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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 novembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036600
pub.
31/12/2002
prom.
22/11/2002
ELI
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22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans des espaces d'exposition, modifié par l'arrêté du 24 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 mai 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33 573/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé du logement;2° Décret : le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques;3° maladie du légionnaire : une pneumonie causée par la bactérie Legionella pneumophila;4° espaces accessibles au public : bâtiments, implantations, espaces couverts ou non, où entre autres : a) des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où b) des denrées alimentaires ou des boissons sont offertes à la consommation;b) des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés;c) des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;d) des enfants, jeunes ou étudiants sont accueillis, hébergés et soignés;e) un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;f) des représentations ont lieu;g) des expositions sont organisées;h) des sports sont pratiqués;i) sont situées des entreprises de récréation en plein air, telles que des terrains de camping et des parcs résidentiels de camping;5° aérosol : nébulisation de particules liquides extrêmement fines dans l'air;6° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée;7° alimentation en eau : un système de distribution d'eau à partir du point d'alimentation jusqu'à la prise d'eau, y compris toutes les pièces qui y sont raccordées, à l'exception de systèmes sur lesquels sont uniquement branchés des toilettes et/ou lavabos d'eau froide comme entité susceptible de dégager de l'aérosol;8° système de circulation : conduite circulaire pour la distribution d'eau chaude ou d'eau mixte, dans laquelle la température de l'eau est maintenue dans certaines limites, par la circulation continue de l'eau dans un appareil de production d'eau chaude ou un mélangeur, et qui contient des pièces dans lesquelles l'eau est mise en contact avec l'air, déclenchant ainsi éventuellement une vaporisation ou une condensation;9° tour aéro-réfrigérante : appareil dans lequel l'eau est refroidie par la mise en contact direct avec l'air ambiant, occasionnant la vaporisation d'une partie de l'eau;10° système de climatisation avec humidification : système réglant, par un contact direct avec de l'eau, le degré d'humidité de l'air destiné à être réparti dans l'immeuble.Il s'agit entre autres de l'humidification par des arroseurs, au moyen d'un ensemble d'humidification ou via des fils tendus; 11° espace d'exposition : lieu destiné à l'exposition d'appareils ou d'installations, pour des objectifs commerciaux ou non;12° exposition : le fait d'exposer des appareils ou installations, pour des objectifs commerciaux ou non;13° exploitant : l'exploitant, gestionnaire ou responsable de l'endroit ouvert au public et/ou d'une installation susceptible d'occasionner une diffusion d'aérosol vers un espace accessible au public;14° exposant : participant à une exposition;15° contrôle supérieur : le contrôle en second ordre, après le contrôle communal, dans tous les espaces accessibles au public dans la région linguistique néerlandaise, et le contrôle en premier ordre dans les établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.En exécution de l'article 3 du décret, le présent arrêté fixe des mesures contre la Legionella pneumophila, pour la prévention de la maladie du légionnaire.

Art. 3.L'arrêté s'applique à tous les endroits accessibles au public où des personnes peuvent être exposées à des systèmes susceptibles de dégager de l'aérosol, à l'exception des endroits dont l'exploitant peut démontrer qu'ils ne sont visités que par un maximum journalier de dix personnes. CHAPITRE III. - Mesures Section 1re. - Mesures pour tous les endroits accessibles au public

Art. 4.§ 1er. Les installations d'eau froide doivent répondre aux exigences suivantes : 1° la température de l'eau doit toujours être inférieur à 25 °C;2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite permettant le passage d'eau. § 2. Les installations d'eau chaude doivent répondre aux exigences suivantes : 1° l'eau doit toujours avoir une température d'au moins 55 °C;2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite permettant le passage d'eau;3° lors de la production de l'eau chaude, il ne peut y avoir dans l'appareil de production d'eau chaude aucune zone qui ne soit pas chauffée au moins une fois par 24 heures à 60 °C;4° la distribution de l'eau chaude doit se faire de la façon suivante : a) l'eau au départ de la conduite de distribution de l'appareil de production d'eau chaude doit toujours avoir une température d'au moins 60 °C;b) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au moyen d'un système de circulation, la température de l'eau à la fin de la conduite de retour doit s'élever à au moins 55 °C;c) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au moyen d'un système autre qu'un système de circulation, l'eau ne peut avoir à aucun point une température inférieure à 55 °C. § 3. La longueur de conduites d'eau qui ne répondent pas aux conditions de l'article 4, §§ 1er à 2 inclus, ne peut dépasser cinq mètres. La contenance en eau de ces conduites ne peut dépasser trois litres. § 4. Les alimentations en eau existantes disposent d'un délai de transition de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus. De nouvelles alimentations en eau doivent être construites conformément aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus.

Après l'installation d'une nouvelle alimentation en eau ou après l'adaptation d'une alimentation en eau existante, l'installateur délivre un certificat de conformité.

Art. 5.§ 1er. L'exploitant établit un plan de gestion pour toutes les alimentations en eau présentes, y compris les systèmes de circulation, les tours aéros-réfrigérantes, les systèmes de climatisation avec traitement de l'humidité atmosphérique et autres systèmes d'eau où l'eau est mise en contact avec l'air, déclenchant ainsi éventuellement une vaporisation ou une condensation. Le plan de gestion comprend une description, une analyse des risques et des mesures de prévention. A chaque modification de l'installation pouvant influencer le risque de développement de la legionella et au moins tous les cinq ans, ce plan de gestion est évalué et éventuellement remanié. § 2. L'analyse des risques donne, pour l'ensemble du système ainsi que pour chacune des pièces, les risques de la croissance de germes de la legionella et de la formation d'aérosols, au niveau de la technique de la construction comme de la technique de l'entreprise. § 3. Les mesures de prévention proposées comportent des techniques de traitement et des contrôles qui minimalisent le risque de croissance de la legionella. Au moins à des endroits représentatifs près des points critiques définis dans l'analyse des risques : 1° la température du circuit d'eau froide et du circuit d'eau chaude doit être en permanence lisible des thermomètres calibrés;2° des purgeurs doivent être placés. § 4. Lorsqu'il y a indication ou soupçon d'une gestion négligente, d'un plan de gestion rédigé négligemment ou lorsqu'il est jugé qu'il existe un risque accru, les fonctionnaires exerçant le contrôle peuvent imposer des examens supplémentaires et des mesures sur la base de l'estimation des risques. § 5. Pour les installations existantes, un plan de gestion doit être établi dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les nouvelles installations, il y a lieu d'établir un plan de gestion avant la première mise en service.

Art. 6.Les caractéristiques physiques, chimiques et microbiennes de l'eau utilisée, ainsi que les techniques de traitement, ne peuvent avoir des effets secondaires disproportionnés pour la santé publique et l'environnement.

Art. 7.L'exploitant est obligé d'exécuter les mesures et les contrôles prévus par le plan de gestion. Toutes les données pertinentes sont notées dans un registre et conservées pendant trois ans par l'exploitant. Le registre est déposé à l'inspection des fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 8.L'exploitant notifie au bourgmestre les activités qui y ont lieu. Cette notification est communiquée au début de l'activité ou, pour des activités existantes, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La notification contient le nom et l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant et l'endroit de dépôt du registre et du plan de gestion. Pour les établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, l'exploitant adressera sa notification à l'Administration de la Santé de la Communauté flamande. Section II. - Mesures spécifiques pour les expositions

Art. 9.Pendant les expositions, il est défendu d'exposer et d'utiliser des systèmes dispersant l'eau sous forme d'aérosol.

Art. 10.L'article 9 ne s'applique pas : 1° si les systèmes utilisés sont complètement isolés, de sorte que les visiteurs ne peuvent pas être exposés aux aérosols causés;2° s'il s'agit de systèmes exposés ou utilisés conformément à l'article 11.

Art. 11.§ 1er. Pour ce qui est des systèmes visés à l'article 10, 2°, il faut toujours utiliser des appareils nettoyés et désinfectés et de l'eau destinée à la consommation humaine comme eau de remplissage. § 2. Les installations doivent être nettoyées et désinfectées chaque jour et l'eau utilisée doit être renouvelée chaque jour, à moins que les dimensions et le caractère propre des installations utilisées ne le permettent pas. La température de l'eau doit être lisible en permanence. § 3. La température de l'eau utilisée dans les systèmes visés à l'article 10 ne peut dépasser à aucun moment 20 °C. Les systèmes utilisés ou exposés ne peuvent contenir des pièces destinées à réchauffer l'eau. La température de l'eau est enregistrée au moins quatre fois par jour, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'exposition, ainsi qu'à trois autres instants, étalés sur la durée d'ouverture journalière. § 4. Au cas où la température de l'eau dépasserait 20 °C, le système doit être immédiatement arrêté et vidé, nettoyé et désinfecté au plus vite.

Art. 12.Au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exposition, l'exploitant de l'espace d'exposition où des systèmes sont exposés ou utilisés dispersant de l'eau sous forme d'aérosol en avise le bourgmestre. Pour les établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, l'exploitant communiquera cette notification à l'Administration de la Santé de la Communauté flamande. La notification contient le nom et l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant, l'endroit de dépôt du registre et la période d'exploitation.

Art. 13.§ 1er. L'exploitant de l'espace d'exposition tient un registre dans lequel sont reprises les données suivantes relatives à l'exposition : 1° les données d'identification de l'organisateur de l'exposition;2° la période dans laquelle l'exposition a lieu;3° l'endroit à l'exposition où se trouvent des systèmes dispersant de l'eau sous forme d'aérosol, ainsi que la mention du type de système;4° les données d'identification des exposants;5° pour les systèmes auxquels s'applique l'article 10, 2°;a) toutes les mesures de température avec date et heure d'exécution;b) les dates et moments où la température de l'eau des systèmes utilisés a dépassé 20 °C;c) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés, suite à un dépassement de la température ou non;d) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés, suite à un dépassement de la température ou non;e) les données d'identification des personnes ayant effectué ces activités;f) le cas échéant, la motivation pour laquelle le nettoyage et le renouvellement journaliers n'ont pas pu être effectués dans certaines installations. § 2. Le registre est en permanence consultable par les fonctionnaires de surveillance de la Communauté flamande ou les fonctionnaires de surveillance qui sont désignés par le bourgmestre et est conservé par l'exploitant pendant au moins deux mois après la fermeture de l'exposition.

Art. 14.L'exploitant doit noter les données de l'article 13, § 1er, 1° et 2° dans le registre de l'espace d'exposition. CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 15.Les bourgmestres des communes de la région linguistique néerlandaise sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 16.Les fonctionnaires-médecins, inspecteurs d'hygiène, experts écologiques médicaux, experts écologiques et infirmiers de l'Inspection d'Hygiène de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande exercent le contrôle supérieur du respect des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans des espaces d'exposition est abrogé.

Art. 18.La Ministre flamande ayant la Politique de la Santé dans ses attributions et le Ministre flamand compétent pour les Affaires intérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté peut être cité comme : l'arrêté Legionella.

Bruxelles, le 22 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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