base de l'état géologique et hydrogéologique de l'endroit de l'établissement ou de l'activité classifiés, l'autorité délivrant le permis peut imposer dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classifiés que la qualité des eaux souterraines aux abords de l'établissement soit suivie.

Art. 5.63.5.6. L'exploitant veille au bon fonctionnement et à la propreté de l'établissement. Le personnel a reçu les directives nécessaires pour commander et entretenir l'établissement.

L'établissement est exploité de façon à ce que les boues ne puissent aboutir en dehors de l'établissement.

Art. 5.63.5.7. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir que les vibrations des installations soient transférées aux bâtiments ou aux environs. Les parties des installations susceptibles de former une source de vibrations sont à cette fin équipées d'un système d'amortissement des vibrations.

Art. 5.63.5.8. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances causées par les oiseaux, la vermine et les insectes.

Art. 5.63.5.9. Une copie de tous les permis dont dispose l'établissement et le plan de travail approuvé sont tenus à la disposition du superviseur dans l'établissement, sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés.

Le registre et les résultats ou les rapports des mesures et analyses prescrites dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, sont tenus à la disposition du superviseur et de l'OVAM pendant toute la période de l'exploitation. Au moment de la cessation de l'exploitation, les registres sont transmis à l'OVAM. ».

Art. 12.Dans l'annexe 1ère au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 2.1.3 les mots « dépôt intermédiaire pour la terre excavée qui ne satisfait pas à une application telle que visée dans le Décret relatif au sol et le VLAREBO » sont remplacés par le membre de phrase « dépôt intermédiaire pour la terre excavée qui ne satisfait pas aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées dans le décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 » ; 2° la rubrique 2.2.8 est remplacée par ce qui suit :

2.2.8

dépôt et traitement de boues de dragage ou de vidange, qui ne satisfait pas aux dispositions pour l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 Exception : La décharge riveraine temporaire au cours du drainage de boues de dragage ou de vidange ou au cours d'une vidange d'urgence qui est effectuée conformément à respectivement la procédure applicable à la décharge riveraine temporaire lors du drainage des boues de dragage ou de vidange et la procédure applicable à la décharge riveraine temporaire en cas de vidange d'urgence de boues de dragage ou de vidange, visée à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, n'est pas soumise à autorisation et n'a dès lors pas été classée dans cette rubrique.


a) dépôt en attente d'être traité

3

A

b) traitement mécanique, physico-chimique ou biologique

3

A


3° la rubrique 2.3.7 est remplacée par ce qui suit :

2.3.7

dépôt et traitement de boues de dragage ou de vidange, qui ne satisfait pas aux dispositions pour l'utilisation de matériaux de sol, tels que visés au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 Exception : La décharge riveraine temporaire au cours du drainage de boues de dragage ou de vidange ou lors d'une vidange d'urgence qui est effectuée conformément à respectivement la procédure applicable à la décharge riveraine temporaire lors du drainage des boues de dragage ou de vidange et la procédure applicable à la décharge riveraine temporaire en cas de vidange d'urgence de boues de dragage ou de vidange, visée à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, n'est pas soumise à autorisation et n'a dès lors pas été classée dans cette rubrique.


a) monodécharges pour boues de dragage ou de vidange

1

N,O,W

B

A

b) reversement de boues de dragage ou de vidange dans le cours d'eau d'où elles proviennent

2

O, T


c) stockage de boues de dragage ou de vidange en attente de leur traitement

2

O, T

A

d) traitement mécanique, physico-chimique ou biologique de boues de dragage ou de vidange

2

O, T

A


4° dans la rubrique 3, il est ajouté un point g) aux Remarques, point 2, rédigé comme suit : « g) le déversement d'eaux interstitielles dans le cours d'eau d'où les boues à drainer proviennent, lors de la décharge riveraine temporaire qui est effectuée conformément aux dispositions du titre III, chapitre XIII, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, à condition que les eaux interstitielles ne soient pas enrichies de polluants.» ; 5° dans la rubrique 30.1, le membre de phrase « activités mécaniques limitées, telles le tri ou le tamisage de terres excavées, comprises dans les rubriques 60 et 61 » est remplacé par le membre de phrase « activités mécaniques limitées, telles le tri ou le tamisage de matériaux de sol, visés dans les rubriques 60, 61 ou 63 » ; 6° la rubrique 60 est remplacée par ce qui suit :

60

Comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris de mares et d'étangs Remarque : Si des déchets sont utilisés pour le comblement, la rubrique 2 s'applique. Est exclue de cette rubrique l'utilisation de matériaux de sol dans le cadre de remblais et terrassements fonctionnels, au-dessus du niveau du sol, pour la viabilisation de terrains ou pour la réalisation de travaux de terrassement ou de construction.

Les activités mécaniques limitées, telles le tri ou le tamisage de matériaux de sol relèvent de cette rubrique et ne sont pas soumises à autorisation aux termes de la rubrique 30.


1° d'une capacité de 1000 à 10 000 m3 inclus

2

N,O,W


2° d'une capacité de plus de 10.000 m3

1

N,O,W

N

O


7° dans la rubrique 61 les mots « Dépôt intermédiaire pour des terres excavées » sont remplacés par le membre de phrase « Dépôt intermédiaire pour des terres excavées qui satisfait aux dispositions pour l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 » ; 8° dans la rubrique 61.2 les mots « dépôt intermédiaire pour la terre excavée qui satisfait à une application telle que visée dans le VLAREBO » sont remplacés par le membre de phrase « dépôt intermédiaire pour des terres excavées qui satisfait aux dispositions pour l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 » ; 9° il est inséré une rubrique 63, rédigée comme suit :

63

dépôt et drainage de boues de dragage ou de vidange, qui satisfait aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 : Exception : La décharge riveraine temporaire lors du drainage de boues de dragage ou de vidange qui est effectuée conformément aux dispositions du chapitre XIII de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, n'est pas soumise à autorisation et n'a dès lors pas été classée dans cette rubrique.

1° dépôt en attente de drainage

2

T


2° dépôt et drainage

2

T


». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007

Art. 13.Dans l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, a), le membre de phrase « la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » est remplacé par le membre de phrase « la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse » ;2° dans le point 1°, b), le membre de phrase « loi du 22 mars 1993 » est remplacé par le membre de phrase « loi du 25 avril 2014 » ;3° au point 2°, le membre de phrase « la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » est remplacé par le membre de phrase « la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ».

Art. 14.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot « écrite » est abrogé.

Art. 15.Au titre II, chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, il est ajouté une section V, constituée de l'article 12/1, rédigé comme suit : « Section V. Numérisation

Art. 12/1.Le ministre établit la liste des notifications, déclarations, envois et procédures qui, dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté, peuvent être effectués ou se dérouler par voie numérique, conformément aux règles qu'il établit. ».

Art. 16.L'article 48 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «

Art. 48.Dans l'évaluation des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, il doit être tenu compte de tous les éléments suivants : 1° les différents critères d'hygiène environnementale locale des techniques considérées, tels que : a) la mesure dans laquelle elles permettent d'atteindre les objectifs décrétaux ;b) la réduction totale de la charge polluante ;c) l'émission directe vers d'autres milieux ;d) le temps nécessaire pour assainir le sol, en tenant compte des objectifs politiques éventuellement en vigueur ;2° les différents critères d'hygiène environnementale régionale/globale des techniques considérées, tels que : a) la consommation de matières premières et de matériaux recyclés ;b) la production de déchets non-réutilisables au cours de l'assainissement ;3° les critères techniques et sociétaux divers des techniques considérées, tels que : a) les éventuelles nuisances pour le voisinage pendant l'assainissement ;b) les éventuelles restrictions sur l'utilisation des terres après l'assainissement du sol ;c) la mesure dans laquelle les dommages involontaires peuvent être évités dans l'exécution ;d) les mesures nécessaires pour assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'assainissement du sol ;4° le coût d'exécution de l'assainissement du sol et les éventuels coûts supplémentaires liés à la pollution résiduelle.».

Art. 17.A l'article 50 du même arrêté, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'acquisition du sol pollué à risque sans reconnaissance d'orientation du sol en vertu de l'article 102, § 1er, alinéa trois, du Décret relatif au sol. ».

Art. 18.Dans l'article 51, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « notifie » est remplacé par le mot « transmet » ;2° les mots « , par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 19.A l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots «, par lettre recommandée, » sont abrogés ;2° dans l'alinéa premier, le mot « notifier » est remplacé par le mot « transmettre » ;3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Après l'injonction ou la décision de l'OVAM portant sur la nature et la gravité de la pollution du sol, la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 22 du Décret relatif au sol, transmet sa position motivée à l'OVAM.Il le fait, à peine d'irrecevabilité, dans les nonante jours après la réception de l'injonction ou de la décision de l'OVAM portant sur la nature et la gravité de la pollution. » ; 4° à l'alinéa quatre, les mots « la personne sommée » sont remplacés par les mots « la personne soumise à l'assainissement ».

Art. 20.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, le membre de phrase « dans la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale » est remplacé par le membre de phrase « sur la base de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale par l'OVAM ».

Art. 21.A l'article 54/2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le propriétaire qui a acheté le sol sur lequel s'est produite la pollution du sol, après le 31 mars 2019, d'un propriétaire, tel que visé aux points 1° et 2°, qui, en application de l'alinéa deux, 1° à 3° inclus, n'est pas exclu de cofinancement, si celui-ci s'est engagé à l'égard de l'OVAM à mettre en oeuvre les travaux d'assainissement du sol pour cette pollution du sol conformément au Décret relatif au sol et au présent arrêté.».

Art. 22.Dans l'article 54/3, alinéa deux, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, le membre de phrase « telle que visée à l'article 121 » est remplacé par le membre de phrase « pour laquelle une organisation d'assainissement du sol, telle que visée à l'article 95, § 1er du Décret relatif au sol, a été agréée ».

Art. 23.Dans l'article 54/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « qui sont énumérés dans la procédure standard, visée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol » est abrogé ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Seuls les frais de travaux d'assainissement du sol qui ont été exécutés après le 31 décembre 2015 et dont les factures remontent à moins de deux ans avant la date de réception de la demande de cofinancement par l'OVAM, sont éligibles au cofinancement.» ; 3° dans l'alinéa trois, les mots « à la partie de la pollution mixte du sol qui peut être considérée comme historique » sont remplacés par le membre de phrase « à la partie de la pollution mixte du sol datant d'avant le 29 octobre 1995 ».

Art. 24.Dans l'article 54/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, une demande de cofinancement est introduite auprès de l'OVAM tant par lettre recommandée que par voie électronique » est remplacée par la phrase « Une demande de cofinancement est introduite auprès de l'OVAM par voie électronique.» ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La demande de cofinancement est introduite au moyen d'un formulaire de demande de cofinancement complètement rempli, daté et signé.Le modèle du formulaire de demande est établi par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM et interroge le demandeur de cofinancement en tout cas sur toutes les données suivantes : 1° l'identification de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol sur la base de laquelle les travaux d'assainissement du sol faisant l'objet de la demande de cofinancement ont été exécutés ;2° un aperçu des frais des travaux d'assainissement du sol éligibles au cofinancement en application de l'article 54/4.L'aperçu est rédigé sous la direction d'un expert en assainissement du sol de type 2 sur la base du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, visé au point 1° ; 3° un acte opposable à l'OVAM attestant la date à laquelle le demandeur du cofinancement est devenu propriétaire des terres ;4° une copie des factures pour les frais visés au point 2°.Les factures sont reprises dans un état de dépenses, auquel sont joints un état des paiements effectués détaillé ainsi qu'une preuve de paiement.

L'administrateur général de l'OVAM peut établir un modèle d'état des paiements effectués et des dépenses et imposer des formalités aux factures. » ; 3° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Au maximum trois demandes de cofinancement pour travaux d'assainissement du sol pour la même pollution du sol peuvent être introduites auprès de l'OVAM ; Une demande de cofinancement qui ne satisfait pas aux exigences, telles que visées aux alinéas premier à trois, n'est pas recevable. ».

Art. 25.Dans l'article 54/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La décision de cofinancement contient en tout cas les éléments suivants : 1° le pourcentage du cofinancement qui est applicable au moment de la décision de cofinancement ;2° le montant du cofinancement.» ; 2° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Le montant payable du cofinancement est le résultat de la multiplication du pourcentage applicable du cofinancement avec les frais éligibles au cofinancement, repris dans les factures qui répondent aux critères, tels que visés à l'article 54/6, alinéa deux, 4°. Le montant cumulé du cofinancement pour les travaux d'assainissement du sol pour la même pollution du sol, qui est octroyé à un bénéficiaire, ne peut pas dépasser les 200.000 euros. ».

Art. 26.Au titre III, chapitre III, section IV du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, la sous-section VI, constituée des articles 54/9 à 54/12 inclus, est abrogée.

Art. 27.Au titre III, chapitre III, section IV du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, la sous-section VII, constituée de l'article 54/13, est abrogée.

Art. 28.Dans l'article 54/15, alinéa premier, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les mots « ou dans la demande de paiement du cofinancement » sont abrogés.

Art. 29.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour le transfert de terrain à risque, tel que visé aux articles 29, 30 et 102 du Décret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée dans les cas suivants : 1° depuis la date de la signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, aucun établissement à risque n'est ou n'a été établi sur le terrain à examiner ;2° si depuis la date de la signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol un établissement à risque est ou a été établi sur le sol à examiner : la signature précitée remonte à moins d'un an avant le transfert du sol à risque. Dans les cas, tels que visés dans l'alinéa premier, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit toutefois être effectuée dans les situations suivantes : 1° la circonscription spatiale du terrain ou des terrains examiné(s) ne correspond pas à la circonscription spatiale du terrain sur lequel porte l'obligation de reconnaissance, à moins qu'il ait été satisfait à une des conditions suivantes : a) le terrain à examiner se trouve entièrement endéans la circonscription spatiale du terrain ou des terrains examiné(s) ;b) le sol à examiner est constitué de sol examiné et de sol sur lequel aucun établissement à risque n'est ou n'était établi ;2° depuis la date de la signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, la destination du terrain à examiner, conforme aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur, a été modifiée de sorte qu'un type de destination ayant une norme d'assainissement du sol inférieure est d'application ;3° depuis la date de les signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un sinistre s'est produit sur le terrain. La nouvelle reconnaissance d'orientation du sol est effectuée conformément à la procédure standard visée à l'article 28, § 2, du Décret relatif au sol. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 33bis, § 2, du Décret sur le sol, aucune nouvelle reconnaissance d'orientation du sol n'est exécutée si, dans le cadre de l'exploitation de l'établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol a déjà été exécutée sur le terrain dans le passé. ».

Art. 30.Au titre III, chapitre VI, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section II, constituée des articles 68 à 71, est abrogée.

Art. 31.Au titre III, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section III, constituée des articles 72 à 76, est abrogée.

Art. 32.A l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, a) les mots « et déclarées conformes » sont abrogés ;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le cas échéant, la demande motivée, telle que visée à l'article 52 du Décret relatif au sol.».

Art. 33.Dans l'article 81, alinéa deux, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, le mot « recommandée » est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 86 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 octobre 2015 et 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « jusqu'à 85 » est remplacé par le membre de phrase « , 84 et 85, alinéa deux » ;2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si le projet d'assainissement du sol comprend des travaux pour lesquels un projet MER est requis, l'OVAM transmet le procès-verbal, tel que visé à l'alinéa deux, et les avis, tels que visés à l'alinéa trois, à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement au plus tard quatre-vingts jours après la réception du projet d'assainissement du sol.Au plus tard cent vingt jours après la réception du projet d'assainissement du sol, la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement transmet son avis portant sur le projet d'assainissement du sol à l'OVAM. Faute d'avis dans ce délai, il est admis qu'un avis favorable a été émis et que la procédure peut être poursuivie. ».

Art. 35.Dans l'article 87 du même arrêté, le membre de phrase « des articles 47 et 48 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 47 à 48 inclus ».

Art. 36.Dans l'article 89, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « des articles 47 et 48 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 47 à 48 inclus ».

Art. 37.Dans l'article 91, 5°, a) du même arrêté, les mots « et déclarées conformes » sont abrogés.

Art. 38.Dans l'article 143, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « notifie » est remplacé par le mot « transmet » ;2° les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 39.A l'article 146 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les mots " la déclaration de conformité de " sont abrogés.

Art. 40.Dans l'article 147, alinéa premier, du même arrêté, le nombre « 113 » est remplacé par le nombre « 112 ».

Art. 41.A l'article 151 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « recommandée » est abrogé ;2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 152/1, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, le mot « recommandée » est abrogé.

Art. 43.Dans le titre III même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le chapitre III, comprenant les articles 158 à 210 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre XIII. L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol Section Ire. - Définitions

Art. 158.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° utilisation du sol en construction : utilisation non solide de matériaux de sol dans un ouvrage hydraulique, corps de digue, infrastructure routière, construction et toute autre utilisation non solide de matériaux de sol dans laquelle la fonction des matérieaux de sol est clairement distincte de la fonction du sol sous-jacent ou environnant ;2° utilisateur final : a) le propriétaire, exploitant ou utilisateur du terrain d'accueil, qui a donné l'ordre d'utiliser les matériaux de sol ;b) le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement agréé qui accepte les matériaux de sol en vue de leur utilisation dans un produit solide ;c) le gestionnaire du cours d'eau pour la décharge riveraine de boues de dragage et de vidange le long des cours d'eau et fossés non navigables, gérés par les polders ou wateringues en exécution de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables et de l'arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de police des polders et des wateringues, qui stipulent que les riverains doivent permettre le dépôt sur leurs terres des objets et substances récupérés du lit du cours d'eau ;3° séparer physiquement : enlever des matériaux de sol tout ou partie de la fraction de pierres et des matériaux étrangers au sol, autres que des pierres ;4° initiateur des travaux : a) le maître d'ouvrage des travaux de terrassement à l'endroit de l'excavation ;b) le gestionnaire du cours d'eau à l'endroit du dragage ou du vidange ou celui qui a donné l'ordre de procéder au dragage ou au vidange ;c) le maître d'ouvrage des travaux de terrassement à l'endroit où les boues de bentonite sont dégagées ;d) l'exploitant de l'établissement où le sol pâteux est dégagé ;5° zone de travail cadastrale : la zone fixée dans le cadre d'un même projet et consistant d'un ensemble de terrains à caractéristiques similaires.Il s'agit de caractéristiques ayant un effet significatif sur l'environnement ou présentant un risque significatif pour la santé publique ; 6° terrain d'accueil : terrain sur lequel les matériaux de sol sont utilisés ;7° receveur : la personne physique ou morale qui utilise les matériaux de sol pour le compte du consommateur final ou le consommateur final lui-même ;8° tableau de mesurage : tableau reprenant les volumes et les possibilités d'utilisation des matériaux de sol ;9° dépôt provisoire : site utilisé pour le stockage limité dans le temps de matériaux de sol dans l'attente de leur utilisation ;10° réalisateur des travaux : la personne physique ou morale qui réalise les travaux sur ordre et pour le compte de l'initiateur des travaux ;11° terrain suspect : a) terrain à risque ;b) terrain repris dans le Registre d'Information sur les Terrains, pour autant qu'une reconnaissance du sol a établi dans la partie fixe de la terre de ce terrain des concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol pour la partie fixe de la terre ;c) voie publique, ancienne assiette de voirie et accotement ;d) terrain pour lequel il existe des indications d'une présence dans la partie fixe de la terre de concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol de la partie fixe de la terre, et qui a été désigné par le Ministre ;e) lit de cours d'eau d'une masse d'eau de surface dans lequel des eaux usées domestiques ou des eaux usées industrielles sont déversées ou qui reçoit des eaux de ruissellement en provenance d'une voirie régionale, provinciale et des autoroutes ;12° produit solide : tout produit dans lequel des matériaux de sol sont utilisés et qui a été solidifié au moyen de liants ou de processus thermiques ;13° zone d'usage sur place : la zone dans laquelle les matériaux de sol sont remis au même endroit ;14° plan de zonage : plan du site de l'excavation, du dragage ou du vidange sur lequel les différents usages du lit de cours d'eau à excaver, à draguer ou à vidanger sont représentés graphiquement ou le plan sur lequel la classification des différents usages des lots partiels d'un lot de matériaux de sol stockés sont représentés graphiquement. Section II. - Champ d'application

Art. 159.Les dispositions du présent chapitre règlent la traçabilité et l'utilisation des matériaux de sol dans les applications suivantes : 1° comme sol ;2° pour l'utilisation du sol en construction ;3° dans un produit solide. Section III. - Conditions relatives à l'utilisation de matériaux de

sol Sous-section Ire. - Généralités

Art. 160.Il est interdit de mélanger des lots distincts de matériaux de sol d'une qualité éco-hygiénique distincte dans le but de rendre le lot mélangé éligible à un usage qui n'est pas permis pour les lots de matériaux de sol non-mélangés.

Sous-section II. Utilisation de matériaux de sol comme sol A. Utilisation générale

Art. 161.§ 1er. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent être librement utilisés comme sol. § 2. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, ou dont on sait ou dont on peut raisonnablement assumer qu'ils contiennent des substances polluantes qui n'ont pas été mentionnées dans l'annexe V précitée, peuvent être utilisés comme sol sous les cinq conditions suivantes : 1° l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;2° la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire ;3° les concentrations de substances dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales à 80% des normes d'assainissement du sol correspondantes du type de destination sur la base duquel le terrain d'accueil est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté.Pour les concentrations de métaux lourds ou de métalloïdes naturellement présentes, il peut y être dérogé jusqu'à la valeur des concentrations naturelles dans le sol ; 4° les concentrations moyennes des substances dans les matériaux de sol sont inférieures à ou égales aux concentrations dans le terrain d'accueil.Pour le comblement d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, autorisé conformément à la rubrique 60 de l'annexe 1re de VLAREM II, qui se situe dans le type de de destination I, II, III, il peut y être dérogé jusqu'à 80% des normes correspondantes d'assainissement du sol du type de destination dans lequel la carrière, la minière, l'excavation ou un autre puits sont classés.

Pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, autorisé sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du VLAREM II, situés dans le type d'affectation IV ou V, il peut y être dérogé jusqu'au maximum les valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III ; 5° les matériaux de sol sont nettoyés avant leur utilisation comme sol au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés s'ils contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, telles que visées à l'annexe IV, jointe au présent arrêté, pour le type d'affectation III ou s'ils contiennent des concentrations de substances polluantes qui ne sont pas mentionnées dans l'annexe V, jointe au présent arrêté, impliquant qu'ils ne répondent pas aux conditions, telles que visées aux points 1° et 2° pour l'utilisation comme sol.Si les matériaux de sol ne peuvent pas être nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés, les matériaux de sol sont gérés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les boues de dragage et de vidange qui ne peuvent pas être valorisées à des fins de constructions ou à des fins environnementales pour les utiliser comme sol, sont enlevées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. La fraction des boues de dragage et de vidange qui peut potentiellement être valorisée à des fins de constructions ou à des fins environnementales, est déterminée sur la base des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés. § 4. Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées au paragraphe 1er, au moyen d'un rapport technique.

Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées au paragraphe 2, au moyen d'un rapport technique et d'un examen du sol d'accueil.

La nettoyabilité, telle que visée au paragraphe 2, 5°, dernière phrase, et la valorisation, telle que visée au paragraphe 3, sont évaluées conformément à un code de bonne pratique, qui est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.

Art. 162.Sans préjudice de l'application des conditions, telles que visées à l'article 161, les matériaux de sol ne peuvent être utilisés comme sol que sous les trois conditions suivantes : 1° la teneur du sol en pierres non indigènes, s'élève à au maximum cinq pour cent en masse ;2° la taille des pierres non indigènes, n'excède pas les cinquante millimètres.Pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, autorisé sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du VLAREM II, les pierres non indigènes, à l'exception de la couche supérieure de 150 centimètres, peuvent avoir une taille d'au maximum deux cents millimètres, à condition que la teneur en ces pierres plus grandes s'élève à au maximum un pour cent en masse ; 3° la teneur en autres matériaux étrangers au sol s'élève à au maximum un pour cent en masse et en volume. B. Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale

Art. 163.Une zone de travail cadastrale est délimitée conformément à un code de bonne pratique qui est concrétisé sur la base de caractéristiques ayant un effet significatif sur l'environnement ou présentant un risque significatif pour la santé publique. Le code de bonne pratique pour la délimitation d'une zone de travail cadastrale est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.

Art. 164.Par dérogation à l'article 161, § 2 et à l'article 162, l'utilisation de matériaux de sol comme sol endéans une zone de travail cadastrale est autorisée sous les conditions suivantes : 1° des matériaux de sol présentant des concentrations de substances inférieures ou égales à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le sol d'accueil est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent être librement utilisés endéans la zone de travail cadastrale ;2° des matériaux de sol présentant des concentrations de substances supérieures à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le sol d'accueil est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, ou dont on peut raisonnablement assumer qu'ils contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées dans l'annexe IV, peuvent être utilisés endéans la zone de travail cadastrale sous les conditions suivantes : a) l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;b) la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire ;c) les matériaux de sol sont utilisés conformément à un code de bonne pratique.Le code de bonne pratique pour l'uilisation de matériaux de sol endéans une zone de travail cadastrale est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.

Art. 165.Sans préjudice de l'application de l'article 164 les matériaux de sol ne peuvent être utilisés comme sol endéans une zone de travail cadastrale que sous les deux conditions suivantes: 1° la teneur du sol en pierres et en matière pierreuse non indigènes, s'élève à au maximum vingt-cinq pour cent en masse ;2° la teneur en matière étrangère au sol autre que les pierres ou la matière pierreuse s'élève à au maximum un pour cent en masse et en volume. C. Utilisation dans une zone pour utilisation sur place

Art. 166.Une zone pour utilisation sur place est délimitée conformément à un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour délimiter une zone pour utilisation sur place, est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Une zone pour utilisation sur place peut être délimitée pour : 1° l'aménagement ou la réparation d'équipements d'utilité publique ;2° la réparation de berges et de profils de digues ;3° l'utilisation de terreau extrait dans des exploitations autorisées ;4° la réparation de plages et de dunes après des intempéries ;5° des fouilles archéologiques.

Art. 167.Par dérogation aux articles 161 et 162 les matériaux de sol peuvent être utilisés endéans une zone pour utilisation sur place conformément à un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour l'utilisation de matériaux de sol endéans une zone pour utilisation sur place est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Sous-section III. - Utilisation de matériaux de sol pour utilisation du sol en construction ou dans un produit solide A. Utilisation générale

Art. 168.§ 1er. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide. § 2. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide, à condition que les concentrations de substances dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales aux valeurs, visées à l'annexe VI, jointe au présent arrêté.

Si les matériaux de sol contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, visées à l'annexe VI, jointe au présent arrêté, les matériaux de sol sont nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés. Si les matériaux de sol ne peuvent pas être nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés, ils sont gérés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Si les matériaux de sol contiennent des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur, telle que visée à l'annexe V, jointe au présent arrêté, ces matériaux de sol peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous la condition complémentaire que le taux de lixiviation de ce métal lourd ou de ce métalloïde dans les terres excavées soit inférieur ou égal au taux de lixiviation mentionné à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. § 3. Les matériaux de sol dont on sait ou dont on peut raisonnablement assumer qu'ils contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous les deux conditions suivantes : 1° l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;2° la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire. Si les matériaux de sol pour l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide ne répondent pas aux conditions, visées à l'alinéa premier, les matériaux de sol sont nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés. Si les matériaux de sol ne peuvent pas être nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés, les matériaux de sol sont gérés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er au 3, les boues de dragage et de vidange qui ne peuvent pas être valorisées à des fins de constructions ou à des fins environnementales pour les utiliser dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide, sont enlevées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. La fraction des boues de dragage et de vidange qui peut potentiellement être valorisée à des fins de constructions ou à des fins environnementales, est déterminée sur la base des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés. § 5. Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées aux paragraphes 1er au 3 au moyen d'un rapport technique.

La nettoyabilité, telle que visée au paragraphe 3, alinéa deux, dernière phrase, et la valorisation, telle que visée au paragraphe 4, sont évaluées conformément à un code de bonne pratique, qui est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.

Art. 169.Sans préjudice de l'application de l'article 168 des matériaux de sol peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous les deux conditions suivantes : 1° la teneur du sol en pierres et en matière pierreuse non indigènes, s'élève à au maximum vingt-cinq pour cent en masse ;2° la teneur en matière étrangère au sol autre que les pierres ou la matière pierreuse s'élève à au maximum un pour cent en masse et en volume.

Art. 170.Les matériaux de sol présentant des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur, telle que visée à l'annexe V, jointe au présent arrêté, et qui ne répondent pas à la condition complémentaire relative à la lixiviation, telle que visée à l'article 168, § 2, alinéa trois, peuvent toutefois être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous les deux conditions suivantes : 1° l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;2° la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire. Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées à l'alinéa premier, au moyen d'un examen complémentaire qui est soumis à l'évaluation et à l'approbation de l'OVAM. L'examen complémentaire est rédigé conformément au code de bonne pratique arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM.

Art. 171.Sur proposition de l'OVAM, le Ministre établit une liste d'applications de matériaux de sol dans le cadre de l'utilisation du sol en construction dans lesquelles la fonction des matériaux de sol peut clairement être distinguée de la fonction du sol sous-jacent ou environnant.

Sur proposition de l'OVAM, le Ministre établit une liste d'applications de matériaux de sol dans un produit solide.

L'utilisation de matériaux de sol dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide qui ne se trouve pas dans les listes, visées aux alinéas premier et deux, peut toutefois être considérée à condition que le receveur démontre au moyen d'un rapport d'examen que la fonction des matériaux de sol peut être clairement distinguée de la fonction du sol sous-jacent ou environnant. L'examen est réalisé conformément à un code de bonne pratique établi par le ministre sur la proposition de l'OVAM. B. Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale

Art. 172.Par dérogation à l'article 168, les matériaux de sol qui répondent aux conditions pour leur utilisation comme sol endéans la zone de travail cadastrale, visée dans les articles 164 et 165, dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide, peuvent être utilisés endéans la zone de travail cadastrale. Section IV. - Traçabilité des matériaux de sol

Sous-section Ire. - Obligations A. Généralités

Art. 173.Pour l'utilisation de matériaux de sol comme sol et pour l'utilisation de matériaux de sol dans le cadre de l'utilisation du sol en construction et dans un produit solide, un rapport technique est rédigé et une autorisation de terrassement et un rapport de gestion du sol sont délivrés, sauf dans les cas suivants : 1° les matériaux de sol proviennent d'un sol non-suspect et le volume de matériaux de sol excavé, dragué ou vidangé ou provenant du tri et du lavage d'une récolte de pleine terre, s'élève à moins de 250 m3;2° les matériaux de sol proviennent d'un terrain suspect, le volume des matériaux de sol excavé, dragué ou vidangé est inférieur à 250 m3 et les matériaux de sol sont utilisés au sein de la zone de travail cadastrale selon le code de bonne pratique relative à l'utilisation des matériaux de sol au sein d'une zone de travail cadastrale ;3° les matériaux de sol sont réutilisés au sein de la zone pour l'utilisation sur place selon un code de bonne pratique relative à l'utilisation de matériaux de sol endéans une zone pour l'utilisation sur place ;4° les matériaux de sol sont excavés, dragués ou vidangés dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet d'assainissement du sol et sont utilisés conformément aux conditions de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol. Par dérogation aux cas, visés dans l'alinéa premier, 1° et 2°, il est toutefois établi un rapport technique et des autorisations de terrassement et un rapport de gestion du sol sont toutefois délivrés si les matériaux de sol proviennent d'un lot constitué de divers petits lots de sol excavé, de boues de dragage et de vidange ou de boues de bentonite de provenance diverse et si le volume total du lot composé de matériaux de sol est ou était supérieur à 250 m3.

Art. 173/1.§ 1er. Pour les travaux faisant l'objet d'un rapport technique qui ne peut toutefois être rédigé qu'après l'exécution des travaux dans un dépôt provisoire, un centre de nettoyage de terres ou dans un établissement pour dépôt et traitement de boues de dragage ou de vidange, le transport des matériaux de sol est communiqué à l'organisation agréée de gestion du sol, conformément à la procédure, telle que visée à l'article 190, § 2, alinéa premier.

Pour les travaux ne faisant pas l'objet d'un rapport technique, le transport des matériaux de sol est communiqué à l'organisation agréée de gestion du sol, conformément à la procédure, telle que visée à l'article 200. Si la rédaction d'un rapport technique n'est pas obligatoire, l'exécutant dispose de la déclaration du maître d'ouvrage comme quoi il n'est pas nécessaire de rédiger un rapport technique. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le transport au moyen de véhicules ou de combinaisons de véhicules d'une masse maximale autorisée de moins de 3,5 tonnes, ne doit pas être communiqué à l'organisation agréée de gestion du sol. § 3. En ce qui concerne l'enlèvement régulier organisé vers un établissement autorisé fixe de matériaux de sol provenant de travaux aux équipements d'utilité publique, la communication peut prendre la forme d'un accord mutuel avec l'organisation agréée de gestion du sol.

En ce qui concerne l'enlèvement régulier organisé de sol pâteux, la communication peut prendre la forme d'un accord mutuel avec l'organisation agréée de gestion du sol.

Art. 174.L'initiateur des travaux prend les mesures nécessaires pour que le rapport technique et sa déclaration de conformité forment partie des documents d'adjudication, de la demande d'offre ou des documents contractuels.

Art. 174/1.Pour l'exécution des travaux, visés à l'article 173 et pour le transport des matériaux de sol, l'exécutant des travaux et le transporteur des matériaux de sol sont enregistrés auprès d'une organisation agréée de gestion du sol.

Pour le dépôt et le traitement de matériaux de sol, le dépôt provisoire, le centre de nettoyage des terres ou l'établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange sont enregistrés auprès d'une organisation agréée de gestion du sol.

L'enregistrement auprès d'une organisation agréée de gestion du sol est effectuée au moyen des données administratives suivantes : nom, rue et numéro, code postal et localité, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact, adresse électronique, numéro d'entreprise pour les entreprises belges et numéro de TVA pour les entreprises étrangères.

B. Etablissement du rapport technique

Art. 175.L'obligation d'établir le rapport technique repose chez l'initiateur des travaux.

L'obligation d'établir le rapport technique peut être reprise par les établissements suivants : 1° un établissement autorisé, tel que visé dans la sous-rubrique 20.3.5 ou dans la rubrique 30 de l'annexe 1ère de VLAREM II, pour les matériaux de sol que cet établissement a acceptés en vue de leur traitement ; 2° un centre de nettoyage des terres, autorisé conformément aux dispositions de l'autorité compétente, pour les matériaux de sol que ce centre a acceptés en vue de leur nettoyage ;3° un dépôt intermédiaire qui a satisfait à l'obligation d'autorisation ou de déclaration pour les matériaux de sol que ce dépôt a acceptés ;4° un établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange, autorisé conformément aux dispositions de l'autorité compétente, pour les boues de dragage et de vidange que cet établissement a acceptés.

Art. 176.Le rapport technique est établi avant que les matériaux de sol ne soient utilisés.

C. Réalisation de l'étude du terrain d'accueil

Art. 177.Pour l'utilisation de matériaux de sol comme sol conformément à l'article 161, § 2, une étude du terrain d'accueil est réalisée.

Art. 178.L'obligation de réaliser une étude du terrain d'accueil incombe au propriétaire, à l'exploitant ou à l'utilisateur du terrain d'accueil, qui a donné l'ordre d'utiliser les matériaux de sol sur le terrain d'accueil.

Art. 179.L'étude du sol d'accueil est rédigée avant que les matériaux de sol ne soient utilisés sur le sol d'accueil.

Sous-section II. - Documents A. Rapport technique

Art. 180.Le rapport technique est rédigé sous la direction d'un expert en assainissement du sol sur la base d'un échantillonnage représentatif selon la procédure standard pour l'établissement d'un rapport technique arrêtée par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Le rapport technique comprend toutes les données suivantes : 1° l'identification du sol où les matériaux de sol sont excavés, dragués ou vidangés ;2° l'identification du propriétaire du sol ou du gestionnaire du cours d'eau où les matériaux de sol sont excavés, dragués ou vidangés ;3° l'adresse de l'établissement et l'identité de l'exploitant de l'établissement d'où le sol pâteux a été dégagé ;4° l'adresse de l'établissement et l'identité de l'exploitant de l'établissement où les matériaux de sol ont été entreposés dans l'attente de leur utilisation ;5° l'examen historique du sol ;6° une motivation des paramètres suspects dans les matériaux de sol ;7° l'identité de l'initiateur des travaux ;8° une description claire des travaux ;9° la caractérisation des matériaux autres que les matériaux de sol qui sont exposés au cours de l'exécution des travaux ;10° le plan de zonage et le tableau de mesurage, si d'application ;11° le rapport de l'échantillonnage et le rapport de l'analyse d'échantillons mélangés représentatifs, avec mention du nom du laboratoire ;12° la déclaration de l'expert en assainissement du sol que les matériaux de sol ont été échantillonnés et analysés conformément aux dispositions du présent arrêté ;13° les données suivantes, si les matériaux de sol sont utilisés endéans la zone de travail cadastrale : a) la délimitation de la zone de travail cadastrale ;b) les conditions sous lesquelles les matériaux de sol peuvent être utilisés endéans la zone de travail cadastrale, si d'application ;c) les conditions de dépôt provisoire des matériaux de sol, si d'application ;14° la teneur en pierres, en matière pierreuse et en autres matériaux étrangers au sol dans les matériaux de sol ;15° l'interprétation et les conclusions sur la base de l'échantillonnage et des résultats d'analyse.Afin de pouvoir établir un bilan volumique clôturé pour les matériaux de sol et autres matériaux exposés au cours de l'exécution des travaux, le volume des lots partiels qui ne peuvent pas être utilisés conformément aux dispositions relatives à l'utilisation et à la traçabilité de matériaux de sol, visées au titre III, chapitre XIII du présent arrêté, n'est pas repris dans les conclusions du rapport technique ; 16° les conditions et les dispositions d'exécution sous lesquelles les matériaux de sol peuvent être excavés, dragués ou vidangés ;17° les conditions et les dispositions d'exécution sous lesquelles les matériaux de sol peuvent être utilisés ;18° l'estimation du potentiel du sol à excaver pour être éligible comme alternative à un minerai de surface primaire, dans le cas de travaux de terrassement au cours desquels les excavations sont effectuées à une profondeur de plus de 2500 m3 en-dessous de 2 m-du niveau du sol. B. Etude du sol d'accueil

Art. 181.§ 1er. L'étude du sol d'accueil est réalisée sous la direction d'un expert en assainissement du sol selon une procédure standard arrêtée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM. § 2. L'étude du sol d'accueil détermine, sur la base des caractéristiques du sol d'accueil, les caractéristiques auxquelles les matériaux de sol acheminés doivent répondre pour que leur utilisation comme sol ne cause pas de pollution supplémentaire dans les eaux souterraines et que la possible exposition aux substances polluantes ne présente aucun risque supplémentaire sur le sol d'accueil.

L'étude du sol d'accueil pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, rédigée pour le compte de l'exploitant ou du propriétaire, fait partie de la demande d'autorisation pour l'établissement, telle que visée dans la rubrique 60 de la liste de classification, visée dans l'article 5.2.1, § 1er du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Dans l'étude les caractéristiques environnementales des matériaux de sol sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du sol d'accueil. § 3. L'étude du sol d'accueil contient toutes les données suivantes : 1° l'identification du sol d'accueil ;2° l'identité du propriétaire, de l'exploitant et de l'utilisateur du sol d'accueil ;3° les conditions sous lesquelles les matériaux de sol à accepter peuvent être utilisés sur le terrain d'accueil. C. Autorisation de terrassement

Art. 182.§ 1er. L'autorisation de terrassement est établie par une organisation agréée de gestion du sol. L'autorisation de terrassement peut également être établie par un dépôt provisoire agréé, par un centre agréé de nettoyage des terres ou par un établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange, respectivement pour les matériaux de sol que le dépôt, le centre de nettoyage des terres ou l'établissement a acceptés. § 2. L'autorisation de terrassement est délivrée sur la base d'une description claire de l'utilisation projetée des matériaux de sol et des déclarations y afférentes, telles qu'imposées dans la déclaration de conformité du rapport technique.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'autorisation de terrassement dans le cas de la procédure applicable aux petites quantités, visée aux articles 197 à 199, est délivrée sur la base d'une déclaration que les matériaux de sol seront livrés à des destinations diverses.

L'autorisation de terrassement confirme l'utilisation envisagée et autorise que les matériaux de sol sont déplacés vers leur endroit envisagé d'utilisation. § 3. L'autorisation de terrassement contient toutes les données suivantes : 1° l'identité de l'exécutant des travaux ;2° les nécessaires références au rapport technique et à la déclaration de conformité du rapport technique ;3° le lieu de destination des matériaux de sol ;4° une description détaillée de l'utilisation envisagée des matériaux de sol ;5° les nécessaires références à l'étude du sol d'accueil, les conditions d'acceptation d'une carrière ou minière, excavation ou autre puits, autorisés conformément à la rubrique 60 de l'annexe 1ère de VLAREM II, les conditions d'utilisation de l'attestation de conformité d'un projet d'assainissement du sol, ou les conditions d'utilisation pour l'utilisation en construction ou dans un produit solide, si d'application ;6° des conditions et dispositions d'exécution complémentaires en fonction de l'utilisation envisagée, si applicable. D. Document de transport

Art. 183.Le document de transport est rédigé par une des personnes suivantes : 1° le transporteur ;2° l'exécutant des travaux ;3° le dépôt provisoire ;4° le centre de nettoyage des terres ;5° l'établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange. Le document de transport comprend toutes les données suivantes : 1° l'identité de l'exécutant des travaux, si d'application ;2° l'identité du transporteur ;3° la date du transport des matériaux de sol ;4° le lieu d'origine des matériaux de sol ;5° le lieu de destination des matériaux de sol ;6° la quantité de matériaux de sol ;7° les nécessaires références à l'autorisation de terrassement, si applicable. L'exécutant des travaux conserve le document de transport dûment complété pendant au moins cinq ans.

E. Rapport de gestion du sol

Art. 184.Le rapport de gestion du sol est rédigé par une organisation de gestion du sol agréée. Le rapport de gestion du sol peut également être établi par un dépôt provisoire agréé, par un centre agréé de nettoyage des terres ou par un établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange, respectivement pour les matériaux de sol que le dépôt, le centre de nettoyage des terres ou l'établissement a acceptés.

Le rapport de gestion du sol atteste la livraison des matériaux du sol à l'endroit de leur utilisation envisagée et confirme qu'il a été satisfait aux conditions, telles que visées dans la déclaration de conformité du rapport technique et dans l'autorisation de terrassement.

Le rapport de gestion du sol comporte au moins les données suivantes : 1° la référence à l'autorisation de terrassement ;2° la date de la livraison des matériaux de sol ;3° le volume des matériaux de sol livrés ;4° la référence à l'accusé de réception ; Sous-section III. Procédures A. Procédure via une organisation agréée de gestion du sol

Art. 185.L'initiateur des travaux ou un établissement tel que visé à l'article 175, alinéa deux, transmet le rapport technique à une organisation agréée de gestion du sol.

Art. 186.Dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rapport technique, l'organisation agréée de gestion du sol se prononce sur sa conformité aux dispositions du présent arrêté et transmet l'attestation de conformité à l'initiateur des travaux ou à l'établissement, visé à l'article 175, alinéa deux ou impose des compléments.

La conformité du rapport technique est évaluée sur la base du système d'assurance de la qualité de l'organisation agréée de gestion du sol et sur la base des éléments suivants : 1° le contrôle de la complétude administrative ;2° le contrôle de l'échantillonnage représentatif selon la procédure valable d'échantillonnage et la procédure standard du rapport technique ;3° le contrôle des conclusions du rapport technique, y compris la transposition de l'évaluation des résultats d'analyse dans le tableau de mesurage et, si applicable, le plan de zonage ;4° le contrôle de la faisabilité de l'excavation, du dragage ou du vidange sélectifs des différents compartiments d'excavation, de dragage ou de vidange, si applicable ;5° le contrôle de la délimitation de la zone de travail cadastrale, si applicable. Si les possibilités d'utilisation des matériaux de sol conformes au présent chapitre, les codes de bonne pratique y afférents et les procédures standard y afférentes ont insuffisamment été examinées dans le rapport technique, l'organisation agréée de gestion du sol peut imposer dans la déclaration de conformité du rapport technique des conditions et dispositions d'exécution relatives à l'utilisation envisagée des matériaux de sol.

Art. 187.Lorsque l'organisation agréée de gestion du sol impose des compléments au rapport technique, le délai, prévu à l'article 186, premier alinéa 1er, est interrompu.

Lorsque l'organisation agréée de gestion du sol déclare le rapport technique non conforme de manière motivée, la procédure est reprise à partir de l'étape, visée à l'article 185, premier alinéa.

Art. 188.Une déclaration de conformité du rapport technique par une organisation agréée de gestion du sol est opposable à d'autres organisations agréées de gestion du sol.

L'organisation agréée de gestion du sol qui est en désaccord avec la déclaration de conformité du rapport technique par une autre organisation agréée de gestion du sol peut, dans les trente jours après que la déclaration de conformité lui a été soumise, former un recours contre cette déclaration de conformité auprès de l'OVAM. Le recours est envoyé par lettre recommandée avec récépissé. Le recours est suspensif. L'OVAM se prononce dans les nonante jours suivant la réception du recours.

Art. 189.Avant de commencer les travaux, l'exécutant des travaux communique la date de début à une organisation agréée de gestion du sol.

Art. 190.§ 1er. Avant que les matériaux de sol ne soient déplacés, l'exécutant des travaux demande une autorisation de terrassement auprès de l'organisation agréée de gestion du sol à qui la date de début des travaux a été communiquée.

L'organisation agréée de gestion du sol évalue l'utilisation envisagée des matériaux de sol selon le système d'assurance de la qualité des organisations agréées de gestion du sol.

Si les matériaux de sol satisfont à leur utilisation envisagée, l'organisation agréée de gestion du sol autorise que les matériaux de sol sont déplacés vers l'endroit de leur utilisation et délivre une autorisation de terrassement dans les cinq jours ouvrables après la réception de la demande d'autorisation de terrassement. En cas de recours contre la déclaration de conformité du rapport technique conformément à l'article 188, deuxième alinéa, le délai est suspendu. § 2. Pour les travaux pour lesquels un rapport technique doit être rédigé, le transport vers un dépôt provisoire, un centre de nettoyage de terres ou un établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange est communiqué à l'organisation agréée de gestion du sol. La communication contient toutes les données suivantes : 1° l'identité de l'exécutant des travaux ;2° l'identité du transporteur ;3° la référence à la déclaration de conformité, si celle-ci est présente ;4° la date du transport des matériaux de sol ;5° le lieu d'origine des matériaux de sol ;6° le lieu de destination des matériaux de sol ;7° la quantité totale de matériaux de sol à laquelle la notification se réfère. Le dépôt provisoire, le centre de nettoyage de terres ou l'établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange notifie la réception des matériaux de sol à l'organisation agréée de gestion du sol. § 3. Pour le transport de matériaux de sol vers des destinations autres que les destinations visées aux paragraphes 1er et 2, l'exécutant des travaux communique le volume et la qualité de ce transport à une organisation agréée de gestion du sol, dans le but de pouvoir établir un bilan volumique clôturé des matériaux de sol.

Art. 191.Pendant le transport, un document de transport accompagne les matériaux de sol.

Art. 191/1.Les matériaux de sol sont entreposés selon une procédure, telle qu'approuvée par l'OVAM, permettant à l'organisation agréée de gestion du sol de tracer les matériaux de sol.

Pour l'utilisation des matériaux de sol, pour laquelle l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire non agréé, le centre non agréé de nettoyage des terres ou l'établissement non agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange suivent la procédure prévue aux articles 185 à 191 inclus.

Pour l'utilisation des matériaux de sol pour laquelle l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire agréé, le centre agréé de nettoyage des terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange suivent la procédure, prévue aux articles 193 à 196 inclus.

Art. 192.Le récepteur confirme les quantités livrées au moyen d'une déclaration de réception. L'exécutant des travaux transmet la déclaration de réception à l'organisation agréée de gestion du sol. La déclaration de réception confirme que les matériaux de sol ont été livrés conformément à l'autorisation de terrassement et seront utilisés conformément à l'autorisation de terrassement.

Sur la base de la déclaration de réception, l'organisation agréée de gestion du sol délivre le rapport de gestion du sol à l'exécutant des travaux, au dépôt provisoire, au centre de nettoyage de terres ou à l'établissement agréé de dépôt et de traitement de boues de dragage et de vidange.

L'exécutant des travaux, le dépôt provisoire, le centre de nettoyage des terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange transmet une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux et à l'utilisateur final.

B. Procédure via un dépôt provisoire agréé, un centre agréé de nettoyage de terres ou un établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange

Art. 193.Le dépôt provisoire agréé, le centre de nettoyage des terres agréé ou l'établissement agréé de dépôt et de traitement de boues de dragage et de vidange disposent d'un rapport technique des matériaux de sol acceptés et se prononcent sur sa conformité aux dispositions du présent arrêté, ou imposent des compléments.

La conformité du rapport technique est évaluée selon le système d'assurance de la qualité du dépôt provisoire agréé, du centre de nettoyage des terres agréé ou de l'établissement agréé de dépôt et de traitement de boues de dragage et de vidange sur la base des éléments suivants : 1° le contrôle de la complétude administrative ;2° le contrôle de l'échantillonnage représentatif selon la procédure valable d'échantillonnage et la procédure standard du rapport technique ;3° le contrôle des conclusions du rapport technique, y compris la transposition de l'évaluation des résultats d'analyse dans le tableau de mesurage et, si applicable, le plan de zonage.

Art. 194.Avant que les matériaux de sol ne soient commercialisés, le dépôt provisoire agréé, le centre agréé de nettoyage de terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange établit une autorisation de terrassement.

Art. 195.Pendant le transport, un document de transport accompagne les matériaux de sol.

Art. 196.Le récepteur confirme les quantités livrées au moyen d'une déclaration de réception. L'exécutant des travaux transmet une déclaration de réception au dépôt provisoire agréé, au centre agréé de nettoyage de terres ou à l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange. La déclaration de réception confirme que les matériaux de sol ont été livrés conformément à l'autorisation de terrassement et seront utilisés conformément à l'autorisation de terrassement.

Sur la base de la déclaration de réception, le dépôt provisoire agréé, le centre agréé de nettoyage de terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange établit le rapport de gestion du sol et en remet une copie à l'utilisateur final.

C. Procédure pour petites quantités

Art. 197.Par dérogation aux articles 192 et 196, la procédure visée aux articles 198 et 199 peut être suivie pour la délivrance d'un rapport de gestion du sol dans le cas de l'utilisation d'une quantité de matériaux de sol inférieure à 250 m3, qui répond aux conditions, telles que visées à l'article 161, § 1er et à l'article 162 ou aux conditions, telles que visées aux articles 168 et 169.

Art. 198.L'exécutant des travaux transmet une déclaration de réception à l'organisation agréée de gestion du sol, au dépôt provisoire agréé, au centre agréé de nettoyage de terres ou à l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange qui a délivré l'autorisation de terrassement. La déclaration de réception confirme que les matériaux de sol ont été livrés au lieu de destination et qu'ils seront utilisés conformément à l'autorisation de terrassement.

La déclaration de réception fait partie de la procédure permettant à l'organisation de gestion de sol de contrôler l'utilisation envisagée.

Art. 199.Sur la base de la déclaration de réception et d'une liste reprenant diverses destinations, l'organisation agréée de gestion du sol, le dépôt provisoire agréé, le centre agréé de nettoyage de terres ou l'établissement agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange délivre un rapport de gestion du sol.

L'exécutant des travaux transmet une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux.

D. Procédure de déclaration pour les travaux non soumis à la rédaction d'un rapport technique

Art. 200.Avant le début du transport, tel que visé à l'article 173/1, § 2, l'exécutant des travaux communique le transport des matériaux de sol à l'organisation agréée de gestion du sol. La communication contient toutes les données suivantes : 1° l'identité de l' exécutant des travaux ;2° l'identité du transporteur ;3° la date du transport des matériaux de sol ;4° le lieu d'origine des matériaux de sol ;5° le lieu de destination des matériaux de sol ;6° la quantité totale de matériaux de sol à laquelle la notification se réfère. Après l'exécution des travaux, l'exécutant des travaux communique la quantité livrée de matériaux de sol à l'organisation agréée de gestion du sol.

E. Procédure pour la décharge riveraine temporaire en vue du drainage de boues de drainage ou de vidange

Art. 201.§ 1er. Un rapport technique est établi avant les travaux de dragage ou de vidange. L'initiateur des travaux transmet le rapport technique à une organisation agréée de gestion du sol.

L'organisation agréée de gestion du sol traite le rapport technique selon la procédure, telle que visée aux articles 185 à 188 inclus. § 2. Dans le cas d'une décharge riveraine le long de cours d'eau non navigables et le long de cours d'eau des polders, l'initiateur des travaux transmet le rapport technique et la déclaration de conformité y afférents à l'administration communale du territoire sur lequel les travaux sont exécutés au plus tard trente jours avant le début des travaux. Il communique à l'administration communale la date de début envisagée au même moment.

La commune met les données à la disposition des intéressés. § 3. L'exécutant des travaux communique le début des travaux à une organisation agréée de gestion du sol. § 4. L'exécutant des travaux respecte un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour la décharge riveraine temporaire en vue du drainage de boues de dragage et de vidange est constaté par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Le code de bonne pratique définit les conditions et les exigences en matière de qualité pour la décharge riveraine temporaire de boues de dragage et de vidange en vue de leur drainage pendant l'exécution de certains travaux d'entretien de cours d'eau. § 5. Les boues de dragage ou de vidange drainées sont évacuées ou utilisées conformément aux articles 190 à 192 inclus au plus tard 120 jours après la fin des travaux de dragage ou de vidange.

Art. 201/1.Les boues de dragage et de vidange présentant des concentrations de substances inférieures ou égales à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type de destination dans lequel la berge d'accueil est classée conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent être épandues sur cette berge afin de les drainer.

Les boues de dragage et de vidange appropriées à l'utilisation conforme au titre III, chapitre XIII du présent arrêté, mais présentant des concentrations de substances supérieures à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type de destination dans lequel la berge d'accueil est classée conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent être déposées sur les berges du cours d'eau en vue de leur drainage et dans l'attente de leur évacuation à condition que les mesures nécessaires soient prises pour que les boues de dragage et de vidange ne soient pas mélangées avec le sol sous-jacent.

F. Procédure pour la décharge riveraine temporaire en cas de vidanges d'urgence de boues de drainage ou de vidange

Art. 201/2.Les boues de dragage ou de vidange résultant de vidanges d'urgence ou des travaux nécessaires de gestion des eaux dans le cadre de la prévention ou de la réduction des risques d'inondation affectant la sécurité des maisons et des bâtiments industriels autorisés ou censés autorisés en dehors des zones d'inondation peuvent être déposées sur une bande de cinq mètres le long du cours d'eau à condition que l'exécutant des travaux travaille conformément à un code de bonne pratique.

Le code de bonne pratique pour la décharge riveraine temporaire en cas de vidange d'urgence de boues de dragage ou de vidange est constaté par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Le code de bonne pratique définit les conditions et les exigences de qualité pour la décharge riveraine temporaire de boues de dragage ou de vidange au cours de la mise en oeuvre de vidanges d'urgence.

Art. 201/3.§ 1er. Dans les sept jours après l'exécution des travaux de dragage ou de vidange via la vidange d'urgence, les boues draguées ou vidangées sont échantillonnées en vue de l'établissement du rapport technique. L'initiateur des travaux transmet le rapport technique à une organisation agréée de gestion du sol au plus tard trente jours après l'échantillonnage.

L'organisation agréée de gestion du sol traite le rapport technique selon la procédure, telle que visée aux articles 185 à 188 inclus. § 2. L'initiateur des travaux transmet le rapport technique et la déclaration de conformité y afférente à l'administration communale du territoire sur lequel les travaux sont exécutés au plus tard trente jours après le traitement par l'organisation agréée de gestion du sol.

La commune met les données à la disposition des intéressés. § 3. Les boues de dragage ou de vidange drainées sont évacuées ou utilisées conformément aux articles 190 à 192 inclus au plus tard soixante jours après la fin du vidange d'urgence. Section V. Organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de

nettoyage des terres et établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange : agrément pour le règlement relatif à l'utilisation et à la traçabilité de matériaux de sol Sous-section Ire. - Conditions d'agrément et d'utilisation de l'agrément

Art. 202.Pour être et rester agréée comme organisation de gestion du sol, l'organisation doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° être établie comme une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'utilisation des matériaux de sol.Une organisation de gestion du sol est représentative lorsque deux organisations professionnelles ou plus, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs concernés par l'utilisation du sol excavé détiennent un mandat dans le conseil d'administration ; 3° avoir comme objet statutaire unique l'exécution des tâches assignées dans le présent arrêté, la mise en oeuvre d'études relatives aux matériaux de sol et la fourniture d'informations et d'avis sur les matériaux de sol.Pour l'exécution de ses tâches, l'organisation de gestion du sol dispose d'un système d'assurance de la qualité approuvé par l'OVAM ; 4° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques qui conjointement ont des connaissances approfondies de géologie, de physique et de chimie ;5° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques qui ont au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'exécution de l'assainissement du sol ou pour l'utilisation de déchets comme matière première au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément ;6° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques ayant des connaissances approfondies du présent chapitre ;7° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques ayant suffisamment d'expérience dans l'évaluation de procédures d'échantillonnage et de résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique sur sa faisabilité pratique ;8° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation de matériaux de sol conformément au présent chapitre ;9° satisfaire à un système d'assurance de la qualité permettant à l'organisation d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris l'exécution de contrôles des chantiers par sondage et la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle : a) un registre de réclamations ;b) un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques.Les rapports techniques sont conservés pendant cinq ans ; c) un registre des autorisations de terrassement.Les autorisations de terrassement sont conservées pendant cinq ans ; d) un registre de déclarations de conformité des rapports techniques. Les déclarations de conformité sont conservées pendant cinq ans ; e) un registre des rapports de gestion du sol.Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant cinq ans ; f) un registre dans lequel des irrégularités sont constatées conformément aux dispositions du système d'assurance de la qualité, visé au point 3° ;10° disposer d'une procédure qui permet à l'organisation de tracer des matériaux de sol, y compris le traçage via un dépôt provisoire non agréé ou un centre de nettoyage des terres non agréé ou un établissement non agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange ;11° disposer d'une procédure qui permet à l'organisation d'établir un bilan volumique clôturé pour les matériaux de sol et autres matériaux exposés ;12° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;13° en ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;14° mettre les données suivantes à la disposition, sur la proposition de l'OVAM : a) les informations relatives aux sols pollués ;b) la qualité éco-hygiénique et l'utilisation des matériaux de sol ;c) l'utilisation de matériaux de sol comme alternative aux minerais de surface primaires.L'organisation y fait rapport conformément à un code de bonne pratique. Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, les données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible.

La connaissance approfondie, visée au premier alinéa, 4°, est démontrée à l'aide de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur du type long ou diplômes équivalents, délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

L'expérience, visée à l'alinéa premier, 5°, 7° et 8° est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae.

La connaissance approfondie, visée au premier alinéa, 6° et 8°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur la demande de l'OVAM.

Art. 203.Pour être et rester agréé comme dépôt provisoire autorisé, comme centre de nettoyage de terres autorisé ou comme établissement autorisé pour le dépôt et traitement de boues de dragage et de vidange, le dépôt, le centre ou l'établissement doivent répondre à toutes les conditions suivantes : 1° être une personne morale répondant aux caractéristiques suivantes : a) dans le cas d'un dépôt provisoire : une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, ayant son siège d'exploitation en Région flamande, ou une administration publique ou une structure de coopération intercommunale en Région flamande ;b) dans le cas d'un centre de nettoyage des terres : une personne morale créée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande ;c) dans le cas d'un établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange : une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande, ou une administration publique ou une structure de coopération intercommunale en Région flamande ;2° pour les sociétés commerciales : ne pas être en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite, n'avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire ;3° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques qui conjointement ont des connaissances approfondies de physique et de chimie ;4° mettre à l'emploi ou avoir contractuellement à la disposition une ou plusieurs personnes physiques qui ont au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur de l'environnement pertinente pour l'exécution de l'assainissement du sol ou pour l'utilisation de déchets comme matière première au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément ;5° mettre à l'emploi ou avoir contractuellement à la disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant des connaissances approfondies du présent chapitre ;6° mettre à l'emploi ou avoir contractuellement à la disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant l'expérience nécessaire dans l'évaluation de procédures d'échantillonnage et de résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique en ce qui concerne sa faisabilité pratique ;7° employer ou avoir contractuellement à sa disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant ensemble une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation des matériaux de sol conformément au présent chapitre ;8° satisfaire à un règlement d'assurance qualité approuvé par l'OVAM, comprenant des dispositions administratives et techniques concernant l'organisation interne de la commercialisation de matériaux de sol.Ce règlement d'assurance qualité comprend au moins : a) une procédure pour la réception, le stockage, la séparation physique, le drainage, le nettoyage et la livraison de matériaux de sol ;b) des dispositions sur la tenue de registres pour l'acheminement et l'évacuation de matériaux de sol ;c) des dispositions relatives à l'établissement d'un dossier par lot accepté de matériaux de sol ;d) des dispositions concernant le respect des codes de bonne pratique en matière d'acceptation, de stockage, de mélange, de nettoyage, d'échantillonnage et d'analyse de matériaux de sol ;9° satisfaire à un système interne permettant au dépôt, au centre ou à l'établissement d'exécuter de manière correcte et qualitative les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté, y compris la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle : a) un registre de réclamations ;b) un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques.Les rapports techniques sont conservés pendant cinq ans ; c) un registre des autorisations de terrassement.Les autorisations de terrassement sont conservées pendant cinq ans ; d) un registre de déclarations de conformité des rapports techniques. Les déclarations de conformité sont conservées pendant cinq ans ; e) un registre des rapports de gestion du sol.Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant cinq ans ; 10° disposer d'une procédure permettant au dépôt, au centre ou à l'établissement de tracer les matériaux de sol que le dépôt, le centre ou l'établissement a mis sur le marché ;11° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;12° en ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infractions à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;13° mettre toutes les données suivantes à la disposition, sur la demande de l'OVAM : a) des informations relatives aux sols pollués ;b) la qualité éco-hygiénique et l'utilisation des matériaux de sol ;c) l'utilisation de matériaux de sol comme alternative aux minerais de surface primaires.L'organisation y fait rapport conformément à un code de bonne pratique. Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, les données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible ; 14° disposer de l'infrastructure et des installations nécessaires à l'exploitation du dépôt, du centre ou de l'établissement ;15° disposer des autorisations nécessaires conformément aux dispositions de la législation en vigueur ;16° disposer d'un certificat de contrôle dans lequel une organisation de gestion du sol agréée atteste qu'il est satisfait aux conditions, prévues aux points 1° à 15° inclus.L'octroi du certificat de contrôle remonte à au plus cent soixante jours. Le contrôle satisfait à la procédure approuvée par l'OVAM ; 17° satisfaire aux conditions imposées par ou en vertu du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret relatif au permis d'environnement. Les connaissances approfondies, visées à l'alinéa premier, 3°, sont démontrées au moyen de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou de diplômes équivalents, délivrés dans un état-membre de l'Union européenne.

L'expérience, visée à l'alinéa premier, 4°, 6° et 7° est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae.

La connaissance approfondie, visée au premier alinéa, 5° et 7°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur la demande de l'OVAM. Sous-section II. - Procédure d'agrément comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage de terres ou établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange A. Recevabilité de la demande d'agrément

Art. 204.La demande d'agrément comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange, telle que visée aux articles 202 et 203, est adressée par lettre recommandée au ministre, à l'adresse de l'OVAM.

Art. 205.Pour être recevable, la demande d'agrément contient au moins les données suivantes : 1° les statuts de la personne morale ;2° les noms des personnes physiques désignées en tant que personnes responsables par la personne morale ;3° une copie des diplômes visés à respectivement l'article 202, alinéa deux et l'article 203, alinéa deux ;4° un curriculum vitae des personnes ayant les connaissances et l'expérience visées à respectivement l'article 202, alinéa premier, 4° à 8° et l'article 203, alinéa premier, 3° à 7°, attestant ces connaissances et expérience ;5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il gérera les données dont il disposera de façon à ce qu'elles soient accessibles ;6° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare conclure une assurance pour responsabilité professionnelle, telle que visée à respectivement l'article 202, alinéa premier, 12° et l'article 203, alinéa premier, 11° dans les trente jours après l'agrément et informer l'OVAM de la police conclue ;7° un certificat récent de bonne vie et moeurs des personnes, telles que visées à respectivement l'article 202, premier alinéa, 13° et l'article 203, premier alinéa, 12° ;8° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il emploiera dans les trois mois suivant l'agrément les personnes, visées à l'article 202, alinéa premier, 4° à 8° et à l'article 203, alinéa premier, 3° à 7° ;9° en ce qui concerne les sociétés commerciales et les associations sans but lucratif :une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales ;10° en ce qui concerne les dépôts provisoires, centres de nettoyage de terres et établissements pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange : une description de l'infrastructure et des installations, visées à l'article 203, alinéa premier, 14°. B. Traitement de, avis et décision concernant la demande d'agrément

Art. 206.Les demandes d'agrément comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage de terres ou établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange sont traitées selon la procédure suivante : 1° l'OVAM envoie un accusé de réception au demandeur, dans lequel elle se prononce également sur la recevabilité de la demande dans les trente jours après la date de la réception de la demande ;2° l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires.Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments endéans le délai, visé au point 1°, la demande est censée recevable. Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au point 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée à l'OVAM par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée ; 3° l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au ministre dans les nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;4° le ministre prend une décision sur l'agrément, dans les cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;5° dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision relative à l'agrément au demandeur par lettre recommandée.La décision relative à l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Sous-section III. - Suspension, annulation et incessibilité de l'agrément A. Suspension de l'agrément

Art. 207.§ 1er. Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément, visé aux articles 202 et 203, pour une période d'au maximum six mois dans les cas suivants : 1° le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté ;2° le titulaire de l'agrément ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 202 ou 203 ;3° le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la déclaration de conformité de rapports techniques, dans la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et dans l'application des procédures du présent arrêté ;4° le titulaire de l'agrément a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'est pas garantie. § 2. Le ministre informe le titulaire de l'agrément de la décision envisagée de suspension par lettre recommandée avec mention des motifs.

Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la lettre, visée dans l'alinéa premier, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre. § 3. L'OVAM notifie la décision relative à la suspension au détenteur de l'agrément par lettre recommandée. La décision de suspension est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. La suspension prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.

B. Annulation de l'agrément

Art. 208.§ 1er. Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément, visé aux articles 202 et 203, dans les cas suivants : 1° lorsque le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté, et ce à plusieurs reprises ;2° lorsque, à l'échéance de la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément sur la base desquelles il a été suspendu en vertu de l'article 207, § 1er, 2° ;3° lorsque le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves ou répétées dans la déclaration de conformité des rapports techniques, la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et dans l'application des procédures du présent arrêté ;4° lorsque le titulaire de l'agrément est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;5° lorsque, dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'est pas garantie à plusieurs reprises. § 2. Le Ministre informe le détenteur de l'agrément de la décision envisagée d'annulation, avec mention des raisons, par lettre recommandée.

Dans les trente jours après la date de la réception de cette lettre, le détenteur de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires pour prévenir l'annulation ou informer le ministre de ses moyens de défense. § 3. L'OVAM notifie la décision relative à l'annulation au détenteur de l'agrément par lettre recommandée. La décision d'annulation est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. L'annulation prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.

C. Transférabilité de l'agrément

Art. 209.Les agréments ne sont pas transférables.

Sous-section IV. - Reprise par l'OVAM des tâches d'une organisation agréée de gestion du sol

Art. 210.En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément d'une organisation de gestion du sol, l'OVAM peut reprendre les tâches suivantes : 1° déclarer les rapports techniques conformes ;2° délivrer des autorisations de terrassement ;3° délivrer des rapports de gestion du sol ;4° délivrer des certificats de contrôle, tels que visés à l'article 203, alinéa premier, 16°.».

Art. 44.Dans l'article 212, alinéa trois, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « article 50, § 2 du Décret relatif au sol » est remplacé par le membre de phrase « article 88, § 2, du présent arrêté ».

Art. 45.A l'article 219 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la rétribution pour la fourniture d'information numérique du Registre d'Information des Terrains via le guichet électronique de l'OVAM en vertu de l'article 20 s'élève à 50 euros par rapport.» ; 2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 46.Dans l'article 221 du même arrêté, les mots « la personne obligée ou responsable » sont insérés entre les mots « restée en défaut » et les mots « doit verser la rétribution ».

Art. 47.Dans l'article 223, alinéa premier, du même arrêté le mot « recommandée » est abrogé.

Art. 48.Dans l'annexe Ière du même arrêté, rétablie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, la lettre « A » dans la colonne « Catégorie » dans la rubrique 29.1.1, 2°, b) est remplacée par le membre de phrase « A, I ».

Art. 49.L'annexe II au même arrêté est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté.

Art. 50.Dans l'article 4/1 de l'annexe IV au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, le membre de phrase « VLAREM I » est remplacé par le membre de phrase « VLAREM II ».

Art. 51.L'annexe V au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 52.L'annexe VI au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 53.L'annexe VII au même arrêté est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 54.A l'article 33, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° de l'article 138 du décret relatif au sol et du titre III, chapitre XIII du VLAREBO. ».

Art. 55.A l'article 34, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° de l'article 138 du décret relatif au sol et du titre III, chapitre XIII du VLAREBO. ».

Art. 56.Dans l'article unique de l'annexe VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2017, les deux rangées suivantes sont abrogées dans le tableau :

5.3.3.4, alinéa premier, deuxième, troisième et quatrième phrases

Les données concernant l'origine, y compris les résultats d'analyse, la quantité estimée et la destination des boues de dragage ou de vidange sont remises au plus tard trente jours calendaires avant le début de tout travail de dragage ou de vidange à l'administration communale sur le territoire de laquelle les boues de dragage ou de vidange seront épandues, et peuvent être consultées par le public ensemble avec le code de bonne pratique, visé à l'article 5.3.4.3. La date de début planifiée y est expressément indiquée. Sur simple demande, une copie de ces données est remise à toute personne intéressée.

5.3.4.4, alinéa deux

Les travaux envisagés de dragage et de vidange et la consultation des données, visée à l'alinéa premier et les dispositifs mis en oeuvre à cet effet, sont notifiés par affichage au plus tard trente jours calendaires avant le début des travaux de dragage et jusqu'à leur achèvement. L'affichage s'effectue à la maison communale de la commune sur le territoire de laquelle les boues seront étalées. L'affiche est apposée de façon à attirer l'attention et est imprimée en caractères clairement lisibles sur fond jaune. Le détenteur des matériaux est responsable de la conception des affiches et de leur remise aux administrations communales concernées.


».

Art. 57.Dans l'article unique de l'annexe XII du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les rangées suivantes sont abrogées dans le tableau :

189

Avant de commencer les travaux de terrassement, le réalisateur des travaux de terrassement notifie la date de commencement à une organisation de gestion du sol agréée.

200, alinéa premier

Pour le transport vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage de terres de plus de 250 m3 de terre excavée ou de plus de 50 m3 de terre excavée pour lequel l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le réalisateur des travaux de terrassement notifie ce transport à une organisation de gestion du sol agréée.


».

Art. 58.Dans l'article unique de l'annexe XIII, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le tableau « Exigences particulières d'utilisation pour experts en assainissement du sol » est remplacé par ce qui suit : « Exigences particulières d'utilisation pour experts en assainissement du sol

article

obligation légale

53/3, § 1er, 1°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 1° veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA, par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f) ; 53/3, § 1er, 2°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 2° exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA ; 53/3, § 1er, 3°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 3° communique, sur simple demande, immédiatement à la division, compétente pour la gestion du sol, où du travail sur le terrain dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution est prévu dans la période indiquée dans la demande de la division, compétente pour la gestion du sol ; 53/3, § 1er, 4°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 4° exécute les tâches, visées à l'article 6, 6°, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés au décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution ; 53/3, § 1er, 5°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 5° tient un registre des plaintes qui peut être consulté par l'autorité de contrôle ; 53/3, § 1er, 6°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 6° dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol ; 53/3, § 1er, 8°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 8° dispose d'un manuel de qualité et applique son contenu lors de la mise en oeuvre de tâches dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution.Le manuel de qualité est rédigé selon un code de bonne pratique ;

53/3, § 1er, 9°, première phrase

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 9° se perfectionne ou perfectionne les personnes qu'il emploie en permanence en ce qui concerne le compartiment écologique du sol, y compris la technologie environnementale et la législation environnementale concernant le sol, en suivant des cours, séminaires, journées d'étude et cetera ; 53/3, § 1er, 9°, deuxième phrase

La durée du perfectionnement de l'expert en assainissement du sol par année calendaire, est la suivante : a) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 1 : la durée du perfectionnement est de 7,5 heures au moins par personne disposant pour l'expert en assainissement du sol d'un pouvoir de signature du module 1 ou 2.Si plus de deux personnes disposent dudit pouvoir de signature pour l'expert en assainissement du sol, l'exigence de perfectionnement est remplie si la durée totale du perfectionnement est de 15 heures au minimum ; b) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 2 : la durée du perfectionnement est de 7,5 heures au moins par personne disposant pour le compte de l'expert en assainissement du sol d'un pouvoir de signature de module 1 ou 2, la durée totale du perfectionnement comprenant au minimum 20 heures.Si plus de huit personnes disposent dudit pouvoir de signature pour le compte de l'expert en assainissement du sol, l'exigence de perfectionnement est remplie si la durée totale du perfectionnement est de 60 heures au minimum.

53/3, § 1er, 10°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 10° dispose : a) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 1 : au moins d'une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa premier ;b) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 2 : au moins d'une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa deux ; 53/3, § 1er, 11°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 11° assure que le personnel qui exécute les travaux dans le cadre de l'agrément, dispose du matériel le plus approprié et en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l'échantillonnage de la partie fixe des terres et des eaux souterraines ; 53/3, § 1er, 12°

12° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : assure que le personnel qui exécute le travail sur le terrain dans le cadre de l'agrément, a été formé pour prendre des échantillons et de réaliser des mesures sur le terrain ; 53/3, § 1er, 13°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 13° réalise les obligations d'audit imposées par ou en vertu de l'article 8bis du décret relatif au sol. 53/3, § 2

En outre, l'expert en assainissement du sol agréé du type 2 dispose d'un modèle mathématique des eaux souterraines qui est accepté par la division compétente pour la gestion du sol.

53/4, § 1er, alinéa premier

Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 1, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, a).

53/4, § 1er, alinéa deux

Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 2, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, b).


». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté relatif au VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 59.Dans l'article 4, § 2 du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « des articles 25/1 et 25/2 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 25/1, 25/2 et 53/3, § 1er, 10° ».

Art. 60.Dans l'article 6, 5°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, pour l'exécution d'analyses sur des sols en exécution du décret relatif au sol et du VLAREBO et pour l'application de ces analyses en exécution des titres II et III du VLAREM, pour un ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 6°, jointe au présent arrêté ; ».

Art. 61.Dans l'article 53/3, § 1er, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol, dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 ;» ; 2° le point 7° est abrogé ;3° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° dispose d'un manuel de qualité et applique son contenu lors de la mise en oeuvre de tâches dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution.Le manuel de qualité est rédigé selon un code de bonne pratique ; » ; 4° il est ajouté des points 10° à 13° inclus, rédigés comme suit : « 10° disposer de : a) dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 1 : au moins une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa premier ;b) dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : au moins d'une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa deux ;11° assure que le personnel qui exécute les travaux dans le cadre de l'agrément, dispose du matériel le plus approprié et en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l'échantillonnage de la partie fixe des terres et des eaux souterraines ;12° assure que le personnel qui exécute le travail sur le terrain dans le cadre de l'agrément, a été formé pour prendre des échantillons et de réaliser des mesures sur le terrain ;13° réalise les obligations d'audit imposées par ou en vertu de l'article 8bis du décret relatif au sol.».

Art. 62.Dans l'article 53/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 1, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, a).

Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 2, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, b). ».

Art. 63.L'article 53/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53/5.§ 1er. L'expert en assainissement du sol agréé assure une mise en oeuvre de qualité des travaux, qui comprend également la mise en oeuvre objective et indépendante des services.

L'expert en assainissement du sol ne peut pas utiliser son agrément lorsque la mise en oeuvre objective et indépendante des services à l'égard du maître d'ouvrage ou de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ne peut pas être assurée. L'expert en assainissement du sol évalue si la mise en oeuvre objective et indépendante d'un service peut être assurée, selon les modalités, telles que visées dans les procédures standard, visées au titre III, chapitres IV au VI, XII et XIII du décret relatif au sol.

Les procédures standard précitées contiennent une énumération non exhaustive des cas dans lesquels l'expert en assainissement du sol est supposé se trouver jusqu'à preuve du contraire dans une situation d'incompatibilité, conformément à l'alinéa deux. ». § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, l'expert en assainissement du sol peut toutefois utiliser son agrément si, dans le cadre du service concerné, il applique les mesures de gestion, reprises dans les procédures standard, visées au paragraphe 1er, alinéa deux. ».

Art. 64.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2015 et 18 mars 2016, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. L'agrément d'un expert en assainissement du sol, tel que visé à l'article 6, 6°, échoit de plein droit dans les cas suivants : 1° dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 1 : il ne dispose pendant une période de nonante jours consécutifs d'au moins une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa premier ;2° dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : il ne dispose pendant une période de nonante jours consécutifs d'au moins une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa deux.».

Art. 65.Dans l'annexe 3 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2015 et 18 mars 2016, les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° liste des paquets pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, e) : MA.Echantillonnages de déchets et d'autres matériaux et prétraitement d'échantillons sur place MA.2. utilisation comme engrais/améliorant de sol MA.3 utilisation comme matériau de construction - substances solides MA.4 incinération MA.5 déversement MA.6 produits finaux lors de la transformation de sous-produits animaux MA.7 amiante MA.7.1 amiante en tas MA.7.2 amiante en couches A.2 utilisation comme engrais/améliorant de sol A.2.1 utilisation comme engrais/améliorant de sol - paramètres inorganiques : degré d'acidité, résidu sec/liquide, substance organique, total en azote, pentaoxyde de diphosphore, azote contenu dans les nitrates et azote ammoniacal, conductibilité métaux (concentration totale) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc A.2.2 utilisation comme engrais/améliorant de sol - paramètres organiques : BTEXS : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures chloriques : monochlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenzène, addition trichlorobenzènes, addition tétrachlorobenzènes, pentachlorobenzène et hexachlorobenzène, 1,2-dichloroéthène, dichlorométhane, trichlorométhane, trichloroéthylène, tétrachlorométhane, tétrachloroéthylène, vinylchloride, 1, 1, 1-trichloroéthylène, 1, 1,2-trichloroéthylène, 1, 1-dichloroéthylène, cis+trans-1,2-dichloroéthylène hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, benzo(a)pyrène, fenantrène, fluoranthène, benzo(a)antracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène huile minérale polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 A.2.3 utilisation comme engrais/améliorant de sol - paramètres spécifiques : petites pierres, d'une taille de plus de 5 mm degré de pollution (verre, métal, matières synthétiques) d'une taille de plus de 2 mm graines viables phytotoxicité degré de maturité stabilité mesurée avec respiromètre fermé A.3 utilisation comme matériau de construction A.3.1. utilisation comme matériau de construction non formé : résidu sec métaux (concentration totale et fraction lixiviable au moyen de l'essai en colonne) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc BTEXS : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, benzo(a)pyrène, fenantrène, fluoranthène, benzo(a)antracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène huile minérale polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 A.3.2 utilisation comme matériau de construction formé : Ce paquet est un élargissement du paquet complet A.3.1. métaux (fraction lixiviable avec essai de disponibilité maximale et via l'essai NEN 7345) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc pH, sulphate, chlorides et calcium (par lixiviation dans l'essai de disponibilité maximale et dans l'essai NEN 7345) Conductibilité (par lixiviation dans l'essai NEN 7345) A.3.3 pollutions physiques : pollutions flottantes, pollutions non-flottantes et verre A.4 incinération résidu sec, point d'éclair, perte d'incandescence, total de carbone organique (TCO), valeur calorique, pentachlorophénol (PCP), benzo(a)pyrène, chlorides, fluorides, soufre, composés organiques halogénés extractibles (EOX) métaux (concentration totale) : cadmium, thallium, mercure, antimoine, arsenic, plomb, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, vanadium et étain polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 A.5 décharges A.5.1 décharges - paramètres généraux : résidu sec, huile minérale à GC-FID, hydrocarbures apolaires extractibles à IR, perte d'incandescence, total en carbone organique (TOC), total en solvants (aspécifiques), total de composés organiques halogénés extractibles (EOX), solidité des boues (solidité) Métaux (concentration totale) : arsenic; thallium, mercure, cadmium, béryllium, baryum, plomb, chrome, cuivre, nickel, zinc, molybdène, antimoine et sélénium cyanures libres fluorures essai de percolation à 1 seule étape dans des éluats de : pH, arsenic, baryum, plomb, cadmium, chrome total, chrome VI, cuivre, nickel, mercure, zinc, molybdène, antimoine, sélénium, fluorure, cyanures (total), ammonium, nitrite, chlorure, sulphate, total de substances solides dissolues (TOS), carbone organique dissolu (DOC), indice phénol A.5.2 décharges - paramètres organiques spécifiques : hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEXS) : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, benzo(a)pyrène, fenantrène, fluoranthène, benzo(a)antracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 A.6 mesurages microbiologiques sur les produits finaux au cours de la transformation de sous-produits animaux : Salmonella Enterobacteriaceae Clostridium perfringens A.7 amiante 6° liste de paquets pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, f) : B.1 sol - partie solide argile matériel organique (TOC) métaux (concentration totale) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc cyanures : cyanures libres, cyanures non oxydables au chlore hydrocarbures aromatiques monocycliques : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, 1,3,5-triméthylbenzène Alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures chloriques : Dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, vinylchloride, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, cis+trans-1,2-dichloroéhane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, trichloroéthène, tétrachloroéthène, monochlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenène, somme trichlorobenzènes, somme tétrachlorobenzènes, pentachlorobenzène et hexachhlorobenzène Chlorophénols : 2-chlorophénol, 2,4-dichlorophénol, 2,4,5-trichlorophénol, 2,4,6-trichlorophénol, 2,3,4,6-tétrachlororphénol, pentachlorophénol méthyl tertio butyl éther huile minérale hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, acénaphtylène, fluorène, fenantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, benz(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluorantène, benzo(a)pyrène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)antracène, benzo(ghi)pérylène pH(KCl) B.4 amiante dans le sol Ce paquet n'est pas un paquet d'élargissement.

B.5 lit de cours d'eau résidu sec argile matériel organique (TOC) métaux (concentration totale) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc cyanures : cyanures libres, cyanures non oxydables au chlore hydrocarbures aromatiques monocycliques : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène Alcanes : hexane, heptane et octane huile minérale pesticides organochlorés (POC) : aldrine, dieldrine, chlordane (isomère ? et ?), DDT, DDE, DDD, hexachlorocyclohexane (isomère ?, ? et ?), endosulfane(?, ? et sulphate) polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, fenantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, benz(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluorantène, benzo(a)pyrène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)antracène, benzo(ghi)pérylène pH(KCl) B.6 utilisation de matériaux de sol Ce paquet est un élargissement du paquet global B.1 ou du paquet global B.5. polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 briques Matériaux étrangers au sol Essai en colonne d'agitation avec mesurage dans l'éluate de : Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc, pH et conductibilité B.7 décharges de matériaux de construction Ce paquet est un élargissement du paquet global B.1 ou du paquet global B.5. hydrocarbures apolaires extractibles à IR perte d'incandescence Total solvants (aspécifique) total composés organohalogénés extractibles (EOX) solidité des boues (solidité) essai de percolation à 1 seule étape avec mesurage dans des éluats de : pH, arsenic, baryum, plomb, cadmium, total chrome, chrome VI, cuivre, nickel, mercure, zinc, Molybdène, antimoine, sélénium, fluorure, cyanure, ammonium, nitrite, chlorure, sulphate, total de substances solides dissolues (TDS), carbone organique dissolu (DOC), ndice phénol G.1 eaux souterraines métaux (concentration totale) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc chrome VI cyanures : total cyaniden hydrocarbures aromatiques monocycliques : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, 1,3,5-triméthylbenzène hydrocarbures chloriques : Dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, vinylchloride, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, cis+trans-1,2-dichloroéhane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, trichloroéthène, tétrachloroéthène, monochlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenène, somme trichlorobenzènes, somme tétrachlorobenzènes, pentachlorobenzène et hexachhlorobenzène Chlorophénols : 2-chlorophénol, 2,4-dichlorophénol, 2,4,5-trichlorophénol, 2,4,6-trichlorophénol, 2,3,4,6-tétrachlororphénol, pentachlorophénol méthyl tertio butyl éther huile minérale hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, acénaphtylène, fluorène, fenantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, benz(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluorantène, benzo(a)pyrène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)antracène, benzo(ghi) pérylène pesticides organochlorés (POC) : Aldrine, dieldrine, chlordane (cis + trans), DDT, DDE, DDD, hexachlorocyclohexane (isomère ?, ? et ?), endosulfan (?, ? et sulphate) BL.1 air ambiant dans le cadre de la pollution du sol VOC-VOCl : benzène, toluène, éthylbenzène, somme de xylènes, styrène, 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, 1,1-dichloroéthane,, 1,2-dichloroéthane, cis+trans-1,2-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, trichloroéthane, tetrachloroéthane chlorure de vinyle ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 66.Dans l'article 1.2.1, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° boues de dragage : boues de dragage, telles que visées à l'article 2, 35° du décret relatif au sol ;» ; 2° le point 75° est remplacé par ce qui suit : « 75° boues de vidange : boues de vidange, telles que visées à l'article 2, 36° du décret relatif au sol ;».

Art. 67.A l'article 2.2.3. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « à une utilisation comme sol, » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'utilisation d'une matière première comme sol n'est pas admise.».

Art. 68.Au chapitre 2, section 2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, la sous-section 2.3.3, constituée de l'article 2.3.3.1, est abrogée.

Art. 69.A l'article 2.4.2.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 1er mars 2013 et 27 novembre 2015, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un rapport d'échantillonnage d'un échantillon représentatif des matériaux, réalisé et établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol agréé dans le cadre des tâches visées à l'article 6, 6° du VLAREL du 19 novembre 2010, est également accepté comme rapport d'échantillonnage, tel que visé à l'alinéa premier, 7°. ».

Art. 70.Dans l'article 4.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 10 novembre 2017, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° boues de dragage et boues provenant du curage qui ne sont pas valorisables pour les utiliser comme sol, pour l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide dans le cadre du titre III, chapitre XIII du VLAREBO ; ».

Art. 71.Au chapitre 5, section 5.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la sous-section 5.3.4, constituée des articles 5.3.4.1 à 5.3.4.7 est abrogée.

Art. 72.Au chapitre 6, section 6.1, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, il est inséré un article 6.1.1.4/1, ainsi rédigé : « Art. 6.1.1.4/1. Outre les conditions générales, visées dans la présente section, les collecteurs, négociants ou courtiers de déchets et producteurs de déchets de matériaux de sol pollués doivent dans le cadre du contrôle sur le bilan volumique des matériaux de sol, provenant de travaux de terrassement, de dragage ou de vidange pouvoir démontrer aux organisations de gestion de sol agréées que les matériaux de sol pollués ont été évacués vers un transformateur agréé.

Pour les matériaux de sol qui sont appliqués en dehors de la Région flamande, les collecteurs, négociants ou courtiers de déchets et producteurs de déchets doivent pouvoir démontrer que les matériaux de sol ont été transférés vers un établissement autorisé à accepter ces matériaux de sol en vertu de la législation qui s'y applique. ».

Art. 73.Dans l' annexe 2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la section 2, les rangées suivantes sont abrogées dans le tableau :

Terre de vidange

provenant de l'excavation et/ou de l'élargissement et/ou de l'entretien d'eaux de surface comme cela est déterminé dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau et qui ne relève de la définition de terre de dragage

article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire

Terre de dragage

provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures hydrauliques

article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire


2° section 3 est abrogée. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 74.Les demandes de cofinancement de travaux d'assainissement du sol qui sont introduites auprès de l'OVAM avant le 1 avril 2019, sont traitées conformément aux dispositions applicables au moment où la demande est introduite auprès de l'OVAM.

Art. 75.Les décisions de cofinancement, visées à l'article 54/7 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2017, qui datent d'avant le 1 avril 2019, continuent à s'appliquer après leur entrée en vigueur. La demande de paiement est introduite et le cofinancement est payé conformément aux articles 54/9 à 54/12 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, tels qu'ils s'appliquaient à la date de la décision de cofinancement concernée.

Art. 76.Les rapports techniques introduits auprès d'une organisation de gestion du sol, auprès d'un dépôt provisoire ou auprès d'un centre de nettoyage de terres pour terres excavées sont introduits, évalués et bouclés conformément aux procédures et normes applicables au moment de l'introduction du rapport technique, si le sol excavé est utilisé avant le 31 décembre 2019.

Art. 77.Les déclarations des matières premières pour boues de dragage ou de vidange, boues de bentonite ou sol pâteux qui ont été délivrées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, restent valables jusqu'au 31 mars 2020 inclus.

Art. 78.Les organisations de gestion du sol, qui au 1er avril 2019 ont été agréées conformément à l'article 206 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, doivent au plus tard au 30 septembre 2019 répondre aux conditions relatives à l'agrément et à l'utilisation de l'agrément, visé à l'article 202 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, qui sont nouvelles ou ont été modifiées comme conséquence de l'article 43 du présent arrêté.

Les dépôts provisoires autorisés et les centres de nettoyage des terres autorisés qui au 1er avril 2019 ont été agréés conformément à l'article 206 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, doivent au plus tard au 30 septembre 2019 répondre aux conditions relatives à l'agrément et à l'utilisation de l'agrément, visées à l'article 203 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, qui sont nouvelles ou ont été modifiées comme conséquence de l'article 43 du présent arrêté.

Art. 79.Les demandes d'agrément comme organisation de gestion du sol, comme dépôt provisoire ou comme centre de nettoyage de terres, qui ont été introduites et au sujet desquelles aucune décision n'a encore été prise avant le 1er avril 2019, sont évaluées et bouclées conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la demande a été introduite. Section 2. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 80.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 avril 2019, à l'exception des articles 29 et 63, qui entrent en vigueur à une date à définir par le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Section 3. - Disposition d'exécution

Art. 81.Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE


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