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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2010
publié le 08 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture

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23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, § 3, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 24 décembre 2004 et 23 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil Mina, rendu les 28 et 29 octobre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 septembre 2010;

Vu l'avis 48.931/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est nécessaire d'aligner les mesures d'aide sur le programme modifié pour le développement rural de la Flandre pour la période de programmation 2007-2013, de simplifier les mesures d'aide en vue du raccourcissement de la durée de traitement des dossiers, et d'optimiser l'alignement des mesures d'aide sur les moyens budgétaires disponibles;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agriculteur : la personne physique ou la personne morale qui exploite une entreprise exerçant uniquement des activités en matière d'agriculture ou d'horticulture et de diversification agricole ou horticole, ci-après dénommée l'entreprise agricole ou horticole, ayant une dimension économique suffisante, qui remplit les conditions visées au point 2° ou 3°;2° la personne physique, agriculteur : la personne physique ayant l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits comme activité professionnelle principale;qui retire des activités de cette entreprise, sur base annuelle, plus de 12.000 euros de revenu professionnel et moins de 12.000 euros de revenu professionnel d'autres activités professionnelles, et qui ne bénéficie pas d'une pension de retraite; 3° la personne morale, agriculteur : a) la société commerciale, visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exception du partenariat économique, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, constituent un objectif de la société;2) tous les gérants ou administrateurs sont des personnes physiques;3) l'activité professionnelle dans la société constitue l'activité principale de tous les gérants ou administrateurs; 4) sur base annuelle, tous les gérants ou administrateurs retirent plus de 12.000 euros de revenu professionnel de leurs activités dans la société, et moins de 12.000 euros de revenu professionnel d'activités en dehors de la société, et ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite; 5) les gérants ou administrateurs sont désignés parmi les associés, et possèdent chacun au moins 25% des actions;6) toutes les actions sont nominatives et inscrites au registre des actions;7) la société est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans; b) la société agricole, visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés, dont les associés gérants retirent, sur base annuelle, plus de 12.000 euros de revenu professionnel de leurs activités dans la société et moins de 12.000 euros de revenu professionnel d'activités en dehors de la société, et qui ne bénéficient pas d'une pension de retraite; c) la société sans but lucratif ayant un objet social ou sociétal qui exerce une activité agricole ou horticole, ci-après dénommée l'institution sociale, et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) la société est agréée comme atelier social en application de l'article 7 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;2) l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, constituent des objectifs de la société;3) les administrateurs sont désignés parmi les membres;4) au moins un administrateur, ci-après dénommé l'administrateur-agriculteur, est chargé du suivi économique de l'exploitation agricole ou horticole;5) la société est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans;d) la coopération de consommateurs, à savoir une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des sociétés, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, constituent des objectifs de la coopération;2) les administrateurs sont désignés parmi les associés;3) pour au moins un administrateur, ci-après dénommé l'administrateur-agriculteur, l'activité professionnelle dans la société constitue l'activité professionnelle principale; 4) sur base annuelle, l'administrateur-agriculteur retire plus de 12.000 euros de revenu professionnel des activités dans la société, et moins de 12.000 euros de revenu professionnel d'activités en dehors de la société, et il ne bénéficie pas d'une pension de retraite; 5) la coopération est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans.»

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 17 octobre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.L'agriculteur, à l'exception de la coopération de consommateurs ou l'institution sociale, qui exploite une entreprise agricole ayant une dimension économique suffisante, qui respecte les normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire, et qui réalise des investissements qui ne compromettent pas le respect de ces normes, peut bénéficier d'une aide aux investissements éligible au cofinancement par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER).

La personne physique, agriculteur, et tous les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur, à l'exception de la coopération de consommateurs et de l'institution sociale, doivent être suffisamment qualifiés. Dans le cas de l'institution sociale ou de la coopération de consommateurs, seul l'administrateur-agriculteur doit être suffisamment qualifié.

Une entreprise agricole ayant une dimension économique suffisante est une entreprise qui réalise un résultat brut d'exploitation par exploitant qui est supérieur au résultat brut d'exploitation minimal requis par exploitant.

Il est établi un plan d'entreprise répondant aux conditions visées à l'article 5.

L'agriculteur tient une comptabilité fiscale économique ou probante.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole, arrête les exigences minimales relatives aux qualifications professionnelles, aux critères que la comptabilité économique doit remplir, aux conditions d'acceptation d'une comptabilité fiscale probante, et à la manière dont le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire est démontré. »

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le plan d'entreprise, visé à l'article 4, mentionne la nature des activités de l'exploitation, les imperfections de la structure de l'exploitation, les investissements prévus, les objectifs envisagés lors de l'exécution du plan et un nombre d'indices relatifs à la dimension économique. En cas d'un plan d'entreprise qui prévoit des investissements visant à améliorer l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux, l'effet de l'amélioration est quantifié.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole établit la manière de démontrer que le résultat brut d'exploitation par exploitant est supérieur au résultat brut d'exploitation minimal requis par exploitant.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole détermine annuellement le résultat d'exploitation minimal requis par exploitant. »

Art. 4.A l'article 6, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le chiffre « 40 » est remplacé par le chiffre « 38 »;2° dans le point 2°, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 28 »;3° dans le point 3°, le chiffre « 20 » est remplacé par le chiffre « 18 »;4° dans le point 4°, le chiffre « 10 » est remplacé par le chiffre « 8 ».

Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les investissements ayant trait à la construction, la transformation et l'équipement de bâtiments d'entreprise, notamment en ce qui concerne le logement d'animaux, ne peuvent pas résulter en une capacité de production à l'entreprise qui est supérieure à la capacité autorisée, mentionnée dans l'autorisation écologique, ou qui est supérieure à la capacité obtenue sur la base des droits d'émission d'éléments nutritionnels de l'entreprise. En outre, aucune aide n'est accordée pour la partie de l'investissement pour laquelle les droits de production nécessaires n'ont pas été accordés. »

Art. 6.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le volume global des investissements subventionnables pour une période progressive de sept ans, s'élève au maximum à 1.000.000 euros par personne physique, agriculteur, ou par associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur, ou par administrateur-agriculteur de l'institution sociale ou de la coopération de consommateurs, sauf pour la garantie publique pour laquelle, indépendamment du nombre d'exploitants, des investissements subventionnables à concurrence de 2.000.000 euros peuvent être acceptés.

La subvention-intérêt est plafonnée à 4 % pour les investissements visés à l'article 6, § 2, 1° et 2°, et à 3 % pour les investissements visés à l'article 6, § 2, 3°. Pour les investissements visés à l'article 6, § 2, 4°, aucune subvention-intérêt n'est accordée. »

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : « La demande doit fournir les informations relatives à la situation structurelle de l'entreprise, à la dimension économique, aux investissements et à leur financement, qui sont nécessaires pour l'établissement d'un plan d'entreprise. Le fonctionnaire compétent établit le plan d'entreprise.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les modalités d'établissement du plan d'entreprise. »

Art. 8.Dans l'article 10, alinéa quatre, du même arrêté, les mots « comptabilité des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots « comptabilité fiscale économique ou probante ».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le plan d'entreprise à l'établissement, visé à l'article 10, doit démontrer que l'agriculteur s'installe sur une exploitation agricole ayant une sécurité d'exploitation suffisante et une dimension économique suffisante, qui remplit les normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire.

Une entreprise agricole ayant une dimension économique suffisante est une entreprise qui réalise un résultat brut d'exploitation par exploitant qui est supérieur au résultat brut d'exploitation minimal requis par exploitant.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole établit la manière de démontrer que le résultat brut d'exploitation par exploitant est supérieur au résultat brut d'exploitation minimal requis par exploitant.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête la manière dont la sécurité d'exploitation suffisante ainsi que le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire sont démontrés. »

Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'aide à l'établissement capitalisée totale s'élève à au maximum 70.000 euros, dont au maximum 30.000 euros sous forme d'une prime d'établissement et supplémentairement 40.000 euros sous forme d'une subvention-rente capitalisée si le demandeur s'établit comme personne physique, agriculteur, ou au maximum 40.000 euros sous forme d'une prime d'établissement et supplémentairement 30.000 euros sous forme d'une subvention-rente capitalisée si le demandeur s'établit comme associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur. »

Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Afin d'obtenir l'aide à l'établissement, visée à l'article 12, les frais d'établissement doivent être prouvés. En ce qui concerne l'aide sous forme d'une prime d'établissement, ces frais s'élèvent au double de la prime d'établissement. En ce qui concerne l'aide sous forme d'une subvention-rente, le montant des frais à prouver sont annuellement fixés sur la base d'un taux d'actualisation. La valeur actuelle de la subvention-rente maximale pendant sa durée maximale sur ce montant ne peut pas être supérieure à 40.000 euros en cas d'un établissement comme personne physique, agriculteur, et 30.000 euros en cas d'établissement comme associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur. En cas de frais d'établissement inférieurs, l'aide peut être obtenue proportionnellement. »

Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : « La demande doit fournir des informations relatives à la sécurité d'exploitation, à la dimension économique, aux frais d'établissement et à leur financement, qui sont nécessaires afin d'établir un plan d'entreprise à l'établissement. Le fonctionnaire compétent établit le plan d'entreprise à l'établissement.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les modalités d'établissement du plan d'entreprise à l'établissement. »

Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 28 du même arrêté, les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, les mots « première partie de la » sont abrogés.

Art. 17.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à l'égard des demandes d'aide introduites depuis le 6 septembre 2010, à l'exception des articles 10 et 11, qui produisent leurs effets à l'égard des demandes d'aide introduites depuis le 1er janvier 2010.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture Aperçu des investissements d'après leur nature et le pourcentage d'aide correspondant par rapport aux investissements éligibles au subventionnement

nature des investissements

description de l'investissement avec mention des conditions spéciales

aide

groupe 1 : investissements spécifiques à l'agriculture biologique

o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation et la clôture d'espaces extérieurs qui répondent aux normes de l'élevage biologique telles que définies dans les cahiers des charges pour la production biologique animale et à la condition que le demandeur pratique le mode de production biologique (fournir la preuve);

38 %

o aménagement de vergers à hautes tiges en culture biologique;


o autres investissements spécifiques à l'agriculture biologique.

groupe 2 : investissements visant une agriculture aux objectifs élargis, une agriculture durable ou la reconversion de l'entreprise agricole

o installation d'épuration des eaux au niveau de l'exploitation, y compris les installations d'épuration des eaux dans le cadre de la réutilisation des eaux pluviales et d'arrosage excédentaires;

28 %

o installation d'épuration des gaz résiduaires d'installations de chauffage à l'aide de cyclones, filtres à manches ou lavage des gaz résiduaires;


o installation d'un premier écran d'énergie dans une serre existante et dans une serre nouvellement construite;


o système d'aération des étables pourvu d'un filtre à odeurs et à poussières (filtre biologique, lit biologique, filtres à poussières, lavage d'air);


o installation d'un accumulateur thermique et d'un condenseur pour gaz résiduaires;


o installation d'une pompe à chaleur en combinaison avec le stockage froid/chaud comme partie intégrante de l'installation d'une serre fermée;


o installation de parois de serre permettant des économies d'énergie (doubles vitrages, verre à couche, panneaux à canaux en plastique);


o nouvelles installations de chauffage ou reconversion d'installations de chauffage existantes au gaz ou aux combustibles renouvelables, y compris les installations de cogénération;


o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation destinés à la production de produits laitiers (sur base de lait provenant de l'exploitation) et la conservation de ces produits ainsi que l'achat de matériel spécifiquement nécessaire à ces activités;


o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation pour le découpage, la préparation et le conditionnement de viandes (produites par la propre exploitation) et la conservation de ces produits ainsi que l'achat de matériel spécifiquement nécessaire à ces activités;


o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation pour le traitement artisanal et le conditionnement de produits agricoles et horticoles (autres que le lait et la viande et produits par la propre exploitation) et la conservation de ces produits ainsi que l'achat de matériel spécifiquement nécessaire à ces activités;


o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation pour la vente directe de sa propre production (transformée ou non) au consommateur ou aux détaillants de quartier, y compris les locaux d'entreposage et frigorifiques pour la réserve commerçable de ces produits ainsi que l'achat de matériel spécifiquement nécessaire à ces activités;


o investissements dans des installations fixes et mobiles telles que des filets pour oiseaux, rapaces d'imitation, ballons « scare eye » et moulinettes visant à limiter les dommages causés par les oiseaux et le gibier, à l'exception de canons;


o le désherbage mécanique ou thermique ou la destruction des fanes (bineuse, tondeuse multidirectionnelle, fraise horticole, herse à dents incurvées, défaneuse, brûleur d'herbes ou de fanes, machine de désinfection du sol à la vapeur);


o machines et équipements spécifiquement nécessaires à la gestion des petits éléments paysagers, des tournières et des paysages (contrats à l'appui, le cas échéant);


o installations de compostage (conversion du tas);


o investissements visant à rendre accessible, au grand public, sur le plan éducatif, les activités agricoles concernant la production de produits;


o l'aménagement d'espaces d'hébergement pour demandeurs d'aide dans le cadre des fermes de soins;


o installations et matériels spécifiquement nécessaires au niveau de l'exploitation pour la préparation des aliments composés (autres qu'aliments bruts), principalement sur base des propres produits de base et en remplacement des aliments concentrés, ou pour la préparation d'aliments composés pour porcs sur la base de CCM (Corn Cob Mix), principalement sur base des propres produits. Les aliments composés doivent avoir une teneur en matières sèches d'au moins 60 %.

Sont également comprises les installations de séchage des graines pour les propres graines, à la condition que pendant le processus de séchage les gaz résiduaires n'entrent pas en contact avec les graines de sorte que le produit final ne contient aucun résidu;


o machines de récolte de champignons automatisées dans le cas d'une reconversion du mode de production pour faire face à la délocalisation dans le secteur champignonnier;


o l'aménagement ou le réaménagement de plantations fruitières par de nouvelles variétés prometteuses moyennant l'application du mode de production intégrée. Une extension de la superficie est autorisée;


o installations et matériel spécifiquement nécessaires au niveau de l'exploitation pour la production de plantes médicinales et aromatiques;


o investissements en vue de la production et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à titre de diversification (la production agricole et horticole reste primordiale), notamment :


o presse d'huile pour la production de HVP (huile végétale pure) et des installations pour l'épuration des HVP produites à l'exploitation.

L'achat d'une presse d'huile mobile par une coopération d'agriculteurs est subventionnable pourvu qu'il s'agit d'une coopération de services;


o l'adaptation d'un tracteur ou d'une autre machine agricole pour l'utilisation de HVP;


o éoliennes;


o installations et matériel pour la production de biogaz et installations connexes pour la production d'électricité sur la base d'une partie substantielle de matières premières provenant de l'exploitation;


o installations et matériel pour la production d'énergie sur la base de cultures énergétiques et installations connexes pour la production d'électricité sur la base d'une partie substantielle de matières premières provenant de l'exploitation;


o installations et matériel spécifiquement nécessaires au niveau de l'exploitation pour la production d'autres combustibles renouvelables (par exemple cultures énergétiques ligneuses) et installations connexes pour la production d'électricité.


o d'autres investissements similaires visant la réalisation d'une agriculture aux objectifs élargis, une agriculture durable ou la reconversion de l'entreprise agricole;

groupe 3 : Investissements en biens immobiliers, visant une amélioration structurelle

o la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour bétail laitier, y compris la trayeuse, et d'étables pour les jeunes de bétail laitier;

18 %

o la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour bétail de boucherie et d'étables pour les jeunes de ce bétail de boucherie;


o la construction d'une nouvelle étable pauvre en émissions ammoniacales, figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales du VLAREM, à la condition que soit appliqué un hébergement en groupe dans les étables pour truies et un hébergement en volière ou au sol dans les étables pour poules pondeuses;


o l'équipement des nouvelles étables pauvres en émissions ammoniacales pour poules pondeuses par un hébergement en volière ou au sol;


o construction, transformation et équipement d'étables pour veaux de boucherie;


o construction d'une capacité supplémentaire de stockage d'engrais sauf pour le stockage d'engrais du cheptel de l'entreprise en attendant l'épandage sur les terres et en vue de répondre aux dispositions de l'article 9, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;


o la construction et l'équipement d'étables pour porcs et volailles existantes en vue de l'amélioration de l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux;


o réparation de toitures de fermes à caractère culturel-historique, du type quadratique ou assimilées, quelle que soit l'affectation des espaces d'entreprise;


o la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour cerfs, ovins, caprins, lapins et, le cas échéant, leurs jeunes;


o la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour chevaux, y compris les immeubles pour l'entraînement des chevaux et l'aménagement d'une piste extérieure (sauf les manèges). Les pensions pour chevaux sont acceptées à titre de diversification;


o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles pour une production animale très spécifique telle que l'élevage d'escargots, d'insectes et de larves (sauf les élevages de chiens et de visons);


o silo tranches avec système de récupération des jus de silo;


o la construction, la transformation et l'équipement (p. ex. chauffage, écrans énergétiques, arrosage, installations de substrats, tablettes) de serres en verre ou en plastique sur socle fixe;


o systèmes pour la réutilisation d'eaux d'arrosage, la récolte et la réutilisation des eaux pluviales comme eaux d'arrosage;


o démantèlement de serres en combinaison avec un projet pour l'érection de nouvelles serres (au même endroit ou ailleurs), à l'exclusion des coûts pour l'assainissement du sol;


o la construction, la transformation et l'équipement de champignonnières;


o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles pour la production de chicons, y compris les installations d'hydro-culture;


o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles pour une production végétale très spécifique (cultures in vitro);


o installations pour la robotisation de la production;


o frigos;


o installations d'arrosage et installations pour la fertigation (autres que l'équipement de serre) mais pas sur la base des eaux souterraines;


o aménagement de terrains pour cultures en conteneurs et sur étagères, ainsi que l'équipement spécifique des terrains dans l'arboriculture et l'horticulture ornementale (en général);


o hangars pour l'entreposage et la conservation de la production, le conditionnement de la production ou l'entreposage de machines et de matériel (pas d'hébergement d'animaux);


o revêtement de la cour et autres travaux d'infrastructure en état immobilier (bassins collecteurs d'eaux pluviales, voies parcellaires, aire de nettoyage pourvue de puits de décantation pour véhicules, autres puits de décantation, entreposage d'engrais solides sur la tournière, revêtements pour la limitation de la tare);


o nouvelles plantations de cerises, griottes, prunes, noix et raisins;


o installations et matériel visant à assurer la protection de la récolte dans les cultures fruitières existantes (canon à plombs, filets à plombs, arrosage contre les gelées nocturnes printanières);


o l'achat de bâtiments d'entreprise existants ayant moins de 15 ans d'âge, tout en stipulant que le montant éligible à la subvention est relaté au montant-norme VLIF en cas de construction neuve et à la durée d'amortissement courante de tels bâtiments d'entreprise;


o entrepôt sanitaire pour cadavres équipé d'une installation frigorifique;


o systèmes pour la limitation, le recyclage ou la gestion rationnelle des eaux usées (installations de désinfection et de dessalement, entrepôt pour les eaux polluées);


o systèmes pour la limitation de l'utilisation et/ou des fuites de pesticides. Il s'agit en particulier de pulvérisateurs sophistiqués entraînant une réduction notable des dispersions par rapport aux pulvérisateurs courants;


o investissements visant la réduction de la transmission de germes pathogènes (installations pour la stérilisation de substrats ou de terres usées, aire de nettoyage équipée d'un puits de décantation pour véhicules pour le transport d'animaux, aires de chargement et de déchargement pour animaux, y compris les clôtures éventuelles, sas sanitaire dans les étables);


o machines pour le semis direct en vue de prévenir l'érosion;


o première plantation de plantes durables de culture biologique et premier achat d'animaux-parents issus de l'élevage biologique moyennant l'application du mode de production biologique (fournir la preuve);


o autres investissements similaires en biens immobiliers visant la réalisation d'une amélioration structurelle.

groupe 4 : autres investissements, visant une amélioration structurelle

o machines et matériel (biens mobiliers par nature) non repris dans d'autres listes et à l'exclusion du matériel d'occasion;

8 %

o la construction et l'équipement de nouvelles étables pauvres en émissions ammoniacales pour poules pondeuses aux cages enrichies;


o la transformation et l'équipement d'une étable à poules pondeuses existante en une étable à cages enrichies;


o boilers solaires et cellules solaires photovoltaïques;


o replantation de vergers par des variétés fruitières courantes, limitée aux superficies défrichées de pommes, poires et pêches;


o la première plantation (aucun remplacement) de plantes durables telles que rosiers et plantes mères, houblon et asperges, petits fruits ligneux;


o serres et tunnels en plastique, autres que ceux cités au groupe 3.


o autres investissements similaires en biens immobiliers, visant une amélioration structurelle.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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