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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 avril 2004
publié le 05 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand abolissant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036198
pub.
05/08/2004
prom.
23/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/23/2004036198/moniteur
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23 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand abolissant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2028/2002; Vu le Règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, II et l'article 20;

Vu la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, modifiée par les lois des 3 juin 1957, 28 décembre 1967 et 14 juillet 1976 et par l'arrêté royal du 28 novembre 1969;

Vu la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, modifiée par les lois des 28 décembre 1967 et 14 juillet 1976 et par l'arrêté royal du 28 novembre 1969;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par le décret du 11 juillet 1973 et modifié par le décret du 31 juillet 1990;

Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les cours d'eau non navigables, modifiée par les lois des 22 juillet 1970 et 23 février 1977 et par le décret du 21 avril 1983;

Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 1er juillet 1971, notamment les articles 26 et 34 et l'article 80, insérés par la loi du 1er août 1978 et modifiés par le décret du 5 juillet 1989;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 54, § 6, inséré par le décret du 14 juillet 1993, et modifié par le décret du 21 décembre 1994, et le § 8, inséré par le décret du 21 décembre 1994;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 7, §§ 1er, 2, 3 et 5, l'article 14, § 2, l'article 28, § 1er, 4°, ajoutés par le décret du 9 mars 2001 et l'article 46;

Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 79, remplacé par le décret du 18 mai 1999, et l'article 90bis, inséré par le décret du 21 octobre 1997 et remplacé par le décret du 17 juillet 2000;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 4, 7° et 8°, et 5, alinéa 2, 52, 1° et 2° et 53;

Vu le décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Société flamande des Transports), notamment l'article 3, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 6 juillet 2001;

Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, notamment l'article 26, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1995 et 15 juillet 1997;

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 décembre 1995 et 9 mars 2001, notamment l'article 33bis, § 1erbis;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 5, 8°;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 6°;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment les articles 16 et 24;

Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, notamment l'article 6, 6°;

Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, notamment les articles 3, §§ 1er, 3 et 7, 4, § 5, 7, § 1er, 8, § 1er, 23, § 3 et 29;

Vu le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, notamment les articles 5, 7, §§ 1er et 2, 8, § 1er, alinéa premier, 80, 17° et 21°, et alinéa deux, 10, alinéa premier, 18, § 2, alinéas premier et deux et 29;

Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par le décret du 20 décembre 1996, notamment l'article 4, alinéa quatre, inséré par le décret du 9 mars 2001;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment l'article 58;

Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, notamment le chapitre V, section 2, modifiée par les articles 26 à 28 inclus du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 33, 51, 72, 73, 79 et 80 modifiés par le décret du 20 décembre 2002;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 36 et 44;

Vu le décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, notamment l'article 6, § 2 et 7;

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 8;

Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 4, § 2, et les articles 30, 31, 33, 34 et 42;

Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, notamment l'article 5, 9°, alinéa deux, 17° et 18°, les articles 6 et 7, l'article 10, alinéa premier, les articles 13 à 17 inclus et les articles 25 à 27 inclus;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 19, § 7 et 40, modifiés par le décret du 26 avril 2000;

Vu le décret du 17 juillet 2000 modifiant l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 4;

Vu le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, notamment les articles 15 à 24 inclus, et les articles 63 à 66 inclus;

Vu l'article 14 du décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;

Vu les articles X.39 à X.43 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 portant exécution du décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains de camping ou aux parcs résidentiels de camping;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de 'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 13 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, relativement aux personnes exerçant une fonction supérieure;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 13 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, relativement aux artistes de spectacle;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998 relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement (art. 8, § 3, 1°) Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, aux formes particulières des transports réguliers, au transports pour le propre compte et aux transports irréguliers;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 portant l'attribution d'une contribution de la région aux polders, wateringues, aux associations de polders ou de wateringues en vue de l'exécution de certains travaux de gestion des eaux et fixant la procédure en matière de subventionnement de ces travaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 portant agrément des acheteurs et des exploitants de bois conformément à l'article 79 du Décret forestier du 13 juin 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2003 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de bovins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2003 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de volaille;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance du logement garanti;

Vu l'avis n° 36.756/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La production d'une copie du document originel suffit pour remplir les obligations réglementaires en matière de production d'une copie certifiée conforme à l'administration flamande, telles qu'énumérées au chapitre II. § 2. En cas de doute fondée sur la véridicité de la copie présentée, l'administration flamande peut s'adresser directement au délivreur du document originel. § 3. Si cette demande au délivreur du document originel impose des charges lourdes disproportionnées ou lorsqu'un contact direct avec le délivreur du document originel s'avère impossible, l'administration flamande peut inviter la personne intéressée par lettre recommandée avec récépissé, de produire le document originel. La lettre mentionnera les motifs de la production du document originel. Tant que le document originel n'est pas produit, la procédure de production du document originel est suspendu. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 3.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 15, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';2° dans l'article 49, § 2, alinéa deux, 1°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés à chaque fois par le mot 'copie';3° dans l'article 51, § 2, alinéa deux, 1°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés à chaque fois par le mot 'copie';4° dans l'article 54, § 2, alinéa deux, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés à chaque fois par le mot 'copie';5° dans l'article 55, § 2, alinéa deux, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';

Art. 4.Dans l'article 3, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, les mots 'copie certifiée conforme par le bourgmestre' sont à chaque fois remplacés par le mot 'copie'.

Art. 5.Dans l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, les mots 'copies certifiées conformes' sont remplacés par le mot 'copies'.

Art. 6.Dans l'article 15, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 7.A l'article 14, § 4, l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, la dernière phrase est supprimée.

Art. 8.Dans l'article 2, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social, les mots 'copie de la feuille d'impôt du revenu de référence, déclarée conforme par le bailleur, le bailleur d'un bail emphytéotique, le vendeur ou le bourgmestre du domicile du candidat' sont remplacés par les mots 'copie de la feuille d'impôt du revenu de référence'.

Art. 9.Dans l'article 2, alinéa trois, e), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains de camping ou aux parcs résidentiels de camping, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 10.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1.3.2.2., § 2, 5°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'; 2° dans l'article 5.51.3.1, § 3, alinéa deux, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'; 3° dans l'article 5.53.6.3.2, alinéa deux, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';

Art. 11.Dans l'article 53, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les mots 'copies certifiées conformes' sont remplacés par le mot 'copies'.

Art. 12.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 11, 4°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';2° dans l'article 12, 4°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';3° dans l'article 36, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';4° dans l'article 37, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';5° dans l'article 61, 3°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';

Art. 13.Dans l'article 10, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 14.Dans l'article 3, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';

Art. 15.A l'article 7, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, les mots 'certifiée conforme' sont supprimés;

Art. 16.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 20, 1°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';2° dans l'article 22, 1° et 2°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';3° dans l'article 23, 2° et 4°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';4° dans l'article 26, 9° modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';5° dans l'article 28bis, § 1er, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';6° dans l'article 29, 1°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';

Art. 17.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 3, § 3, les mots 'copies certifiées conformes' sont remplacés par le mot 'copies';2° dans l'article 6, § 2, les mots 'copies certifiées conformes' sont remplacés par le mot 'copies';

Art. 18.Dans l'article 21, § 5, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 19.Dans l'article 6, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998 relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande, les mots 'copie certifiée conforme par le bourgmestre ou l'organisme de crédit' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 20.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 22, 4°, les mots 'un acte certifié conforme' sont remplacés par le mot 'une copie de l'acte';2° dans l'article 23, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';

Art. 21.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 3, alinéa deux, les mots 'copies certifiées conformes' sont remplacés par le mot 'copies';2° dans l'article 7, alinéa trois, les mots 'afschriften van diploma's' sont remplacés par les mots 'kopieën van diploma's' dans le texte néerlandais, et les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie' dans le texte français;3° dans l'article 12, alinéa deux, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';4° dans l'article 13, alinéa deux, les mots 'copies certifiées conformes' sont remplacés par le mot 'copies';5° dans l'article 14, alinéa trois, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';

Art. 22.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, sont apportées les m modifications suivantes : 1° dans l'article 2, § 4, 1°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'; 2° dans l'annexe 2, point 1.A, 22°, les mots 'déclarées conformes et' sont supprimés.

Art. 23.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 3 février 1998 portant fixation des armoiries de personnes et institutions privées, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa deux, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';2° au § 3, alinéa premier, les mots 'certifiés conformes' sont supprimés.

Art. 24.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 25.A l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs, les mots 'qui est déclarée conforme par l'autorité délivrante' sont supprimés.

Art. 26.Dans l'article 7, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 27.Dans l'article 8, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 28.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 portant l'attribution d'une contribution de la région aux polders, wateringues, aux associations de polders ou de wateringues en vue de l'exécution de certains travaux de gestion des eaux et fixant la procédure en matière de subventionnement de ces travaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 7, § 3, alinéa deux, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';2° dans l'article 9, § 1er, alinéa premier, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';3° dans l'article 9, § 2, alinéa premier, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 29.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, aux formes particulières des transports réguliers, au transports pour le propre compte et aux transports irréguliers, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 10, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés à chaque fois par le mot 'copie';2° dans l'article 14, l es mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';3° dans l'article 19, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés à chaque fois par le mot 'copie';4° dans l'article 23, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés à chaque fois par le mot 'copie';5° dans l'article 29, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 30.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 portant agrément des acheteurs et des exploitants de bois conformément à l'article 79 du décret forestier du 13 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 9, § 1er, 2°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie';2° dans l'article 11, § 2, 2°, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 31.A l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2003 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de volaille les mots 'qui est déclarée conforme par l'autorité délivrante' sont supprimés.

Art. 32.A l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2003 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de bovins, les mots 'qui est déclarée conforme par l'autorité délivrante' sont supprimés.

Art. 33.A l'article 5, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, la dernière phrase est supprimée.

Art. 34.Dans l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, les mots 'copie certifiée conforme' sont remplacés par le mot 'copie'.

Art. 35.Dans l'article 6, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance du logement garanti, les mots 'une copie, déclarée conforme par le bourgmestre ou par l'institution de crédit' sont remplacés par le mot 'copie'. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2004.

Art. 37.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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