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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2019
publié le 25 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les jours d'ouverture, l'augmentation de l'indemnité de frais pour les accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial, le tarif sur base des revenus et la réalisation de la feuille de route, et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 portant octroi d'une subvention unique en 2018 en vue de l'informatisation dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants

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autorite flamande
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2019011900
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25/04/2019
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22/02/2019
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22 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les jours d'ouverture, l'augmentation de l'indemnité de frais pour les accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial, le tarif sur base des revenus et la réalisation de la feuille de route, et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 portant octroi d'une subvention unique en 2018 en vue de l'informatisation dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 7, alinéa 2, 8, § 1er, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 23 mars 2018, l'article 8, § 3, modifié par le décret du 15 juillet 2016 et l'article 12, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 portant octroi d'une subvention unique en 2018 en vue de l'informatisation dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants ;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, rendu le 13 décembre 2018 ;

Vu l'avis 65.098/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'organisateur réalise au moins un nombre déterminé de jours ouverts par année civile complète de l'ordre de : 1° pour l'accueil familial, au moins 180 jours ouverts par groupe de subvention ;2° pour l'accueil en groupe, au moins 220 jours ouverts dans chaque emplacement d'accueil des enfants pour lequel l'organisateur remplit les conditions visées aux articles 15 et 16.».

Art. 2.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2015, 9 octobre 2015 et 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, point 1°, le montant « 21,90 euros » est remplacé par le montant « 23,24 euros » ;2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.L'organisateur de l'accueil familial assure au moins 220 jours ouverts par année civile complète au niveau du groupe de subvention. Par dérogation à la disposition précédente, le nombre minimum de jours ouverts est de 180 pour l'organisateur de l'accueil familial pour le groupe de subvention d'accueil familial dans lequel seul un emplacement d'accueil d'enfants de l'accueil familial est disponible.

Les jours minimums d'ouverture visés à l'alinéa 1er et à l'article 14, alinéa 1er, 2°, sont soumis à une durée d'ouverture ininterrompue d'au moins onze heures entre 6 et 20 heures. ».

Art. 4.A l'article 32, alinéa 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, le membre de phrase « après chaque octroi d'une attestation du tarif sur base des revenus. » est remplacé par le membre de phrase « après chaque octroi d'une attestation du tarif sur base des revenus, sauf si l'organisateur estime que le détenteur de contrat ne doit pas lui remettre l'attestation. ».

Art. 5.A l'article 34, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le détenteur de contrat demande l'attestation du tarif sur base des revenus pour l'enfant d'une mère adolescente mineure. ».

Art. 6.A l'article 34/1, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, le membre de phrase « le tarif sur base des revenus dernièrement calculé ou le tarif sur base des revenus réduit individuellement dernièrement déterminé » est remplacé par le membre de phrase « le tarif sur base des revenus dernièrement calculé, le tarif sur base des revenus réduit individuellement dernièrement déterminé ou le tarif maximum déterminé à la suite de la situation visée à l'article 36, alinéa 3, 2°, ».

Art. 7.A l'article 36/1, alinéa 3, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, le membre de phrase « sur demande motivée » est remplacé par le membre de phrase « sur demande motivée écrite ».

Art. 8.A l'article 59, § 2, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° phase 2 : le montant, visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré de 416,47 euros et le montant, visé à l'alinéa 1er, 2°, de 7,28 euros.

Cette phase produit ses effets le 1er décembre 2018 ; 3° phase 3 : le montant, visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré de 630,78 euros et le montant, visé à l'alinéa 1er, 2°, de 11,04 euros.Cette phase produit ses effets le 1er décembre 2018 ; ».

Art. 9.A l'article 65 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 1°, le montant « 19,55 euros » est remplacé par le montant « 20,77 euros » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 portant octroi d'une subvention unique en 2018 en vue de l'informatisation dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants est abrogé.

Art. 11.Les articles 1er à 3, l'article 4, 2°, les articles 7 et 9 produisent leurs effets le 1er janvier 2019.

L'article 8 produit ses effets le 1 décembre 2018.

L'article 6 produit ses effets le 1er janvier 2017, et l'article 4, 1°, et l'article 5 produisent leurs effets le 1er juillet 2018.

L'article 10 entre en vigueur le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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