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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juin 1999
publié le 10 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands aux services du Gouvernement flamand, et de leur intégration dans l'office Toerisme Vlaanderen

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035846
pub.
10/07/1999
prom.
22/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/22/1999035846/moniteur
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22 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands aux services du Gouvernement flamand, et de leur intégration dans l'office Toerisme Vlaanderen


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen (Office du Tourisme de la Flandre) et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment les articles 26, § 3 et § 4, et 48;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'office Toerisme Vlaanderen, donné le 27 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 avril 1999;

Vu le protocole n° 128.329 du 27 avril 1999 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'absence d'une réglementation sur le transfert mettra en péril le bon fonctionnement de l'institution et de la division du Tourisme au sein du Ministère de la Communauté flamande. Au cas où l'appel aux candidats pour le transfert de membres du personnel de l'office Toerisme Vlaanderen au Ministère de la Communauté flamande et vice versa ne serait pas publié au mois de juin, ces procédures de transfert subiront un retard de deux mois minimum; de ce fait, il sera également impossible de procéder à l'appel et à la désignation ni des chefs de division au sein de l'office Toerisme Vlaanderen, ni de ceux de la division du Tourisme au sein du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, et du Ministre flamand de l'Education et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme;2° l'institution : l'organisme public flamand Toerisme Vlaanderen;3° les membres du personnel : les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands mentionnés ci-dessous, à savoir la Vlaamse Landmaatschappij, la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, le Dienst voor de Scheepvaart, la NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, le Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen, Kind en Gezin, le Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, la Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, la Vlaamse Milieumaatschappij, la Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, le Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, le Permanent Secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad, les services administratifs de l'enseignement communautaire, le Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, l'hôpital Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, l'hôpital Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, Export Vlaanderen, les Sociétés de Développement régional, le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, le Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie, et la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Art. 2.Les membres du personnel peuvent, à leur propre demande, être transférés aux services du Gouvernement flamand afin d'être intégrés dans Toerisme Vlaanderen.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel titulaires d'un grade lié à un emploi vacant au sein de l'institution, peuvent, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du premier jour ouvrable après la publication des emplois vacants au Moniteur belge - introduire une demande pour être transférés aux services du Gouvernement flamand et intégrés dans Toerisme Vlaanderen. La demande doit être adressée au fonctionnaire dirigeant de l'institution moyennant une lettre recommandée. La date du cachet de la poste vaut comme date d'introduction. En même temps, les membres du personnel doivent envoyer une copie de la demande de transfert aux autorités auxquelles elles ressortissent. Le fonctionnaire dirigeant de l'institution accuse réception de la demande au candidat et aux autorités auxquelles le candidat ressortit. La demande de transfert doit contenir une explication des prétentions que le candidat en question peut faire valoir pour entrer en ligne de compte pour l'emploi vacant. § 2. A part la liste des emplois vacants visée au § 1er, le Moniteur belge indique également la division et leur adresse où la description de fonction et le profil demandé pour les emplois peuvent être demandés.

Art. 4.§ 1er. Seul le membre du personnel ayant le même grade ou un grade équivalent à celui de la fonction vacante, peut être transféré. § 2. Les demandeurs disposant des qualifications nécessaires, sont classés par rang et par grade, et désignés dans cet ordre pour un emploi correspondant à leur grade.

Dans chacun des groupes visés au premier alinéa, les membres du personnel sont classés en fonction de leur aptitude.

Cette aptitude est déterminée : 1° en fonction du profil du candidat vis-à-vis du profil demandé et compte tenu de la description de fonction;2° en fonction d'une entrevue ayant lieu devant une commission de sélection.La commission de sélection est constituée de l'administrateur général de l'office Toerisme Vlaanderen, d'un responsable du service du personnel de l'office Toerisme Vlaanderen, et du chef de division de la division où le candidat sera employé. 3° en fonction d'un avis donné par les autorités auxquelles il ressortit. Les candidats entrant en ligne de compte feront l'objet d'une comparaison sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature. § 3. Sur la proposition du fonctionnaire dirigeant de l'institution, le Conseil d'Administration de l'institution propose au Gouvernement flamand les candidats entrant en ligne de compte dans leur ordre d'aptitude, et ce moyennant une proposition motivée. La proposition au Gouvernement flamand contient également l'avis des autorités auxquelles le candidat ressortit.

Art. 5.Les membres du personnel sont transférés par un arrêté du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand chargé du Tourisme, et du Ministre flamand chargé de la Fonction publique.

Art. 6.Les membres du personnel transférés à l'institution, sont intégrés dans le statut du personnel de l'office Toerisme Vlaanderen.

Ils conservent leur qualification, leur grade ou un grade équivalent, ainsi que les droits réglementaires précédemment acquis.

Ils conservent au moins l'échelle de traitement et l'ancienneté administrative et pécuniaire auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert. Ils ne seront pas affectés par les modifications ultérieures éventuelles à cette réglementation.

Ils conservent également toutes les allocations et bonifications réglementaires qui leur ont été accordées, pour autant que les conditions de leur attribution continuent à exister au sein de l'institution.

Art. 7.Pour les membres du personnel chargés de l'exercice d'une fonction supérieure, seul leur grade statutaire sera pris en compte lors de leur transfert.

Art. 8.Les membres du personnel soumis à l'évaluation fonctionnelle, gardent la dernière évaluation fonctionnelle qui leur a été attribuée après leur transfert. Cette évaluation reste valable jusqu'au moment de l'attribution d'une nouvelle évaluation fonctionnelle.

Art. 9.Les fonctionnaires ayant réussi avant leur transfert à un concours d'accession à un niveau supérieur, ou à un examen d'avancement de grade, conservent leurs droits à la promotion qu'ils auraient acquis en réussissant à un de ces examens.

Art. 10.L'article 26, § 3 et § 4 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil flamand pour le Tourisme, entre en vigueur dès ce jour.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, sont - chacun pour ce qui les concerne - chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 22 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Education et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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