Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 janvier 2016
publié le 11 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, en ce qui concerne les structures des catégories 8 et 9

source
autorite flamande
numac
2016035122
pub.
11/02/2016
prom.
22/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/22/2016035122/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, en ce qui concerne les structures des catégories 8 et 9


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, article 48, § 2, et article 52 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 72, § 1er, alinéa premier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 4 décembre 2015 ;

Vu l'avis 58.682/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 19octies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19octies.Les services d'aide de crise à domicile composent un dossier comprenant au moins les données suivantes : 1° les informations administratives, y compris les pièces qui ont été mises à disposition, le cas échéant, par l'administration, la structure mandatée, le tribunal de la jeunesse et le service social, en particulier les pièces apportant la preuve de l'accompagnement, et les documents requis par les dispositions du présent arrêté ;2° les données sur la situation du mineur et de la famille à laquelle il appartient, et leur opinion à ce sujet.».

Art. 2.L'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48bis.§ 1er. Un service de traitement restaurateur et constructif reçoit une subvention forfaitaire sur la base d'un certain nombre de points arrêté lors de l'agrément. § 2. Le nombre de points, visé au § 1er, pour lequel une service de traitement restaurateur et constructif est agréé le 1er janvier 2016, est arrêté dans les limites des crédits budgétaires sur la base du nombre de dossiers réalisés en 2014 dans le champ d'activité que le service a comme champ d'activité en application de l'article 24, § 2.

Si plusieurs services de traitement restaurateur et constructif ont le même champ d'activité en application de l'article 24, § 2, le nombre de dossiers de ce champ d'activité, divisé par le nombre de services actifs dans le champ d'activité, constitue la base pour arrêter le nombre de points pour lequel chaque service concerné est agréé. § 3. Pour arrêter le nombre de points, visé au § 1er, les formes de traitement sont comptées comme suit : 1° 2 points pour chaque médiation réparatrice pour laquelle le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification d'un mineur ;2° 3 points pour chaque travail d'intérêt général pour lequel le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification ;3° 5 points pour chaque projet d'apprentissage de 20 heures pour lequel le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification ;4° 9 points pour chaque projet d'apprentissage de 40 heures pour lequel le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification ;5° 5 points pour chaque concertation restauratrice en groupe pour laquelle le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification. § 4. Lorsque la somme des points du nombre de dossiers effectivement traités d'un service de traitement restaurateur et constructif, additionnés conformément au § 3, s'élève pendant deux années consécutives à moins de 80% du nombre pour lequel le service est agréé, le nombre de points pour lequel il est agréé est diminué d'office l'année suivante jusqu'à 110% de la moyenne des deux années écoulées. § 5. Lorsque la somme des points du nombre de dossiers effectivement traités d'un service de traitement restaurateur et constructif, additionnés conformément au § 3, s'élève pendant deux années consécutives à plus de 105% du nombre pour lequel le service est agréé, le nombre de points pour lequel il est agréé est majoré l'année suivante, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, jusqu'à la moyenne des deux années écoulées. § 6. Un service de traitement restaurateur et constructif dont le nombre de points du nombre de dossiers effectivement traités s'élève au minimum à 85% du nombre de points agréé, peut lancer un projet innovateur avec la différence de points entre l'agrément et les points effectivement engagés.

Dans l'alinéa 1er, on entend par projet innovateur : une initiative temporaire à partir du groupe-cible ou de la mission essentielle d'un service de traitement restaurateur et constructif, qui encourage la modernisation des soins et est liée à l'évaluation. § 7. Le mode dont une structure de la catégorie 8 met en oeuvre un projet innovateur tel que visé au § 6, est arrêté dans une convention conclue avec l'administration. § 8. Un service de traitement restaurateur et constructif reçoit par point pour lequel il est agréé, une subvention forfaitaire de 534,57 euros.

Par année dans laquelle l'ancienneté moyenne des membres du personnel subventionnés d'un service de traitement restaurateur et constructif est supérieure à cinq ans, la subvention visée à l'alinéa 1er, est majorée de 11,61 euros par point.

Pour la détermination de l'ancienneté moyenne, visée à l'alinéa 2, la situation au 1er janvier de l'année en question est prise comme base.

Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire, l'ancienneté moyenne visée à l'alinéa 2 des membres du personnel subventionnés des différentes structures s'applique.

Les montants, visés aux alinéas 1er et 2, sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2016. § 9. Au minimum 70% de la subvention, visée au § 8, doit être affectée aux frais de personnel. § 10. Les frais de personnel découlant de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise sont subventionnés à l'aide d'une justification séparée. § 11. Un service de traitement restaurateur et constructif peut affecter la partie de la subvention octroyée, qui dépasse les frais exposés pour exécuter la mission pour laquelle il est agréé, à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20% du montant de la subvention.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50% du montant de subvention de la dernière période de subvention.

Le passif social, visé à l'alinéa 2, est limité à 25% des frais de personnel annuels. ».

Art. 3.L'annexe 6 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe 7 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est abrogée.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 janvier 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, en ce qui concerne les structures des catégories 8 et 9 Annexe 6. - Subvention forfaitaire pour les structures de la catégorie 9 : Services d'aide de crise à domicile La subvention forfaitaire par accompagnement agréé s'élève à 6699,41 euros.

La subvention forfaitaire est majorée de 137,78 euros pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté de base de cinq ans. L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale.

Les montants susvisés sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er septembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, en ce qui concerne les structures des catégories 8 et 9.

Bruxelles, le 22 janvier 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^