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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mars 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au droit de consultation et à la médiationen cas d'adoption internationale

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autorite flamande
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2013035398
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06/05/2013
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22 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au droit de consultation et à la médiationen cas d'adoption internationale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », notamment l'article 8, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 29 juin 2012;

Vu le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, notamment l'article 15, § 7, l'article 6, § 2, 3° et 4°, § 3, 3° et § 4, l'article 17, § 2, l'article 18, § 2, l'article 19, alinéa deux, l'article 20, § 2, alinéa premier, 18° et alinéa deux et § 4, alinéa six, l'article 23, §§ 1er et 2, l'article 24, § 4, l'article 26, §§ 3 et 4, et l'article 29;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 relatif aux groupes de rencontre « adoption »;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 décembre 2012;

Vu l'avis 52.601/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis RC/2012/1024/Advies.018 du Comité consultatif de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), rendu le 24 octobre 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants;2° canal : la coopération en matière d'adoption dans le pays d'origine, impliquant tant les personnes physiques et juridiques avec lesquelles il est coopéré que la procédure qui sera adoptée;3° candidat adoptant : la personne ou le couple qui souhaite adopter un enfant;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;5° subsidiarité : la constatation, après examen nécessaire des possibilités de placement de l'enfant dans son pays d'origine, qu'une adoption internationale est de la plus grande importance pour l'enfant;6° jour ouvrable :chaque jour calendaire, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - Coopération en matière d'adoption à l'étranger Section 1re. - Prospection et introduction du dossier de

renseignements

Art. 2.Le service d'adoption qui souhaite engager une nouvelle coopération dans un pays déterminé, introduit à cet effet, par courrier électronique, une demande de prospection auprès du Centre flamand de l'Adoption.

Le Centre flamand de l'Adoption envoie soit une approbation de l'autorisation à entamer la prospection du canal, soit un refus de la demande par courrier électronique au service d'adoption. Dans les 15 jours ouvrables de l'approbation, le Centre flamand de l'Adoption transmet toutes les informations pertinentes en sa possession sur le pays d'origine au service d'adoption.

Art. 3.§ 1er. Dans les trois mois de l'e-mail contenant l'approbation de prospection du canal, le service d'adoption transmet le formulaire de déclaration au Centre flamand de l'Adoption. Si le service d'adoption ne transmet pas de formulaire de déclaration au Service flamand de l'Adoption dans ce délai, il est mis fin à la prospection du canal par le service d'adoption dans le pays d'origine en question.

Le formulaire de déclaration, rédigé suivant le modèle rédigé par le Centre flamand de l'Adoption, comprend au moins : 1° une traduction néerlandaise, française ou anglaise de la législation d'application dans le pays d'origine;2° la raison pour laquelle le service d'adoption souhaite engager une coopération dans le pays d'origine. § 2. Dans les trois mois de la réception du formulaire de déclaration, le Centre flamand de l'Adoption donne un avis sur les possibilités d'une coopération en matière d'adoption et sur les éventuels goulets d'étranglement, sur la base de la législation d'application dans le pays d'origine.

Art. 4.§ 1er. Dans les six mois de la réception de l'avis visé à l'article 3, § 2, le service d'adoption introduit, par lettre recommandée ou contre récépissé, un dossier de renseignements auprès du Centre flamand de l'Adoption.

Le formulaire de déclaration, rédigé suivant le modèle rédigé par le Centre flamand de l'Adoption, comprend au moins : 1° données de contact de l'autorité compétente dans le pays d'origine;2° l'information suivante portant sur les personnes de contact du service d'adoption dans le pays d'origine : a) données de contact;b) un curriculum vitae;c) un projet de contrat explicitant les modalités de la coopération;d) documents d'agrément par l'autorité locale si d'application;3° la description de la manière dont l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant et la subsidiarité sont vérifiées;4° un relevé de la procédure d'adoption avec mention de toutes les personnes intéressées, de leurs tâches et du coût de leur intervention;5° un relevé des frais visés à l'article 33, alinéa deux;6° un projet de contrat pour le canal concerné tel que visé à l'article 33, alinéa premier;7° un rapport de la mission au pays d'origine;8° une actualisation éventuelle de la législation pertinente rédigée en néerlandais, en français ou en anglais;9° autres annexes utiles. § 2. Si le dossier de renseignements ne peut être transmis dans les six mois au Centre flamand de l'Adoption, le service d'adoption envoie un rapport d'avancement de la prospection.

Un rapport d'avancement comprend au moins : 1° de l'information sur les démarches entreprises par le service d'adoption durant les six derniers mois;2° un relevé de démarches à entreprendre encore pour la préparation d'un dossier de renseignements. § 3. Sur la base du rapport d'avancement, le Centre flamand de l'Adoption peut conférer au service d'adoption un délai supplémentaire de six mois pour introduire un dossier de renseignements. Si, après ce délai supplémentaire de six mois, le service d'adoption ne transmet pas un dossier de renseignements complet au Service flamand de l'Adoption, il est mis fin à la prospection du service d'adoption dans le pays d'origine concerné.

Art. 5.Dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception du dossier de renseignements, le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption par une lettre recommandée si le dossier de renseignements est complet ou non.

Le Centre flamand de l'Adoption traite le dossier complet de renseignements dans un délai de six mois de la réception. Le Centre flamand de l'Adoption tient le service d'adoption au courant du déroulement de l'examen de canal.

Art. 6.Le Centre flamand de l'Adoption peut demander des informations complémentaires au service d'adoption ayant introduit un dossier complet de rensiegnements. Le délai de décision est suspendu jusqu'à ce que le service d'adoption ait transmis l'information demandée au Centre flamand de l'Adoption.

Art. 7.Le Centre flamand de l'Adoption examine : 1° s'il y a suffisamment de garanties que les instances et personnes intéressées dans le pays d'origine respectent la législation applicable et agissent dans l'intérêt de l'enfant;2° si le principe de la subsidiarité est respecté;3° si l'adoptabilité juridique et sociopsychologique des enfants peut être garantie;4° s'il y a transparence financière. Sur la base des critères d'évaluation visés à l'alinéa premier, le Centre flamand de l'Adoption approuve ou refuse le canal repris dans le dossier de renseignements.

Art. 8.Le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption de sa décision par lettre recommandée. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du service d'adoption;2° la décision;3° la motivation de la décision;4° les conditions éventuelles liées à l'approbation provisoire;5° la procédure de réclamation. Section 2. - Dossiers d'essai

Art. 9.§ 1er. Lorsque le Centre flamand de l'Adoption approuve le canal à titre provisoire, il donne au service d'adoption l'autorisation d'y entamer trois dossiers d'essai.

Le service d'adoption communique au Centre flamand de l'Adoption les noms des candidats adoptants des dossiers d'essai. Le service d'adoption communique régulièrement sur l'état des choses des dossiers d'essai au Centre flamand de l'Adoption. § 2. S'il y a lieu, le service d'adoption prend les mesures nécessaires pour orienter un candidat adoptant vers un autre canal.

Cela se fait toujours en concertation avec le Centre flamand de l'Adoption.

Art. 10.Le service d'adoption notifie immédiatement l'arrivée de chacun des enfants des dossiers d'essai. Dans les quinze jours ouvrables de l'arrivée de l'enfant, le service d'adoption transmet au Centre flamand de l'Adoption un rapport concis sur le déroulement de chaque dossier d'essai.

Après réception du rapport, le Centre flamand de l'Adoption évalue le déroulement du dossier d'essai. L'évaluation se fait entre autres sur la base du rapport du service d'adoption et des conclusions des candidats adoptants. Le Centre flamand de l'Adoption demande également l'avis des Affaires étrangères et de l'Autorité centrale fédérale (Service de l'Adoption internationale); le cas échéant, il en est tenu compte dans l'évaluation. En cas d'une évaluation positive, le Centre flamand de l'Adoption peut autoriser le service d'adoption à ouvrir un dossier d'essai supplémentaire.

Art. 11.Le Centre flamand de l'Adoption évalue l'activité du canal au plus tôt après la finalisation de trois dossiers d'essai. Lorsque le Centre flamand de l'Adoption évalue positivement l'activité du canal, il décide l'ouverture du canal.

Le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption de sa décision par lettre recommandée. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du service d'adoption;2° la décision;3° la motivation de la décision;4° la procédure de réclamation.

Art. 12.§ 1er. Le service d'adoption avise sans tarder le Centre flamand de l'Adoption de toute modification relative au canal. § 2. Le Centre flamand de l'Adoption peut mettre fin au canal, le suspendre ou peut imposer des conditions supplémentaires au service d'adoption : 1° si la situation dans le pays d'origine le nécessite;2° si le service d'adoption ou ses personnes de contacts à l'étranger n'observent pas la législation applicable;3° si l'adoption par le biais du canal ou à provenance du pays d'origine n'est plus de la plus grande importance pour l'enfant ou ne respecte pas le principe de subsidiarité. Le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption de sa décision par lettre recommandée. Cette décision mentionne au moins les éléments visés à l'article 11, alinéa deux. CHAPITRE 3. - Médiation en cas d'adoption internationale Section 1re. - Dossiers et gestion des listes d'attente

Art. 13.Le service d'adoption ne soumet le contrat visé à l'article 33, alinéa premier, qu'après un entretien d'entrée à la signature du candidat adoptant en possession d'un jugement d'aptitude d'adoption valable.

La date du contrat est déterminante pour la reprise de l'adoptant dans la liste d'attente du service d'adoption pour le canal choisi. Une dérogation à la liste d'attente n'est possible qu'après l'approbation par le Centre flamand de l'Adoption.

Art. 14.Le service d'adoption a une liste d'attente par canal en cours. La longueur de la liste est déterminée en concertation avec le Centre flamand de l'Adoption.

S'il y a lieu, le service d'adoption prend les mesures nécessaires pour aiguiller un candidat adoptant vers un autre canal. Cela se fait toujours en concertation avec le Centre flamand de l'Adoption.

Chaque trimestre, le service d'adoption transmet un relevé des listes d'attente au Centre flamand de l'Adoption.

Art. 15.Les dossiers et listes d'attente sont traités avec la plus grande discrétion et conservés conformément à la réglementation applicable. Les données médicales sont conservées sous la surveillance et la responsabilité du médecin. Section 2. - Procédure d'adoption

Art. 16.Le service d'adoption accompagne le candidat adoptant pour la constitution du dossier qui doit être envoyé au pays d'origine. Ce dossier comprend les pièces visées à l'article 361.2 du Code civil, et toutes les pièces requises par le pays d'origine.

Art. 17.Après réception des pièces visées à l'article 361.3, 2°, du Code civil, l'équipe interdisciplinaire du service d'adoption visée à l'article 31 du présent arrêté, motive au Centre flamand de l'Adoption pourquoi l'enfant est attribué à un candidat adoptant spécifique.

Après l'approbation de l'attribution de l'enfant au candidat adoptant par l'instance compétente dans le pays d'origine et le Centre flamand de l'Adoption, le service d'adoption informe le candidat adoptant. Le service d'adoption parcourt le rapport relatif à l'enfant avec le candidat adoptant. Le candidat adoptant peut demander l'avis d'experts avant de décider d'accepter l'enfant qui lui est attribué.

Après acceptation de l'enfant attribué par le candidat adoptant, le service d'adoption en informe l'instance compétente dans le pays d'origine et le Centre flamand de l'Adoption.

Art. 18.Le service d'adoption prépare le candidat adoptant à l'arrivée de l'enfant. A cet effet, le service fournit au candidat adoptant au moins des informations sur : 1° la culture et les coutumes du pays d'origine;2° la procédure restant à parcourir dans le pays d'origine;3° le départ du candidat adoptant au pays d'origine;4° les premiers contacts à lier avec l'enfant adopté.

Art. 19.Le service d'adoption met tout en oeuvre pour que la procédure d'adoption se déroule aisément en correctement. Le service d'adoption se charge du bon déroulement de l'introduction du dossier d'agrément auprès de l'Autorité centrale fédérale ou d'une demande de visa auprès du poste diplomatique compétent.

Le service d'adoption informe le candidat adoptant de l'état d'avancement de son dossier. Section 3. - Premier suivi post-adoptif et rapportage du suivi

Art. 20.Le service d'adoption assure l'accompagnement de l'enfant adopté et des adoptants après leur arrivée en Belgique. A cet effet, le candidat adoptant est invité par le service d'adoption à une visite d'accueil et le service d'adoption rend visite à domicile chez chaque candidat adoptant avec lequel il a conclu un contrat tel que visé à l'article 28 ou 33, alinéa premier, et ce dans les 15 mois après l'arrivée de l'enfant en Belgique. Le service d'adoption établit un rapport de chaque visite à domicile.

Pour ces visites à domicile, le candidat adoptant paie une contribution de 500 euros. Si le pays d'origine doit recevoir les rapports de ces visites à domicile, le candidat adoptant paie les frais de traduction, de légalisation et d'envoi.

Art. 21.Si le pays d'origine exige, après une adoption, plus de visites à domiciles ou de rapports que le nombre mentionné à l'article 20, le service d'adoption doit également s'en charger. Le candidat adoptant paiera alors une contribution supplémentaire de 250 euros par visite à domicile pour laquelle un rapport est établi ou une contribution de 65 euro par rapport supplémentaire. Les frais de traduction, de légalisation et d'envoi sont à charge du candidat adoptant.

Art. 22.Après l'arrivée de l'enfant en Belgique, le service d'adoption se tient à disposition de la famille d'adoption. Le service d'adoption est ouvert aux questions des adoptés concernant leurs origines. CHAPITRE 4. - Adoption autonome

Art. 23.Le candidat adoptant qui souhaite réaliser l'adoption de manière autonome, procure au Centre flamand de l'Adoption toutes les informations utiles sur le canal étranger par lequel il veut réaliser l'adoption. A cet effet, il transmet au Centre flamand de l'Adoption le formulaire de déclaration pour un canal d'adoption autonome, qui est établi par le Centre flamand de l'Adoption.

Le candidat adoptant paie une avance de 500 euros au Centre flamand de l'Adoption. Ce montant sert à payer les frais de traduction et d'envoi dans le cadre de l'examen de canal. Le remboursement du solde aura lieu après le décompte des dépenses à l'issue de l'examen de canal.

Art. 24.Dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception du formulaire de déclaration et du montant visé à l'article 23, alinéa deux, le Centre flamand de l'Adoption informe le candidat adoptant par une lettre recommandée si son formulaire de déclaration est complet ou non.

Le Centre flamand de l'Adoption traite le formulaire de déclaration complet pour un canal d'adoption autonome dans un délai de quatre mois après la réception du formulaire de déclaration complet. Ce délai peut être être prolongé de deux mois à deux reprises au maximum.

Art. 25.Le Centre flamand de l'Adoption peut demander des informations complémentaires au candidat adoptant ayant introduit un formulaire de déclaration complet pour un canal d'adoption autonome.

Le délai de décision est suspendu jusqu'à ce que le candidat adoptant ait transmis l'information complémentaire demandée au Centre flamand de l'Adoption.

Art. 26.Le Centre flamand de l'Adoption examine : 1° s'il y a suffisamment de garanties que les instances et personnes intéressées dans le pays d'origine respectent la législation applicable et agissent dans l'intérêt de l'enfant;2° si le principe de la subsidiarité est respecté;3° si l'adoptabilité juridique et sociopsychologique de l'enfant peut être garantie;4° s'il y a transparence financière. Sur la base des critères d'évaluation susvisés, le Centre flamand de l'Adoption approuve ou refuse le canal repris sur le formulaire de déclaration.

Art. 27.Le Centre flamand de l'Adoption informe le candidat adoptant de sa décision par lettre recommandée. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du candidat adoptant;2° la décision;3° la motivation de la décision;4° les conditions éventuelles liées à l'approbation;5° la procédure de réclamation. Lorsque le Centre flamand de l'Adoption approuve le canal du candidat adoptant pour l'adoption autonome, il transmet les pièces visées à l'article 361.2 du Code civil à l'autorité compétente du pays d'origine.

Art. 28.Le candidat adoptant désirant réaliser l'adoption de manière autonome respecte la demande du pays d'origine d'envoyer des rapports de suivi et du premier suivi post-adoptif. A cet effet, il conclut un contrat avec le service d'adoption agréé.

Art. 29.L'adoptant autonome transmet une copie du dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption. Un dossier d'adoption se compose au moins : 1° des pièces visées à l'article 361.3, 2°, du Code civil; 2° de la décision d'adoption effective;3° des rapports de suivi visées aux articles 20 et 21 du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Agrément et subventionnement des services d'adoption Section 1re. - L'agrément des services d'adoption

Art. 30.« Kind en Gezin » attribue, conformément à l'article 16 du décret du 20 janvier 2012, un agrément aux services d'adoption pour une période renouvelable de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, selon les procédures visées au chapitre 8.

Art. 31.Pour être agréé, le service d'adoption doit remplir les conditions visées à l'article 16, § 2, du décret du 20 janvier 2012, et disposer d'une équipe interdisciplinaire composée d'une équipe de base telle que visée à l'alinéa deux, complétée d'un médecin et d'un juriste. Le service d'adoption veille à ce que tous les membres de l'équipe interdisciplinaire soient de bonne vie et moeurs et demande à cet effet au moins lors du recrutement à chaque nouveau collaborateur un extrait du casier judiciaire, modèle deux.

L'équipe de base se comprend au moins trois membres, dont un coordinateur, qui disposent des qualifications suivantes : 1° connaissances aux niveaux sociopédagogique et psychologique dans le domaine de l'adoption;2° connaissances de la législation et la réglementation pertinentes dans le domaine de l'adoption internationale, tant de la Belgique que des pays avec lesquels il est coopéré;3° connaissances de la langue des affaires, de la culture et des développements des pays avec lesquels il est coopéré;4° connaissances des possibilités d'orientation vers des structures d'aide attentives à l'adoption.

Art. 32.Afin de conserver l'agrément ou d'être agréé à nouveau, le service d'adoption doit répondre : 1° aux conditions visées à l'article 31 du présent arrêté;2° aux obligations visées à l'article 16, § 3, du décret du 20 janvier 2012;3° aux prescriptions visées aux articles 33 à 36 inclus, du présent arrêté.

Art. 33.Le contrat écrit visé à l'article 15, § 5, du décret du 20 janvier 2012, rédigé suivant le modèle établi par le Centre flamand de l'Adoption, comprend au moins : 1° les données de contact et l'identité des parties intéressées;2° une estimation détaillée des frais, à savoir l'indemnité de prestation, visée à l'alinéa deux, et les frais encourus à l'étranger;3° un aperçu de la procédure d'adoption et le rôle y joué par la personne de contact du service d'adoption dans le pays d'origine;4° les droits et devoirs des deux parties;5° une clause supplémentaire pour les candidats adoptants qui fonctionnent comme dossier d'essai;6° l'indemnité de prestation visée à l'alinéa deux;7° des informations sur la procédure de traitement des plaintes. Le candidat adoptant paie une indemnité de prestation au service d'adoption. Cette indemnité de prestation s'élève à 3.000 euros au maximum et comprend les frais de composition du dossier administratif et juridique à titre de préparation et de finalisation de l'adoption ainsi que les frais de fonctionnement du service d'adoption. Les frais de traduction, de légalisation et d'envoi sont payés par le candidat adoptant, sur présentation des factures.

Art. 34.Conformément à l'article 15, § 6, du décret du 20 janvier 2012, le service d'adoption transmet une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption. Un dossier d'adoption se compose au moins : 1° des pièces visées à l'article 361.3, 2°, du Code civil; 2° de la motivation de l'attribution de l'enfant à l'adoptant;3° de la décision d'adoption effective;4° des rapports de suivi visées aux articles 20 et 21 du présent arrêté.

Art. 35.Le service d'adoption transmet chaque année, le 31 mars au plus tard, un rapport annuel au Centre flamand de l'Adoption. Le rapport annuel comprend : 1° un rapport d'activités, y compris un relevé des contrats conclus avec des candidats adoptants, des adoptions réalisées, de sessions d'information et d'exploration organisées et du suivi post-adoptif;2° une évaluation des canaux en cours;3° une liste des membres de l'équipe interdisciplinaire et des membres du personnel du service d'adoption, avec mention de leurs qualifications.

Art. 36.Afin de garantir et de maintenir la qualité des services, les services d'adoption remplissent les dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures des soins de santé et d'aide sociale. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'exécution et à l'entrée en vigueur dudit décret pour ce qui est des services d'adoption agréés. Section 2. - Subventionnement des services d'adoption

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 37.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, « Kind en Gezin » fixe la répartition des moyens disponibles sur les services d'adoption agréés en vertu du présent arrêté.

A cet effet, « Kind en Gezin » tient compte des dispositions de l'article 75. § 2. A partir de 2014, dans les limites des crédits budgétaires, les services d'adoption agréés reçoivent chaque année une subvention de base pour frais de personnel et de fonctionnement s'élevant à 100.000 euros.

La subvention de base est majorée de : 1° 5.000 euros par dossier de renseignements à partir du second dossier de renseignements introduit, visé à l'article 4, § 1er; 2° 3.000 euros par pays d'origine à partir du troisième pays d'origine dans lequel un canal a été ouvert et avec lequel il existe une coopération en cours. Il y a une coopération en cours lorsqu'un enfant a été placé par le service d'adoption chez un candidat adoptant au cours des trois années écoulées. § 3. Le service d'adoption bénéficiaire d'une subvention conserve son droit à la subvention tant qu'il est agréé par « Kind en Gezin » et répond aux prescriptions de subvention visées aux articles 39 à 45 inclus.

Art. 38.La répartition de moyens supplémentaires se fait par « Kind en Gezin » sur la base des paramètres suivants : 1° chaque service d'adoption agréé reçoit les montants visés à l'article 37, § 1er, alinéa deux;2° s'il est satisfait au point 1°, il est accordé à chaque service d'adoption agréé n'ayant pas encore reçu de subvention, une subvention de base telle que visée à l'article 37, § 1er, alinéa premier;3° s'il manque de moyens pour accorder à chaque service d'adoption agréé les montants visés au point 1° ou 2°, les moyens supplémentaires sont répartis en parties égales sur les services d'adoption agréés n'ayant pas obtenu de subvention.

Art. 39.§ 1er. Par trimestre et au plus tard à la fin du premier mois du trimestre en question, « Kind en Gezin » octroie une avance au service d'adoption. Le montant de cette avance s'élève à un quart de 90 % de la subvention annuelle.

Le solde de 10 % de la subvention annuelle et les montants supplémentaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa deux, sont payés au cours de l'année suivante. § 2. Lorsque le service d'adoption est sommé de combler les déficits, tel que visé aux articles 59 et 60, le paiement de la subvention peut être complètement ou partiellement suspendu.

Sous-section 2. - Prescriptions de subventionnement

Art. 40.Le service d'adoption a un canal ouvert, avec lequel il existe une coopération en cours, dans au moins dix pays d'origine ou transmet chaque année au moins un dossier de renseignements tel que visé à l'article 4, § 1er, au Centre flamand de l'Adoption.

Art. 41.Le service d'adoption mène une politique financière de sorte que les moyens disponibles soient engagés, tant pour de l'aide et des services efficaces en continu, que pour un engagement efficace de collaborateurs, d'infrastructure, d'équipement et de biens.

Les subventions reçues ne peuvent pas être utilisées pour l'enrichissement personnel des administrateurs, des membres du personnel ou d'autres personnes concernées par les activités du service d'adoption.

Art. 42.Le service d'adoption tient une comptabilité conformément à la réglementation applicable.

Art. 43.Au moins 70 % de la subvention accordée en vertu du présent arrêté peut être affecté aux frais de personnel.

Par frais de personnel, on entend : 1° le salaire brut, y compris les cotisations patronales légalement obligatoires;2° le pécule de vacances;3° la prime de fin d'année;4° la migration pendulaire;5° éventuellement les avantages extralégaux suivants, lorsqu'ils sont repris sur la fiche salariale : chèques-restaurant, voiture d'entreprise, assurance collective et assurance hospitalisation, GSM, ordinateur portable, Internet;6° des formations, lorsqu'il s'agit de formations qui sont directement liées aux activités du service d'adoption;7° les frais d'une assurance contre les accidents de travail et d'un service médical d'entreprise.

Art. 44.Si, pendant un exercice donné, les dépenses réelles de personnel et de fonctionnement du service d'adoption sont inférieures à la somme de la subvention accordée en vertu du présent arrêté et des contributions des adoptants, des réserves sont constituées avec cet excédent. Ces réserves peuvent uniquement être affectées aux mêmes objectifs et aux mêmes conditions que la subvention.

Lorsque les réserves dépassent 50 % de la subvention annuelle du service d'adoption, le montant en plus est remboursé à « Kind en Gezin ». Chaque année, un maximum de 20 % de la subvention annuelle peut être constitué comme réserve. Lorsque les réserves constituées dépassent ce pourcentage, le montant en plus est remboursé à « Kind en Gezin ».

Lorsque le service d'adoption arrête ses activités volontairement ou perd son agrément, les réserves qui restent après la déduction des primes de licenciement et des frais approuvés par « Kind en Gezin », sont intégralement remboursées.

Art. 45.Le service d'adoption n'est pas autorisé à placer son argent dans des valeurs mobilières, des fonds ou d'autres papiers de commerce sans garantie du capital. CHAPITRE 6. - L'agrément des groupes de rencontre

Art. 46.« Kind en Gezin » attribue un agrément à des groupes de rencontre pour une période renouvelable de cinq ans, conformément aux procédures visées au chapitre 8.

Afin d'être agréé, le groupe de rencontre répond aux conditions visées à l'article 22 du décret du 20 janvier 2012 et aux conditions suivantes : 1° avoir comme activité principale l'encadrement et la défense des intérêts d'adoptants ou d'adoptés et justifier d'une activité régulière sur ce plan;2° avoir un fichier membres de trente adoptants ou adoptés au minimum;3° être ouvert à tous les adoptants ou adoptés.

Art. 47.Afin de conserver l'agrément ou d'être agréé à nouveau, le groupe de rencontre doit : 1° remplir les conditions visées à l'article 46, alinéa deux;2° transmettre chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport annuel au Centre flamand de l'Adoption.Le rapport annuel comprend : a) un aperçu de l'encadrement et de la défense des intérêts réalisés;b) la composition des organes de gestion;c) une liste des membres de l'association. CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 48.« Kind en Gezin » veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des subventions octroyées, tant sur pièces que sur place.

Les services d'adoption et les groupes de rencontre concourent à l'exercice du contrôle.

Art. 49.Le contrôle sur place est effectué, conformément à l'article 26 du décret du 20 janvier 2012, par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Zorginspectie » (Inspection des Soins), créée par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie » (Inspection des Soins);

Les membres du personnel de « Zorginspectie » ont à cet effet accès à la comptabilité et à tous les documents pertinents.

Art. 50.§ 1er. Le contrôle sur pièces est effectué annuellement par « Kind en Gezin ». § 2. Pour le contrôle sur pièces, le service d'adoption translet chaque année : 1° au plus tard le 30 mars, un rapport financier à « Kind en Gezin ». Ce rapport est établi conformément aux directives de « Kind en Gezin ». Il comprend : a) un compte de résultats de l'exercice écoulé;b) un bilan de l'exercice écoulé;c) un budget pour l'exercice en cours;2° le rapport annuel, visé à l'article 35. A la demande de « Kind en Gezin », le service d'adoption produit toutes les pièces justificatives pertinentes relatives à la subvention reçue. § 3. Pour le contrôle sur pièces, le groupe de rencontre transmet chaque année le rapport annuel visé à l'article 47.

Art. 51.Toutes les pièces justificatives, dont les pièces justificatives justifiant les dépenses pour lesquelles des subventions sont octroyées, doivent être conservées sur place pendant au moins sept ans. CHAPITRE 8. - Procédure Section 1re. - Procédure d'agrément

Art. 52.§ 1er. Une structure peut introduire à tout moment une demande d'agrément comme service d'adoption ou comme groupe de rencontre auprès de « Kind en Gezin ». Cette demande d'agrément doit être introduite auprès de « Kind en Gezin » par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande d'agrément comme service d'adoption, établie conformément au modèle établi par « Kind en Gezin », comprend au moins : 1° les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;2° une preuve de la demande démontrant que les conditions d'agrément sont remplies;3° la motivation de la demande;4° un plan de gestion avec des objectifs stratégiques et opérationnels pour la durée de l'agrément;5° un engagement dans lequel la structure déclare que dans le délai d'un an, elle remplira les prescriptions d'agrément du présent arrêté. § 2. La demande d'agrément comme groupe de rencontre, établie conformément au modèle établi par « Kind en Gezin », comprend au moins : 1° les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;2° la motivation de la demande;3° toutes les pièces justifiant que toutes les conditions d'agrément sont remplies.

Art. 53.« Kind en Gezin » examine la recevabilité de la demande. Dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande, « Kind en Gezin » informe le demandeur par une lettre recommandée de la recevabilité ou non de sa demande. « Kind en Gezin » traite la demande recevable dans un délai de trois mois après sa réception. La date de la poste fait foi.

Art. 54.« Kind en Gezin » peut demander des informations supplémentaires au demandeur d'une demande recevable. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.

Le demandeur transmet les informations complémentaires demandées à « Kind en Gezin » dans un délai de quinze jours calendaires. Sinon, Enfance et Famille prend une décision sans informations supplémentaires.

Art. 55.« Kind en Gezin » exprime, sur la base des données visées à l'article 52, une intention motivée d'agrément ou une intention motivée de refus de l'agrément. « Kind en Gezin » informe le demandeur par une lettre recommandée de la décision envisagée. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du demandeur;2° la décision envisagée;3° la motivation de la décision envisagée;4° la procédure de réclamation.

Art. 56.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite dans le délai visé à l'article 65, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai. Section 2. - Procédure de renouvellement de l'agrément

Art. 57.§ 1er. La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément auprès de « Kind en Gezin » par une lettre recommandée ou contre récépissé. § 2. La demande de renouvellement de l'agrément comme service d'adoption, établie conformément au modèle établi par « Kind en Gezin », comprend au moins : 1° les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;2° une preuve de la demande démontrant que les conditions et les prescriptions d'agrément du présent arrêté sont remplies;3° une évaluation du plan de gestion, visé à l'article 52, § 1er, alinéa deux, 4° ;4° un plan de gestion avec des objectifs stratégiques et opérationnels pour la nouvelle période d'agrément. La demande de renouvellement de l'agrément comme groupe de rencontre, établie conformément au modèle établi par « Kind en Gezin », comprend au moins : 1° les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;2° une preuve de la demande démontrant que les conditions et les prescriptions d'agrément du présent arrêté sont remplies.

Art. 58.La procédure se déroule ultérieurement conformément aux dispositions visées aux articles 53 à 56 inclus. Section 3. - Procédure de retrait ou de suspension de l'agrément

Art. 59.Afin de prendre une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément, « Kind en Gezin » doit envoyer une sommation. A moins qu'il ne se produise une situation qui, si elle reste permanente, pourrait compromettre les intérêts essentiels des intéressés au niveau de leur santé, sécurité ou bien-être. Dans ce cas, il peut être procédé immédiatement au retrait ou à la suspension de l'agrément.

La sommation est envoyée par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier.

Art. 60.La sommation, visée à l'article 59, mentionne : 1° l'identité et les données de contact du service d'adoption ou du groupe de rencontre;2° la motivation de la sommation;3° les déficits et le délai dans lequel les déficits doivent être comblés;4° la possibilité de réagir par une lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé;5° le déroulement de la procédure.

Art. 61.Lorsque les déficits ne sont pas comblés dans le délai imparti, « Kind en Gezin » prend une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément. « Kind en Gezin » notifie la décision envisagée par une lettre recommandée ou par exploit d'huissier dans un délai de trois mois après l'expiration du délai imparti dans la sommation.

Art. 62.La décision envisagée, visée à l'article 61, mentionne : 1° l'identité et les données de contact du service d'adoption ou du groupe de rencontre;2° la motivation de la décision envisagée;3° les sanctions directes possibles;4° la procédure de réclamation.

Art. 63.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite dans le délai visé à l'article 65, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai. Section 4. - Procédure de réclamation

Art. 64.Une réclamation peut être introduite auprès de « Kind en Gezin » contre la décision envisagée : 1° de refus de la demande d'agrément;2° de retrait ou de suspension de l'agrément;3° de refus de renouvellement de l'agrément.

Art. 65.La réclamation motivée doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, à partir de la date de notification d'une décision envisagée, telle que visée à l'article 64. La date de la poste fait foi.

La réclamation doit être transmise à « Kind en Gezin » par lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé.

Art. 66.La réclamation comprend, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de la personne introduisant la réclamation;2° la date de réception de la décision envisagée contestée;3° la référence ou une copie de la décision envisagée contestée;4° une motivation circonstanciée de la réclamation;5° le nom et la signature du mandataire de la personne introduisant la réclamation.

Art. 67.« Kind en Gezin » examine la recevabilité de la réclamation.

Dans un délai de quinze jours calendaires après la réception, « Kind en Gezin » informe la personne introduisant la réclamation de la recevabilité ou non de sa réclamation.

Art. 68.La réclamation est traitée suivant la procédure prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la Commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. CHAPITRE 9. - Le droit de consultation

Art. 69.§ 1er. Le droit de consultation porte sur les données de l'adopté, à savoir : 1° l'origine ethnique de l'adopté;2° les données de l'identité des parents biologiques de l'adopté;3° les données administratives relatives à l'adopté;4° les données de l'identité des parents biologiques de l'adopté;5° la situation de l'adopté au moment du don de l'enfant;6° le motif du don;7° la situation des parents biologiques au moment du don;8° les documents officiels relatifs à l'adopté provenant tant du pays d'origine que de la Belgique pour ce qui est de la procédure d'adoption;9° les rapports de suivi sur l'enfant adopté. § 2. Il n'y a pas de droit de consultation pour ce qui est des données des adoptants ou des données de l'examen social visé à l'article 1231.29 du Code juridique. Les données dans les rapports de suivi qui n'ont pas trait aux adoptés ne relèvent pas du droit de consultation.

Les données visées à l'alinéa premier ne peuvent faire l'objet d'une consultation que moyennant le consentement de la personne à laquelle s'appliquent les données. A cet effet, le fonctionnaire flamand à l'adoption adresse une lettre recommandée aux intéressés. A défaut d'une réponse des intéressés dans les trois mois de l'envoi de cette lettre recommandée, il est supposé qu'un consentement est refusé. La lettre recommandée mentionne clairement qu'une absence de réponse égale un refus.

Art. 70.Le service d'adoption garantit aux intéressés la consultation de leur dossier conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le service d'adoption recevant une demande de consultation de la part d'un adopté, en informe le fonctionnaire flamand à l'adoption. Le service d'adoption communique à l'adopté que sa demande de consultation doit être communiquée par écrit au fonctionnaire flamand à l'adoption.

Art. 71.§ 1er. Lorsque l'adopté souhaite retracer l'identité de ses parents biologiques, le fonctionnaire flamand à l'adoption réfère aux actes de l'état civil mentionnés au titre II du Code civil, en faisant mention de l'extrait visé à l'article 45 du Code civil. § 2. Si les données d'identité d'un parent biologique sont reprises dans le dossier et s'il ressort du dossier que l'anonymat était garanti au moment du don de l'enfant, le fonctionnaire flamand à l'adoption : 1° prendra, si possible, contact avec les parents biologiques avec une demande de suspension de l'anonymat;2° prendra contact avec l'autorité d'adoption compétente du pays d'origine sur la possibilité et la désirabilité de prise de contact avec les parents biologiques pour demander la suspension de l'anonymat. Si, dans un certain cas, le fonctionnaire flamand à l'adoption ne peut pas mettre en pratique le point 1° ou 2°, il en informe l'adoptant et motive sa décision. § 3. Si les données d'identité d'un parent biologique sont reprises dans le dossier et s'il ne ressort pas du dossier que l'anonymat était garanti au moment du don de l'enfant, le fonctionnaire flamand à l'adoption : 1° prendra, si possible, contact avec les parents biologiques avec la question si les données sont anonymes;2° prendra contact avec l'autorité d'adoption compétente du pays d'origine avec la question s'il existe une interdiction de divulguer les données d'identité des parents biologiques et, le cas échéant, s'il peut y avoir une suspension éventuelle de cette interdiction. Si, dans un certain cas, le fonctionnaire flamand à l'adoption ne peut pas mettre en pratique le point 1° ou 2°, il en informe l'adoptant et motive sa décision.

Art. 72.L'adopté a droit à une copie du dossier d'adoption ayant fait l'objet d'un permis de consultation par le fonctionnaire flamand à l'adoption.

Le fonctionnaire flamand à l'adoption donne à chaque adopté de l'information sur le suivi possible; il lui procure au moins les données de contact du Point d'Appui à l'Adoption. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 73.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° le chapitre Ier, comprenant l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2006;2° le chapitre IV, comprenant les articles 38 à 68 inclus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 2006 et 24 septembre 2010;3° le chapitre V, comprenant les articles 69 à 72 inclus;4° le chapitre VI, comprenant les articles 73 à 77 inclus;5° le chapitre VII, comprenant les articles 78 à 83 inclus;6° le chapitre VIII, comprenant les articles 84 à 91 inclus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007.

Art. 74.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 relatif aux groupes de rencontre « adoption », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, est abrogé.

Art. 75.§ 1er. L'agrément des services d'adoption, agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, expire le 30 juin 2013. Les services reçoivent pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus une enveloppe subventionnelle de 50.000 euros pour frais de personnel et de fonctionnement.

Une demande d'agrément telle que visée à l'article 52, § 1er, qui prend cours le 1er juillet 2013, est transmise par lettre recommandée ou contre récépissé à « Kind en Gezin » le 30 avril 2013 au plus tard. « Kind en Gezin » examine les demandes suivant la procédure visée aux articles 53 à 56 inclus, pour le 30 juin 2013 au plus tard. § 2. Les services d'adoption étant agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui obtiennent un nouvel agrément en vertu du présent arrêté, conservent leur droit au subventionnement.

Ils reçoivent pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus une enveloppe subventionnelle de 50.000 euros pour frais de personnel et de fonctionnement. Ce montant est majoré des montants visés à l'article 37, § 2, alinéa deux, qui seront payés lors du règlement du solde, tel que visé à l'article 38, § 1er.

Art. 76.L'agrément des groupes de rencontre agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, expire le 31 décembre 2017.

Art. 77.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° adoption intrafamiliale : l'adoption d'un enfant parent jusqu'au quatrième degré de l'adoptant, de son conjoint/sa conjointe ou de la personne avec laquelle il/elle cohabite, même si cette personne est décédée, ou d'un enfant qui est biologiquement apparenté à un enfant adopté de l'adoptant ou des adoptants, ou d'un enfant qui a partagé la vie quotidienne de manière durable avec l'adoptant ou les adoptants ayant une relation, tel qu'il s'applique aux parents, avant que l'adoptant ou les adoptants ait/aient entrepris des démarches visant l'adoption; ».

Art. 78.Tous les montants repris dans le présent arrêté sont liées annuellement à l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont fixés sur la base de l'indice de santé de décembre 2012, l'année de base étant 2004.

Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant l'expiration d'un délai de dix jours entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 69 à 72 inclus, qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 80.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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