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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 avril 2016
publié le 31 mai 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant adoption du règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

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22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adoption du règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant les dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.2.9, titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, approuvé définitivement par les membres, représentants et suppléants présents du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement lors de la séance du 27 mai 2015, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant dans ces attributions l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 portant adoption du règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, établi le 27 mai 2015 conformément à l'article 16.2.9, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° le DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;2° l'arrêté en matière de maintien de l'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 3° le VHRM: le Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, énoncé à l'article 16.2.2 du DABM et à l'article 6.1.3. § 1er du VCRO ; 4° le président : le président du VHRM, énoncé à l'article 16.2.7, § 1er du DABM ; 5° les vice-présidents : les vice-présidents du VHRM, énoncés à l'article 16.2.7, § 1er du DABM ; 6° le secrétaire permanent : le secrétaire permanent du VHRM énoncé à l'article 16.2.7, § 1er du DABM ; 7° le secrétariat permanent : le secrétariat permanent du VHRM, énoncé à l'article 16.2.10 du DABM ; 8° les membres : les membres du VHRM énoncés à l'article 16.2.7, § 1er du DABM ; 9° les représentants : les représentants au VHRM, énoncés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 5, du DABM ; 10° les suppléants : les suppléants des membres du VHRM et de ses représentants au VHRM, énoncés à l'article 16.2.7, § 2, alinéas 2 et 6, du DABM ; 11° le programme de maintien environnemental : le programme de maintien environnemental quinquennal énoncé à l'article 16.2.4, alinéa 1er, du DABM ; 12° le rapport de maintien environnemental : le rapport de maintien environnemental énoncé à l'article 16.2.5, alinéa 1er, du DABM ; 13 ° le bureau : le bureau est composé du président, des vice-présidents et du secrétaire permanent ; 14° le VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ; 15° programme de maintien en matière d'aménagement du territoire : le programme énoncé à l'article 6.1.3. § 1er du VCRO ; 16° le rapport de maintien en matière d'aménagement du territoire : le rapport énoncé à l'article 6.1.3., § 2 du VCRO ; 17° recommandations politiques : les propositions et avis mentionnés dans l'article 16.2.6, alinéa 2 du DABM et les propositions de lignes directrices et de priorités énoncées à l'article 16.2.6, alinéa 1er du DABM. Section 2. - Compétences

Art. 2.Le VHRM exerce toutes les compétences lui accordées, sauf les délégations accordées directement au président, au bureau, au secrétaire permanent ou aux groupes de travail par le DABM ou le VCRO, l'arrêté en matière de maintien de l'environnement ou le présent règlement intérieur. Section 3. - Siège

Art. 3.Le siège du VHRM est établi à l'adresse suivante : Bâtiment Graaf de Ferraris - Bld. Roi Albert II 20 bte 15, 1000 Bruxelles Section 4. - Plan stratégique et opérationnel

Art. 4.Afin de diriger son fonctionnement quant au contenu, le VHRM établit un plan stratégique et opérationnel. Le plan est évalué au moins annuellement et ajusté si nécessaire. CHAPITRE II. - Réunions du Conseil Section 1re. - Réunions

Art. 5.Le VHRM se réunit au moins cinq fois par an.

Le président convoque, sous réserve des décisions prises par le VHRM en la matière, les réunions plénières du VHRM. Il fixe la date et le lieu des réunions.

Les réunions ne sont pas publiques, sauf si le VHRM en décide autrement.

Art. 6.Le VHRM peut toujours être convoqué dans un délai de dix jours si au moins un tiers des membres ou des représentants le demande.

Cette demande est motivée et adressée par écrit au Président.

Art. 7.Le président établit, de concert avec les vice-présidents, un projet d'ordre du jour pour les réunions du VHRM. Les membres, les représentants et les suppléants peuvent soumettre au préalable une proposition écrite et motivée de point de l'ordre du jour au bureau.

A l'ouverture de la réunion le VHRM fixe l'ordre du jour.

Art. 8.Le secrétaire permanent veille à ce que l'invitation avec le projet d'ordre du jour, le projet de compte rendu et les documents disponibles soient transmis aux membres, aux représentants et aux suppléants au moins dix jours avant la réunion.

Les membres ou les représentants qui sont incapables d'assister à une réunion du VHRM, en informent leurs suppléants désignés en temps utile.

Les membres, représentants et suppléants font savoir au secrétaire permanent dans la limite de temps fixée par celui-ci s'ils seront présents ou non à la réunion.

Art. 9.§ 1er. Chaque membre, chaque suppléant et chaque représentant signe la liste de présence à la réunion.

Les suppléants assistant à la réunion en l'absence du membre pour lequel ils sont désignés comme suppléant ont tous les droits et obligations des membres ou des représentants qu'ils remplacent. § 2. Lorsque le membre ou le représentant est présent à la réunion, le suppléant peut assister à la réunion sans droit de vote. Dans ce cas, le suppléant n'a pas droit à l'indemnité de présence.

Art. 10.Le président préside les réunions du VHRM. Si le président est empêché, la réunion est dirigée par l'un des vice-présidents. Ils décident en fonction de l'ordre du jour qui d'entre eux deux présidera la réunion. Lorsque les vice-présidents sont également empêchés, la réunion est présidée par le membre ayant droit de vote le plus âgé.

Art. 11.Lors de la réunion du VHRM, il est uniquement permis de prendre la parole après l'autorisation du président.

Lorsqu'un intervenant ne respecte pas ce principe, le président peut lui retirer la parole.

Art. 12.De manière autonome ou sur la proposition d'un membre, d'un représentant ou d'un suppléant, le président peut inviter des tiers à la réunion.

Art. 13.Le secrétaire permanent rédige un projet de compte rendu de chaque réunion.

Le président inscrit le projet de compte rendu pour discussion et approbation à l'ordre du jour de la prochaine réunion du VHRM. Après l'approbation, le président, les vice-présidents et le secrétaire permanent signent le compte rendu.

Art. 14.§ 1er. Le VHRM ne peut décider valablement que si au moins la moitié du total des membres (ou de leurs suppléants) et des représentants (ou de leurs suppléants) sont présents.

Si cette condition n'est pas satisfaite, la décision est reportée à la réunion suivante. Lorsqu'il en est fait mention explicite à l'ordre du jour de cette réunion, la décision peut être prise sans que le quorum du VHRM soit atteint. § 2. Le VHRM peut déléguer le traitement d'un point à une partie spécifique des membres ou des représentants du VHRM. § 3. Le VHRM recherche le consensus.

Si le consensus ne peut être atteint, le président peut décider de concert avec les vice-présidents de suspendre le vote et de reporter ce point à une réunion ultérieure.

En cas d'absence de consensus le vote est également suspendu, et le point est reporté à une réunion ultérieure si, soit, au moins un tiers des membres, des représentants ou de leurs suppléants en font la demande, soit, au moins deux membres, représentants ou leurs suppléants partagent une même opinion minoritaire et en font la demande. Au plus tard dix jours après la réunion à laquelle le vote a été suspendu, les membres, les représentants ou leurs suppléants présentent leur point de vue par note écrite au secrétariat permanent du VHRM. La note contient les objections et les motifs des membres, représentants ou leurs suppléants concernés. Des opinions divergentes peuvent être présentées dans des notes différentes. Les notes sont présentées à la prochaine réunion plénière, où un consensus est recherché.

Une recommandation politique sur lequel aucun consensus n'a pu être atteint reprend les différentes opinions, y compris, le cas échéant, les opinions minoritaires et l'opinion de la majorité. § 4. Le VHRM décide à la majorité simple des membres, des représentants ou de leurs suppléants présents. En cas d'égalité des voix, le président décide en consultation avec les vice-présidents. § 5. A la demande d'un membre, d'un représentant ou d'un suppléant, le VHRM peut décider de voter à bulletin secret. Section 2. - Délibération écrite.

Art. 15.Le VHRM peut décider de délibérer par procédure écrite.

Le secrétaire permanent accompagne cette procédure écrite.

Art. 16.Une procédure écrite se compose de deux phases. Dans une première phase, les membres, les représentants et les suppléants peuvent amender le projet de décision. Dans une deuxième phase, les membres, représentants et suppléants peuvent formuler des amendements à l'égard des amendements formulés dans la première phase.

Art. 17.Les amendements doivent de préférence être présentés sous forme de propositions de texte concrètes.

Art. 18.Le VHRM indique au début de chaque phase le délai dans lequel les amendements doivent être présentés. On ne tient pas compte des amendements tardifs.

Art. 19.Le VHRM peut décider à tout moment d'arrêter la délibération écrite et de mettre le point à l'ordre du jour de la séance plénière, mentionnée aux articles 5 et 6. CHAPITRE III. - Le président, les vice-présidents et le secrétaire permanent

Art. 20.§ 1er. Le bureau est responsable de la préparation des réunions plénières. § 2. Le bureau est chargé de mettre en oeuvre des décisions de la VHRM. Le président et les vice-présidents peuvent donner au secrétaire permanent des instructions et des ordres à observer lors de l'exécution des décisions du VHRM. § 3. Le président et le secrétaire permanent signent les décisions et la correspondance du VHRM.

Art. 21.§ 1er. Le secrétaire permanent assiste le président, les vice-présidents et le VHRM dans l'exercice de leur mission. Le secrétaire permanent assiste sans droit de vote aux réunions du VHRM. Le secrétaire permanent peut être assisté par les membres du secrétariat permanent qui suivent les réunions du Conseil sans droit de vote. § 2. En l'absence du secrétaire permanent un autre membre du personnel du secrétariat permanent reprend cette fonction. § 3. Lors des réunions, le secrétaire permanent fait rapport au VHRM de l'exécution des missions et des décisions.

Art. 22.Le secrétaire permanent coordonne les activités du personnel mis à disposition du VHRM. Il respecte le Statut du Personnel flamand ainsi que les ordres et les instructions donnés par le président et les vice-présidents. CHAPITRE IV. - Groupes de travail

Art. 23.Le VHRM peut établir et dissoudre des groupes de travail.

Art. 24.Les présidents des groupes de travail sont désignés par le VHRM. Les membres, représentants et suppléants du VHRM peuvent, à leur propre demande ou à la demande du président du groupe de travail, faire partie du groupe de travail ou assister à ses réunions. Le président peut inviter des personnes qui ne sont pas membre, représentant ou suppléant du VHRM à participer aux réunions des groupes de travail sur la base de leur expertise.

A l'ouverture des réunions du groupe de travail, le groupe de travail fixe l'ordre du jour.

Art. 25.Les points de l'ordre du jour pour les groupes de travail sont soumis au préalable à la plénière énoncée aux articles 5 et 6. La plénière décide dans quel groupe de travail le point sera traité. La plénière peut également décider de traiter elle-même le point. CHAPITRE V. - Experts externes

Art. 26.Le VHRM peut se faire assister dans l'exercice de ses travaux, lorsqu'il a un besoin d'expertise large ou profonde et qu'il y a un manque de temps parmi les membres du secrétariat permanent, par des experts externes sur une base structurelle ou occasionnelle.

L'attribution de marchés à des experts externes se fait conformément à la loi sur les marchés publics. CHAPITRE VI. - Programme de maintien environnemental, programme de maintien aménagement du territoire, rapport de maintien environnemental et rapport de maintien aménagement du territoire

Art. 27.Le VHRM fixe les procédures d'élaboration des programmes de maintien environnemental, des programmes de maintien en matière d'aménagement du territoire, des rapports de maintien environnemental et des rapports de maintien en matière d'aménagement du territoire. CHAPITRE VII. - Communication

Art. 28.Le VHRM met en place une politique de communication.

Art. 29.Le président est le porte-parole du VHRM. En l'absence du président, cette tâche est assumée par l'un des vice-présidents.

Art. 30.Toutes les recommandations politiques approuvées sont publiées sur le site web du VHRM. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 31.Le VHRM peut apporter des modifications au règlement intérieur lorsque deux tiers des membres, représentants ou suppléants présents l'approuvent.

Le VHRM soumet le règlement intérieur modifié à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 32.L'année d'activité du VHRM court du 1er janvier au 31 décembre.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 portant adoption du règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Bruxelles, le 22 avril 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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