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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juin 1999
publié le 10 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du transfert des membres du personnel de l'office Toerisme Vlaanderen aux services du Gouvernement flamand, et de leur intégration dans le Ministère de la Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035845
pub.
10/07/1999
prom.
22/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/22/1999035845/moniteur
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22 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du transfert des membres du personnel de l'office Toerisme Vlaanderen aux services du Gouvernement flamand, et de leur intégration dans le Ministère de la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen (Office du Tourisme de la Flandre) et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment les articles 26, § 3 et § 4, et 48;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'office Toerisme Vlaanderen, donné le 27 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 avril 1999;

Vu le protocole n° 128.329 du 27 avril 1999 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande B Région flamande;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'absence d'une réglementation sur le transfert mettra en péril le bon fonctionnement de l'institution et de la division du Tourisme au sein du Ministère de la Communauté flamande. Au cas où l'appel aux candidats pour le transfert de membres du personnel de l'office Toerisme Vlaanderen au Ministère de la Communauté flamande et vice versa ne serait pas publié au mois de juin, ces procédures de transfert subiront un retard de deux mois minimum; de ce fait, il sera également impossible de procéder à l'appel et à la désignation ni des chefs de division au sein de l'office Toerisme Vlaanderen, ni de ceux de la division du Tourisme au sein du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand chargé de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, et du Ministre flamand de l'Education et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil flamand pour le Tourisme;2° l'institution : l'organisme public flamand Toerisme Vlaanderen;3° les membres du personnel : les fonctionnaires nommés de l'institution; les membres du personnel contractuels de l'institution ayant un contrat de remplacement; les membres du personnel contractuels de l'institution chargés d'une mission exceptionnelle et temporaire; les membres du personnel contractuels de l'institution chargés d'une mission exceptionnelle et temporaire, et qui sont employés dans le cadre du projet portant sur la mise en oeuvre du décret fixant le statut des terrains pour résidences de récréation en plein air. CHAPITRE II. - Transfert volontaire

Art. 2.Les membres du personnel, à l'exception de ceux visés à l'article 1er, 3°, b) et d), sont à leur demande transférés aux services du Gouvernement flamand et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel sont informés - moyennant une lettre recommandée envoyée par le fonctionnaire dirigeant de l'institution - des postes vacants réservés à l'accomplissement des tâches transférées de l'office Toerisme Vlaanderen au Ministère de la Communauté flamande, ainsi que des conditions du transfert. § 2. Dans les quinze jours calendaires qui suivent la lettre recommandée visée au § 1er, les membres du personnel communiqueront par lettre recommandée s'ils veulent oui ou non être transférés aux services du Gouvernement flamand pour être intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande.

La date du cachet de la poste vaut comme date de référence ou d'introduction.

Les membres du personnel adressent leur demande au fonctionnaire dirigeant de l'institution. Cette demande comporte également une explication des prétentions que le candidat estime pouvoir faire valoir pour entrer en ligne de compte pour la fonction en question.

Art. 4.§ 1. Seul le membre du personnel ayant le même grade que celui de l'emploi vacant, peut faire l'objet d'un transfert. § 2. Les demandeurs disposant des qualifications nécessaires, sont classés par rang et par grade, et désignés dans cet ordre pour un emploi correspondant à leur grade. 1° les fonctionnaires nommés ayant l'ancienneté de grade la plus élevée;2° en cas d'ancienneté de grade égale, le fonctionnaire nommé ayant l'ancienneté de service la plus élevée;3° en cas d'ancienneté de service égale, le fonctionnaire le plus âgé;4° le personnel contractuel chargé d'une mission exceptionnelle et temporaire, par ordre d'ancienneté de service;en cas d'ancienneté de service égale, le membre du personnel le plus âgé. L'ancienneté de service correspond à la période pendant laquelle le membre du personnel, quelle qu'en soit la qualité, a fait sans interruption partie de l'institution en tant que titulaire d'une fonction à temps plein. § 3. Les membres du personnel de l'institution engagés avec un contrat de remplacement, suivent l'emploi du titulaire qu'ils remplacent temporairement. CHAPITRE III. - Transfert d'office

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il reste des emplois vacants après avoir satisfait aux demandes visées à l'article 3, § 1er, le nombre nécessaire de membres du personnel sera désigné d'office par le Gouvernement flamand, après concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution. § 2. La désignation d'office s'opère en fonction des missions confiées au Gouvernement flamand en vertu de l'article 26, § 1er du décret. § 3. L'aptitude du membre du personnel entrant en ligne de compte pour transfert, est établie en fonction de la ou des missions qu'il remplit, en tout ou en partie, compte tenu de la description de fonction. § 4. Les membres du personnel contractuels de l'institution chargés d'une mission exceptionnelle et temporaire, et employés dans le cadre du projet portant sur la mise en oeuvre du décret fixant le statut des terrains pour résidences de récréation en plein air, sont transférés d'office.

Art. 6.§ 1er. Pour le transfert d'office, les membres du personnel entrant en ligne de compte pour transfert en application de l'article 5, § 1er, sont classés comme suit : 1° le personnel contractuel chargé d'une mission exceptionnelle et temporaire, en ordre inversé d'ancienneté de service visée à l'article 4, § 2, 4°, et en cas d'ancienneté de service égale, le plus jeune membre du personnel;2° les fonctionnaires nommés ayant l'ancienneté de grade la moins élevée à l'intérieur de chaque rang;3° en cas d'ancienneté de grade égale, le fonctionnaire nommé ayant la plus petite ancienneté de service;4° en cas d'ancienneté de service égale, le plus jeune fonctionnaire. § 2. Les membres du personnel de l'institution engagés avec un contrat de remplacement, suivent l'emploi du titulaire qu'ils remplacent temporairement. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 7.Les membres du personnel sont transférés par un arrêté du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand chargé du Tourisme, et du Ministre flamand chargé de la Fonction publique.

Art. 8.Les membres du personnel transférés au Ministère de la Communauté flamande, sont intégrés dans le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Ils conservent leur qualification, leur grade et les droits réglementaires précédemment acquis.

Ils conservent au moins l'échelle de traitement et l'ancienneté administrative et pécuniaire auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert. Ils ne seront pas affectés par les modifications ultérieures éventuelles à cette réglementation.

Ils conservent également toutes les allocations et bonifications réglementaires qui leur ont été accordées, pour autant que les conditions de leur attribution continuent à exister au sein du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 9.Pour les membres du personnel chargés de l'exercice d'une fonction supérieure, seul leur grade statutaire sera pris en compte lors de leur transfert.

Art. 10.Les membres du personnel soumis à l'évaluation fonctionnelle, gardent la dernière évaluation fonctionnelle qui leur a été attribuée dans l'institution après leur transfert. Cette évaluation reste valable jusqu'au moment de l'attribution d'une nouvelle évaluation fonctionnelle.

Art. 11.Les fonctionnaires ayant réussi avant leur transfert à un concours d'accession à un niveau supérieur, ou à un examen d'avancement de grade, conservent leurs droits à la promotion qu'ils auraient acquis en réussissant à un de ces examens.

Art. 12.L'article 26, § 3 et § 4 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil flamand pour le Tourisme, entre en vigueur dès ce jour.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur dès ce jour.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, sont - chacun pour ce qui les concerne - chargés de la mise en exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 22 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Education et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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