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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 janvier 2010
publié le 12 février 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de la désignation dans les fonctions de mandat du niveau N et de directeur général

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12/02/2010
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22 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de la désignation dans les fonctions de mandat du niveau N et de directeur général


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 octobre 2009;

Vu le protocole n° 279 924 du 16 décembre 2009 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 47 555/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article Ier 2, 19°, premier tiret, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « le manager de ligne » sont supprimés.

Art. 2.A l'article V 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, il est ajouté la phrase suivante : « Jobpunt Vlaanderen » agit en tant que sélecteur dans le cadre du protocole de coopération entre le Gouvernement flamand et Selor relatif à la médiation de Selor pour les sélections statutaires au sein d'un Ministère flamand. »

Art. 3.A l'article V9 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si le candidat sélectionné pour la fonction du niveau N ou pour la fonction de directeur général est recruté à l'extérieur, il a le choix entre une des deux possibilités suivantes : 1° une nomination auprès des services des autorités flamandes et ensuite une désignation dans une fonction de mandat du niveau N ou de directeur général;2° un engagement par un contrat de travail de durée indéterminée.»; 2° il est inséré un § 1bis et un § 1ter, rédigés comme suit : « § 1bis.S'il opte pour une nomination auprès des services des autorités flamandes telle que visée au § 1er, 1°, l'autorité de recrutement l'admet soit à un stage dans le grade de directeur général et le désigne dans la fonction de mandat du niveau N, soit à un stage dans le grade de directeur général adjoint et le désigne dans la fonction de mandat de directeur général. Après qu'il ait accompli avec succès le stage, il est nommé auprès les services des autorités flamandes.

Le donneur d'ordre arrête les modalités et évalue le stage. La durée du stage est de six mois au minimum et douze mois au maximum.

L'intéressé remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre. § 1ter. S'il opte pour un contrat de travail à durée illimitée tel que visé au § 1er, 2°, l'autorité de recrutement engage le candidat sélectionné, sur la proposition du donneur d'ordre, pour la fonction de mandat du niveau N ou pour la fonction de mandat de directeur général par contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat de travail établit les conditions de travail fixées en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction de mandat et le donneur d'ordre, sur la base d'un contrat modèle établi par le Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui tient également compte des dispositions du présent arrêté. La durée du stage est de six mois au minimum et douze mois au maximum.

L'intéressé remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre. »; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si le candidat sélectionné pour la fonction de mandat du niveau N ou pour la fonction de mandat de directeur général est déjà fonctionnaire auprès des services des communautés flamandes, l'autorité de recrutement le nomme soit dans le grade de directeur général et le désigne dans la fonction de mandat du niveau N, soit dans le grade de directeur général adjoint et le désigne dans la fonction de mandat de directeur général. »; 4° dans le § 2, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 4.A l'article V11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 4° est abrogé;2° au § 2, troisième alinéa, les mots « visée à l'article V 9, § 2, » sont remplacés par les mots « visée à l'article V9, § 1bis, et à l'article V9, § 2, »;3° au § 3, deuxième alinéa, les mots « visée à l'article V 9, § 2, » sont remplacés par les mots « visée à l'article V9, § 1bis, et à l'article V9, § 2, »;

Art. 5.Dans l'article V16 du même arrêté, les mots « l'article V 9 » sont remplacés par les mots « l'article V9, § 1ter, ».

Art. 6.L'article V17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. V 17. Le titulaire désigné par acte juridique administratif unilatéral, visé à l'article V9, § 1bis, et l'article V9, § 2, dont le mandat prend fin et qui n'est pas désigné dans un autre mandat ou un mandat suivant : 1° est réaffecté sur le marché de l'emploi interne dans une fonction appropriée du grade de repli, dans le délai d'un an suivant la notification écrite de la fin du mandat.2° bénéficie de l'allocation de mandat, visée à l'article V12, § 2, 4, et s'il poursuit la fonction de mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau titulaire.».

Art. 7.A l'article V 51, § 1er, 2), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, les mots « l'article V 9, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article V 9, § 1ter, ».

Art. 8.A la partie V, titre V, chapitre Ier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 29 mai 2009, les articles V 51 au V 51ter inclus sont ajoutés, rédigés comme suit : « Art. V 51bis. Les membres du personnel qui sont titulaires d'une fonction de mandat du niveau N ou d'une fonction de mandat de directeur général, auquel un congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet a été accordé avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, aux fins de la désignation dans les fonctions de mandat du niveau N et de directeur général, peuvent continuer ce congé conformément à la réglementation applicable au moment de l'octroi, jusqu'au moment où leur fonction de mandat prend fin, en application de l'article V14.

Art. V51ter. Les fonctionnaires qui sont titulaires d'une fonction de mandat du niveau N ou d'une fonction de mandat de directeur général à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui n'étaient pas titulaires d'un grade du rang A4 ou A3 avant la désignation dans cette fonction de mandat, sont nommés dans le grade de directeur général ou de directeur général adjoint. ».

Art. 9.A l'article VII12, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la détermination du traitement de « Chef de projet du niveau N (mandat) » est insérée la disposition suivante : « Directeur général (grade de repli) : A311 »;2° sous la détermination du traitement de « Directeur général (mandat) » est insérée la disposition suivante : « Directeur général adjoint (grade de repli) : A288 »;3° aux mots « Conseiller en chef » est ajoutée la mention « (grade de repli) ».

Art. 10.A l'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes sous le point I : 1° au rang A3 les mots « directeur général (grade de repli) » sont insérés après les mots « chef de projet du niveau N »;2° au rang A2L les mots « directeur général adjoint (grade de repli) » sont insérés après les mots « directeur général »;3° au rang A2M les mots « grade de repli » sont insérés après les mots « conseiller en chef ».

Art. 11.A l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « A3 chef du personnel de secrétariat conseil consultatif stratégique » et les mots « directeur général A2L » sont insérées les mentions suivantes :

A3

directeur général

grade à partir duquel la fonction de mandat du niveau N est accordée et grade de repli après la fin de la fonction de mandat, définie à la partie V, titre 1er


2° entre les mots « A2L Directeur général » et les mots « A2A chef de division » sont insérées les mentions suivantes :

A2L

directeur général adjoint

grade à partir duquel la fonction de mandat de directeur général est accordée et grade de repli après la fin de la fonction de mandat, définie à la partie V, titre 1er


3° au rang A2M les mots « engagement externe possible lorsqu'il n'y a pas de candidat apte disponible au niveau interne (art.V 34 » dans la colonne 4 sont supprimés.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 30 octobre 2009.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 janvier 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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