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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 décembre 2017
publié le 08 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures financières

source
autorite flamande
numac
2018030232
pub.
08/02/2018
prom.
22/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures financières


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, l'article 21 ;

Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, l'article 53, modifié par les décrets des 19 décembre 1998, 23 décembre 2011 et 5 juillet 2013 ;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, l'article 164 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 26, alinéa 4, les articles 33 et 39, et l'article 48, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (VLAREBO) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 23 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.467/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 9 mai 2014, il est ajouté les points 11° à 15°, rédigés comme suit : « 11° loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics ; 12° prix : le critère d'attribution « prix », visé à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer ;13° coûts : le critère d'attribution « coûts », visé à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer ;14° fonctionnement et allocation : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FA ;15° flux interne : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FI.».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 10 décembre 2010, 9 mai 2014 et 4 mars 2016, il est ajouté les paragraphes 2quater et 2quinquies, rédigés comme suit : « § 2quater. L'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est également requis pour les décisions où la garantie régionale ou la garantie communautaire de plus de 5.000.000 euros est octroyée pour un montant cumulé, par personne physique ou par personne morale. § 2quinquies. L'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est également requis pour le dépassement de crédits lors de dépenses nécessaires ou urgentes. ».

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010, 1er juin 2012, 9 mai 2014 et 4 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 3°, les mots « les projets de plans d'entreprise » sont remplacés par les mots « le premier plan d'entreprise d'une législature » ;2° le paragraphe 1er, 4°, f), est complété par le membre de phrase « , à l'exception des redistributions, visées à l'article 9/1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté précité » ;3° au paragraphe 1er, 4°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit : « g) les redistributions de crédits d'engagement au travers des programmes ;» ; 4° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'émission d'emprunts et de crédits, et la prise de participations, à partir d'un montant dépassant 7.000 euros, sauf si cela se fait en exécution d'un accord de coopération déjà soumis pour avis à l'inspecteur des Finances, ou dans le cadre de l'application de l'article 12, § 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand. » ; 5° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours n'étant pas le premier plan d'entreprise d'une législature, est soumis pour avis à l'inspecteur des Finances et au Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions.» : 6° au paragraphe 2, il est ajouté les points 7° à 10°, rédigés comme suit : « 7° les redistributions d'un crédit d'engagement d'un fonctionnement et d'une allocation vers un flux interne au sein d'un même élément structural au niveau du contenu et au sein du même programme ;8° les redistributions de flux interne vers fonctionnement et allocation si, pendant la même année budgétaire, une redistribution de fonctionnement et allocation vers flux interne a déjà eu lieu entre les articles concernés, et si la redistribution ne dépasse pas le montant redistribué ;9° les redistributions de crédits d'engagement au sein du même programme, accordés dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;10° les redistributions de crédits de liquidation, accordés dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.».

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.S'agissant de marchés publics, l'avis de l'inspecteur des Finances doit être demandé si la valeur estimée du marché atteint les montants minimums suivants, hors tva : 1° si le marché est passé faisant usage d'une procédure ouverte ou restreinte, ayant comme seul critère d'attribution le prix : a) pour un marché de travaux ou de livraisons : 500.000 euros ; b) pour un marché de services : 250.000 euros ; 2° si le marché est passé faisant usage d'une procédure ouverte ou restreinte et ayant comme seul critère d'attribution les coûts, ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix : a) pour un marché de travaux ou de livraisons : 150.000 euros ; b) pour un marché de services : 85.000 euros ; 3° si le marché est passé faisant usage d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'une procédure négociée simplifiée avec publication ou d'une procédure négociée simplifiée avec mise en concurrence préalable : a) pour un marché de travaux ou de livraisons : 150.000 euros ; b) pour un marché de services : 85.000 euros ; 4° si le marché est passé faisant usage d'une procédure négocié sans publication préalable ou d'une procédure négocié sans mise en concurrence préalable : 85.000 euros ; 5° si le marché est passé au moyen d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation : 200.000 euros. » ; 2° au paragraphe 2/1, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la motivation de la passation de principe du marché et le choix de la procédure de passation ;» ; 3° au paragraphe 2/2, le membre de phrase « procédure restreinte, d'une procédure négociée avec publicité ou dialogue compétitif » est remplacé par le membre de phrase « procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation » ;4° au paragraphe 3, 1°, les mots « adjudication restreinte ou publique » sont remplacés par le membre de phrase « une procédure ouverte ou restreinte, ayant comme seul critère d'attribution le prix » ;5° au paragraphe 4, le membre de phrase « procédure négociée sans publicité au sens de l'article 26, § 1er, premier alinéa, 2°, 3° et 4° de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services » est remplacé par le membre de phrase « procédure concurrentielle avec négociation pour laquelle la publication telle que visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, n'est pas obligatoire, d'une procédure négocié sans publication préalable telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi précitée, ou d'une procédure négocié sans mise en concurrence préalable telle que visée à l'article 124, § 1er, 3° et 6° à 11°, de la loi précitée » ;6° au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « De concert avec l'inspecteur compétent des Finances, un protocole doit être conclu entre le Ministre flamand chargé du budget et le Ministre fonctionnellement compétent, avant le 31 décembre 2018.Ce protocole détermine à partir de quel montant ou de quelle quote-part relative une modification d'un marché doit être soumise à l'avis de l'inspecteur des Finances. » ; 7° au paragraphe 5, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Si, dans le délai visé à l'alinéa 1er, aucun protocole n'a été conclu, chaque modification à un marché comme une modification unilatérale, un acte accessoire, une comptabilisation, un état d'estimation ou un accord, que cette modification ait un impact ou non sur le budget flamand, est soumise à l'avis de l'inspecteur des Finances jusqu'à ce qu'un tel protocole sera conclu, avant que cette modification soit apportée.» ; 8° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « Toute commande sur la base d'un accord-cadre dans lequel toutes les conditions contractuelles sont arrêtées » sont remplacés par les mots « Toute commande pour laquelle l'accord-cadre arrête toutes les conditions contractuelles » ;9° au paragraphe 6, alinéa 2, le membre de phrase « articles 24 à 28 inclus de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » est remplacé par le membre de phrase « articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » ; 10° au paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les commandes pour lesquelles l'accord-cadre n'arrête pas toutes les conditions contractuelles ou qui sont passées dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, sont soumises pour avis à l'inspecteur des Finances lorsque le montant minimum de 85.000 euros, hors tva, est atteint. » ; 11° au paragraphe 7, alinéa 2, le membre de phrase « articles 24 à 28 inclus de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » est remplacé par le membre de phrase « articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » ;12° au paragraphe 8, alinéa 2, le membre de phrase « articles 24 à 28 inclus de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » est remplacé par le membre de phrase « articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » ;13° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Pour les marchés conjoints occasionnels tels que visés à l'article 48 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, l'entité concernée agissant comme pouvoir adjudicateur, l'avis de l'inspecteur des Finances est demandé lorsque les montants minimums visés au paragraphe 1er sont atteints.

Pour les marchés conjoints occasionnels tels que visés à l'article 48 de la loi précitée, l'entité concernée n'agissant pas comme pouvoir adjudicateur, l'avis de l'inspecteur des Finances est demandé si : 1° la part de l'entité concernée dans le marché conjoint occasionnel atteint les montants minimums visés au paragraphe 1er, et la part de l'entité concernée est inférieur à la part du pouvoir adjudicateur dans le marché conjoint occasionnel ;2° la part de l'entité concernée dépasse la part du pouvoir adjudicateur dans le marché conjoint occasionnel, et la valeur du marché atteint les montants minimums visés au paragraphe 1er.» ; 14° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10.Une demande de prix est soumise pour avis si la valeur estimée de cette demande atteint les montants suivants, hors tva : 1° en cas de procédure ouverte : 150.000 euros ; 2° en cas d'une procédure autre qu'une procédure ouverte : 85.000 euros. ».

Art. 5.Dans même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit : «

Art. 18bis.Les contrats qualifiés comme un marché public et exclus de l'application de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, sont soumis pour avis si la valeur estimée du contrat atteint 85.000 euros, hors tva, et ceci le cas échéant pour : 1° la décision de principe de conclusion de l'accord ou de passation de tel marché ;2° le projet de contrat ou les documents du marché ;3° la décision de désignation des participants suivant la publication du marché ;4° la conclusion effective du contrat. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux transactions financières conclues par le Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions dans le cadre de sa compétence de gestion de trésorerie et de dettes des moyens de la Communauté flamande. Ces accords sont toutefois toujours transmis à titre de notification à l'Inspection des Finances. ».

Art. 6.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, est abrogé.

Art. 7.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Toute concession de travaux et de services, telle que visée à l'article 2, 7°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, est soumise pour avis si le montant estimé atteint 200.000 euros, hors tva, et ceci le cas échéant pour : 1° la décision de principe de conclusion de l'accord ou de passation de tel marché ;2° le projet de contrat ou les documents du marché ;3° la décision de désignation des participants suivant la publication du marché ;4° la conclusion effective du contrat.».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, il est inséré les articles 21bis et 21ter, rédigés comme suit : «

Art. 21bis.Chaque concession domaniale est soumise pour avis si l'indemnité de concession estimée atteint 250.000 euros, hors tva.

Art. 21ter.Les transactions telles que visées à l'article 2044 du Code civil, qui ne sont pas conclues dans le cadre d'un marché public, sont soumises pour avis si la valeur estimée de la transaction atteint 85.000 euros, hors tva. ».

Art. 9.L'article 24 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24.Sous réserve des articles 18 à 23, les contrats qui ne sont pas qualifiés comme un marché public, sont soumis préalablement pour avis si la valeur estimée du contrat atteint 85.000 euros, hors tva.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à la procédure relative à l'accord tel que visé à l'article 1043 du Code judiciaire. ». CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007

Art. 10.A l'article 223 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Eu égard à l'application de l'article 160 du Décret relatif au sol, le Ministre peut décider de renoncer au recouvrement des coûts. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement

Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement, il est ajouté les points 3° à 5°, rédigés comme suit : « 3° service compétent : le service au sein du Département des Finances et du Budget responsable du traitement de données d'une redistribution ; 4° fonctionnement et allocation : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FA ;5° flux interne : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FI. ».

Art. 12.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.A l'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les redistributions des crédits d'engagement et des crédits de liquidation au travers des programmes qui, par dérogation au Décret sur les Comptes, peuvent être effectuées parce qu'elles sont autorisées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux redistributions de crédits provisionnels.».

Art. 14.A l'article 2/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les redistributions de crédits d'engagement au travers de différents programmes qui, par dérogation au Décret sur les Comptes, peuvent être effectuées parce qu'elles sont autorisées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.» ; 2° au paragraphe 1er, il est ajouté les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions n'est pas requis pour les redistributions au sein du même programme qui sont autorisées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. L'alinéa 1er, 1° et 4°, ne s'applique pas aux redistributions suivantes : 1° les redistributions de fonctionnement et d'allocation vers flux interne au sein du même élément structural au niveau du contenu et au sein du même programme ;2° les redistributions de flux interne vers fonctionnement et allocation si, pendant la même année budgétaire, une redistribution de fonctionnement et d'allocation vers flux interne a déjà eu lieu entre les articles concernés, et si la redistribution ne dépasse pas le montant redistribué.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 1/2, rédigé comme suit : « § 1/2.Si la redistribution tombe sous l'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 3, une proposition de redistribution est introduite auprès du service compétent en vue d'un avis contraignant sur la faisabilité technique. Le service compétent émet son avis dans les cinq jours ouvrables.

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis est réputé favorable. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 1er juin 2012, 15 mars 2013 et 9 mai 2014, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Les dépenses suivantes peuvent être imputées simultanément sur le crédit d'engagement et sur le crédit de liquidation : 1° les traitements, les subventions-traitements, les indemnités et les avantages sociaux des membres du personnel de l'Autorité flamande ;2° les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'Enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées ;3° les traitements et subventions-traitements, les indemnités vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement secondaire des adultes, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement des élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'éducation de base ;4° les allocations, les indemnités et les jetons de présence pour les représentants du Gouvernement flamand ;5° les dommages attribués en vertu d'un jugement ou arrêt exécutoire, ou un accord ;6° les amortissements de capital et d'intérêts, relevant du domaine politique des Finances et du Budget ;7° le paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables dans le cadre de la perception d'impôts par le Service flamand des Impôts ;8° des marchés publics conclus avec une facture acceptée ; 9° tous les frais de fonctionnement ne dépassant pas 30.000 euros ; 10° les frais de bureau, les loyers et charges locatives et les abonnements à des publications, quel qu'en soit le montant ; 11° les décisions d'attribution de subventions, prix et dons dont le montant est inférieur à 7.000 euros ; 12° les allocations aux services à gestion séparée ;13° le remboursement de recettes indûment perçues ; 14° les honoraires d'experts provenant de l'étranger, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant de réglementations avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire ; 15° les acomptes et décomptes relatifs aux missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant ;16° les frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant ;17° les dépenses d'équipements d'utilité publique et de factures énergétiques, quel qu'en soit le montant ;18° le précompte immobilier sur le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant ;19° les taxes environnementales, quel qu'en soit le montant ;20° les dépenses dans le cadre des primes d'encouragement pour le secteur public, le secteur privé et le secteur non marchand ;21° les subventions et incitations salariales dans le cadre du troisième circuit de travail, des contractuels subventionnés et des mesures d'expérience professionnelle ;22° les subventions et incitations salariales dans le cadre des entreprises d'insertion, des ateliers sociaux et protégés, de l'économie de services locaux et de l'assistance par le travail ;23° toutes les dettes découlant de contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver, quel qu'en soit le montant ; 24° les dépenses dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros pour le système intégré de gestion et de contrôle ; 25° tous les paiements à la sa Tunnel Liefkenshoek découlant de l'ouverture, exempte de péage, du Liefkenshoektunnel par suite des accidents de la route ou des catastrophes provoquant une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le Kennedytunnel, et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, quel qu'en soit le montant ;26° toutes les dettes, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries à des installations électriques et électromécaniques sur les voiries régionales et les voies navigables, ainsi que le reste du patrimoine relevant de la compétence de l' Agence des Routes et de la Circulation ;27° le paiement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêt, en application du traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement de la voie navigable dans l'Escaut occidental signé à Anvers le 17 janvier 1995, les travaux sur le territoire néerlandais sur le canal Gand-Terneuzen et la réalisation de la vision à long terme de l'Escaut, quel qu'en soit le montant ;28° les pensions des membres du personnel nommés de la VRT et les pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, payées par la Communauté flamande ;29° le revenu d'intégration sociale de remplacement de personnes sous surveillance électronique ;30° les dépenses pour lesquelles l'imputation simultanée explicite dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande est autorisée.».

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2012, 15 mars 2013 et 9 mai 2014, le chapitre 4, comprenant les articles 6 à 8 inclus, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes

Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes, il est ajouté les points 4° à 6°, rédigés comme suit : « 4° service compétent : le service au sein du Département des Finances et du Budget responsable du traitement de données d'une redistribution ; 5° fonctionnement et allocation : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FA ;6° flux interne : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FI. ».

Art. 18.A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 4 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ni l'avis de l'Inspection des Finances, ni l'accord du Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions, ne sont requis en cas de : 1° redistribution de crédits de liquidation au sein du même programme, sauf s'il s'agit de redistributions relatives à des octrois de crédit, à des participations, à l'amortissement de la dette publique, au solde à transférer et à l'alimentation du Fonds de réserve ;2° de redistribution d'un crédit d'engagement de fonctionnement et d'allocation vers un flux interne au sein du même élément structural au niveau du contenu et au sein du même programme ;3° de redistribution d'un crédit d'engagement de flux interne vers fonctionnement et allocation si, pendant la même année budgétaire, une redistribution de fonctionnement et d'allocation vers flux interne a déjà eu lieu entre les articles concernés, et si la redistribution ne dépasse pas le montant redistribué ;4° de redistribution de crédits d'engagement et de crédits de liquidation au sein du même programme, accordés dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.» ; 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux personnes morales ayant un budget avec un suivi selon des crédits dissociés.» ; 3° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Si la redistribution tombe sous l'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° ou 3°, une proposition de redistribution est introduite auprès du service compétent en vue d'un avis contraignant sur la faisabilité technique. Le service compétent émet son avis dans les cinq jours ouvrables.

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis est réputé favorable. ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

Art. 19.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, il est ajouté les points 17° à 19°, rédigés comme suit : « 17° le dépassement de crédits ou l'octroi d'avances de fonds en cas de dépenses nécessaires ou urgentes, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ; 18° l'octroi de prêts ou de crédits et la prise de participations inférieures à 250.000 euros ; 19° l'octroi de provisions, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.».

Art. 20.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, le membre de phrase « , sauf si la possibilité d'octroi d'une garantie est prévue dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande » est ajouté ;2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la conclusion d'accords de coopération prévoyant la possibilité d'émettre des prêts ou des crédits ou de prendre des participations. ».

Art. 21.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, il est ajouté les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : « § 3. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a délégation pour : 1° créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt ;2° fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement, ou, en général, conclure des accords à ce sujet avec les bailleurs de fonds ;3° effectuer, dans l'intérêt public, toute opération de gestion comptable, y compris l'octroi de prêts ou de crédits et la prise de participations s'inscrivant dans le financement direct d'institutions à consolider, ainsi que l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon la cas, de telles opérations effectuées par des tiers ;4° couvrir par des prêts, le remboursement d'amortissements du capital de prêts de la dette directe, venant à date d'échéance. § 4. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a délégation pour fixer le pourcentage annuel des engagements liquidés de manière effective selon les données statistiques en matière de soldes et d'ordonnances, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, il est inséré les articles 13/2 à 13/4, rédigés comme suit : «

Art. 13/2.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, a délégation pour accorder aux services à gestion séparée « Commanderie d'Alden Biesen, Château de Gaasbeek » et « Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers », la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées par les services, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 13/3.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions a délégation pour autoriser la Société flamande du Logement social, dans le cadre de sa compétence en matière de logement social, 1° d'octroyer des prêts conformes au marché et des prêts remboursables, avec ou sans réductions d'intérêts ;2° d'octroyer des prêts sociaux spéciaux à des personnes privées ;3° de financier des achats de terrain à partir du Fonds foncier roulant. Le Ministre flamand ayant logement dans ses attributions a délégation pour autoriser le Fonds flamand du Logement, dans le cadre de sa compétence en matière de logement social, d'octroyer des prêts sociaux spéciaux à des personnes privées.

Art. 13/4.Dans le cadre de la mission du Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation, le Ministre flamand ayant l'économie, la politique scientifique et la politique d'innovation technologique dans ses attributions, a délégation pour engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, s'inscrivant dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand. ». CHAPITRE 6. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges)

Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, sont apportés les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, point 2°, le membre de phrase « , qui sont agréés au plus tard le 30 juin 2018 » est inséré entre les mots « causés par des calamités publiques en Région flamande » et le membre de phrase « , peuvent être imputés entièrement au Fonds ».2° au paragraphe 2, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 : Les frais suite à une calamité agricole telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, et agréés comme tels par le Gouvernement flamand conformément à l'article 2, § 2, de la loi précitée et ceci le 30 juin 2018 au plus tard, peuvent être imputés entièrement au Fonds ;» CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

L'article 23 produit ses effets le 1er mars 2017.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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