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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2011
publié le 21 mars 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique

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autorite flamande
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2012035294
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21/03/2012
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23/12/2011
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eli/arrete/2011/12/23/2012035294/moniteur
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23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 décembre 1998;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 25, alinéa deux, remplacé par le décret du 25 mai 2007;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de la gestion des eaux souterraines, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 2bis, inséré par le décret du 23 décembre 2010, article 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, article 4, § 2, alinéa deux, article 11, § 1er et § 2, alinéa trois, article 12, § 1er, alinéa premier, article 13, § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et § 4, article 14, § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 1990, article 16, § 4, article 18, modifié par les décrets des 11 mai 1999, 22 avril 2005 et 11 juin 2010, article 19, 2°, remplacé par le décret du 22 avril 2005, article 20, § 1er, alinéa premier, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 21, § 3, article 22, § 3, article 22bis, § 1er, alinéa deux, inséré par le décret du 16 janvier 2004, article 24, § 2, alinéa premier, article 26, § 4, article 27, § 3 et article 29, remplaé par le décret du 21 décembre 2007;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.3.1, inséré par le décret du 19 avril 1995 et dernièrement modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 3.3.2, § 1er, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 et article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par le décret du 16 juillet 2010;

Vu le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité », notamment les articles 32 et 33;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2011;

Vu l'avis 50.547/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications du titre Ier du VLAREM

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° « eaux usées domestiques » : eaux usées ne comprenant que des eaux provenant : a) d'activités domestiques normales;b) d'installations sanitaires;c) de cuisines;d) du nettoyage de bâtiments tels que maisons, bureaux, lieux d'activités de commerce en gros ou en détail, salles de représentations, casernes, terrains de camping, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, piscines, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;e) de laveries, dans lesquelles les machines sont commandées exploités par les clients-mêmes. Les eaux usées provenant de structures de soins qui répondent aux conditions de l'article 5.49.0.4 du titre II du VLAREM, sont assimilées aux eaux usées domestiques en vue de l'application du présent arrêté; »; 2° au point 23°, a), la partie de phrase « le décret relatif à l'aménagement du territoire du 28 octobre 1996 » est remplacée par la partie de phrase « le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »;3° au point 23°, b) et c), la partie de phrase « le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire du 28 octobre 1996 » est remplacée par la partie de phrase « le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »;4° il est ajouté les points 56° à 63° inclus rédigés comme suit : « 56° » cimetière pour animaux » : un endroit où des cadavres d'animaux de compagnie sont collectivement inhumés;57° « animaux de compagnie » : tous les animaux des espèces normalement nourries et détenues par l'homme, mais pas mangées, et non destinées à la culture de bétail;58° « inhumation collective de cadavres d'animaux de compagnie » : toutes les inhumations de cadavres d'animaux de compagnie autres que l'inhumation individuelle par le propriétaire du cadavre dans le propre jardin;59° « hippothérapie » : le traitement/action thérapeutique ciblé(e) en utilisant le cheval comme moyen; 60° « établissement Seveso haut seuil » : un établissement classé dans la sous-rubrique 17.2.2 de la liste de classification; 61° « note de sécurité » : document public dans lequel il est démontré que le changement d'un établissement autorisé n'implique pas de risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à l'état existant tel que décrit dans un rapport sécurité environnementale approuvé, et dans lequel il est démontré, en matière de ce changement, quelles mesures ont été ou peuvent être prises pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;62° « Règlement relatif aux sous-produits animaux (CE) n° 1069/2009 » : le Règlement (CE) n° 1774/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;63° « Règlement (CE) n° 142/2011 » : Règlement (CE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.».

Art. 2.A l'article 4, § 2, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, à l'article 42, § 5, 1°, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et à l'article 51, § 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ».

Art. 3.A l'article 6, § 1er, 1°, phrase introductive, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, les mots « députation permanente de la province » et les mots « députations permanentes des provinces » sont respectivement remplacés par le mot « députation » et par le mot « députations ».

Art. 4.A l'article 6quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 2003, 12 mai 2006, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Si la communication concerne un changement dans un établissement Seveso haut seuil, soit de la quantité ou de la forme physique des substances dangereuses, ou des procédés ou des installations où des substances dangereuses sont utilisées, une copie est en outre envoyée au département responsable des rapports de sécurité.»; 2° aux paragraphes 4 et 5, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ».

Art. 5.A l'article 18, alinéa trois, du même arrêté, la partie phrase suivante est ajoutée : « ou au moins dans un quotidien ou hebdomadaire à caractère régional et à un endroit approprié et bien en vue pour avis sur le site web de la commune. ».

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ». 2° au paragraphe 1er, a) et c) la partie de phrase « l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par la partie de phrase « l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »; 3° au paragraphe 2, 2°, b) la partie de phrase « l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par la partie de phrase « l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »;

Art. 7.A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est ajouté un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11. L'avis de la division responsable des rapports de sécurité, comprend les données suivantes : une évaluation motivée de la note de sécurité. ».

Art. 8.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 7 mars 2008, 19 septembre 2008 et 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er et 5, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ».2° aux paragraphes 2, 1° et 5, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ». 3° au paragraphe 2, 3°, la partie de phrase « l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par la partie de phrase « l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »; 4° au § 2, 5°, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation »;5° au paragraphe 2, 5°, la partie de phrase « , à condition qu'ils ne peuvent pas appartenir au collège d'experts visé à l'article 7, § 5, du décret » sont supprimés.

Art. 9.A l'article 23, § 4, alinéa premier, à l'article 24, § 6, à l'article 44, § 2, 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, à l'article 49, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 23 avril 2004 et 19 septembre 2008, à l'article 52, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, à l'article 54, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, à l'article 55, § 1er, et à l'article 72, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ».

Art. 10.A l'article 30, § 6, alinéa trois, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, le numéro d'article « 36, 4°, b) » est remplacé par le numéro d'article « 36, 5°, b) ».

Art. 11.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 29 septembre 2000, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les mots « députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ».

Art. 12.A l'article 38, § 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les mots « députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ».

Art. 13.A l'article 40, § 2, 1° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 30 avril 2009, les mots « députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ».

Art. 14.A l'article 45, alinéa premier, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 15.A l'article 45, § 4bis, alinéa six, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, le partie de phrase « visé au § 4, 1°, c), » est abrogé.

Art. 16.A l'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les mots « Députation permanente du conseil provincial » et les mots « Députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ».

Art. 17.A l'article 53bis, § 2, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, les mots « Députation permanente du conseil provincial » et les mots « Députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ».

Art. 18.A l'article 57quater, § 3, 4°, du même arrêté, le mot "permanente" est abrogé.

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre XIVter, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIVter. - Utilisation moyens électroniques d'échange de données

Art. 57decies.§ 1er. Sur le territoire des communes et provinces qui l'autorisent, les échanges de données par voie électronique peuvent valablement se faire : 1° la mention visée aux articles 2, § 1er et 3;2° l'introduction de la demande d'autorisation écologique, visée à l'article 5, sauf s'il s'agit d'une demande composée, visée à l'article 55bis;3° la communication de la modification mineure, visée à l'article 6bis, § 2;4° la communication d'une reprise, visée à l'article 42, § 2; § 2. Les échanges de données électroniques, visés au paragraphe 1er, sont, sous peine de irrecevabilité, introduits via le guichet électronique des autorisations écologiques de l'Autorité flamande, appelé ci-après l'« eMIL-milieuvergunningenloket ». L'accès au « eMIL-milieuvergunningenloket » se fait par un site web de l'Autorité flamande ou par un site web de la commune ou de la province. § 3. Les échanges de données électroniques, visés au paragraphe 1er, répondent, sous peine de irrecevabilité, aux conditions suivantes : 1° tous les fichiers qui sont envoyés : a) sont exempts de virus et peuvent être copiés;b) peuvent être ouverts et lus;2° le Ministre peut fixer les formats autorisés ainsi que les exigences des documents textuels, des fichiers et des plans. § 4. Si la demande comprendrait des éléments qui ne sont pas éligibles à la publication, ils sont introduits par le demandeur dans des fichiers séparés. Le bom du fichier donné par le demandeur comprend les mots « non publiques ». § 5. La déclaration électronique, rendue disponible au « eMIL-milieuvergunningenloket » qui a été complétée et transmise conformément aux indications y figurant, est assimilée à une déclaration en papier certifiée, datée et signée. § 6. Si l'exploitant choisit l'échange de données par voie électronique, visé au paragraphe 1er, il est exempté de l'obligation d'introduire des exemplaires écrits, visés aux articles 2, 3, 6, § 1er au § 2 inclus et 6ter, §§ 2 et 3. § 7. S'il s'agit d'une demande introduite au guichet visé au paragraphe 2, 1°, le bourgmestre s'assure que la demande et ses annexes sont consultables pendant l'enquête publique sous forme d'une version imprimée de l'exemplaire digital par le public qui le demande.

La demande peut également être offert par voie électronique par les services communaux.

Art. 57undecies.Si conformément à l'article 57decies, la demande a fait l'objet d'une modification mineure par voie électronique, l'autorité compétente ou le fonctionnaire qu'elle a mandaté à cet effet peut répondre à l'obligation d'envoi par voie électronique d'un exemplaire du dossier entier de la communication, visé à l'article 6quater, § 3.

Art. 57duodecies.Si l'échange de données a eu lieu par voie électronique conformément à l'article 57decies, la députation ou le fonctionnaire qu'elle a mandaté à cet effet peut répondre à l'obligation d'envoi par voie électronique d'exemplaires du dossier de demande d'autorisation écologique, visé à l'article 35, 3°, a) en b), et à l'article 38, § 2, 1°, b).

Art. 57tresdecies.Si l'échange de données a eu lieu par voie électronique conformément à l'article 57decies, le bourgmestre ou le fonctionnaire qu'il a mandaté à cet effet peut répondre à l'obligation d'envoi par voie électronique d'exemplaires du dossier de demande d'autorisation écologique, visé à l'article 36, 3°, a) et b).

Art.57quater decies. Si l'échange de données a eu lieu par voie électronique conformément à l'article 57decies, le secrétaire de la commission provinciale des autorisations écologiques peut répondre à l'obligation d'envoi par voie électronique d'un exemplaire du dossier de demande d'autorisation écologique, visé à l'article 23, § 1er, alinéa premier.

Art. 57quinquies decies. L'examen relatif à la recevabilité et la complétude des échanges électroniques, visés à l'article 57decies, se fait suivant la procédure, visée aux articles 6quater, § 2, 1°, 35, 1°, a), 36, 1°, a), et 38, § 2, 1°, a), en 2°, a), et comprend également le contrôle de la conformité de l'exemplaire digital aux conditions, visée à l'article 57decies, § 3. S'il est constaté qu'il n'a pas été répondu à toutes les conditions, la demande est déclarée incomplète ou irrecevable, suivant la procédure, visée aux articles 6quater, § 2, 2° en 3°, 35, 1°, b) et c), 36, 1°, b) et c), et 38, § 2, 1°, a) et 2°, a).

Art. 57 sexies decies. Dans les cas, visés à l'article 57decies, la notification ultérieure de la demande, de la déclaration et de la communication aux autorités consultatives et à la commune en vue de l'enquête publique peut valablement se faire par voie électronique.

Art. 57 septies decies. Les communes et provinces qui veulent autoriser l'échange de données par voie électronique, en informe la division, compétente pour les autorisations écologiques au moins 30 jours avant la mise en oeuvre de la possibilité d'introduction par voie électronique.

Art. 20.L'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art. 71 Conformément à l'article 44 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, les autorisations en vue de l'exploitation, du déversement d'eaux usées, de la transformation de déchets ou en vue de la protection des eaux souterraines, accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pendant le délais fixés dans l'arrêté relatif à l'autorisation, sauf si se délai échoit après le 1er septembre 2016. Dans ce dernier cas et en cas d'un délai d'autorisation illimité, ces autorisations échoinet au plus tard le 1er septembre 2016.

Les autorisation accordées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines restent valables pendant le délai fixé jusqu'au plus tard vingt ans à compter à partir du 1er janvier 1999. Quel que soit le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté d'autorisation, l'autorisation pour la modification d'un établissement, accordée en vertu des articles 16, 27 ou 43, est applicable pour le même délai d'autorisation que le délai de l'autorisation visé à l'alinéa premier.

Par dérogation à cette disposition, l'autorisation de modifier l'établissement maintient son délai d'autorisation initial s'il était déterminé dans l'arrêté d'autorisation que ce délai expire avant le délai d'autorisation alors applicable à l'établissement dont la modification est autorisée.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, visée à l'article 28 du décret. » . CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre Ier du VLAREM

Art. 21.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'introduction, la partie de phrase « A = établissement de la classe 2 pour lequel les organes publics visés à l'article 20, § 1er, du Titre Ier du VLAREM » est remplacée par la partie de phrase « A = établissement de la classe 2 pour lequel les organes publics visés à l'article 20, § 1er, 1° et 2°, du titre Ier du VLAREM.»; 2° dans la rubrique 2.1.3, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 3° au point 2.2.2, il est ajouté un point h), rédigé comme suit :

h) déchets provenant d'un seul chantier spécifique de construction et de démolition ou de travaux routiers, desquels 50 % au moins ont été utilement utilisés après traitement à l'endroit où ils ont été créés, et pour lesquels l'établissement ne sera pas en exploitation pendant plus d'un an et pour lesquels l'établissement se trouve à 1 000 m au maximum des travaux routiers ou à l'endroit-même (sur la parcelle-même ou sur la parcelle adjacente) du chantier de construction et de démolition

3


4° dans la rubrique 2.2.3, b), 1°, les lettres « Q, T » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 5° dans la rubrique 2.2.3, le point c) est remplacé par la disposition suivante :

c) compostage de déchets industriels bio-organiques


1°.espace de stockage et/ou de compostage de 25 m; au maximum pour uniquement propres déchets industriels

3

O,T


2°. espace de stockage et/ou de compostage, autre que celui visé sous 1°, de 2 000 m; au maximum.

2

A,M,O,T

N

O

3° espace de stockage et/ou de compostage de plus de 2 000 m; 1

G,M,O,T

B

E

J

O


6° dans la rubrique 2.3.6, à l'exception du point c), 4°, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques; 7° dans la rubrique 2.3.8, D4 à D6 compris, D8 à D11 compris et D13 à D16 compris, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 8° dans la rubrique 2.3.9, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 9° dans la rubrique 2.1.10, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 10° à la rubrique 2.3, il est ajouté une sous-rubrique 2.3.12, rédigée comme suit :

2.3.12

Cimetières pour animaux

2

O,W

N


11° dans la rubrique 3, remarques, 2, b), la partie de phrase « pour autant que la charge bio-organique dégradable ne s'élève pas à plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « pour autant qu'elle ne s'élève pas à plus à 600 m3/an »;12° dans la rubrique 3, remarques, 2, le point g) est abrogé;13° dans la rubrique 3, remarques, 3, le point g) est abrogé; 14° dans la rubrique 3.2, la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 15° dans la rubrique 3.2, le point 1° est abrogé; 16° dans la rubrique 3.6.1, la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 17° dans la rubrique 3.6.4, le point 1° est abrogé; 18° la rubrique 5.3 est remplacée par la disposition suivante :

5.3.

Dépôts de biocides, à l'exception de ceux visés aux rubriques 17 et 48 :


1°. a) de plus de 0,5 tonnes jusqu'à 1 tonne comprises;

3


b) de plus de 1 tonne jusqu'à 2 tonnes comprises; 3

A

2°. de plus de 2 tonnes

2

G,T

A


19° dans la rubrique 9.2, la lettre « G » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 20° dans la rubrique 9.2.2, le point e) est remplacé par la disposition suivante :

e) tous les mammifères exotiques cités ci-après (*) :


1°.à partir de 20 à 100 animaux

3


2°. de plus de 100 animaux

2

N


(*) ? Cynomys ludovicianus (chien de prairie à queue noire) ? Tamias sibiricus (tamia de Sibérie) ? Tamias striatus (tamia strié) ? Cricetulus barbarensis (hamster nain de Chine) ? Mesocricetus auratus (hamster doré) ? Phodopus campbelli (hamster nain de Campbell) ? Phodopus roborovskii (hamster nain de Roborovski) ? Phodopus sungorus (hamster nain de Djoungarie) ? Gerbillus spec. (vraies gerbies) ? Meriones spec. (mériones) ? Acomys spec. (souris épineuses) ? Mus minutoides (souris naine d'Afrique)) ? Chinchilla lanigera (chinchilla - forme d'élevage) ? Cavia porcellus (cobaye) ? Dolichotis patagonum (mara) ? Octodon degus (dègue du Chili)


21° dans les rubriques 9.8 et 9.9, la lettre « G » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 22° dans la rubrique 12.1, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

1°.

a) de 100 kW jusqu'à 300 kW compris, lorsque l'établissement appartient à un groupe de secours et est entièrement situé dans une zone industrielle; 3

O

b) de 100 kW à 300 kW compris, dans les cas autres que ceux visés sous a); 2

T

O


23° dans la rubrique 12.1, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

2°.

plus de 300 kW à 10 000 kW inclus

2

T

A


24° dans la rubrique 15.5, 2°, a), la partie de phrase « b) pour la définition de la notion « équivalent d'habitant » il est référé à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM sous le sous-titre « Eaux usées urbaines ». c) conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, il est entendu par « masse d'eau de surface » : « une eau de surface séparée, tel qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin de collecte, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie d'un fleuve, d'une rivière, d'un canal ou d'une eau de transition » est abrogée. 25° dans la rubrique 15.5.2°, a) 1), la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 26° dans la rubrique 15.5, 2°, a), 1), le point a) est abrogé; 27° dans la rubrique 15.5.2°, a) 3), i), la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 28° dans la rubrique 15.5, 2°, s), les mots « avec des solvants organiques » sont supprimés. 29° dans la rubrique 15.5, 2°, s, les mots « ou de récipients de captage de produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de bains de traitement et de rinçage » sont insérés entre les mots « bains de rinçage » et les mots et les mots « de 10 litres »; 30° dans la rubrique 16.3.1 la partie de phrase « , pompes à chaleurs » est insérée entre la partie de phrase « Installations de refroidissement pour la conservation de produits, compresseurs à air » et la partie de phrase « et installations d'air conditionné »; 31° dans les rubriques 17.2.1 et 17.2.2, la partie de phrase « (voir aussi article 7 du Titre Ier du VLAREM) » est chaque fois supprimée; 32° la rubrique 17.3.4 est remplacée par la disposition suivante :

17.3.4

Dépôts pour substances liquides extrêmement inflammables et très inflammables, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité totale de contenance :


1°. a) de 50 l jusqu'à 1 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle

3


b) jusqu'à 500 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle

3


2°.a) en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné


1) de plus de 1 000 l jusqu'à 30 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle

2

A

2) de plus de 500 l jusqu'à 30 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle

2

A

3) de plus de 30 000 l

1

B

B

b) en cas de stockage en surface exclusif


1) de plus de 1 000 l jusqu'à 30 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle

2

O

2) de plus de 500 l jusqu'à 30 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle

2

O

3) de plus de 30.000 l

1

B

A


33° la rubrique 17.3.5 est remplacée par la disposition suivante :

17.3.5

Dépôts pour substances liquides inflammables, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité totale de contenance :


1°. de 100 l à 5 000 l compris;

3


2°. a) de plus de 5 000 l à 100 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné

2

A

b) de plus de 5 000 l à 100 000 l en cas de stockage en surface exclusif

2

O

3°.a) de plus de 100 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné

1

B

B

b) de plus de 100 000 l en cas de stockage en surface exclusif

1

B

A


34° la rubrique 17.3.6 est remplacée par la disposition suivante :

17.3.6

Dépôts pour substances liquides avec point d'inflammabilité supérieur à 55° C, mais ne dépassant pas 100° C, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité totale de contenance :


1°. a) de 5 000 l à 20 000 l compris si l'établissement appartient à la fonction de habitation d'un bien immobilier qui principalement utilisé comme habitation

3


b) de 100 l à 20 000 l compris pour les établissements autres que ceux visés sous a)

3


2°.a) de plus de 20 000 l à 500 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné

2

A

b) de plus de 20 000 l à 500 000 l en cas de stockage en surface exclusif

2

O

3°.a) de plus de 500 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné

1

B

B

b) de plus de 500 000 l en cas de stockage en surface exclusif

1

B

A


35° la rubrique 17.3.7 est remplacée par la disposition suivante :

17.3.7

Dépôts pour substances liquides avec point d'inflammabilité supérieur à 100° C, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité totale de contenance :


1°. de 200 l à 50 000 l compris

3


2°. a) de plus de 50 000 l à 5 000 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné

2

A

b) de plus de 50 000 l à 5 000 000 l en cas de stockage en surface exclusif

2

O

3°.a) de plus de 5 000 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné

1

B

B

b) de plus de 5 000 000 l en cas de stockage en surface exclusif

1

B

A


36° dans la rubrique 17.3.9.1°, les mots « ou à la rubrique 17.3.7 » sont insérés après les mots « des liquides visés à la rubrique 17.3.6.2° » 37° dans la rubrique 17.3.9.2° sont apportées les modifications suivantes : a) la partie de phrase « et/ou dans la rubrique 17.3.6 » est remplacée par la partie de phrase « dans la rubrique 17.3.6 ou dans la rubrique 17.3.7 »; b) la lettre « A » est supprimée dans la colonne 8;38° dans la rubrique 19, l'alinéa suivant est inséré après l'intitulé « Bois (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie contenant du bois), paille ou autres matières similaires) » : « Exception : La transformation de bois, écorce de bois, roseau, lin, paille ou autres matières similaires, couplée à l'exécution de travaux de construction ou de démolition proprement dit, n'est pas classée dans cette rubrique.»; 39° dans la rubrique 19.6, les mots « et autres similaires » sont remplacés par les mots « (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie contenant du bois), paille ou autres matières similaires) »; 40° dans la rubrique 19.8, 2°, a), la partie de phrase « pour la définition de la notion « équivalent d'habitant » il est référé à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM sous le sous-titre « Eaux usées urbaines » conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, il est entendu par « masse d'eau en surface » : « une eau de surface séparée, tel qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin de collecte, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie d'un fleuve, d'une rivière, d'un canal ou d'une eau de transition » est abrogée. 41° dans la rubrique 19.8..2°, a), 1), sont apportées les modifications suivantes : a) la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »;b) la partie de phrase « lorsque le point de déversement est situé dans une commune pour la quelle le plan de zoning communal n'a pas encore été fixé définitivement » est supprimée; 42° dans la rubrique 19.8.2°, a) 3), i), la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 43° dans la rubrique 23.4, les mots « y compris le dégraissage » sont insérés entre les mots « e traitement en surface » et les mots « de plastiques »; 44° la rubrique 29.5.5 est remplacée par la disposition suivante :

29.5.5.

Installations pour le traitement de surface y compris le dégraissage de métaux au moyen d'un procédé électrolytique ou chimique lorsque la contenance commune des bains de traitement et de rinçage utilisés ou des récipients de captage de produits chimiques utilisés, s'il n'est pas fait usage de bains de traitement et de bains de rinçage, consite des volumes suivants : Remarques : Les établissements relevant de l'application des rubriques 15.5 et 19.8, ne sont pas classées dans la présente rubrique.

Les zones, mentionnées dans la présente rubrique, sont les zones telles que déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir dûment autorisé et non échu.


1° a) de 10 l à 1 000 compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle; 3


b) de 10 l jusqu'à 300 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une industrielle; 3


2° a) de plus de1 000 l à 5 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle; 2

A

b) de 300 l jusqu'à 5 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle; 2

A

3° de plus de 5 000 l, pour une installation autre que celles visées au point 4; 1

M

B

P

J

B

4° de plus 30 000 l de contenance de seuls les bains de traitement (sans le bains de rinçage)

1

M,X

B

P

J,R

B


45° dans la rubrique 29.5.7, dans les « Remarques », la partie de phrase « et la rubrique 19.8 » est insérée entre la partie de phrase « rubrique 15.5 » et la partie de phrase « , ne sont pas classifiés » 46° dans la rubrique 29.5, 7,1°, les mots « ou de récipients de captage de produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de bains de traitement et de rinçage » sont insérés entre les mots « bains de rinçage » et le mot « de »; 47° dans la rubrique 29.5, 2°, les mots « ou de récipients de captage de produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de bains de traitement et de rinçage » sont insérés entre les mots « bains de rinçage » et le mot « de »; 48° à la rubrique 29.5, il est ajouté une sous-rubrique 29/05/2010, rédigée comme suit :

29.5.10

Nettoyage d'objets métalliques en vue de l'entretien ou du pour visant la ré-utilisation dans la fonction d'origine, au moyen de fours de pyrolyse, de lits fluidisés circulants ou d'installations similaires pour l'enlèvement de moyens de revêtements et déchets alimentaires, ayant une capacité thermique totale :


1° de 0,2 MW compris (puissance sans postcombustion ou dépoussiérage) dans lesquels : - il n'y a pas d'enlèvement de substances contenant des halogènes, tel que le vinyle, le chloroprène, le pvc, les PVDC, les polymères chlorées, le téflon, les PVDF, et : - il n'y a pas d'enlèvement de substances contenant des caoutchoucs ou des viscoses; - il n'y a pas d'enlèvement de contaminants d'amiante;

3


2° autres : a) jusqu'à 0,2 MW compris, dans lesquels ont lieu une des activités d'enlèvement précitées; 2

A


b) de plus de 0,2 MW. 1

M

B

P

J


49° Dans la rubrique 31.1 il es t inséré un alinéa entre la partie de phrase « Moteurs stationnaires avec une puissance nominale totale de » et le mot « Remarques » rédigé comme suit : « Exception : les moteurs à combustion interne installés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, démolition et routiers proprement dit ne sont pas classés (dans cette rubrique); 50° dans la rubrique 32.2, la lettre « G » est supprimée dans la colonne « remarques »; 51° la rubrique 32.4 est remplacée par la disposition suivante :

32.4.

Ecoles d'équitation, établissements de sport hippique, de courses au trot attelé, de courses de chevaux, de conduite de chevaux, établissements pour la location et le dressage de chevaux et d'autres animaux sellés Exception : ne relèvent pas de la présente rubrique : * l'usage à titre particulier; * les activités organisées deux fois par an sur la ou les mêmes parcelles, d'une durée maximale de trois jours successifs; * les activités organisées pour des occasions particulières telles que les kermesses, les carnavals; * hippothérapie impliquant deux chevaux au maximum.

2

T


52° la rubrique 33.4 est remplacée par la disposition suivante :

33.4.

Stockage de pâte à papier, papier, carton et articles en papier et carton, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité : Exception : les bibliothèques et classements ne sont pas classés dans cette rubrique.

Les zones, mentionnées dans la présente rubrique, sont les zones telles que déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir dûment autorisé et non échu.

Si l'affectation a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie portant la dénomination de zone « activités économiques », à l'exception des dénominations de zone suivantes relavant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce en détail; - tampon pour terrains d'activités économiques.


1°. a) de plus de 20 tonnes jusqu'à 200 tonnes compris dans un local ou de plus de 200 tonnes jusqu'à 800 tonnes compris en plein air, si l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle;

3


b) de plus de 10 tonnes jusqu'à 20 tonnes compris dans un local ou de plus de 100 tonnes jusqu'à 200 tonnes compris en plein air, si l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle; 3


2°. a) de plus de 200 tonnes dans un local ou de plus de 800 tonnes en plein air, si l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle;

2

T


b) de plus de 20 tonnes dans un local ou de plus de 200 tonnes en plein air, si l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle; 2

T


53° dans la rubrique 35, la lettre « G » est supprimée dans la colonne « remarques »; 54° dans la rubrique 45.1, d), la partie de phrase « il peut exister un chevauchement avec les points a) et b) » est remplacée par la partie de phrase « (il peut exister un chevauchement avec les points b), c) et e) »; 55° dans la rubrique 45.1, e), la partie de phrase « il peut exister un chevauchement avec les points a), b) ou c) » est remplacée par la partie de phrase « (il peut exister un chevauchement avec les points a), b), c) et d) »; 56° dans la rubrique 45.2, la lettre « G » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 57° la rubrique 48.3 est abrogée; 58° la rubrique 53.6 est remplacée par la disposition suivante :

53.6.

Forage de puits de captage d'eaux souterraines et de captages d'eaux souterraines qui sont utilisées pour le stockage d'énergie thermique dans les nappes aquifères, y compris les systèmes de pompes de retour, avec un débit pompé :


1°. de moins de 30 000 m3/an

2

W

N


2°. d'au moins 30 000 m3/an

1

W

N


59° Dans la rubrique 55.1, la phrase « Exception : les puits de sonde destinés à la réalisation d'analyse du sol et d'analyse des eaux souterraines ou à respecter les conditions d'environnement imposées pour l'exploitation des établissements ne tombent pas sous cette rubrique » est remplacée par la phrase « Exception : les puits de sonde dans le cadre d'analyses du sol et des eaux souterraines ou en vue du respect des conditions d'environnement imposées pour l'exploitation des établissements ou pour le forage en vue du respect des obligations légales ne relèvent pas de la présente rubrique. »; 60° Dans la rubrique 59, la phrase « Les activités mentionnées dans la présente rubrique comprennent le nettoyage d'appareils de procédé mais pas le nettoyage des produits sauf si d'autres mentions contraires ont été reprises.» entre l'intitulé « Activités faisant usage de solvant organiques » et l'intitulé 59.1 « Imprimerie ».

Art. 22.A l'annexe 3A du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, la partie F est complétée par un point F5, rédigé comme suit : « Rubrique 17.2.2 de la liste de classification VLAREM (établissements Seveso seuil haut) F5 Si la communication a trait à une modification dans un établissement Seveso seuil haut, soit de la quantité ou de la forme physique de substances dangereuses, soit des procédés ou des installations dans lesquels des substances dangereuses sont utilisées, qui a fait l'objet d'une note de sécurité approuvée par un expert en matière de rapports de sécurité, cité à l'article 6, 1°, e) du VLAREL, et par la division, chargée des rapports de sécurité, vous joignez la note de sécurité précitée en annexe F5 au présent formulaire. ».  F5

Art. 23.Dans l'annexe 3C du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les points C8 et E2 sont abrogés.

Art. 24.Dans l'annexe 4A du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la partie A, le point A9 est remplacé par la disposition suivante :

A9

Joignez au présent formulaire, comme annexe A9, une copie des documents dont ressort explicitement sur la base de quel titre d'utilisation vous disposez, en tant qu'exploitant de (parties de) l'établissement et des parcelles sur lesquelles l'exploitation a lieu où est envisagée et dont vous n'êtes pas propriétaire.Si cette demande a trait à une/ou plusieurs éoliennes, vous joignez également à l'annexe A9 le contrat conclu avec les propriétaires des parcelles aux dessus desquelles les pales des éoliennes peuvent tourner.

Si vous disposez d'un titre d'utilisation non-écrit, joignez au présent formulaire comme annexe 9 au moins une déclaration sur l'honneur mentionnant que vous disposez d'un droit d'utilisation de l'établissement et des parcelles en question.


 A9


2° au point C2, la phrase « Oui mais l'autorisation courante échoit au plus tard le 1er septembre 2011 et la demande n'est pas demandée pas plus de 48 mois avant l'échéance de l'autorisation courante.» est remplacée par la phrase « oui, mais il s'agit d'une introduction prématurée de la demande d'autorisation écologique, conformément à l'article 45bis, § 1er, » du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ayant pour but d'obtenir une nouvelle autorisation pour l'exploitation d'un établissement qui entièrement ou partiellement réglé par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, alinéa premier, du décret précité. »; 3° à la parti F, il est ajouté un point F14, rédigé comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image 4° dans le point G1, les lettres « D2 » sont remplacées par les lettres « G2 »;5° dans le point H6, une case à cocher «  F13 » est ajoutée en-dessous de la case à cocher «  F14 ».

Art. 25.Dans l'annexe 4B du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point F8, la partie de phrase « chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés » est chaque fois remplacée par la partie de phrase « articles 6.5.1 à 6.5.8 inclus de l'arrêté relatif à l'Energie »; 2° il est ajouté un point F14, rédigé comme suit : F14 EOLIENNES Dans le présente note explicative, on entend par : a) ombre portée des pales : ombre provenant du rotor en mouvement d'une éolienne si l'intensité des rayons du soleil est supérieure à 120W/m2 sur un plan perpendiculaire sur la direction d'incidence du soleil;b) objet sensible à l'ombre portée des pales : un espace intérieur dans lequel l'ombre portée est susceptible de causer des nuisances;c) ombre portée des pales attendue;le nombre d'heures d'ombre portée pouvant d'être attendues à l'aide des hypothèses suivantes : 1. une étude sur l'ombre portée si un objet sensible à l'ombre portée se trouve dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an d'une éolienne.L'étude de l'ombre portée comprend un calcul de l'ombre portée et au moins les données suivantes : a) le diamètre maximal du rotor et la hauteur de pale maximale des types d'éolienne retenus;b) l'implantation des éoliennes, représentées en coordonnées Lambert;c) les lignes de hauteur du site : d) les objets sensibles à l'ombre portée représentatifs, représentés en coordonnées Lambert, qui se trouvent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an d'une éolienne;e) une représentation des isopérimètres de l'ombre portée attendu de respectivement 4, 8, 16 et 32 heures par an sur une carte topographique et sur une photo aérienne, conforme les hypothèses suivantes : f) un calendrier de l'ombre portée par éolienne sur graphique, dans lequel la durée astronomique maximale possible de l'ombre portée pour les objets sensibles à l'ombre portée qui se trouvent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an;g) un calendrier de l'ombre portée représentatif pour les objets sensibles à l'ombre portée qui se trouvent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an sur graphique représentant la durée astronomique maximale possible causée par chaque éolienne. L'ombre portée attendue est calculée à l'aide des données suivantes : a) l'ombre portée est calculée à partir du moment que le soleil se situe à un angle de plus de 3° par rapport à l'horizon (niveau du sol);b) il n'y a pas d'obstacles entre la turbine et les objets sensibles à l'ombre portée;c) un châssis standard ayant une largeur de 5 m et une longueur de 2 m posé à 1 m au-dessus du niveau du sol est utilisé comme récepteur d'ombre portée ou la situation réelle sur place;d) une habitation peut être considérée comme un objet captant la lumière provenant de toutes les directions;e) il est tenu comte des valeurs climatologiques mensuelles normales du nombre moyen d'heures d'ensoleillement, de la vitesse moyenne du vent et de la direction dominante des vents.2. une étude de sécurité, dans laquelle sont expliqués tous les aspects de sécurité, conformément au cadre d'évaluation accepté par l'autorité flamande.Une étude de sécurité complémentaire est également effectuée par un expert RS visé à l'article 6, 1°, e), du VLAREL, si une des situations suivantes se produit : a) un ou plusieurs critères du cadre d'évaluation précité n'est pas/ne sont pas respecté(s);b) il y a des établissements soumis à l'obligation Seveso ou d'autres établissements comportant des installations contenant des substances Seveso, qui peuvent augmenter le risque externe de manière significative dans le périmètre soumis aux effets en cas de rupture des pales suite à un nombre de tours excessif.Dans ce cas, une évaluation motivée est établie dans laquelle l'impact de l'(des) éolienne(s) sur le risque externe de ces établissements est évalué. c) il peut y avoir une présence moyenne de plus de dix personnes sur base de 24 heures à l'intérieur du périmètre des effets en cas de rupture du mât;d) la rotation des pales se situe au-dessus d'une voie publique durcie, d'un chemin de fer ou d'un cours d'eau navigable.3. une étude relative aux bruits.Cette dernière comprend un calcul d'immission suivant ISO 9613-2 (1996) effectué par un expert écologique agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, sous-domaine du bruit, visé à à l'article 6, 1°, e), du VLAREL. L'utilisation de logiciels usuels internationaux est autorisée, pour autant qu'ils effectuent un calcul conforme à la méthode élaborée de la norme ISO 9613-2 :1996.

Les conditions secondaires pour le calcul d'immission s'appliquent : a) les éoliennes sont modelées comme des sources ponctuelles à hauteur du mât;b) le son est calculé par bandes de tierce (ou de bandes d'octave que ces données ne sont pas disponibles) à partir de 50 Hz (63 Hz pour les bandes d'octave);c) la hauteur d'immission du récepteur est 4 m, sauf si la situation spécifique nécessite une autre hauteur.dans ce dernier cas, une motivation est jointe; d) le reflet des façades n'est pas calculée, sauf si tel est indiqué vu la situation local;e) les hypothèses standard pour les conditions atmosphériques sont température 10° C, humidité de l'air 70 %.Il est tenu compte des conditions sous le vent incorporées dans les normes ISO pour chaque point d'immission. L'utilisation de facteurs de correction dépendant de la direction du vent n'est pas autorisée; f) dans les limites de la norme ISO-9613-2 :1996, il est opté pour la formule dépendant de la fréquence pour le terme du sol;g) météorologique (Cmétéo) n'est pas autorisée (Cmétéo = 0 suivant les formules);h) les valeurs utilisées pour les paramètres du modèle ISO 9613-2 (1996) sont mentionnées dans le rapport relatif aux bruits;i) le facteur d'absorption du sol G = 1 s'applique en cas d'absorption absolue et le facteur d'absorption du sol G = 0 s'applique en cas de reflet absolu (surfaces d'eau majeures à proximité du point d'immission).Dans des environs agraires, il est tenu compte d'un facteur d'absorption du sol standard G = 0,8. Dans les environs où se trouvent beaucoup de superficies durcies à proximité du point d'immission, le facteur devient G = 0,2. La végétation (abres, buissons, cultures) n'est pas incluse dans la définition de l'absorption étant donné qu'elle ne comprend pas la garantie d'éléments permanents et constants. D'autres valeurs pour l'absorption du sol peuvent être utilisée si elles sont justifiées. j) Si lors du calcul au droit d'une habitation un niveau d'immission est atteint qui diffère moins de 3 dB(A) de la norme acoustique, les données détaillées ont explicitement mentionnées Les valeurs des facteurs d'absorption du sol sont explicitement calculées;k) l'impact des habitations individuelles et d'autres bâtiments n'est pas porté en compte, à moins que l'on soupçonne qu'ils ont un impact important.Dans ce cas, les reflets de premier ordre sont portés en compte; l) l'impact de la présence d'arbres, buissons et autres cultures n'est pas porté en compte;m) seulement si les différences de hauteur sont pertinentes par rapport à la hauteur de la source, cet aspect sera porté en compte. Autrement, le calcul sera fait sans diffraction sur les lignes de hauteur. n) la totalité éventuelle est considérée conformément au présent arrêté;o) Au cas où plusieurs types d'éoliennes seraient demandés, le calcul se fait au moins pour la situation la moins favorable. Pour la définition du bruit de source des éoliennes, mesuré suivant la norme IEC-61400-11, un rapport d'un bureau accrédité est accepté. Ce rapport doit être présenté au plus tard au moment où la construction de l'éolienne est entamée.

Le bruit de source est défini à 95% de la puissance nominale de l'éolienne. La fiche technique contient également les puissances acoustiques à une puissance de production inférieure, ainsi que les données exprimées en bande de tierce et d'octave.

Lors de l'indication de la puissance acoustique, une bande de tolérance est mentionnée. La bande de tolérance standard est + 1 dB(A). Si le constructeur indique lui-même une plus grande bande de tolérance ou facteur d'incertitude, il sera ajouté au bruit de source (95% puissance nominale), diminué d'une bande de tolérance de 1 dB(A).

Si le bruit spécifique de l'éolienne dépasse la valeur directrice visée à l'annexe 5.20.6.1, l'étude acoustique comprend également une note explicative détaillée relative à la campagne de mesurage en vue de la définition de LA95 du bruit ambiant original. La durée de la campagne de mesurage peut être définie en concertation avec l'autorité accordant l'autorisation. ».

Art. 26.Dans l'annexe 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2010, dans l'annexe 8bis, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010, dans l'annexe 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2010, et dans l'annexe 10bis, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 5 mars 2010, du même arrêté, les mots « députation permanente du conseil provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « députation ».

Art. 27.Les annexes 11 à 14 incluse du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 3. - Modifications au titre II du Vlarem

Art. 28.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux « Définitions gaz » les définitions suivantes sont ajoutées : « Stations de gaz naturel a) « stations de gaz naturel » établissements pour l'approvisionnement de véhicules motorisés en gaz naturel comprimé ou en biogaz mis au niveau de la qualité du gaz naturel ayant une capacité maximale de 20 m3/h ou plus;b) « stockage de gaz naturel » : les récipients fixes sous pression faisant fonction de stockage de réserve de gaz naturel ou de bio-gaz mis au niveau de la qualité du gaz naturel, ainsi que les récipients fixes sous pression faisant fonction de réservoirs de décharge de gaz naturelou de biogaz mis au niveau de la qualité du gaz naturel;»; 2° aux « Définitions substances appauvrissant l'ozone et gaz fluorés à effet de serre », les mots « Règlement (CE) n° 2037/2000 du parlement européen et du Conseil du 29 juin 2009 » dans le définition « substances appauvrissant l'ozone », dans le définition « chlorofluorocarbones (CFC) » et dans le définition « halones » sont remplacés par les mots « Règlement (CE n° 1005/2009 du parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 »;3° aux « Définitions bruit », la partie de phrase « visé à l'article 62, § 4, du titre Ier du VLAREM » dans la définition « examen acoustique limité » est remplacée par la partie de phrase « visé aux articles 37 à 56 inclus de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement »;4° aux « Définitions produits minéraux », « Etablissement pour la fabrication de produits céramiques », les définitions « établissement existant », « établissement nouveau » et « matière primaire » sont abrogées; 5° aux « Définitions établissements de relaxation (chapitre 5.32) », « Piscines (section 5.32.9.) », les modification suivantes sont apportées : a) au point e) le mot « bains » est remplacé par les mots « bains de circulation »;b) la définition suivante est ajoutée : - « eaux fraîche » : l'eau qui répond aux exigences de qualité suivantes :

paramètre

valeur paramétrique

escherichia coli

0/100 ml

entérocoques

0/100 ml

pseudomonas aeruginosa

0/100 ml

teneur en colonies à 22° C

=< 100/ml

teneur en colonies à 37° C

=< 20/ml

micro-organismes pathogènes et parasites

néant


Dans l'autorisation écologique, d'autres exigences de qualité peuvent être imposées sur avis du médecin environnemental ou de l'expert de santé environnementale.»; 6° aux « Définitions eaux de surface et protection des eaux souterraines », « Politique intégrée de l'Eau », « Généralités », la définition « volume de référence spécifique », la définition « Code d'épuration A », la définition « Code d'épuration B » et la définition « Code d'épuration C » sont abrogés. 7° il est ajouté un sous-titre « Définition éoliennes », rédigé comme suit : « Définitions éoliennes (section 5.20.6) 1° « ombre portée des pales » : ombre provenant du rotor en mouvement d'une éolienne si l'intensité des rayons du soleil est supérieure à 120W/m2 sur un plan perpendiculaire sur la direction d'incidence du soleil;2° « ombre portée des pales attendue » le nombre d'heures d'ombre portée pouvant d'être attendues à l'aide des hypothèses visées au point F14 de l'annexe explicative jointe à la demande d'une autorisation écologique, contenue dans l'annexe 4B du titre Ier du VLAREM;3° « ombre portée effective » : le nombre d'heures d'ombre portée s'étant effectivement produite au droit d'un objet sensible à l'ombre portée pertinent, fixé sur la base de mesurages ou déduit du livre de bord des turbines;4° « objet sensible à l'ombre portée des pales » : un espace intérieur dans lequel l'ombre portée est susceptible de causer des nuisances;5° « calendrier de l'ombre protée » : un aperçu présentant pour chaque jour d'une année, la période avec la durée astronomique maximale possible de l'ombre portée.».

Art. 29.A l'article 2.3.6.3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sur la proposition de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'Eau, établir un Code de bonne pratique en vue de la planification et l'aménagement d'égouts publics. ».

Art. 30.L'article 3.1.1 du même arrêté est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Sauf autrement mentionné dans les conditions écologiques, les règles d'implantation ne s'appliquent pas à un nouvel établissement ou à sa modification autorisée si elles empêchent le droit d'exploitation, obtenu d'une autorisation ou communication accordée, ainsi qu'au renouvellement de cette autorisation.

Les règles d'implantation dont l'application résulte simplement d'une modification de la liste de l'annexe Ire du titre Ier du VLAREM ou des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux, ne s'appliquent également pas à toute nouvelle modification de l'établissement nouveau ou nouvellement communiqué qui est limité à 100 % au maximum de l'exploitation qui était autorisée à la date de l'entrée en vigueur des dispositions modificatives. ».

Art. 31.L'article 3.2.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.1.1. Sauf autrement mentionné dans les conditions écologiques, les règles d'implantation ne s'appliquent pas à un nouvel établissement ou à sa modification autorisée si elles empêchent le droit d'exploitation, obtenu d'une autorisation ou communication accordée, ainsi qu'au renouvellement de cette autorisation. ».

Art. 32.L'article 3.2.2.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 19 septembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.2.2.1. Tout en maintenant le règlement dérogatoire en matière de l'application des règles d'implantation, visées aux articles 3.2.1.1 et 3.2.2.2,, les dispositions transitoires pour les établissements, visés à la section 3.2.1, ne s'appliquent pas aux éléments d'un établissement qui sont ou ont été ajoutés à un établissement existant après le 1er janvier 1993, quelle qu'en soit l'ampleur. ».

Art. 33.L'article 3.2.2.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.2.2. Les règles d'implantation ne s'appliquent également pas la modification d'un établissement existant qui est limité à 100 % au maximum de l'exploitation qui était autorisée au 1er janvier 1993.

En dérogation à l'alinéa premier, les règles d'implantation dont l'application résulte simplement d'une modification de la liste de l'annexe Ire du titre Ier du VLAREM ou des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux, ne s'appliquent également pas à l'établissement existant qui est limité à 100 % au maximum de l'exploitation qui était autorisée à la date de l'entrée en vigueur des dispositions modificatives. ».

Art. 34.A l'article 4.1.9.1.3, § 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sauf autrement mentionné dans l'autorisation écologique, le coordonnateur environnemental effectue lui-même, au moins une fouis par trimestre d'une année calendaire, le contrôle, visé à l'alinéa premier. Si les établissements suivantes disposent d'un système de soins environnementaux et d'un système de contrôle en ligne qui fournit les mêmes garanties que les contrôles trimestriels précités, la fréquence est réduite à au moins une contrôle par année calendaire pour : 1° les installations automatiques pour le captage d'eau;2° stations d'expansion de gaz;3° éoliennes; 4° installations d'épuration d'eaux usées urbaines provenant d'agglomérations de moins de 2.000 équivalents d'habitants. ».

Art. 35.L'article 4.1.9.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.9.2.1. Pour l'application dans la Région flamande du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, et compte tenu des Décisions 2001/681/CE et 2006/193/Ce de la Commission, et compte tenu de l'accord de coopération du 30 mars entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles Capitale relatif à la mise en oeuvre du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil, du 29 juin 1993, permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit, pour la Région flamande : 1° BELAC, créé par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système d'accréditation BELAC des organismes d'évaluation de la conformité, est chargé de l'agrément et du contrôle des vérificateurs environnementaux;2° le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie est désigné comme instance compétente de l'enregistrement d'organisations, du refus et du renouvellement d'enregistrements, de l'inscription, la suspension ou la radiation d'organisations du registre, ainsi que de l'application des prescriptions relatives au processus d'enregistrement, visé à l'article 12 du Règlement (CE) n° 1221/2009 et de l'exécution de toutes les missions qui sont attendues de la part de l'instance compétente en vertu ce règlement.».

Art. 36.L'article 4.1.9.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.1.9.2.2. Aucune contribution aux frais d'enregistrement d'une organisation n'est fixée en vue de l'encouragement de la participation volontaire au système communautaire de management environnemental et d'audit, tel que réglé par le Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. ».

Art. 37.L'article 4.1.9.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et du 7 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.9.2.3. Pour l'application dans la Région flamande du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, et compte tenu des Décisions 2001/681/CE et 2006/193/Ce de la Commission, il est fait usage de l'accord de coopération du 30 mars entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil, du 29 juin 1993, permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit. ».

Art. 38.A l'article 4.2.1.1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la parti de phrase « 3.1., » phrase est abrogée; 2° dans l'alinéa premier, la partie de phrase « les rubriques 3.2. et 3.3. » est remplacée par la partie de phrase « la rubrique 3.2. »; 3° dans l'alinéa deux les mots « dont la charge bio-organique dégradable s'élève à au maximum de 20 équivalents d'habitants » sont remplacés par les mots « dont le débit s'élève à 600 m3/an au maximum ».

Art. 39.Dans l'article 4.2.1.2 du même arrêté, le mot "pondérées" est remplacé par les mot "fixées".

Art. 40.Dans l'intitulé de la sous-section 4.2.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les mots « et/ou situés dans la zone extérieure à optimiser individuellement » sont supprimés.

Art. 41.Dans l'article 4.2.2.1.1, 5°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point c), les mots « hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone » sont remplacés par les mots « substances apolaires extractibles au perchloroéthylène »;2° dans le point d), les mots « substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives » sont remplacés par les mots « sommes des substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives ».

Art. 42.Dans le même arrêté, la sous-section 4.2.2.2, comprenant les articles 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flmand du 9 mai 2008, est abrogée.

Art. 43.L'intitulé de la sous-section 4.2.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Sous-section 4.2.2.3. Déversement d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses, dans les égouts publics ».

Art. 44.Dans l'article 4.2.2.3.1 du même arrêté,inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, la partie de phrase « aux conditions de l'article 4.2.2.2.1 » est remplacée par la partie de phrase suivante « aux conditions générales suivantes : 1° le pH des eaux usées industrielle déversées se situe entre 6 et 9,5;2° la température des eaux usées industrielles déversées s'élève à 45° C au maximum;3° les dimensions des substances en suspension dans les eaux usées industrielles déversées, sont 1 cm au maximum.La structure de ces substances ne compromet pas le bon fonctionnement des stations de pompage et d'épuration; 4° les eaux usées industrielles déversées ne contiennent ni des gaz dissous, inflammables ou explosifs, ni des produits pouvant causer la propagation de tels gaz.Les eaux usées industrielles déversées ne causent pas de propagation de vapeurs polluant l'environnement; 5° les teneurs suivantes dans les eaux usées industrielles déversées ne peuvent pas être dépassées : a) 1 g/l de substances en suspension;b) 0,5 g/l substances extractibles à l'éther de pétrole;6° sans autorisation explicite, les eaux usées industrielles déversées ne contiennent pas des substances qui : a) constituent un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;b) peuvent endommager ou boucher les conduites;c) entraver le bon fonctionnement des installations de pompage et d'épuration;d) peuvent causer une forte pollution des eaux de surface réceptrices ou qui peuvent fortement polluer les eaux de surface dans lesquelles les eaux des égouts publiques sont déversées; 7 ° afin d'évaluer l'aptitude au traitement des eaux usées industrielles dans une installation d'épuration des eaux d'égouts, s'appliquent comme règles, les critères visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 fixant les modalités en matière d'assainissement contractuel d'eaux usées industrielles par une installation publique d'épuration des eaux d'égout. ».

Art. 45.L'article 4.2.5.1.2 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Moyennant mention explicite dans l'autorisation écologique, les mesurages de débit des établissements déversant une quantité de eau de refroidissement supérieure à 1 000 m3 par heure de déversement, peuvent être remplacés par une méthode de calcul basée sur les données de prises d'eau, approuvé par un expert RIE agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées, visé à l'article 6, 1°, d) du VLAREL. ».

Art. 46.Dans l'article 4.2.5.4.1, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les mots « les dispositions de l'article 62 du titre Ier du VLAREM doivent » sont remplacés par les mots « les articles 37 et 56 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 47.Dans l'article 4.2.6.1, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « visé à l'article 62 du titre Ier du VLAREM » sont remplacés par les mots « visé aux articles 37 à 56 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 48.Dans le même arrêté, la section 4.2.7, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 28 novembre 2003, 9 mai 2008 et 21 mai 2010, comprenant que les articles 4.2.7.1.1 à 4.2.7.3.1 inclus, est abrogée.

Art. 49.A l'article 4.2.8.1.1, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté ».

Art. 50.A l'article 4.3.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « eaux usées domestiques normales »" sont remplacés par les mots « eaux usées domestiques »; 2° dans le point 5°, la partie de phrase « section 4.27. et » est abrogée.

Art. 51.Dans l'article 4.5.51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, la partie de phrase « 1°, 4°, 6° ou 7° de l'annexe » est remplacée par la partie de phrase « 1°, 4°, 5° bis, 6° ou 7° de l'annexe ».

Art. 52.Dans l'article 4.5.5.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 53.A l'article 5.2.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 19 septembre 2008, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. la présente section ne s'applique pas aux établissements, visés à la rubrique 2.2.2, h), de la liste de classification. ».

Art. 54.Dans l'article 5.2.2.3.3 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, la phrase « Tout entreposage de déchets LFJ en dehors de l'espace de compostage proprement dit est interdit. » est abrogée.

Art. 55.L'article 5.2.2.6.1 du même arrêté est abrogé.

Art. 56.L'article 5.2.2.9.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, est complété par un paragraphe 8 et un paragraphe 9, rédigés comme suit : « § 8. Lors du nettoyage des fûts, tant pendant le rinçage des fûts à l'aide d'un solvant organique ou d'un acide, que pendant le rinçage de fûts ayant contenu des produits organiques volatiles, ayant une pression de vapeur de plus de 13,3 kPa à une température de 35° C, à l'aide d'eau tiède ou chaude ou alcaline : 1 ° l'air est extrait et traité avec un laveur de gaz, un filtre à charbon actif, un dispositif de postcombustion, un bio-filtre ou un autre système de traitement équivalent; 2° les boues provenant de l'épuration sont stockées et couvertes. § 9. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 8, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 57.A l'article 5.2.2.10.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les peaux sont conservées dans un espace refroidi dès que possible après leur libération.

Art. 58.Dans la section 5.2.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 19 juin 2009, il est insérée une sous-section 5.2.2.4bis, comprenant les articles 5.2.2.4bis.1 à 5.2.2.4bis.10, inclus, rédigés comme suit : : « Sous-section 5.2.2.4bis.

Etablissements pour le traitement de déchets provenant d'un seul chantier spécifique de construction et de démolition ou de travaux routiers, desquels 50 % au moins ont été utilement utilisés après traitement à l'endroit où ils ont été créés, et pour lesquels l'établissement ne sera pas en exploitation pendant plus d'un an et pour lesquels l'établissement se trouve à 1 000 m au maximum des travaux routiers ou à l'endroit-même (sur la parcelle-même ou sur la parcelle adjacente) du chantier de construction et de démolition « Art. 5.2.2.4bis.1. La présente sous-section ne s'applique pas aux établissements, visés à la rubrique 2.2.2, h), de la liste de classification. « Art. 5.2.2.4bis.2. Seuls les déchets provenant du chantier spécifique de construction et de démolition ou des travaux routiers spécifiques explicitement mentionnés et identifiés dans le dossier de communication sont acceptés, stockés et traités dans l'établissement.

La quantité stockée de déchets et de granulés recyclés est limitée aux quantités, mentionnées sur le formulaire de communication.

Seuls les déchets suivants sont stockés et traités dans l'établissement : 1° déchets inertes constitués de la fraction de pierreuse de déchets de construction et de démolition, provenant de la construction et de la démolition de bâtiments, ouvrages d'art et constructions et de travaux routiers; 2 ° asphalte ne contenant pas de goudron, provenant de la construction et de la démolition de bâtiments, ouvrages d'art et constructions et de travaux routiers.

Les déchets suivants nepeuvent pas être transforms dans l'établissement : 1° asphalte contenant du goudron;2° déchets de construction et de démolition ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée;3° déchets de construction et de démolition contenant des fibres libres d'amiante ou de la poussière d'amiante;4° autres déchets dangereux;5° autres déchets non dangereux qui ne sont pas mentionnés dans l'alinéa deux du présent article. « Art. 5.2.2.4bis.3. Les activités autorisés à l'établissement sont limitées : 1° au stockage;2° au tri et au traitement mécanique préparatoire, comme l'écrasement en vue du broyage;3° au broyage;4° au tamisage. « Art. 5.2.2.4bis.4. L'établissement se situe à une distance maximale de 1000 m des travaux routiers, mesuré à partir des limites de la parcelle ou du chantier délimité, ou sur les lieux-mêmes (sur la parcelle-même ou sur une parcelle adjacente) du chantier de construction ou de démolition. « Art. 5.2.2.4bis.5. Le stockage de débri à broyer et de granulés recyclés est limité jusqu'à un an après la date de la communication.

La transformation de déchets est limitée à soixante jours au maximum dans la période d'un an, visée à l'alinéa premier.

Les délais visés aux alinéas premier et deux ne peuvent pas être prolongés. « Art. 5.2.2.4bis.6. L'adduction et la transformation de déchets, ainsi que l'évacuation de granulés recyclés et de fractions résiduelles sont interdites pendant les jours ouvrables entre 19 heures et 7 heures, et les samedis, dimanches et jours fériés. « Art. 5.2.2.4bis.7. L'établissement est protégé pendant toute la période d'exploitation par une clôture permanente ou temporaire rendant impossible l'accès pour le matériel roulant. La voie d'accès est également protégée par un dispositif de clôture. « Art. 5.2.2.4bis.8. Un panneau de signalisation clairement lisible de la voie publique est placé à la voie d'accès reprenant les mentions suivante : 1° « accès interdit aux personnes non autorisées » : 2° la nature de l'établissement;3° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant;4° les heures d'ouvertures normales;5° la date de début et de fin des activités;6° l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité assurant le contrôle;7° en cas d'incendie ou de calamité : le numéro de téléphone du service incendie. « Art. 5.2.2.4bis.9. Les dispositions de la section 4.5.5 s'appliquent aux établissements visés dans la présente sous-rubrique. En dérogation à la présente sous-section, le bruit spécifique en plein air pendant la journée de l'établissement au cours du traitement mécanique aux points de mesurage, fixés à l'article 1er, §§ 3 et 4, de l'annexe 4.5.1 au présent arrêté, est limité de sorte que la valeur directrice de l'annexe 4.5. 4 au présent arrêté, augmentée de 20 dB (A), ne soit pas excédée. Cette disposition ne s'applique pas à l'endroit des établissements nécessitant du silence, auxquels la section 4.5.5 s'appliquent en permanence. « Art. 5.2.2.4bis.10. § 1er. Avant le début du traitement mécanique des déchets, l'exploitant transmet les informations suivantes à l'autorité auprès de laquelle la communication a été introduite, ainsi qu'à l'autorité compétente effectuant le contrôle : 1° la date du début et la durée de la période pendant laquelle les déchets seront mécaniquement traités;2° la distance entre l'établissement et les chantier spécifique de construction et de démolition ou le chantier routier spécifique;3° les coordonnées d'identification du broyeur de décombres, telles que fixées dans le cadre du système d'information Géographique (GIS);4) une copie du certificat du broyeur de décombres qui sera utilisé, délivré par une instance de contrôle accréditée dans le cadre de VLAREA;5° une description de la puissance de source (LW) du broyeur en dB(A);6° la distance entre le broyeur et l'habitation et l'institution nécessitant le silence les plus proches. § 2. Le registre tenu par l'exploitant en application de la règlementation sur les déchets, contient également les données suivantes : 1° à tout moment : la quantité estimée et la nature des déchets stockes à traiter;2° à tout moment : la quantité estimée et la nature des granulés recyclés stockés;3° les moments (jours et heures) auxquels des déchets sont mécaniquement traités. § 3. Les déchets inertes et l'asphalte exempt de goudron sont stockés et traités sur un sol plan et durci, sans qu'un revêtement durci étanche aux liquides soit nécessaire. Les déchets et les granulés recyclés sont stockés en toute sécurité, sans risque quelconque pour les environs. § 4. L'exploitant prend les mesures nécessaires de sorte que les déchets qui ne sont pas utilisés de façon utile au chantier de construction et de démolition ou de travaux routiers auxquels l'établissement appartient, sont régulièrement évacués. § 5. L'établissement dispose d'un dispositif de pesage calibré avec enregistrement automatique. § 6. Pendant les périodes d'adduction et d'évacuation, ainsi que pendant le traitement mécanique, une personne responsable ayant suffisamment d'expérience professionnelle et de connaissance des conditions à respecter et des mesures à prendre est toujours présente. l'exploitant communique le nom de cette personne par écrit à l'autorité effectuant le contrôle. § 7. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter et de limiter les nuisances causées par la poussière.

Si nécessaire, il est fait usage d'une installation ou d'un véhicule de pulvérisation afin d'humidifier les déchets et granulés recyclés à broyer et à stocker, ainsi que les parties du terrain sensibles aux poussières, tant pendant la phase de stockage que pendant le broyage.

Lors du transport de déchets de construction et de démolition et de déchets de travaux routiers vers un établissement et lors de l'évacuation de granulés recyclés, les mesures nécessaires, telles que la couverture et l'humidification, sont prises afin d'éviter la perte de chargement et de dispersion de poussières. « § 8. Les machines sont placés de manière à éviter les vibrations pour les environs. § 9. Le broyeur de décombres est équipé d'un système informatisés basé sur le web et relié à un système gps. Le système d'information est opérationnel chaque foi que le broyeur de décombres fonctionne.

Le système informatisés basé sur le web, visé à l'alinéa premier, permet à l'instance de certification et au surveillant de visualiser la position de l'installation de production, de sivre les opérations et de vérifier la période de production. Ces données sont conservées et transmises à une banque de données qui est disponible en ligne à l'instance de certification et au surveillant. § 10. Dans les trente jours après la fin des activités et dans une période d'un an d'exploitation, visée à l'article 5.2.2.4bis.5, § 1er, le terrain est entièrement nettoyé. ».

Art. 59.Dans la section 5.2.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 19 juin 2009, il est insérée une sous-section 5.2.2.12, comprenant les articles 5.2.2.12.1 et 5.2.2.12.2, rédigés comme suit : « Sous-section 5.2.2.12. Installations thermiques de nettoyage du sol Art. 5.2.2.12.1. La présente sous-section s'applique aux installations, visées à la rubrique 2.2.5 de la liste de classification, qui sont destinées au nettoyage de terres excavées à l'aide de procédés de chauffe.

En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées à la présente sous-section, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 5.2.2.12.2. En dérogation aux valeurs limites générales d'émission du chapitre 4.4, la valeur limite d'émission mentionnée dans le tableau suivant s'applique aux paramètres :

paramètres

valeurs limites d'émission à une teneur d'oxygène de 11%

moyenne journalière en mg/Nm3

moyenne par demie heure en mg/Nm3

CO

50

100

total des particules de poussière

10

30

substances organiques gazeuses et volatiles, exprimées en total de carbone organique

10

20

chlorures inorganiques gazeuses, exprimées en HCl

10

60

fluorures inorganiques gazeuses, exprimées en HF

1

4

dioxyde de soufre (SO2)

50

200

dioxydes d'azote, exprimées en NO2

200

400

mercure et composés de mercure, exprimés en Hg

0,03

0,05

moyenne sur au moins 6 heures et jusqu'à 8 heures en ng TEQ / Nm3

dioxines et furanes

0,1


Avec maintien de l'application des autre dispositions du chapitre 4.4, la concentrations des paramètres, visés à l'alinéa premier, est mesurée au moins à la fréquence sousmentionnée :

fréquence de mesurage

CO, dioxyde de soufre, oxydes d'azote

continuellement

dioxines et furanes

deux fois par an

les autres paramètres

touis les trois mois


Les mesurages, visés à l'alinéa deux, sont effectués par un laboratoire agréé dans la discipline air, visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, soit par l'exploitant-même, à l'aide d'appareils et suivant une procédure qui est approuvée suivant un code de bonne pratique par un laboratoire agréé dans la discipline air, visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL. ».

Art. 60.A l'article 5.2.3bis.4.18, § 1er, 1°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est ajoutée la phrase suivante : « Un seul mesurage annuel suffit pour les installations qui sont effectivement utilisées pendant en total 90 jours au maximum par an.

L'exploitant enregistre les jours et heures pendant lesquels l'installation fonctionne effectivement. ».

Art. 61.A l'article 5.2.4.1.8, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé : « c) pour chaque flux de déchets, une définitions de la teneur en COD est reprises dans la caractérisation de base.La valeur directrice de la teneur en CO est de 800 mg/kg de substances sèches. Pour les flux qui dépassent la valeur directrice, les producteurs de déchets vérifient en concertation avec l'exploitant de la décharge quelles sont les substances causant les valeurs COD mesurées. Les résultats des mesurages DOC et les conclusions sur les causes des niveaux élevés DOC sont repris dans le rapport annuel, visé à l'article 5.2.4.6.5. »; 2° au point 7°, quatre rangés et une phrase sont ajoutées au tableau, ainsi rédigées :

baryum

< 30 mg/l

*

molybdène

< 3 mg/l

*

antimoine

< 0,5 mg/l

*

sélénium

< 0,7 mg/l

*


(*) La méthode d'analyse recommandée est mentionnée à l'article 5.2.4.1.1; ».

Art. 62.Dans l'article 5.2.4.1.10, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, la partie de phrase « sous-rubrique 2.6, c) » est remplacée par la partie de phrase « sous-rubrique 2.3.6, c) ».

Art. 63.A l'article 5.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et restauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un sous-section 5.2.5.7, comprenant les articles 5.2.5.7.1 et 5.2.5.7.2, rédigés comme suit : « Sous-section 5.2.5.7. - Garantie financière.

Art. 5.2.5.7.1. § 1er. Avant le début des activités de déversement, l'exploitant de la décharge constitue des sûretés financières en faveur de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ». Les sûretés financières garantissent les risques suivants : 1° les frais de la couche d'étanchéité et la couverture finale de la décharge;2° les frais des activités d'entretien ultérieur; § 2. Les sûretés financières peuvent prendre les formes suivantes, séparées ou combinées : 1° une assurance;2° une garantie d'une institution financière;3° une autre garantie personnelle ou réelle. § 3. Le montant des sûretés financières, visées au paragraphe 1er, est établi par risque, visé au paragraphe 1er, sur la base d'un projet d'exploitation élaboré par un expert accepté par l'autorité effectuant le contrôle.

Les frais du parachèvement (couche d'étanchéité et couverture finale) sont calculés, compte tenu du montant suivant : 34,71 euros par m2 de couche d'étanchéité et de couverture finale à aménager à la décharge.

Les frais de l'entretien ultérieur sont calculés compte tenu de la sous-section 5.2.5.6.

Les sûretés financières sont progressivement constituées au fur et à mesure de l'évolution de activités de déversement. Le montant total suffit à tout moment afin de garantir le parachèvement correcte et l'indemnisation de dégâts éventuels à l'environnement et à des tiers.

Le montant des sûretés financières, visées au paragraphe 1er, 1°, et 2°, est lié à l'indice des prix à la consommation,avec comme indice de base l'indice de prix à la consommation de mars 1995, notamment 119,73. L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année. § 4. La proposition des sûretés financières est envoyée à la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » ou délivrée au siège de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ». La « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » examine les sûretés financières proposées. § 5. Si les sûretés financières répondent aux exigences, visées au paragraphe 1er, la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » accorde une attestation de conformité dans les deux mois après qu'elle a reçu la proposition. La « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » notifie l'attestation de conformité de la certitude financière par lettre recommandée avec accusé de réception : 1° à l'exploitant;2° le fournisseur des sûretés financières;3° l'autorité effectuant le contrôle. Les activités de décharge ne sont entamées qu'après que l'exploitant a reçu l'attestation de conformité. § 6. Si les sûretés financières ne répondent pas aux exigences, visées au paragraphe 1er, la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » le communique par lettre recommandée à l'exploitant et au fournisseur des sûretés financières dans les deux mois après qu'elle a eçu la proposition. § 7. En ce qui concerne les parties parachevées, le montant de la sûreté financière qui est destinée au parachèvement (couche d'étanchéité et couverture finale) peut être libéré sur la base d'un rapport d'avancement, établi un expert accepté par l'autorité effectuant le contrôle, et d'un procès-verbal de constatation de l'autorité effectuant le contrôle.

Le rapport d'avancement mentionne entre autres le degré d'utilisation, les frais restants de la couche d'étanchéité, de la couche finale et de l'entretien ultérieur de la décharge, ainsi qu'une évaluation du respect de la législation en vigueur. « § 8. A la fin du parachèvement définitif de la décharge et après présentation d'un plan d'entretien ultérieur approuvé, tous les deux constatés par procès-verbal de l'autorité effectuant le contrôle, le montant restant de la sûreté financière destiné au parachèvement (couche d'étanchéité et couverture finale) est libéré dans les trente jours après approbation préalable de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ». § 9. A la fin de la période de maintien ultérieur imposée dans l'autorisation écologique conformément aux conditions d'exploitation imposées, qu'elles soient entièrement ou partiellement exécutées ou non d'office par la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij », constatées par procès-verbal de l'autorité effectuant le contrôle, la sûreté financière est entièrement libérée dansles trente jours après approbation préalable de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ». § 10. Le procès-verbal, visé aux paragraphes 7, 8 et 9, est établi par l'autorité effectuant le contrôle dans les nonante jours après qu'elle a reçu la demande de l'exploitant.

Art. 5.2.5.7.2. La « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » peut prétendre à une sûreté financière constituée de la manière visée aux alinéas deux à cinq inclus.

Sur demande motivée de l'autorité effectuant le contrôle portant constatation de non respect de conditions de l'autorisation ou sur la base de propres constatations, la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » met l'exploitant en demeure par lettre recommandée Les mesures attendues de la part de l'exploitant sont mentionnées dans la mise en demeure, ainsi que le délai de leur exécution. Une copie de la mise en demeure est transmise par lettre recommandée au fournisseur de la sûreté financière.

Si l'exploitant ne s'engage pas par écrit dans un délai d'un mois d'exécuter ponctuellement les mesures demandées, ou si l'exploitant ne respecte pas cette exécution ponctuelle, la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » décide d'exécuter les mesures nécessaires d'office.

La décision d'exécution d'office est communique par lettre recommandée à 'exploitant de la décharge, ainsi qu'au fournisseur de la sûreté financière et à l'autorité effectuant le contrôle.

Avant le début de l'exécution des mesures nécessaires, la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » transmet le cahier des charges approuvé, y compris l'estimation des prix, la planification de l'exécution et du financement des travaux, au fournisseur de la sûreté financière. Le fournisseur de la sûreté financière est responsable du paiement des factures présentées par la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » et est responsable de leur paiement. ».

Art. 64.Au chapitre 5.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, il est ajouté une section 5.2.7, comprenant les articles 5.2.7.1 à 5.2.7.3 inclus, rédigés comme suit : « Section 5.2.7. - Cimetières pour animaux Art. 5.2.7.1. Avec maintien de l'application du Règlement relatif aux sous-produits animaux (CE) n° 1069/2009 et son Règlement d'exécution (CE) N) 142/2011, le présent chapitre s'applique aux établissements, visés à la rubrique 2.3.12 de la liste de classification.

Art. 5.2.7.2. La nature du sol ne peut pas influencer défavorablement le processus de la putréfaction cadavérique. Les sols argileux et les sols argileux lourds, les sols très secs, les sols extrêmement humides et pauvres en oxygène ne sont pas adaptés pour les cimetières d'animaux.

Un cadavre d'un animal de compagnie est enseveli à au moins soixante centimètres au-dessus du plus haut niveau moyen des eaux souterraines.

Un cimetière pour animaux de compagnie n'est pas situé dans une zone de protection d'une zone de captage d'eau.

Par dérogation aux conditions générales s'appliquant aux établissements de transformation de déchets, aucun dispositif de pesage n'est requis. Les articles 5.2.1.5, §§ 1er et 2, ne s'appliquent également pas aux cimetières pour animaux.

Art. 5.2.7.3. Les cadavres qui portent un implant qui fonctionne sur batterie, ne sont pas ensevelis avant que la batterie ne soit retirée.

Les cadavres embaumés qui sont ou ont été soumis à la thanatopraxie, ne sont pas ensevelis.

Si les cadavres sont ensevelis dans une gaine d'ensevelissement, cette dernière remplit les conditions spécifiées, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 fixant les conditions auxquelles un cercueil ou autres gaines d'ensevelissement doivent répondre.

Lors de l'ensevelissement, aucune substance toxique ou non bio-dégradable n'est enseveli avec le cadavre.

Les cadavres ne sont pas ensevelis à moins de 60 cm l'un de l'autre.

Au maximum trois cadavres sont ensevelis l'un au-dessus de l'autre à condition qu'une couche de terre d'au moins 30 cm d'épaisseur est posée au-dessus de chaque cadavre. Une couche de terre d'au moins 65 cm se trouve au-dessus du cadavre supérieure.

Un cadavre est enseveli pendant au moins dix ans. l'exploitant est responsable de l'enlèvement ou la transformation des restants déterrés et non putréfiés.

Les cimetières pour animaux où aucun animal n'est plu enseveli sont laissés dans l'état dans lequel ils se trouvent, pendant au moins dix ans après le dernier ensevelissement.

L'arrêt de l'activité est communiqué par l'exploitant à l'autorité accordant l'autorisation. ».

Art. 65.A l'article 5.3.2.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, la partie de phrase « situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;2° dans le paragraphe 1er, 2°, la partie de phrase « situés dans une zone d'épuration C d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'autorité accordant l'autorisation peut sur la base de mesures extrêmes économisant l'eau peut accorder des valeurs limites d'émission plus élevées pour certains paramètres dans l'autorisation écologique que les valeurs limites d'émission, visées au paragraphe 1er, lorsqu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° il s'agit de paramètres menant à une augmentation des concentrations;2° l'exploitant propose des conditions de déversement, compte tenu du débit correspondant (économie d'eau);3° l'exploitant démontre : a) que les MTD en matière de prévention et d'épuration d'eau sont appliquées afin de limiter le déversement des paramètres en question;b) que des techniques sont appliquées qui économisent l'eau de façon intensive;c) que les objectifs de qualité environnementale des eaux de surface réceptrices n'est pas compromise par l'application des valeurs limites d'émission plus élevés;d) qu'aucune toxicité aiguë n'est causée dans les eaux de surface par l'application des valeurs limites d'émission plus élevés;4° le promoteur établit un bilan des eaux.». 4° le § 6 est abrogé.

Art. 66.L'article 5.4.1.2 du même arrêté est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les dispositions d'interdiction, visées aux paragraphes 1er et 2, ne s'appliquent pas aux établissements classés dans la rubrique 4.4 de la liste de classification, qui sont destinés uniquement à des fins éducatives et récréatives. ».

Art. 67.Dans l'article 5.4.2.3 du même arrêté, il est inséré un § 1er bis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Lorsqu'un réservoir est manuellement rempli avec des substances solides par une bouche de remplissage ou par un trou d'homme, le réservoir est équipé d'une ventilation par aspiration externe.

En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au présent paragraphe, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 68.A l'article 5.4.3.1.3, § 2, alinéa deux du même arrêté, dans la version néerlandaise les mots « te zijn » sont ajoutées.

Art. 69.A l'article 5.4.3.1.4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 23 avril 2004 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° émissions de l'air de ventilation :

paramètre

valeur limite d'émission

substances organiques (total C) pour les installations autres que les installations, visées aux points 4° et 5°

75,0 mg/Nm3


2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° émissions de vapeurs et de brumes provenant de la zone de pistolage ou du local de pistolage :

paramètre

valeur limite d'émission

total des particules de poussières pour un flux en masse de :


- = 500 g/h

150 mg/Nm3 50 mg/Nm3

substances organiques (total C) pour les installations autres que les installations, visées aux points 4° et 5°

75,0 mg/Nm3


Art.70. A l'article 5.4.3.2.3, § 7, troisième phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, il est ajouté la partie de phrase « sauf stipulé autrement dans l'autorisation écologique ».

Art. 71.A l'article 5.5.0.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 72.A l'article 5.5.0.7, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « présents » est inséré après le mot « être »;2° les mots « en cas d'incendie » sont insérés après les mots « l'écoulement ».

Art. 73.A l'article 5.7.1.2, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, la partie de phrase « Règlement UE n° 2037/2000 du 29 juin 2000 » est remplacée par la partie de phrase « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone »; 2 ° le point 1) est remplacé par la disposition suivante : « 1) chlorofluorocarbures; »; 3° le point 6) est remplacé par la disposition suivante : « 6° hydrobromofluorocarbures;»;

Art. 74.A l'article 5.9.7.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « la division, compétente pour les autorisations écologiques » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité effectuant le contrôle ».

Art. 75.A l'article 5.9.8.4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'établissement, les animaux et les propres environs directes sont tenus dans un bon état hygiénique justifié. En cas d'activités de nettoyage, les mesures suivantes, ou mesures au moins équivalents, sont prises : 1° enlèvement de grosses saletés sèches;2° utilisation de nettoyeurs à haute pression après chaque cycle de production;3° mesures préventives évitant l'encrassement du sol;4° nettoyage régulier des conduites et ventilateurs dans les étables mécaniquement ventilées;5° assurer une bonne adduction d'eau.»; 2° dans le paragraphe 4, alinéa deux, la partie de phrase « sous-rubrique 2.11 » est remplacée par la partie de phrase « rubrique 2.2.4 »;

Art. 76.L'article 5.9.8.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4. Dans l'élevage de bovins, des mesures efficaces sont prises pour réduire la pollution de l'eau de pluie qui s'écoule des couvercles de fosse. § 5. Dans l'élevage de bovins, des démarches sont faites pour capter les effluents des couvercles de fosse et en vue de les épandre sur les terres ou de les enlever d'une manière équivalente. ».

Art. 77.L'article 5.15.0.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.15.0.3. Les garages et ateliers de réparation sont effectivement ventilés de sorte que l'atmosphère ne puisse jamais y être toxique ou explosive. Les mesures nécessaires sont prises si des vapeurs de carburants pourraient se libérer. ».

Art. 78.Au chapitre 5.15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 28 novembre 2003, 19 juin 2009 et 4 septembre 2009, il est ajouté un article 5.15.0.9 à 5.15.0.11 inclus, rédigés comme suit : « Art. 5.15.0.9. Consommation d'eau : 1° installations de lavage d'autobus et de camions automatiques : l'installation de lavage est équipée d'une unité d'épuration ou de recyclage, permettant de réutiliser au moins 70 % du débit total de l'eau de lavage et de rinçage dans l'installation de lavage;2° installations de lavage d'autos automatiques : l'installation de lavage est équipée d'une unité d'épuration ou de recyclage, permettant de limiter l'adduction d'eau fraîche à 80 l au maximum par véhicule lavé. Art. 5.15.0.10. Eaux usées provenant d'établissements, visés à la rubrique 15.4 de la liste de classification.

Toutes les eaux usées polluées sont, avant leur déversement, collectées et évacuées vers une installation de sédimentation et d'élimination d'hydrocarbures. Lorsque le déversement se fait dans une eau de surface, cette installation est également équipé d'un filtre de coalescence. Les séparateurs d'hydrocarbures sont vidés et nettoyés aussi souvent que nécessaire afin d'assurer leur bon fonctionnement.

Les déchets qui sont ainsi libérés, sont récupérés par un transporteur agréé à cet effet. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois et tient un journal de ces inspections.

Art. 5.15.0.11. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées aux articles 5.15.0.9 et 5.15.0.10, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 79.A l'article 5.16.1.1, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un point 2°, rédigé comme suit : « 2° les récipients mobiles dans les établissements de remplissage non-domestiques de récipients mobiles, classée dans la section 16.4 de la liste de classification. ».

Art. 80.Dans l'article 5.16.2.1, § 2, du même arrêté,remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, la partie de phrase « Règlement UE N° 2037/2000 du 29 juin 2000 » est remplacée par la partie de phrase « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ».

Art. 81.L'article 5.16.4.1.2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.16.4.1.2. L'article 5.16.4.1.2. ne s'applique pas aux établissements d'approvisionnement de véhicules motorisés. ».

Art. 82.A l'article 5.16.4.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, la phrase « Cette condition ne s'applique pas aux stations GPL » est abrogée.2° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1 ° la capacité est tel que la température du gaz liquéfié stocké ne peut pas dépasser 50° C en cas d'incendie à proximité du centre de remplissage.Le débit minimal est de 10 litres/min/m2, ou les m2 sont définis comme suit : a) pour les réservoirs cylindriques : longueur x diamètre;b) pour les réservoirs sphériques : 1/4 x pi x diamètre x diametre;c) pour les autres établissements : la siperficie et la zone, visées au paragraphe 1er, 2° ;»; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, 2°, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.». 4° dans le § 3, le mot « installation » est chaque fois remplacé par les mots « installation de pulvérisation »;5° au paragraphe 3, 3°, les mots « l'établissement » sont remplacés par les mots « le centre de remplissage ».

Art. 83.2. L'intitulé de la sous-division 5.16.4.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5.16.4.3. Centres de remplissage pour récipients mobiles contenant des gaz de pétrole liquéfiés ».

Art. 84.Dans l'article 5.16.5.3, § 1er, alinéa premier, dans l'article 5.16.5.3, § 2, dans l'article 5.16.5.4, § 1er, et dans l'article 5.16.5.5, § 1er, du même arrêté, la partie de phrase « article 5.16.5.1., § 2 » est chaque fois remplacée par la partie de phrase « article 5.16.1.1, § 4 ».

Art. 85.Dans l'article 5.16.6.2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, et dans l'article 5.16.6.3, § 1er, du même arrêté, la partie de phrase « article 5.16.6.1., § 3 » est chaque fois remplacée par la partie de phrase « article 5.16.1.1, § 4 ».

Art. 86.A l'article 5.16.6.8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « au plus tard le » sont abrogés;2° dans le § 3, les mots « expert compétent » sont remplacés par les mots » l'exploitant ou son représentant désigné »;

Art. 87.Le chapitre 5.16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 20 novembre 2009, est complété par une section 5.16.8 comprenant les articles 5.16.8.1 à 5.16.8.9 inclus, rédigée comme suit : « Section 5.16.8. Etablissements pour l'approvisionnement de véhicules motorisés en gaz naturel ou en bio-gaz mis au niveau de la qualité du gaz naturel, autres que ceux visés à la section 5.16.7 Art. 5.16.8.1. La présente sous-section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 16.9. d de la liste de classification.

Sauf autrement mentionné dans l'autorisation écologique, la présente section s'applique également aux stations de gaz naturel qui ne sont pas accessibles au public.

Art. 5.16.8.2. § 1er. La station de gaz est construite conformément à un code de bonnes pratiques, en concertation avec un expert environnemental agréé dans la discipline des récipients de gaz ou de substances dangereuses, mentionnées à l'article 6, 1 ° a) du VLAREL. Pour la construction de la station de gaz naturel, seuls les produits et composants qui répondent aux codes de bonnes pratiques applicables peuvent être utilisés. § 2. La station de gaz naturel n'est approvisionnée qu'à partir du réseau public de gaz naturel ou à partir d'un réseau de bio-gaz mis au niveau de la qualité du gaz naturel. § 3. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter les dommages au compresseur et au stockage du gaz naturel causés par une collision ou du vandalisme. le compresseur et le stockage de gaz naturel sont inaccessibles aux personnes non-autorisées. § 4. Les parties de l'installation disposées en plein air sont efficacement protégés contre les effets néfastes des conditions atmosphériques. § 5. Si le compresseur ou le stockage du gaz naturel se situe dans un local clos : 1° ce local est uniquement affecté à cet effet;2° ce local est aménagé de sorte qu'aucune concentration de gaz ne puisse se produire;3° ce local est efficacement et suffisamment ventilé;4° ce local est équipé d'une installation efficace qui arrête le fonctionnement de la station de gaz naturel tant en cas de détection de gaz que de détection d'incendie;5° ce local est entièrement construit à l'aide matériaux adaptés à cet effet, notamment en matière de sécurité incendie et de projection d'éclats;6° sauf si autrement mentionné dans l'autorisation écologique, ce local est équipé de volets anti-explosion efficace ou le dessus ou les parois de ce local sont construits comme paroi faible, lesquelles sont orientées vers une direction ou la présence de personnes n'est pas envisagée, de sorte que les conséquences d'une explosion interne puissent être limitées. § 6. Les obturateurs électromagnétiques de la station de gaz naturel sont construits de sorte qu'en cas de panne d'électricité, ils se mettent automatiquement en position de sécurité. § 7. L'exploitant établit un plan de zoning. l'installation électrique est exécutée suivant les dispositions du RGIE et du plan de zoning.

A l'intérieur d'un zoning : 1° il est interdit de fumer;2° la présence d'un feu ouvert est interdite;3° la présence d'objets ayant une température de surface de plus de 300° C (573 K) est interdite;4° la présence de moteurs à combustion, de machines et d'autres appareils est interdite, sauf si la construction de ces appareils répondent à la législation européenne pour l'application dans des zones explosives sont adaptés à la zone concernée. Le travail temporaire avec ces appareils est autorisé si l'utilisateur respecte les règles spécifiques suivant ATEX 137.

Les interdictions sont signalées à l'aide d'une signalisation de sécurité normée.

L'exploitant prévoit un oui plusieurs interrupteurs dans la zone non dangereuse, permettant de couper l'installation électrique simultanément à toutes les polarités et phases dans la zone à risque d'explosion.

Art. 5.16.8.3. L'aire de remplissage L'air de remplissage est l'aire où le véhicule doit être stationné pendant le remplissage et se trouve entièrement sur le terrain de l'établissement.

L'air de remplissage se trouve en plein air. Une toiture éventuelle est conçue de sorte qu'une concentration du gaz délivré ne puisse pas se produire.

L'aire est suffisamment éclairée.

Art. 5.16.8.4. Le distributeur de gaz § 1er. Le distributeur de gaz : 1° est suffisamment ancré de sorte que le raccordement de rupture du tuyau de distribution reste fonctionnel;2° est suffisamment protégé contre les collisions avec des véhicules;3° est efficacement ventilé;4° est équipé d'un limiteur de débit qui interrompt automatiquement le flux de gaz naturel en cas de rupture du tuyau de distribution;5° est équipé d'une sécurité interrompant l'adduction du gaz au cas où le distributeur serait porté hors position à cause d'effets externes. § 2. Le distributeur de gaz est équipé : 1° d'un bouton de pression ou un système équivalent qui est installé de sorte que la fourniture du gaz ne puisse avoir lieu qu'en poussant manuellement ce bouton.Lorsque la pression sur le bouton est éliminée, la fourniture du gaz s'arrête automatiquement et immédiatement, ou 2° d'un bouton marche/arrêt.Le bouton de marche démarre le cycle de remplissage; le bouton d'arrêt termine immédiatement le cycle de remplissage. § 3. Le distributeur est équipé d'un système de fourniture total qui calcule et règle automatiquement la quantité délivrée au réservoirs récepteurs des véhicules sur la base d'un mesurage continu de la masse, de la pression et de la température pendant le remplissage.

Lorsque la quantité de remplissage maximale calculée par le dispositif de réglage est atteinte, le cycle de remplissage est terminé. Les sécurités suivantes sont activées par le dispositif de réglage : 1° arrêt d'urgence en cas de rupture du tuyau (flux excessif);2° arrêt d'urgence en cas d'importante perte de pression;3° arrêt d'urgence en cas de flux de gaz excessif vers le véhicule (réglable);4° dépassement de la durée de remplissage du réservoir (réglable);5° arrêt d'urgence sur la base d'un signal du manomètre. Une sécurité de surpression fonctionnant indépendamment est en outre installée sur le distributeur qui est réglée de sorte que la pression de distribution au véhicule motorisé n'est pas supérieure à : 1° 250 bar pour les installations avec compensation de la température;2° 210 bar pour les installations asans compensation de la température; § 4. Le distributeur d'une station de gaz naturel automatique est équipé d'un élément sensible à la température qui, en cas de hausse de la température au-dessus 343K (70° C) à l'intérieur du distributeur, débranche définitivement tous les éléments sous tension électrique et coupe l'adduction du gaz. § 5. Le distributeur est conçu de sorte que le tuyau de distribution ne puisse pas s'user ou former des plis. Il faut également éviter que le tuyau de distribution se retrouve par terre. § 6. Le distributeur est équipé d'un tuyau de distribution qui : 1° à un raccordement de rupture;2° n'est pas plus long que 5 m et dont la partie flexible forme une seule pièce;3° à une résistance à la fissure de 800 bar;4° si nécessaire, est équipé d'une armature résistant à la corrosion;5° est équipé d'un pistolet de remplissage qui : a) ne peut être ouvert qu'après raccordement à la bouche de remplissage du véhicule motorisé;b) se ferme automatiquement au moment du découplage;c) ne peut être découplé que si la surpression dans le raccordement est entièrement réduite.Sauf dispositions contraries dans l'autorisation écologique, le gaz est auparavant automatiquement évacué vers un réservoir de purge afin de le récupérer pendant le prochain cycle de remplissage. Le réservoir de purge est mis sous pression avant le début du cycle de remplissage. Si l'alimentation électrique cesse, le gaz est automatiquement dévié vers le réservoir de purge, sauf dispositions contraries dans l'autorisation écologique.

Art. 5.16.8.5. Règles de distance § 1er. Entre d'une part le compresseur et le distributeur de gaz et, d'autre part, la voie publique et les propriété avoisinantes, une distance minimale d'au moins 3 m, mesurée en projection horizontale, est appliquée. § 2. Le compresseur et le distributeur de gaz se situent à au moins 3 m de toutes les fenêtres, portes et de toute autre ouverture de locaux qui sont des ateliers, bureaux, magasins ou habitations, ainsi de toute autre lieu qui n'est pas soumis à l'obligation de l'interdiction de feu ouvert. § 3. La distance minimale entre le distributeur d'une part et le compresseur et le stockage d'autre par, est d'1,5 m, sauf dispositions contraries dans l'autorisation écologique. § 4. Entre le compresseur et le stockage de gaz naturel d'une part, et les points de remplissage, bouches des conduites de ventilation, distributeurs, récipients en surface pour carburants liquides pour moteurs et GPL et les aires de remplissage de GPL d'autre part, un distance minimale de 5m s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 5.16.6.3. § 5. Les distances de sécurité minimales mentionnées dans les paragraphes 1er à 4 inclus, peuvent être réduites à 1 m au minimum par la construction d'un dispositif ayant une résistance au feu d'au moins 60 minutes conformément aux NBN-EN 13501, à condition que la distance, mesurée horizontalement autour de ce dispositif, entre les installations considérées et les éléments indiqués est égale ou supérieure aux distances de sécurité prescrites dans les présents paragraphes. Le dispositif qui consiste d'un mur, d'une paroi, d'un écran ou d'une enveloppe, doit au moins avoir la même hauteur que les installations considérées avec une hauteur minimale de 2 m et doit au moins être situé le long de toute la longueur de ces installations.

La zone dangereuse suivant le plan de zoning ne peut pas dépasser le dispositif précité. § 6. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, les stations de gaz naturels sont régies par les plus strictes règles de distance entre d'une part : 1° l'habitation existante ou potentielle la plus proche qui n'appartient à l'établissement à autoriser;2° des bâtiments autres que les habitations, qui n'appartiennent à l'établissement à autoriser et qui sont régulièrement occupées par des personnes;3° sites vulnérables, et d'autre part : 1° le compresseur : 10 m3;2° le stockage de gaz naturel avec une contenance d'eau de : a) moins de 3 000 l : 10 m3;b) 3 000 l à 5 000 l compris;15 m3; c) 5 000 l à 10 000 l compris;20 m3; 3° le distributeur de gaz : 15 m. § 7. Les stations de gaz naturels avec une capacité de stockage de gaz naturel de plus de 10 000 l, sont régies, en ce qui concerne l'étude de sécurité individuelle jointe à la demande d'autorisation écologique, effectuée par un expert VR, visé à l'article 6, 1°, e), du VLAREL, les critères de risque suivants : 1° le périmètre de risque lié au site de 10-5 ne dépasse pas les limites de l'établissement;2° le périmètre de risque lié au site de 10-6 ne dépasse pas l'habitation existante ou potentielle qui n'appartient pas à l'établissement à autoriser, ou des bâtiments autres que les habitations qui n'appartiennent pas à l'établissement à autoriser, et qui sont régulièrement occupées par des personnes;3° le périmètre de risque lié au site de 10-7 ne dépasse pas les sites vulnérables;4° le groupe à risque est acceptable. Art. 5.16.8.6. Equipements de sécurité § 1er. Un obturateur à commande manuelle est installé dans la conduite d'adduction de gaz vers le compresseur à une distance d'au moins 10 m.

L'emplacement de l'obturateur est clairement indiqué. L'obturateur est facilement atteignable et est efficacement protégé contre les dégâts causés par la circulation. § 2. L'installation est aménagée de sorte à ce que la la pénétration d'air dans les parties contenant du gaz est impossible. Le compresseur est équipé d'un dispositif qui coupe le compresseur dès que la pression côté aspiration descend en-dessus de 50 % de la pression prescrite par le fabricant.

Cette disposition s'applique à l'approvisionnement de l'installation du compresseur à partir d'un réseau de gaz naturel ou de bio-gaz mis au niveau du gaz naturel à très basse pression (< 100 mbar). § 3. La station de gaz naturel est équipée de sécurités de surpression sur les éléments de l'installation dans lesquels peut se produire une pression de gaz qui est supérieure à la pression normale de fonctionnement. A cet effet, il est fait usage d'une sécurité de purge assurant une évacuation contrôlée et sûre du gaz comprimé. Avec maintien de l'application de l'article 5.16.1.4, l'évacuation contrôlée est verticalement dirigée vers le haut.

Le compresseur est équipé d'un pressiostat arrêtant l'entière station de gaz naturel et évacuant la surpression. § 4. Si le compresseur n'est pas équipé d'une sécurité de retour, la conduite d'adduction du gaz vers la station de gaz est équipée d'un obturateur électromagnétique qui est uniquement ouvert si le compresseur fonctionne. § 5. Si une condensation du gaz peut se produire dans la station de gaz, cette dernière est équipée d'installations d'assèchement du gaz de sorte que le point de rosée de l'eau présente dans le gaz soit suffisamment bas pour éviter la condensation. § 6. La station de gaz est équipée d'au moins deux boutons d'arrêt d'urgence à proximité du distributeur dans les deux directions de fuite évidentes. Les boutons d'arrêt d'urgence sont suffisamment visibles et disposés de sorte qu'ils soit à tout moment bien accessibles.

Le bouton d'arrêt d'urgence garantit que la station de gaz est mise hors service en toute sécurité, tout en automatiquement coupant l'adduction du gaz. S'il y a d'autres installations de distribution de carburant dans l'établissement, ces dernières sont également arrêtées par le bouton d'arrêt d'urgence. § 7. Si la tension électrique d'alimentation est coupée, l'installation se met automatiquement en un état sûr tout en fermant les obturateurs électromagnétiques et l'adduction du gaz. Le cas échéant, un cycle de remplissage en cours est arrêté et, Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, le gaz se trouvant dans le tuyau de distribution est évacué vers le réservoir de purge. Si la tension est à nouveau présente, la station de gaz reste en état sécurisé et n'est pas automatiquement remise en marche. « § 8. L'exploitant ou son préposé sont automatiquement et immédiatement informés de l'utilisation d'un arrêt d'urgence, d'alarmes techniques dans l'installation ou de l'arrêt automatique de l'installation par un système de sécurité. § 9. Si la station est mise dans un état sécurisé par un arrêt d'urgence ou par un dispositif de sécurité, la mise en marche se déroule conformément à une procédure qui est approuvée pour la mise en service de la station de gaz naturel ou en cas de majeures modifications à la station de gaz naturel par un expert environnemental agréé dans la discipline récipients pour gaz ou substances dangereuses, visés à l'article 6, 1°, a), du VLAREL. § 10. Avec maintien de l'application des articles 4.1.3.2 et 5.16.1.2, des moyens d'extinction adaptés aux risques locaux sont prévus en concertation avec le service d'incendie local.

Art. 5.16.8.7. Exploitation de la station de gaz naturel Seuls les récipients utilisés conformément à la législation en vigueur comme réservoirs de carburant pour le moteur de traction de véhicules motorisés fonctionnant au gaz naturel ou au bio-gaz mis au niveau du gaz naturel, peuvent être remplis dans la station de gaz.

Des instructions claires comprenant des pictogrammes, y compris ceux qui indiquent que le distributeur est uniquement destiné à approvisionner des véhicules adaptés au gaz naturel ou au bio-gaz mis au niveau du gaz nature, sont affichées de façon bien visible pour l'utilisateur.

Un véhicule n'est approvisionné que si son moteur est arrêté. Les dispositions du présent paragraphe sont visiblement affichées.

L'exploitant prévoit un plan de secours en concertation avec la cellule de sécurité communale. Les instruction de plan de secours pour l'utilisateur sont clairement affichées à la station de gaz naturel.

Art. 5.16.8.8. Contrôles La station de gaz naturel ne peut pas être mise en service avant que l'exploitant n'est en possession d'une attestation qui est délivrée par un expert environnemental agréé dans la discipline récipients pour gaz ou substances dangereuses, visés à l'article 6, 1°, a), du VLAREL, dont il ressort sans équivoque que la station de gaz répond aux prescriptions du présent chapitre. L'expert environnemental agréé établit l'attestation à l'aide de contrôles qu'il effectue lui-même, ou sur la base d'attestations établies par d'autres experts environnementaux agréés et qui peuvent présentées par l'exploitant.

La station de gaz est périodiquement contrôlée conformément à l'article 5.16.1.8., § 2, par un expert environnemental agréé dans la discipline des récipients de gaz ou de substances dangereuses, mentionnées à l'article 6, 1 ° a) du VLAREL. Dans le cas d'une station automatisée, une inspection visuelle est effectuée au moins une fois par semaine par l'exploitant ou son préposé.

Tous les douze mois, les tuyaux de distribution sont soumis à un essai de pression à une pression d'au moins 375 bar par un expert environnemental agréé dans la discipline des récipients de gaz ou de substances dangereuses.. A cet effet les tuyaux de distribution sont séparés des distributeurs et ne peuvent être remis en service que si lors de cet essai aucun défaut ne s'est produit Sans préjudice des autres dispositions relatives au contrôles périodiques repris au chapitre 5.16, la station de gaz naturel est soumise à un schéma de contrôle tel que repris dans l'annexe 5.16.7.

Les installations d'assèchement sont annuellement soumises à un contrôle par l'exploitant ou son préposé.

La personne effectuant les contrôles établit une attestation des contrôles et vérifications, mentionnés aux alinéa premier à six inclus. L'exploitant tient ces attestation à la disposition de l'autorité de tutelle.

Art. 5.16.8.9. Dispositions transitoires En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations de la présente section, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 88.A l'article 5.17.1.3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « des établissements classés dans la classe 1re auxquelles s'applique le titre Ier du VLAREM » est remplacée par la partie de phrase « d'un établissement, visé à la rubrique 17.2 de la liste de classification »; 2° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « ETABLISSEMENT SOUMIS A L'OBLIGATION VR » s'il s'agit d'un établissement, visé à la rubrique 17.2.2 de la liste de classification, ou « PRODUITS DANGEREUX » s'il s'agit d'un établissement, visé à la rubrique 17.2.1 de la liste de classification; »; 3° dans le paragraphe 2, la partie de phrase « l'établissement auxquelles s'applique l'article 7 du titre Ier du VLAREM » est remplacée par la partie de phrase « un établissement, visé à la rubrique 17.2 de la liste de classification ».

Art. 89.Dans l'article 5.17.1.11, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé pa l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, la partie de phrase « Sans préjudice des obligations de l'article 7 du Titre Ier du VLAREM, l'exploitant d'un établissement classé dans la classe Ire, doit tenir un registre ou un porteur d'informations alternatif » est remplacée par la partie de phrase « l'exploitant d'un établissement classé dans la classe Ire, tient un registre ou un porteur d'informations alternatif ».

Art. 90.Dans l'article 5.17.2.3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le mot « appareil » est remplacé par le mot « système ».

Art. 91.A l'article 5.17.3.5, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais le mot « dient » est remplacé par le mot » wordt »;2° le mot « caractéristique principale » est remplacé par les mots « symboles de danger ou pictogrammes de danger suivant la règlementation en vigueur en matière de la classification, de l'emballage et des caractéristiques de mélanges dangereux en vue de leur commecialisation ou leur utilisation ».

Art. 92.Dans l'article 5.17.4.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, la partie de phrase « mentionnés dans les sous-rubriques 17.3.4 et 17.3.5 de la liste de classification » est remplacée par la partie de phrase « pour produits P1 et P2 ».

Art. 93.Dans l'article 5.19.1.1 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 94.Dans l'article 5.19.2.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, 3°, sont ajoutés les phrases suivantes : « Les installations d'immersion et d'imprégnation sont équipées d'une sécurité de débordement. En ce qui concerne les établissements qui sont autorisés avant le 1er janvier 2012, l'obligation d'équiper les installations d'immersion et d'imprégnation d'une sécurité de débordement vaut à partir du 1er janvier 2015. »; 2° il est ajouté des paragraphes 12 à 14 inclus, rédigés comme suit : « § 12.L'imprégnation à l'aide de systèmes utilisant des solvants ou du créosote se fait avec une installation qui est muni d'un système d'épuration, sauf si un double vide est appliqué. § 13. En cas d'immersion ou d'imprégnation à l'aide de systèmes utilisant des solvants, le bain d'imprégnation est muni d'un couvercle avec dispositif d'aspiration. En ce qui concerne les établissements ayant une utilisation de solvants de plus de 25 tonnes de solvants/an, l'installation est en outre muni d'un dispositif d'aspiration pour l'épuration des émanations gazeuses § 14. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphes 12 et 13, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 95.A l'article 5.19.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, il est ajouté un article 5.19.2.1.2, rédigé comme suit : « Art. 5.19.2.1.2. En cas d'utilisation d'huile de créosote comme produit de conservation du bois, les mesures préventives nécessaires sont prises afin de limiter les émissions à un niveau qui n'est pas supérieur à celui atteint lors de l'utilisation de WEI du type C comme produit de conservation de bois. L'exploitant le prouve à l'aide d'un rapport établi par un expert environnemental agréé dans la discipline air, visé à l'article 6, 1°, d), du VLAREL. Ce rapport peut être consultée par l'autorité de tutelle. Huile de créosote WEI du type C répond aux spécifications suivantes :

caractéristique

WEI type C

densité 20/4° C (g/ml)

1,03 - N° 1,17

teneur en eau (vol%)


- créosote original

max. 1

- créosote utilisé

max. 3

température de cristallisation (° c)

max. 50

phénoles extractibles à l'eau (m/m %)

max. 3

matière soluble


- créosote original

max. 0,4

- créosote utilisé

max. 0,6

zone d'ébullition ( %)


distillat jusqu'à 235° C

-

distillat jusqu'à 300° C

max. 10

distillat jusqu'à 355° C

65 - N° 95

teneur en benzo [a] pyrène (mg/kg)

max. 50

point d'ignition (° C)

min. 61

pression de vapeur à 25° C (hPa)

< 1


Art. 96.L'article 5.20.1.1 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Conformément à l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante), l'utilisation et la production de matériaux contenant de l'amiante sont interdites. ».

Art. 97.Dans l'intitulé de la section 5.20.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots » ainsi que les installations de captage d'énergie éolienne en vue de la production d'énergie » sont supprimés.

Art. 98.Dans l'article 5.20.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La présente sous-section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 20.1.5, de la liste de classification. ».

Art. 99.Au chapitre 5.20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, il est ajouté une section 5.20.6, comprenant les articles 5.20.6.1.1 à 20.6.4.2 inclus, rédigés comme suit : « Section 5.20.6. - Installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne Sous-section 5.20.6.1. - Champ d'application Art. 5.20.6.1.1. La présente section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 20.1.6, de la liste de classification.

Les dispositions du chapitre 4.5 et de l'annexe 4.5.1 du titre II du VLAREM ne s'appliquent pas à l'exception des sections 4.5.1 et 4.5.6, sauf explicitement mentionné dans les articles suivant ci-après.

Les établissements autorisés avant le 1er janvier 2012, sont régies par les obligations, visées à la présente section, à partir du 1er janvier 2015 et à partir du 1er janvier 2020 pour les établissement qui ne sont pas équipés d'un système de réglage automatique permettant de réduire l'ombre portée des pales et le bruit en mesure suffisante.

Sous-section 5.20.6.2 - Ombre portée des pales Art. 5.20.6.2.1. Si un l'ombre portée se trouve dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an de l'éolienne, cette dernière est équipée d'un module d'arrêt automatique.

Art. 5.20.6.2.2. L'exploitant tient un journal par éolienne. Ce journal mentionne les données nécessaires permettant de déterminer l'ombre portée pour chaque l'ombre portée pertinent ans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an.

L'exploitant tient également compte dans le journal des données suivantes pour chaque objet représentatif sensible à l'ombre portée se trouvant dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année calendaire : 1° de la liste de tous les objets représentatifs sensibles à l'ombre portée avec leurs coordonnées Lambert respectives;2° un calendrier de l'ombre portée représentatif pour chaque objet sensibles à l'ombre portée représentant la durée astronomique maximale possible causée par chaque éolienne. Pendant au moins les deux premières années d'exploitation, l'exploitant rédige un rapport de contrôle sur la base des données, visées aux alinéas 1er et 2. Ce rapport mentionne au moins la quantité d'ombre portée que chaque objet représentatif sensible à l'ombre portée a été atteint dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année ainsi que les mesures rémédiantes ont éventuellement été prises.

Art. 5.20.6.2.3. Sauf dispositions contraires mentionnées dans l'autorisation écologique, un maximum de huit heures d'ombre portée effective par an, avec un maximum de trente minutes d'ombre portée effective par jour, vaut pour chaque objet représentatif sensible à l'ombre portée.

Sous-section 5.20.6.3. - Sécurité Art. 5.20.6.3.1. Toutes les éoliennes sont construites conformément aux aspects de sécurité de la norme IEC61400 ou équivalente et sont accompagnées des certificats requis, sauf s'il s'agit d'un site d'essai agréé. Les certificats sont délivrés par un organe de contrôle certifié et fournissent la preuve qu'il a été répondu aux normes et exigences de sécurité courantes. L'éolienne est certifiée au début de sa construction.

Art. 5.20.6.3.2. Toutes les éoliennes sont équipées : 1° un système de détection de givrage arrêtant automatiquement l'éolienne en cas de givrage;2° un système de protection contre la foudre;3° un système auxiliaire de freinage;4° un système de contrôle en ligne détectant immédiatement les anomalies tout en les transmettant à l'unité de contrôle propre à l'éolienne Dès que l'éolienne est arrêtée, suite au système de détection de givrage, un contrôle visuel ou équivalent des pales est effectuée. L'éolienne n'est pas remise en service avant que toute forme de glace ne soit enlevée des pales.

Sous-section 5.20.6.4. - Bruit Art. 5.20.6.4.1. Les mesurages acoustiques sont effectués par un expert écologique agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, sous-domaine du bruit, visé à à l'article 6, 1°, c), du VLAREL. L'expert agrée se conforme aux prescriptions de mesurage de la Ministre chargée de l'environnement.

Art. 5.20.6.4.2. Le bruit spécifique de l'éolienne en plein air est, sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, limité par période d'évaluation et à proximité de l'autre habitation ou zone résidentielle la plus proche, à la valeur directrice visée à l'annexe 5.20.6.1, ou au bruit de fond, visé à l'annexe 4B, point F14, 3, du titre Ier du présent arrêté. Lsp <= MAX(valeur directrice, LA95).

Dans le cas où le bruit de fond définit la norme, la distance entre les éoliennes et les habitations doit être supérieure à trois fois le diamètre du rotor. ».

Art. 100.Dans l'article 5.28.3.2.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les phrase « Chaque chargement doit au moins être inspecté visuellement » est remplacée par la phrase « Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, chaque chargement est au moins inspecté visuellement ».

Art. 101.Dans l'article 5.28.3.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er la phrase "Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, l'exploitant note au moins dans ce registre : » est remplacée par la phrase « L'exploitant note au moins dans ce registre : »;2° dans le paragraphe 1er les mots « avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré » sont chaque fois supprimés;3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Il peut être dérogé à l'obligation de la tenue de données de registre, visées au paragraphe 1er, s'il ne s'agit pas de transports refusés d'engrais, tels que mentionnés au paragraphe 1er, 4°, s'il n'existe aucune remarque en matière d'engrais animal et de l'acheminement et de l'évacuation, et s'il est en outre répondu aux conditions suivantes : 1° le transport est effectué par un transporteur d'engrais agréé utilisant à cet effet le système AGR-GPS, visé à l'article 18, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;2° une application internet rendue disponible par la Société flamande terrienne peut être consultée par les contrôleurs à l'établissement, laquelle reprend chaque transport, visé au point 1°, et de laquelle un extrait peut être imprimé et rendu disponible sur demande des contrôleurs.».

Art. 102.Dans l'article 5.28.3.4.1, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les opérations de traitement d'engrais et les opérations de transformation d'engrais se font au maximum sous site couvert et délimité afin de réaliser une aspiration et un traitement efficace des émissions dans l'air. Il peut être dérogé à ce principe dans l'autorisation écologique en ce qui concerne l'installation de post-sédimentation, le stockage de boues, les bassins de nitrification et de dénitrification et la lagune d'effluents. L'exploitant prend soin de remplir le bassin au maximum jusqu'au niveau auquel il n'y a aucun danger de débordement ou de déversement éventuel; « ».

Art. 103.A l'article 5.28.3.4.2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point c), la partie de phrase « , substances acide ou agents d'absorption, tels que le bentonite et le zéolite » est abrogée;2° le point d) est complété par la phrase suivante : « Toute autre méthode alternative offrant un rendement équivalent, voire supérieur, sur le plan de la prévention d'émissions ammoniacales et de nuisances peut être autorisée.».

Art. 104.Dans l'article 5.28.3.4.2, 5°, e), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, la partie de phrase « sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique » est ajoutée.

Art. 105.A l'article 5.29.0.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 28 novembre 2003 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 3°, a), la partie de phrase « - valeur d'émission directrice : 0,1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées dans une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum3 » est abrogée;2° dans le paragraphe 1er, 3°, a), la partie de phrase « 0,5 ng TEQ/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 0,1 ng TEQ/Nm3 »;3° dans le paragraphe 1er, 3°, b), la partie de phrase « 0,4 ng TEQ/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 0,1 ng TEQ/Nm3 »;4° dans le paragraphe 1er, 3°, b), la partie de phrase « à partir du 1er janvier 2003, 1 ng TEQ/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 0,5 ng TEQ/Nm3 »;5° au § 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.». Jusqu'à cette date, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent aux PCDD et aux PCDF, exprimées en nanogrammes d'équivalents de dioxine toxique par Nm3 (ng TEQ / Nm3) : a) nouveaux établissements : - valeur limite d'émission : 0,5 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées dans une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum3 b) pour les établissements existants : - valeur directrice d'émission : 0,4 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées dans une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum3 - valeur limite d'émission : 1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées dans une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum3 »;6° au paragraphe 1er, alinéa onze b), la partie de phrase « à partir du 1er janvier 2002 » est abrogée;7° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1erbis.En ce qui concerne les établissements, mentionnés dans les rubriques 29.5.1 à 29.5.9 de la liste de classification, les valeurs limites d'émission suivantes pour le paramètre poussières s'appliquent : 1° 50 mg/m3 pour les gaz de combustion contenant des substances humides ou gluantes ou pour les gaz de combustion ayant une température > 250° C ou si le flux en masse est < 200 g/heure;2° 10 mg/m3 pour les autres gaz de combustion. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1erbis, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. »; 8° dans le paragraphe 2 du texte néerlandais, le mot « vermeld » est inséré entre les mots « Tenzij anders » et les mots « i n de milieuvergunning »;9° dans le paragraphe 2, 3°, a), la phrase « les gaz finaux contenant des poussières doivent être captés et conduits vers une installation de dépoussiérage. - fonderies de plomb : 10 mg/Nm3 - autres installations d'extraction de métaux brutes non ferreux : 20 mg/Nm3 » est remplacée par les phrases « les gaz finaux contenant des poussières doivent être captés et conduits vers une installation de dépoussiérage : 10 mg/Nm3. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique aux fonderies de plomb et la norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique aux autres installations d'extraction de métaux brutes non ferreux; »; 10° dans le paragraphe 2, 3°, b), la partie de phrase « 800 mg/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 500 mg/Nm3 ».La norme de 500 mg/Nm3 comme moyenne par lot s'applique aux opérations s'effectuant en lots. Au cours du trajet partiel de l'opération s'effectuant en lots ayant la plus haute émission SO2, la valeur limite d'émission s'élève à 800 mg/Nm3; »; 11° dans le paragraphe 2, 4°, la partie de phrase « 20 mg/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 10 mg/Nm3 ».En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date, la norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique; »; 12° au paragraphe 2, 5°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) poussières : les gaz de combustion contenant des poussières sont captés dans la mesure du possible et conduits vers une installation de dépoussiérage : 20 mg/Nm3.En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date la norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique aux fours électriques à arc, fours à induction ou fours à coupoles et une norme relative aux poussières de 50 mg/Nm3 aux fours à coupole munis d'une extraction des gaz en bas du four; »; 13° dans le paragraphe 2, 7°, a), la partie de phrase « 20 mg/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 10 mg/Nm3 ».En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015; »; 14° dans le paragraphe 2, 8°, a), la phrase « les gaz finaux contenant des poussières doivent être captés et conduits vers une installation de dépoussiérage. - installations de fusion ou de raffinage pour plomb et ses alliages pour un flux en masse de 0,2 kg/h : 10 mg/Nm3 - installations de fusion ou de raffinage pour plomb et ses alliages pour un flux en masse de 0,2 kg/h : est remplacée par les phrases « les gaz finaux contenant des poussières doivent être captés et conduits vers une installation de dépoussiérage : 10 mg/Nm3. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique aux installations de fusion ou de raffinage pour plomb et ses alliages pour un flux en masse de 0,2 kg/h et une norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique aux autres installations de fusion ou de raffinage pour un flux en masse de 0,2 kg/h; »; 15° dans le paragraphe 2, 11°, les mots « galvanisation au feu » sont remplacés par les mots « galvanisation thermique discontinue » et la partie de phrase « 10 mg/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 5 mg/Nm3 ».En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 5 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique.

Art. 106.A l'article 5.29.0.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en cas d'utilisation de bains à contenu inflammable, il est interdit autour des bains, dans une zone de 3 m, sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, : a) de fumer;b) d'utiliser des éléments à incandescence libre, de faire brûler un feu ouvert et de provoquer des étincelles, sauf si des mesures de prévention d'incendie ont été prises et, le cas échéant, de luter immédiatement contre tout début d'incendie;c) d'entreposer des substances facilement inflammables. Les pictogrammes réglementaires adéquats sont apposés dans les environs immédiats des bains; »; 2° dans le point 2°, le mot « cuves » est remplacé par les mots « bains ou récipients de captage »;3° dans le point 3°, le mot « cuves » est chaque fois remplacé par les mots « bains ou récipients de captage »;4° dans le point 3°, c), le point iii) est remplacé par la disposition suivante : « iii) le contenu utile est au moins égal au contenu du plus grand bain ou du plus grand récipient de captage y déposé;»; 5° dans le point 4°, h), les mots « cuves de traitement » sont remplacés par les mots « bains de traitement »;6° dans le point 5°, le mot « cuves » est remplacé par les mots « installations de traitement en surface »;7° dans le point 7°, le mot « réservoir » est remplacé par le mot « bain »;8° dans le point 9°, le mot « cuves » est remplacé par les mots « bains ou récipients de captage ».

Art. 107.Dans le chapitre 5.29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est inséré un article 5.29.0.9bis, rédigé comme suit : : « Art. 5.29.0.9bis. Le nettoyage thermique d'objets métalliques telq que visés à la rubrique 29.5.10 de la liste de classification est régi par les prescriptions suivantes : 1° les établissements classés dans la troisième classe fournissent, lors de la communication ou sur demande de l'autorité de tutelle, suffisamment d'informations, telles que la fiche technique de l'installation, l'attestation de garantie du fournisseur des installations, les fiches MSDS des substances à évacuer, les caractéristiques du matériel de base, le suivi de la température du dispositif de postcombustion, de sorte qu'il puisse être démontré qu'aucune valeur limité d'émission ne doit être imposée à cette installation.2° en ce qui concerne les établissements qui enlèvent des substances contenant du chlore ou du fluor ou des caoutchoucs ou des substances contenant des viscoses, provenant de pièces de travail qui sont utilisées lors de la production de viscoses et pour lesquelles la teneur en souffre de la pollution peut être de telle nature que le suivi de la teneur en SO2 dans les gaz de combustion est indiqué, les valeurs limites d'émission, exprimées en mg-Nm3, qui ont trait aux suivantes circonstances, s'appliquent : a) une température van 0° C;b) une pression de 101,3 kPa;c) gaz sec.En cas de nettoyage thermique pendant lequel la vapeur est le gaz porteur, les valeurs limites d'émission visées à l'article 4.4.3.1, § 1er, 2°, y compris la teneur en eau, peuvent être appliquées; d) teneur en oxygène de 11 %; paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

chlorures inorganiques gazeuses (HCl)

20

fluorures inorganiques gazeuses (HF)

3

SO2

50


3° en ce qui concerne les installations thermiques ayant une puissance thermique de plus de 0,2 MW, les conditions suivantes s'appliquent : a) la présence d'un dispositif de postcombustion et de dépoussiérage;b) les valeurs limites d'émission, exprimées en mg-Nm3, qui ont trait aux suivantes circonstances : 1) une température van 0° C;2) une pression de 101,3 kPa;3) gaz sec.En cas de nettoyage thermique pendant lequel la vapeur est le gaz porteur, les valeurs limites d'émission visées à l'article 4.4.3.1, § 1er, 2°, y compris la teneur en eau, peuvent être appliquées; 4) concentration d'oxygène mesurée pour les poussières;5) teneur en oxygène de 11 % pour les autres paramètres :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

particules poussiéreux (total)

20(1)

CO

100

substances organiques (comme total C)

20

NOx (dioxyde d'azote) : valeur directrice

300


(1) S'il peut être démontré dans l'autorisation écologique que l'utilisation de filtres à tissus est techniquement impossible, il peut être dérogé à cette valeur limite d'émission jusqu'à 50 mg/Nm3.c) en ce qui concerne les établissements qui enlèvent des substances contenant du chlore ou du fluor ou des caoutchoucs ou des substances contenant des viscoses, les valeurs limites d'émission du point s'applique de surcroît;4° En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations du présent article, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.».

Art. 108.A l'article 5.29.0.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 14 mars 2003, la dernière phrase est abrogée.

Art. 109.Dans le chapitre 5.29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.29.0.11, rédigé comme suit : « Art. 5.29.0.11. L'utilisation d'agents formant des complexes EDTA (acide éthylènediaminetétraacétique) et le NTA (acide nitrilotriacétique) pour le nettoyage, dégraissage, décapage lors de traitements galvaniques et dans des bains de cuivre et de nickel exempts de courants, est interdite, sauf autorisation explicite dans l'autorisation écologique. ».

Art. 110.A l'article 5.30.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.30.0.8., rédigé comme suit : « Art. 5.30.0.8. Conformément à l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante), l'utilisation et la production de matériaux contenant de l'amiante sont interdites. ».

Art. 111.Dans l'article 5.30.1.3, 2°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

paramètre

valeurs limites d'émission des gaz de combustion

Sox

fours à tambours rotatifs, pour la production de granules d'argile expansés

jusqu'au 31/12/2020 : 1 000 mg/Nm3 à partir du 01/01/2021 : 500 mg/Nm3

autres fours

500 mg/Nm3

HF

5 mg/Nm3

HCl

30 mg/Nm3

Poussières

fours à nettoyage des gaz de combustion à sec avec filtre de tissu

jusqu'au 31/12/2014 : 50 mg/Nm3 à partir du 01/01/2015 : 20 mg/Nm3

autres fours

50 mg/Nm3

VOS

pour fours à postcombustion

50 mg/Nm3

pour fours sans postcombustion

150 mg/Nm3

CO

pour fours à postcombustion

100 mg/Nm3

pour fours sans postcombustion

800 mg/Nm3

exception : fours pour blocs treillis

1 500 mg/Nm3

exception : fours ronds et fours de campagne

1.500 mg/Nm3, sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique

dioxines et furanes

0,1 ng TEQ/Nm3


Art. 112.L'article 5.30.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est abrogé.

Art. 113.Le chapitre 05.30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 21 mars 2003 et 19 septembre 2008, est complété par une section 5.30.4 comprenant les articles 5.30.3.1 à 5.30.3.3 inclus et une section 5.304 comprenant les articles 5.30.4.1 en 5.30.4.2, rédigées comme suit : « Section 5.30.3. - Entreprises transformant les pierres naturelles Art. 5.30.3.1. La présente section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 30.7 de la liste de classification, mais ne s'applique pas à la production de pierres artificielles.

En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations de la présente section s'appliquent à partir du 1er janvier 2017.

Art. 5.30.3.2. L'utilisation de bassins de sédimentation ouverts est interdite.

Art. 5.30.3.3. Il est interdit de déverser des eaux usées provenant du processus de production. Section 5.30.4. - Centrales de béton et industrie de production de

béton Art. 5.30.4.1. La présente section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 30.2.1°, c), et 30.3, c); de la liste de classification.

En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations de la présente section s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.

Art. 5.30.4.2. Il est interdit de déverser des eaux usées provenant du processus de production, sauf si tel est explicitement mentionné dans l'autorisation écologique pour certains établissements temporaires. ».

Art. 114.L'article 5.31.0.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé.

Art. 115.Dans le texte néerlandais, à l'article 5.32.4.2, § 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « Elke dier » sont remplacés par les mots « Elk van die ».

Art. 116.A l'article 5.32.7.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, 2°, la partie de phrase « l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu » est remplacée par la partie de phrase « Arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir »; 2° dans le paragraphe 3, la partie de phrase « sous-rubrique 32.7.2 » est chaque fois remplacée par la partie de phrase « rubrique 32.7.3 »;

Art. 117.Dans l'article 5.32.9.1.4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, dans l'article 5.32.9.2.1, § 8, 3°, dans l'article 5.32.9.2.1, § 8, 7°, dans l'article 5.32.9.2.2, § 3, 12°, dans l'article 5.32.9.2.2, § 4, 1°, c), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.2.2, § 4, 2°, b), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.2.2, § 4, 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.2.2, § 4, 6°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.3.1, § 7, 3°, dans l'article 5.32.9.3.1, § 7, 7°, dans l'article 5.32.9.3.2, § 3, 12°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.3.2, § 4, 1°, c), dans l'article 5.32.9.3.2, § 4, 2°, c), dans l'article 5.32.9.3.2, § 4, 3°, dans l'article 5.32.9.3.2, § 4, 6°, dans l'article 5.32.9.4.1, § 1er, dans l'article 5.32.9.4.2, § 1er, c), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, dans l'article 5.32.9.4.2, § 2, 2°, dans l'article 5.32.9.4.2, § 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 19 septembre 2008, dans l'article 5.32.9.4.2, § 8, dans l'article 5.32.9.5.1, § 1er, c), dans l'article 5.32.9.5.1, § 2, 2°, dans l'article 5.32.9.5.1, § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.6.1, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.7.1, § 8, 3°, dans l'article 5.32.9.7.1, § 8, 7°, dans l'article 5.32.9.7.2, § 3, 8°, dans l'article 5.32.9.7.2, § 4, 1°, c), dans l'article 5.32.9.7.2, § 4, 2°, b), dans l'article 5.32.9.7.2, § 4, 3°, dans l'article 5.32.9.7.2, § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, du même arrêté le mot « inspecteur de santé » est chaque fois remplacé par les mots « médecin environnemental ou expert de santé environnemental de la division, chargée du contrôle sur la santé publique ».

Art. 118.Dans l'article 5.32.9.2.2, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La piscine est remplie avec de l'eau fraîche ou de l'eau fraîche est ajoutée. Si l'eau de remplissage ou de supplément n'est pas de l'eau du réseau publique de distribution d'eau, l'eau est échantillonnée et analysée au moins tous les six mois par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine eau potable, visée à l'article 6, 5°, a) du VLAREL. Un débitmètre mesurant l'eau de supplément est prévu en vue du contrôle de la quantité d'eau effectivement ajoutée. « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 119.Dans l'article 5.32.9.3.2, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La piscine est remplie avec de l'eau fraîche ou de l'eau fraîche est ajoutée. Si l'eau de remplissage ou de supplément n'est pas de l'eau du réseau publique de distribution d'eau, l'eau est échantillonnée et analysée au moins tous les six mois par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine eau potable, visée à l'article 6, 5°, a) du VLAREL. Un débitmètre mesurant l'eau de supplément est prévu en vue du contrôle de la quantité d'eau effectivement ajoutée. « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 120.A l'article 5.32.9.4.1, § 5, du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 121.A l'article 5.32.9.4.2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le point c) est remplacé par ce qui suit :

c) paramètres physiques

température

° C

< 38; sauf dérogation accordée par le médecin environnemental ou par l'expert de santé environnemental de la division chargée du contrôle sur la santé publique

clarté

transparent jusqu'au fond du bassin

pollution visible

néant

odeur

néant

écume

néant

couleur

incolore

volume d'eau circulant par baigneur (valeur moyenen sur les ouverture d'un jour)

m3

> 2


Art. 122.Dans l'article 5.32.9.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les nouveaux paragraphes 1er à 1erter inclus sont inséréser devant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1erquater, rédigés comme suit : « § 1er. L'adduction d'eau est équipée d'un système de chloration. Si l'eau est désinfectée d'une autre façon, l'approbation du médecin environnemental ou de l'expert de santé environnemental de la division chargée du contrôle sur la santé publique est exigée. Cette approbation peut être liée à certaines conditions. § 1erbis. L'eau fraîche est injectée par le fond de la piscine. L'eau est évacuée pour 100 % par le dessus. L'eau débordante peut être utilisée comme eau de supplément pour les piscines de circulation à condition qu'elle est ajoutée devant le filtre. Le degré de rafraîchissement comprend au moins 1 m3/heure, la rotation minimale étant <= 2 heures. § 1erter. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées aux paragraphe 1er et 1erbis, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 123.Dans l'article 5.32.9.5.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 124.L'article 5.32.9.6.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.32.9.6.1. L'adduction d'eau est équipée d'un système de chloration. Si l'eau est désinfectée d'une autre façon, l'approbation du médecin environnemental ou de l'expert de santé environnemental de la division chargée du contrôle sur la santé publique. Cette approbation peut être liée à certaines conditions.

Le bain est continuellement rincée avec de l'eau fraîche de supplément. Le degré de rafraîchissement est défini de sorte qu'une rotation d'une heure est atteinte.

En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées aux paragraphes premier et deux, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 125.A la sous-section 5.32.9.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, il est ajouté un article 5.32.9.6.2, rédigé comme suit : «

Art. 5.32.9.6.1. Les conditions, visées à l'article 5.32.9.3.2, § 4, 1° à 5° inclus, s'appliquent, sauf pour le pH, auquel s'applique les dispositions suivantes : 1° limite inférieure : 6,8;2° limite supérieure : 8;».

Art. 126.A l'article 5.32.9.7.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La piscine est remplie avec de l'eau fraîche ou de l'eau fraîche est ajoutée. Si l'eau de remplissage ou de supplément n'est pas de l'eau du réseau publique de distribution d'eau, l'eau est échantillonnée et analysée au moins tous les six mois par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine eau potable, visée à l'article 6, 5°, a) du VLAREL. Un débitmètre mesurant l'eau de supplément est prévu en vue du contrôle de la quantité d'eau effectivement ajoutée. « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 127.Dans l'article 5.32.9.8.5, § 6bis, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, la partie de phrase « du § 3 » est remplacée par la partie de phrase « du paragraphe 6 ».

Art. 128.Dans l'article 5.33.0.2, § 1er, du même arrêté, la partie de phrase « plus de 10 tonnes de papier sont stockées » est remplacée par la partie de phrase « plus de 10 tonnes de papier sont stockées lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle ou plus de 20 tonnes de papier sont stockées lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle, ».

Art. 129.A l'article 5.33.0.3, § 2, du même arrêté, la partie de phrase suivante est ajoutée : « sauf si suffisamment de mesures préventives ont été prises : 1° le local est équipé d'un système d'extinction qui se met automatiquement en marche en cas d'incendie, ou le local est équipé d'une alarme incendie raccordée à un local de contrôle gardé en permanence;2° la conduite contenant les gaz ou liquides inflammables est muni d'un obturateur coupant automatiquement l'adduction vers la conduite en cas d'alarme incendie.L'obturateur se situe en dehors du local de stockage. 3° la conduite est fixée ou protégée de sorte qu'elle ne puisse pas être endommagée pendant le chargment ou déchargement d'objets dans le local.

Art. 130.A l'article 5.45.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1997 et 19 septembre 2008, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, l'acheminement et le déchargement d'animaux a lieu dans un espace clos ou directement adjacent à un espace clos. L'acheminement est proportionnel à la capacité de l'étable. « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 131.Au titre III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, l'intitulé du chapitre 5.49 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 05 : 49. - Structures de soins ».

Art. 132.Au chapitre 5.49 du même arrêté, il est ajouté un article 5.49.0.4, rédigé comme suit : « Art. 5.49.0.4. § 1er. Le déversement de flux partiels d'eaux usées provenant du laboratoire, du cabinet du dentiste, de la buanderie et de l'imagerie médicale est un déversement d'eaux usées industrielles qui sont en principe déversées séparément ou est contrôlable séparément des eaux usées domestiques, sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique.

Si le déversement séparé ou le contrôle séparé sont impossibles pour des raisons techniques ou économiques ou ne sont pas justifiés, le déversement total est considéré comme un déversement d'eaux usées industrielles et il répond aux normes de déversement sectorielles de l'annexe 5.3.2., point 60.

Le contrôle des flux partiaux d'eaux usées est au moins possible par un prélèvement d'échantillon. § 2. Les mesures préventives suivantes sont au moins prises si elles sont pertinentes pour le type de structure de soins : 1° les flux d'eaux usées suivants sont collectés et évacuées comme déchet afin d'éviter le déversement de substances nocives : a) pour les laboratoires : 1) flux de déchets concentrés et liquides résiduels;2) liquides rinçage et résiduels provenant d'un nombre d'analyses en vue de limiter le déversement de métaux lourds et de colorants;b) pour les soins des patients : 1) excédents et restants de la préparation et l'administration de médicaments, notamment les antibiotiques et cytostatiques, et moyens de contraste;2) excrétions et urines de patients non-ambulant traités avec isotopes à vie longue;c) pour la cuisine : 1) restants alimentaires de patients atteints de maladies contagieuses;2) eaux usées provenant de broyeurs d'aliments, s'il s'avère qu'une partie substantielle des déchets de cuisine transportés, par exemple plus de 25 % du CZV, n'est pas retirée de l'eau et ne doit pas être collectée;d) pour la pharmacie : médicaments périmés ou non utilisés, préparations non utilisées;e) pour la radiologie : agents fixateur non traités et de développement de procédés humides dans l'imagerie médicale;f) pour la dentisterie : eaux usées non traitées;g) pour la radiothérapie : les déversements qui ne répondent pas aux normes de déversement, conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements f ionisants (RGPRI);2° les installation locales d'épuration suivantes sont munies : a) d'un bassin de sédimentation pour déchets de plâtre;b) séparateur d'amalgames pour la dentisterie;c) collecteur d'huiles et graisses, grilles et éventuellement réservoirs de sédimentation pour les eaux usées provenant de la cuisine;d) pour l'imagerie médicale : conversion à des procédés secs d'imprimerie, dispositions contraires dans l'autorisation écologique. Si la conversion à des procédés secs d'imprimerie n'est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, la régénération des bains de fixation et le recouvrement d'argent est au moins prévue pour les installations avec une consommation de plus de 700 litres par an de fixateur prêt à être utilisé dans la machine; e) grilles ou tamis dans les eaux usées de la blanchisserie, éventuellement complétés par un réservoir de sédimentation;3° utilisation de substances respectueuses de l'environnement et bonne gestion domestique : a) utilisation limitée et structurée de désinfectants et de produits de nettoyage, de préférence sur la base de procédés écrits;b) bonne gestion domestique en vue de la réduction maximale du déversement d'argent dans la radiographie;c) utilisation responsable de médicaments et produits chimiques compromettant à grand impact écologique et si possible, utilisation d'alternatives;d) entretien régulier des installations d'épuration des eaux usées, par exemple dans la cuisine;e) choix des produits de désinfectants à capacité désinfectante suffisante à impact écologique minimal dans la blanchisserie. Les flux partiels suivants peuvent être conjointement déversés ave les usées domestiques sans pré-épuration, s'ils n'excèdent pas les rapports normaux et s'il ne compromettent pas le fonctionnement d'une installation d'épuration des eaux d'égouts : 1° eaux de rinçage de dialyses;: 2° nettoyage d'endoscopes;3° eaux de rinçage d'installations plus petites pour les procédés huides dans l'imagerie médicale;4° eaux de rinçage de la pathologie anatome;5° adoucisseurs d'eau;6° bains thérapeutiques;7° urines et excrétions de patients ambulants et non ambulants qui ont été traités avec des produits pharmaceutiques, cytostatique, radio-isotopes à la vie courte ou agents de contraste. § 3. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au présent article, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 133.A la section 5.53.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.53.1.4., rédigé comme suit : « Art. 5.53.1.4. Il est interdit d'aménager ou d'exploiter les établissements, visée à la rubrique 53 de la liste de classification, s'il se situent à une profondeur de plus de 2,5 en-dessous du niveau du sol et entièrement ou partiellement dans une zone de protection du type I ou II destinée à l'approvisionnement du réseau d'eau public, telle que délimitée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection, sauf s'ils sont nécessaires pour la production d'eau potable.

Art. 134.A l'article 5.53.3.3, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, les mots « compteur d'eau froide » est remplacé par le mot « compteur ».

Art. 135.A l'article 5.53.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.53.5.2., rédigé comme suit : « Article 5.53.5.2. L'autorité de tutelle est informée au moins deux jours auparavant de l'aménagement ou du remblai d'un captage d'eau souterraine autorisé, de sorte que ses contrôleurs puissent éventuellement être sur place. ».

Art. 136.Dans l'article 5.53.6.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 137.Dans le même arrêté, la sous-section 5.53.6.2, comprenant l'article 5.53.62.1, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacée par la disposition suivante : « Sous-section 5.53.6.2. - Captage d'eaux souterraines pour le stockage d'énergie thermique dans les nappes aquifères y compris les pompages de retour Art. 5.53.6.2.1. Chaque captage d'eaux souterraines est dimensionné, conçu et entretenu suivant un code de bonne pratique.

Les établissements, visés à la rubrique 53.6, 1° de la liste de classification et situés en dehors d'une zone de protection du type I ou II de captages d'eaux souterraines destinée à l'approvisionnement du réseau d'eau public, telle que délimitée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection, sont contrôlés au moins tous les cinq ans et entrenus par un expert en la matière. Les autres établissements, visés à la rubrique 53.6, de la liste de classification, sont contrôlés au moins tous les deux ans et entrenus par un expert en la matière. A cet occasion, le système, les puits et la protection de leur fonctionnement correct sont contrôlés, ainsi que les registres des débits et, si d'application, également les sondages et analyses des eaux souterraines. Toutes les activités exécutées ou encore à exécuter sont également décrites.

A ce sujet, l'exploitant tient un rapport pouvant être consulté par les contrôleurs.

Art. 5.53.6.2.2. Les eaux souterraines sont à nouveau injectées dans la même nappe aquifère à partir de laquelle elles ont été captées.

Art. 5.53.6.2.3. Les eaux souterraines sont pompées dans un réseau de conduites qui est physiquement séparé des eaux dans le système de bâtiments.

Le réseau de conduites est constamment tenu sous une surpression jusqu'au point d'injection sous le niveau d'eau afin d'éviter les fuites de gaz et l'entrée d'air. Le réseau de conduites des eaux souterraines se trouve constamment en surpression par rapport aux système de bâtiments, sauf si un double échangeur de chaleur est utilisé.

Le réseau de conduites des eaux souterraines est équipé d'un monitoring automatique de la pression. Une sécurité arrête le système en cas de pression trop haute ou trop basse. En ce qui concerne les établissements visés à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, les mesurages de la pression et la mise en marche du dispositif de sécurité sont tenus dans un registre pouvant être consulté sur place ou dans une banque de données centralisée par les contrôleurs.

Art. 5.53.6.2.4. Si l'établissement autorise le pompage des eaux souterraines dans plusieurs directions, un ou plusieurs dispositifs de mesurage sont prévus, en dérogation de l'article 5.53.3.1, de sorte que le volume d'eau souterraine pompé peut être totalisé par installation de pompage et par nappe aquifère. Un dispositif de mesurage des eaux souterraines vidangées est en outre installé sur chaque conduite de vidange.

Art. 5.53.6.2.5. En ce qui concerne les captages d'eaux souterraines visés à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, et en dérogation à l'article 5.53.4.5, § 2, les eaux souterraines tant des filtres d'extraction que des filtres d'injection, sont contrôlées au printemps et en automne par un laboratoire agréé dans la discipline eau, sous-domaine eaux souterraines, visée à l'article 6, 5°, a), du VLAREL. S'il y a différentes paires de sources, la même paire de sources sera suivie et de préférence, la paire ayant le plus grand débit.

Art. 5.53.6.2.6. En ce qui concerne les captages d'eaux souterraines, visés à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, et en dérogation à l'article 5.53.4.6, les mesurages de sondages mensuels des eaux souterraines sont effectués dans le puits de production et dans le puits d'injection, ainsi que dans les puits de sondage les plus centraux.

Art. 5.53.6.2.7. Les puits sont régénérés de manière mécanique. Si un nettoyage chimique est nécessaire, l'exploitant présente préalablement un plan d'approche pour approbation à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », chargée des eaux souterraines.

Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, la vidange lors de la régénération des puits reste limitée à au maximum 500 m3 par puits par an.

Art. 5.53.6.2.8. Si la ré-injection de l'eau souterraine pompée, temporaire ou non, n'est pas possible, le pompage de l'eau souterraine est arrêté.

Art. 5.53.6.2.9. La température des eaux souterraines ré-injectées, s'élève à 25° C au maximum. En ce qui concerne les établissements, visés à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, la température des eaux souterraines ré-injectées est contrôlée en permanence par enregistrement automatique.

Art. 5.53.6.2.10. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées à la présente sous-section, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 138.Dans le même arrêté, le chapitre 5.55, comprenant les articles 5.55.1 à 5.55.3 inclus, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 05.55. - Forages Sous-section 5.55.1. - Dispositions générales Art. 5.55.1.1. La présent chapitre s'applique aux établissements, visés à la rubrique 55, de la liste de classification.

Il est interdit d'aménager ou d'exploiter les établissements, visée à la rubrique 53 de la liste de classification, s'il se situent à une profondeur de plus de 2,5 en-dessous du niveau du sol et entièrement ou partiellement dans une zone de protection du type I ou II destinée à l'approvisionnement du réseau d'eau public, telle que délimitée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection.

Art. 5.55.1.2. Le forage est exécuté suivant les règles du bon artisanat, tel que repris dans le code de bonne pratique pour le forage, l'exploitation et l'obturation de puits de forage pour le captage d'eau, fixées dans l'annexe 5.53.1 au présent arrêté. Chaque pollution des eau souterraines doit être évitée, tant pendant l'aménagement que pendant l'exploitation.

Le puits de forage est obturé au-dessus afin d'éviter la pollution des nappes aquifères.

Il est interdit d'interconnecter différentes nappes aquifères. Des bouchons d'argile sont notamment placés à l'endroit des nappes séparées ou l'espace à l'endroit des couches séparées est cimenté.

Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant transmet, au plus tard nonante jours après le forage, les données suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° l'objectif du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches dans lesquelles il a été foré;3° la description géologique de ces couches, si elle est connue;4° la description technique de l'équipement du puits de forage;5° la profondeur de l'eau souterraine en repos après du développement du puits par rapport au niveau du sol, si le forage a été parachevé comme puits de forage mesurable;6° les mesures prises afin d'éviter la pollution de l'environnement en général et de l'eau souterraine en particulier;7° la situation sur une carte à l'échelle 1/250e, avec indication de références observables sur le terrain. Art. 5.55.1.3. § 1er. Si l'exploitant met un puits de forage ou un dispositif y installé ou une partie de ce dernier, hors service, il couvre le puits dans la nappe aquifère à l'aide d'un matériau imperméable (argile gonflante, ciment) afin d'éviter la perte d'eau et la pollution.

Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant communique la mise hors service à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », chargée des eaux souterraines. § 2. L'exploitant est obligé de combler un puits de forage ou une partie de ce dernier mis hors service s'il présente un danger potentiel pour la qualité de l'eau souterraine. Le puits de forage ou une partie de ce dernier est comblé conformément au code de bonne pratique pour le forage, l'exploitation et l'obturation de puits de forage pour le captage d'eau, fixées dans l'annexe 5.53.1 au présent arrêté. § 3. L'autorité de tutelle est informée au moins deux jours auparavant de l'aménagement ou du remblai d'un captage d'eau souterraine autorisé, de sorte que ses contrôleurs puissent éventuellement être sur place.

Sous-section 5.55.1. - Forages dans le cadre du stockage d'énergie thermique dans les puits de forage Art. 5.55.2.1. La présente section s'applique aux forages dans le cadre du stockage d'énergie thermique dans les puits de forage relevant dela rubrique 55.1 de lla liste de classification.

Art. 5.55.2.2. § 1er. Les forages sont dimensionnés, conçus et entretenus suivant un code de bonne pratique.

Les établissements soumis à l'obligation de communication, classés dans la rubrique 55 de la liste de classification, sont contrôlés au moins tous les cinq ans et entretenus par un expert en la matière. Les établissements soumis à l'obligation d'autorisation, classés dans la rubrique 55 de la liste de classification, sont contrôlés au moins tous les deux ans et entretenus par un expert en la matière. A cette occasion, il est vérifié si le système et le dispositif de sécurité fonctionnent correctement. Toutes les activités exécutées ou encore à exécuter sont également décrites. A ce sujet, l'exploitant tient un rapport pouvant être consulté par les contrôleurs. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.

Art. 5.55.2.3. § 1er. Les conduites qui sont incorporées, consistent de matériaux qui ne réagissent pas avec le sol et l'eau souterraine dans lesquels elles sont incorporées et ont une durée de vie suffisante. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas.

Art. 5.55.2.4. § 1er. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, les conduites sont descendues dans le puits de forage à l'aide d'un dévidoir ou d'une roue-guide. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas.

Art. 5.55.2.5. § 1er. Si l'alinéa trois de l'article 5.55.1.2 ne peut pas être exécuté pour des raisons techniques, le forage est comblé du bas vers le haut après installation des conduites sous une surpression continue avec un mélange de ciment, d'eau et d'additifs ayant une perméabilité de 10-8 m/s.

Le mode remblai est indiqué sur le rapport de forage qui est établi conformément au code de bonne pratique, fixé à l'annexe 5.53.1. Si le mélange de ciment, d'eau et d'additifs est utilisé, l'exploitant en joint une attestation ainsi que de sa perméabilité prouvée au rapport de forage. Le rapport de forage est tenu à la disponibilité des contrôleur en vue de sa consultation.

Le remblai est suffisamment durci avant l'établissement est mis en service § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas.

Art. 5.55.2.6. § 1er. Au moins trois essais de pression sont exécutés : un avant l'installation des conduites dans le puits de forage, un après le remblai du puits de forage et un après le raccordement des conduites au système de bâtiments; Les essais de pression sont exécutés à l'aide d'eau qui répond aux normes de qualité environnementales pour les eaux souterraines. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas.

Art. 5.55.2.7. § 1er. Uniquement si touts les essais, visés à l'article 5.55.2.6, excluent l'existence de fuites, un agent antigel peut être ajouté à l'eau. § 2. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, le monopropylèneglycole ou un dérivé de betteraves est utilisé comme agent antigel.

La composition du moyen antigel et la proportion du mélange et de l'eau sont tenues à la disposition des contrôleur pour être consultées. § 3. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas et les obligations visées au paragraphe 2 du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.

Art. 5.55.2.8. § 1er. La pression des conduites est automatiquement contrôlée. Le système doit s'arrêter en cas de perte de pression. Si la perte de pression est la conséquence d'une fuite dans la boucle, la boucle en question est mise hors service. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.

Art. 5.55.2.9. Si une ou plusieurs conduites de l'établissement sont mises hors service, le liquide, conjointement avec l'agent antigel, est vidangé et remplacé par de l'eau qui répond aux normes de qualité environnementales pour l'eau souterraine. Ensuite,la conduite est définitivement obturée et le puits est mis hors service conformément aux conditions,visées à l'article 5.55.1.3. ».

Art. 139.Le chapitre 5bis.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est complété par un article 5bis.0.4, rédigé comme suit : « Art. 5bis.0.4. Fabrication et utilisation de substances dangereuses (Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission) 1° Conformément à l'article 67 du Règlement précité (CE) n° 1907/2006, une substance en tant que telle ou dans une préparation ou dans un objet, pour laquelle une restriction est reprise dans l'annexe XVII du Règlement précité (CE) n° 1907/2006, ne peut être fabriquée ou utilisée, sauf s'il a été répondu aux conditions de cette restriction. Cela ne s'applique pas à la fabrication et à l'utilisation d'une substance lors d'une recherche ou d'un développement scientifique.

L'annexe XVII mentionne dans quels cas la restriction ne s'applique pas à la recherche et au développement axés sur des produits et des procédés, et spécifie la quantité maximale exemptée.

Conformément à l'article 56 du Règlement (CE) n° 1907/2006, un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval, ne peut pas utiliser une substance, mentionnée à l'annexe XIV du Règlement précité (CE) n° 1907/2006, pour un usage spécifique, sauf s'il a été répondu à l'article 56 du règlement. ».

Art. 140.Dans l'article 5bis.15.5.2.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et dans les conditions environnementales spécifiques » sont ajoutés après les mots « dans le présent arrêté ».

Art. 141.Dans l'article 5bis.15.5.2.9, troisième phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique » sont insérés après les mots « conformément à l'article 5bis.15.5.2.10 ».

Art. 142.Dans l'article 5bis.15.5.2.10, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et conditions environnementales particulières » sont ajoutés après les mots « dispositions légales ».

Art. 143.Dans l'article 5bis.15.5.2.11, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et conditions environnementales particulières » sont ajoutés après les mots « dispositions légales ».

Art. 144.A l'article 5bis.15.5.2.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est ajoutée la partie de phrase suivante : « sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières ».

Art. 145.Dans l'article 5bis.15.5.2.13, § 1er, phrase introductive, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est ajoutée la partie de phrase suivante : « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières ».

Art. 146.Dans l'article 5bis.15.5.2.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est abrogé;2° dans le paragraphe 7, les mots « la présente section » sont remplacés par les mots « le présent article ».

Art. 147.Dans l'article 5bis.15.5.3.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « (cf.norme DIN 1999 ou EN 858 ou une norme équivalente) » est remplacée par la partie de phrase « (conforme le code de bonne pratique) »; 2° la partie de phrase « Enquête générale : 20 annuellement (article 5.17.3.16, § 2) » est abrogée.

Art. 148.A l'article 5bis.15.5.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les véhicules qui seront éventuellement mises au rebut, sont entreposées sur un sol imperméable. Sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières, le sol imperméable est raccordé à un système d'évacuation des eaux étanche muni d'un séparateur d'hydrocarbures et un de captage de boues, de sorte que les liquides écoulés puissent ni polluer le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface. Tous les véhicules mises au rebut sont délivrées auprès d'un établissement agréé à cet effet.

Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti en tout temps. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé aussi souvent que nécessaire afin d'assurer son bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Il est tenu un journal de ces inspections. ».

Art. 149.L'article 5bis.15.5.4.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5bis.15.5.4.1.3. Les garages et ateliers de réparation sont effectivement ventilés de sorte que l'atmosphère ne puisse jamais y être toxique ou explosive. Les mesures nécessaires sont prises si des vapeurs de carburants pourraient se libérer. ».

Art. 150.Dans l'article 5bis.15.5.4.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, il est inséré un paragraphe 1er devant les deux premiers alinés, qui deviennent le paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 1er. Les activités perturbant le calme sont interdites les jours ouvrables entre 19 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours fériés, sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières. ».

Art. 151.L'article 5bis.15.5.4.1.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5bis.15.5.4.1.7 Les sites où les véhicules accidentés sont garés, sont équipés d'un sol imperméable aux liquides. Sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières, le sol imperméable est raccordé à un système d'évacuation des eaux étanche muni d'un séparateur d'hydrocarbures et un de captage de boues, de sorte que les liquides écoulés puissent ni polluer le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface.

Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti en tout temps. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé aussi souvent que nécessaire afin d'assurer son bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Il est tenu un journal de ces inspections. ».

Art. 152.A l'article 5bis.15.5.4.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° ÷ la partie de phrase « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières » est ajoutée au § 4;2° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots « haut volume/basse pression » sont abrogés;

Art. 153.A l'article 5bis.15.5.4.2.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par la partie de phrase suivante : « sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières »;2° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « Le sol, le canal collecteur et les puits de collecte sont réalisées en un matériau chimiquement inerte qui est imperméable aux substances qui y sont déversées.»; 3° le paragraphe 2, 4°, est complété par la phrase suivante : « Il peut être dérogé à cette restriction pour des raisons de procédés techniques dans les conditions environnementales particulières;».

Art. 154.A l'article 5bis.15.5.4.2.5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est ajoutée la phrase suivante : « L'exploitant prévoit les ouvertures nécessaires dans les cheminées et canaux de déversement en vue de l'exécution de mesurage de contrôle en toute sécurité. ».

Art. 155.Dans l'article 5bis.15.5.4.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, la partie de phrase « qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans les listes Ire et II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM » sont remplacés par la partie de phrase « qui sont à considérer comme des substances dangereuses conformément à l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM ou qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans l'annexe 2C ».

Art. 156.A l'article 5bis.15.5.4.3.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° le mot « autorisation » est remplacé par les mots « conditions environnementales particulières »;2° dans le point 5°, c), la partie de phrase « hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone » est remplacée par la partie de phrase « substances apolaires extractibles au perchloroéthylène »;3° dans le point 5°, d), la partie de phrase « substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives » est remplacé par la partie de phrase « sommes des substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives ».

Art. 157.A l'article 5bis.15.5.4.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;2° au paragraphe 1er, les mots « une zone extérieure collectivement optimalisée » sont remplacés par les mots « une zone extérieure optimalisée collectivement ou une zone extérieure à optimaliser collectivement »;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 158.A l'article 5bis.15.5.4.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « dans les eaux de surface et/ou » sont supprimés;2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « dans les eaux de surface normales d'une commune pour laquelle le plan de zonage définitif n'a pas encore été fixé et/ou » sont suppriés; b) les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 au présent arrêté »; 3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 159.A l'article 5bis.15.5.4.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé,les mots « dans les égouts publics et/ou » sont supprimés;2° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;3° dans le paragraphe 2, la partie de phrase « dans une zone d'épuration située dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;4° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 160.Dans l'article 5bis. 15.5.4.3.10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase « Les eaux usées provenant de garages autres que les entreprises de carrosserie, pompes de distribution, les ateliers pour la réparation de véhicules et déversements d'eaux usées similaires pouvant contenir des hydrocarbures ou des matières sédimentaires, doivent être séparément collectés des autres eaux usées et au moins traitées dans un séparateur d'hydrocarbures avec obturateur automatique et puits de collecte des boues.» est remplacée par la phrase « Les eaux usées provenant des pompes de distribution, de l'atelier pour la réparation de véhicules, de garages autres que les entreprises de carrosserie, et déversements d'eaux usées similaires pouvant contenir des hydrocarbures ou des matières sédimentaires, doivent être séparément collectés des autres eaux usées et au moins traitées dans un séparateur d'hydrocarbures avec obturateur automatique et puits de collecte des boues. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti en tout temps. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé aussi souvent que nécessaire afin d'assurer son bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Il est tenu un journal de ces inspections. ».

Art. 161.Dans l'article 5bis.15.5.4.4.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « ou autres véhicules immobilisés » sont remplacés par les mots « véhicules ».

Art. 162.Dans l'article 5bis.15.5.4.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, i) » est remplacée par la partie de phrase « les parties 2°, i et v) ».

Art. 163.Dans l'article 5bis.15.5.4.6.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les §§ 1er et 4 sont remplacés par la disposition suivante : « § 3. Les lieux de stockage sont périodiquement contrôlés conformément à l'article 5.16.1.8., § 2, par un expert environnemental agréé dans la discipline des récipients de gaz ou de substances dangereuses, mentionnées à l'article 6, 1 ° a) du VLAREL. Le contrôle comprend également, outre les points visés à l'article 5.16.1.8, § 1er, un nouveau réglage des vannes de sécurité, au moins tous les dix ans. Toutes les vannes sont munies d'un adaptateur extérieur. § 4. En ce qui concerne les récipients isolés à vide, le lieu de stockage est contrôlé tous les deux ans par l'exploitant ou par son préposé. ».

Art. 164.Dans l'article 5bis.15.5.4.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, j) à l) inclus » est remplacée par la partie de phrase « 2°, j) à o) inclus ».

Art. 165.Dans l'article 5bis.15.5.4.8.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, m) à o) inclus » est remplacée par la partie de phrase « 2°, j), et 2°, m) à o) inclus ».

Art. 166.Dans l'article 5bis.15.5.4.9.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « plancher de l'emplacement précité » sont remplacés par les mots « plancher de l'emplacement d'approvisionnement ».2° les mots « et rebords éventuels » sont insérés entre les mots « des inclinaisons nécessaires » et les mots « , de sorte que ».

Art. 167.Dans l'article 5bis.15.5.4.10.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « t) » est remplacée par la partie de phrase « u) ».

Art. 168.Dans l'article 5bis.15.5.4.10.3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le mot « communication/ » est chaque fois inséré entre les mots « auxquels le premier » et les mots « permis d'exploitation ».

Art. 169.A l'article 5bis.15.5.4.10.5, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « le SO2, lorsqu'il s'agit principalement d'installations de chauffage alimentées au gaz naturel ou avec d'autres carburants pauvres en soufre » est abrogée.

Art. 170.Dans l'article 5bis.15.5.4.11.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie phrase « et t) » est insérée entre la partie de phrase « 2°, b) » et la partie de phrase « de la rubrique 15.5 ». »

Art. 171.A l'article 5bis.19.8.2.9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, il est ajouté la partie de phrase « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières ».

Art. 172.Dans l'article 5bis.19.8.2.10, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et conditions environnementales particulières » sont ajoutés après les mots « dispositions légales ».

Art. 173.Dans l'article 5bis.19.8.2.11, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et conditions environnementales particulières » sont ajoutés après les mots « dispositions légales ».

Art. 174.Dans l'article 5bis.19.8.2.12, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, il est ajouté la partie de phrase « sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières ».

Art. 175.Dans l'article 5bis.19.8.2.13, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « aux conditions suivantes » sont remplacés par la partie de phrase « aux conditions suivantes, sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières »

Art. 176.Dans l'article 5bis.19.8.2.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est abrogé;2° dans le paragraphe 7, les mots « la présente section » sont remplacés par les mots « le présent article ».

Art. 177.Dans l'article 5bis.19.8.3.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « (cf.norme DIN 1999 ou EN 858 ou une norme équivalente) » est remplacée par la partie de phrase « (conforme au code de bonne pratique) »; 2° la partie de phrase « Enquête générale : 20 annuellement (article 5.17.3.16, § 2) » est abrogée.

Art. 178.A l'article 5bis.19.8.4.1.2, § 2, tableau, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 1 » est abrogé;2° le symbole « < » est remplacé par le symbole « =< ».

Art. 179.A l'article 5bis.19.8.4.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En cas d'utilisation d'huile de créosote comme produit de conservation du bois, les mesures préventives nécessaires sont prises afin de limiter les émissions à un niveau qui n'est pas supérieur à celui atteint lors de l'utilisation de WEI du type C comme produit de conservation de bois. L'exploitant le prouve à l'aide d'un rapport établi par un expert environnemental agréé dans la discipline air, visé à l'article 6, 1°, d), du VLAREL. Ce rapport peut être consultée par l'autorité de tutelle. Huile de créosote WEI du type C répond aux spécifications suivantes :

caractéristique

WEI type C

densité 20/4° C (g/ml)

1,03 - 1,17

teneur en eau (vol %)


- créosote original

max. 1

- créosote utilisé

max. 3

température de cristallisation (° C)

max. 50

phénoles extractibles à l'eau (m/m %)

max. 3

matière soluble


- créosote original

max. 0,4

- créosote utilisé

max. 0,6

zone d'ébullition (%)


distillat jusqu'à 235° C

-

distillat jusqu'à 300° C

max. 10

distillat jusqu'à 355° C

65 - 95

teneur en benzo[a]pyrène (mg/kg)

max. 50

point d'éclair (° C)

min. 61

pression de vapeur à 25° C (hPa)

< 1


2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 180.A l'article 5bis.19.8.4.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, 3°, sont ajoutés les phrases suivantes : « Les installations d'immersion et d'imprégnation sont équipées d'une sécurité de débordement. En ce qui concerne les établissements qui sont autorisés avant le 1er janvier 2012, l'obligation d'équiper les installations d'immersion et d'imprégnation d'une sécurité de débordement vaut à partir du 1er janvier 2015. »; 2° il est ajouté des paragraphes 12 à 14 inclus, rédigés comme suit : « § 12.L'imprégnation à l'aide de systèmes utilisant des solvants ou du créosote se fait avec une installation qui est muni d'un système d'épuration, sauf si un double vide est appliqué. § 13. En cas d'immersion ou d'imprégnation à l'aide de systèmes utilisant des solvants, le bain d'imprégnation est muni d'un couvercle avec dispositif d'aspiration. En ce qui concerne les établissements ayant une utilisation de solvants de plus de 25 tonnes de solvants/an, l'installation est en outre muni d'un dispositif d'aspiration pour l'épuration des émanations gazeuses. § 14. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphes 12 et 13, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 181.Dans l'article 5bis.19.8.4.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, la partie de phrase « qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans les listes Ire et II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM » sont remplacés par la partie de phrase « qui sont à considérer comme des substances dangereuses conformément à l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM ou qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans l'annexe 2C ».

Art. 182.A l'article 5bis.19.8.4.5.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° le mot « autorisation » est remplacé par les mots « conditions environnementales particulières »;2° dans le point 5°, c), les mots « hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone » sont remplacés par les mots « substances apolaires extractibles au perchloroéthylène »;3° dans le point 5°, d), les mots « substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives » sont remplacés par les mots « sommes des substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives ».

Art. 183.Dans l'article 5bis.19.8.4.5.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2008 et 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;2° au paragraphe 1er, les mots « ou une zone extérieure collectivement optimalisée » sont remplacés par les mots « une zone extérieure optimalisée collectivement ou une zone extérieure à optimaliser collectivement »;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 184.A l'article 5bis.19.8.4.5.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « dans les eaux de surface et/ou » sont supprimés;2° dans le paragraphe 1er, les mots « dans les eaux de surface normales d'une commune pour laquelle le plan de zonage définitif n'a pas encore été fixé et/ou » sont supprimés; 3° dans le paragraphe 1er, les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 »; 4° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 185.A l'article 5bis.19.8.4.5.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « dans les égouts publics et/ou » sont supprimés;2° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;3° dans le paragraphe 2, la partie de phrase « dans une zone d'épuration située dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;4° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 186.Dans la sous-section 5bis.19.8.4.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, l'article 5bis.15.5.4.6.2 est abrogé.

Art. 187.Dans la sous-section 5bis.19.8.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est inséré un article 5bis.19.8.4.6.2, rédigé comme suit : « Art. 5bis.19.8.4.6.2. Il y a suffisamment de places de stationnement pour les visiteurs. La largeur,la stabilité et l'entretien des routes sont tels qu'une circulation en toute sécurité est garantie en toute circonstance atmosphérique. L'installation entière, y compris l'entrée et de sortie, l'aire de stationnement et les routes sont régulièrement et soigneusement nettoyées. L'entrée et la sortie pour les véhicules sont suffisamment larges pour éviter les situations de circulation dangereuses. ».

Art. 188.Dans l'article 5bis.19.8.4.7.3, § 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « qui contiennent dans la substance sèche plus de 2 % calculé en poids dans l'état métallique » est ajoutée après la mot « pigments ».

Art. 189.A l'article 5bis.19.8.4.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° ÷ la partie de phrase « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières » est ajoutée aux paragraphes 1er et 2;2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Il peut être dérogé à cette restriction pour des raisons de procédés techniques dans les conditions environnementales particulières;». 3° la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 4, alinéa premier « Le sol, le canal collecteur et les puits de collecte sont réalisées en un matériau chimiquement inerte qui est imperméable aux substances qui y sont déversées.».

Art. 190.A l'article 5bis.19.8.4.7.6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « gaz usés évacués.» et le mot « Lorsque », la partie de phrase « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières » est insérée; 2° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° émissions de l'air de ventilation :

paramètre

valeur limite d'émission

substances organiques (total C) pour les installations autres que les installations, visées aux points 4° et 5°

75,0 mg/Nm3


3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° émissions de vapeurs et de brumes provenant de la zone de pistolage ou du local de pistolage :

paramètre

valeur limite d'émission

total des particules de poussières pour un flux en masse de :


- = 500 g/h

150 mg/Nm3 50 mg/Nm3

substances organiques (total C) pour les installations autres que les installations, visées aux points 4° et 5°

75,0 mg/Nm3


4° dans les tableaux, le symbole « < » est chaque fois remplacé par le symbole « <= ».

Art. 191.Dans l'article 5bis.19.8.4.9.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : « § 3. Les lieux de stockage sont périodiquement contrôlés conformément à l'article 5.16.1.8., § 2, par un expert environnemental agréé dans la discipline des récipients de gaz ou de substances dangereuses, mentionnées à l'article 6, 1 ° a) du VLAREL. Le contrôle comprend également, outre les points visés à l'article 5.16.1.8, § 1er, un nouveau réglage des vannes de sécurité, au moins tous les dix ans. Toutes les vannes sont munies d'un adaptateur extérieur. § 4. En ce qui concerne les récipients isolés à vide, le lieu de stockage est contrôlé tous les deux ans par l'exploitant ou par son préposé. ».

Art. 192.Dans l'article 5bis.19.8.4.10.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, j) à l) inclus » est remplacée par la partie de phrase « 2°, j) à o) inclus ».

Art. 193.Dans l'article 5bis.19.8.4.11.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, m) à o) inclus » est remplacée par la partie de phrase « 2°, j), et 2°, m) à o) inclus ».

Art. 194.Dans l'article 5bis.19.8.4.11.3, § 3, 3°, , du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « 19.8.2°, p) » est remplacée par la partie de phrase « sous-rubrique 19.8.2°, q) ».

Art. 195.Dans l'article 5bis.19.8.4.13.3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le mot « communication/ » est inséré entre les mots « le premier » et les mots « permis d'exploitation ».

Art. 196.Dans l'article 5bis.19.8.4.13.5, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Ces mesurages ne sont pas requis s'il s'agit principalement d'installations de chauffe alimentées en carburants gazeux. »

Art. 197.Dans le même arrêté, la section 6.2.1, comprenant les articles 6.2.1.1 à 6.2.1.4 inclus, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 1999, 9 mai 2008 et 19 septembre 2008 est abrogée.

Art. 198.Dans l'intitulé de la section 6.2.2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, la partie de phrase « avec une charge organique bio-dégradable d'au maximum 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit d'au maximum 600 m3/an ».

Art. 199.A l'article 1.3.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, « dont la charge bio-organique dégradable s'élève à au maximum de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « dont le débit s'élève à 600 m3/an au maximum ».2° dans la rubrique 3, la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an ».

Art. 200.Dans l'article 6.2.2.3.1, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté ».

Art. 201.Dans l'article 6.2.2.4.1, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté ».

Art. 202.Dans l'article 6.9.2.2, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, la partie de phrase « suivant les conditions générales, visées à l'article 6.2.13, dans une commune pour laquelle le plan d zoning régional n'a pas encore été définitivement fixé, ou » est abrogée. CHAPITRE 4. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

Art. 203.Dans l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau de l'article 2, 6°, l'unité « Mg/l » près du paramètre « substances en suspension » est remplacée par l'unité « mg/l »;2° dans le tableau de l'article 3, les colonnes

ammoniac

µg/l

30

100

30

100

30


nitrite

µg N/l

200

600

200

600

200


» sont remplacés par les colonnes

ammoniac

µg/l

30

100

30

100

30(5)


nitrites

µg N/l

200

600

200

600

200(5)


3° à la rubrique 3, il est ajouté une note en bas de page (5), rédigée comme suit : « (5) Ce critère de classification ne s'applique qu'aux déversements dans les eaux de surface.».

Art. 204.Dans l'annexe 2.5.3.11, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, les mots « 50 µg/m » sont remplacés par le mots « 50 µg/m3 » dans le tableau sous « B VALEURS LIMITES » sous le paramètre benzène.

Art. 205.Les annexes 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.3 et 4.1.9.2.3.4, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, sont abrogées.

Art. 206.Dans l'annexe 4.2.5.1, C), 2°, du même arrêté, la partie de phrase « A proximité du canal de mesurage visé sous 1° », il y lieu de prévoir un local de mesurage bien ventilé, clos et facilement accessible » est remplacée par la partie de phrase « Un local de mesurage bien ventilé, clos et facilement accessible est prévu ».

Art. 207.Dans l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les rangées dans le tableau «

Composés halogènes organiques extractibles (EOX)

5 g Cl/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/010

Composés halogènes organiques adsorbables (AOX)

20 g/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/011

Composés halogènes organiques purgeables (POX)

10 g/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/012

Huiles minérales à chromatographie gazeuse

100 g/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/025


» sont remplacés par les rangées

Composés halogènes organiques extractibles (EOX)

5 µg Cl/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/010

Composés halogènes organiques adsorbables (AOX)

20 µg/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/011

Composés halogènes organiques purgeables (POX)

10 µg/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/012

Huiles minérales à chromatographie gazeuse

100 µg/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/025


».

Art. 208.Dans l'article 1er, de l'annexe 4.5.1, du même arrêté, rremplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots « la division des Autorisations écologiques et » sont supprimés;2° dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « services publics » sont remplacés par les mots « service publics »;3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Concertation avec la division chargé du maintien écologique, et/ou avec le fonctionnaire communal environnemental compétent En ce qui concerne les établissements de la première classe, l'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visée à l'article 6, 1°, c), du VLAREL, fait une proposition motivée préalable relative à la période de mesurage, la durée du mesurage et le choix des sites de mesurage à la division, compétente pour le maintien écologique.

En ce qui concerne les établissements de la deuxième et troisième classe, l'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, sous-domaine du bruit, visée à l'article 6, 1°, c), du VLAREL, fait une proposition motivée préalable relative à la période de mesurage, la durée du mesurage et le choix des sites de mesurage à la division, compétente pour le maintien écologique.

Si la division, compétente pour le maintien écologique, ou le fonctionnaire communal ne répond pas à la proposition dans un délai de 14 jours calendaires, cette proposition est réputée être approuvée. ».

Art. 209.L'annexe 5.3.2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 12 mai 2006 et 19 septembre 2008, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 210.Dans l'annexe 5.9, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 19 septembre 2008, le point « b) Veaux : 2 m3/place animal » est remplacé par le point « b) Veaux : 1,4 m3/ place animal ».

Art. 211.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, il est inséré une annexe 5.16.7 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 212.Dans l'annexe 5.17.7.4, du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, la partie de phrase « le constructeur affirme également dans l'attestation que le système de détection de fuites a été construit et contrôlé conformément aux dispositions du titre II du VLAREM » est remplacée par la partie de phrase « e constructeur affirme également dans l'attestation que le dispositif de sécurité du trop-plein a été construit et contrôlé conformément aux dispositions du titre II du VLAREM ».

Art. 213.L'annexe 5.17.8 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 7 mars 2008, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 214.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, il est inséré une annexe 5.20.6.1, qui est jointe en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 215.L'annexe 5.30.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, est remplacée par l'annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 215bis.Dans la section 6.10.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, il est inséré un article 6.10.2.2, rédigé comme suit : « § 1er. En ce qui concerne les antennes fixes d'émission telles que mentionnées dans l'article 6.10.2.1, aucune attestation de conformité n'est requise, en dérogation à l'article 6.10.2.2., § 1er, pour l'exploitation, à condition que le temps d'émission par antenne fixe d'émission est limité à 175 heures par an, quelles que soient les application pour lesquelles elle sont utilisées et la zone géographique qui est desservie. § 2. En ce qui concerne les antennes fixes d'émission, visées au paragraphe 1er, une notification est introduite préalablement à l'exploitation par le site web de la division, compétente pour les nuisances écologiques des ondes électromagnétiques : Cette notification comprend au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées de l'exploitant : nom de 'exploitant, notamment une personne morale ou une personne physique, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse complète;2° la fréquence utilisée (MHz);3° la puissance, transmise à l'antenne (dBm);4° la hauteur (ligne centrale) à partir du niveau du sol (m);5° le gain (dBi);6° l'azimut (° ), le nord correspond à 0, l'est correspond à 90 etc. (direction de rayonnement ); 7° type d'antenne : le fabricant et la référence (si applicable);8° les coordonnées du site de l'antenne : les coordonnées doivent être mentionnées tant en WGS84 qu'en Lambert;9° code CRAB. § 3. L'exploitant de l'antenne fixe d'émission, visée au paragraphe 1er, tient un journal dans lequel il tient le temps d'émission (par unité de temps).

Un journal tel que visé à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 concernant l'installation et la manipulation de stations radios par des radioamateurs, peut valoir comme journal, tel que visé à l'alinéa premier. § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités de la notification, visée au paragraphe 2, et du journal, visé au paragraphe 3. CHAPITRE 5. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 216.Dans l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, tableau, les lignes avec les mots suivants :

5.17.1.11, § 1er

Sans préjudice des obligations de l'article 7 du Titre Ier du VLAREM, l'exploitant d'un établissement classé dans la classe 1re, tenir un registre ou un porteur d'informations alternatif dans lequel, par caractéristique principale, sont au moins mentionnées la nature et la quantité des produits dangereux stockés. Ces données doivent conservées de sorte qu'il soit possible de déterminer à tout moment les quantités de produits dangereux présentes dans l'établissement.

5.28.3.2.3, § 1er

L'exploitant tient un registre. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, l'exploitant note dans ce registre au moins : 1° les données relative aux engrais animaux acheminés : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) l'origine (producteur) de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal avec mention des références d'un bon de pesage éventuel;f) les teneurs en azote et P2O5 g) les cas échéant, les remarques sur l'engrais animal et sur l'acheminement.2° les données sur l'engrais animal non traité ou non transformé transporté : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) la destination de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal avec mention des références d'un bon de pesage éventuel;f) les teneurs en azote et P2O5 g) les cas échéant, les remarques sur l'engrais animal et sur l'évacuation.3° les données sur 'évacuation des produits finis (pour application utile ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation des produits finis;b) la nature des produits finis;c) la destination des produits finis;d) le transporteur des produits finis et le mode de transport avec mention des références du document de débit des engrais ou document de transport;e) la quantité (masse et volume) des produits finis avec mention des références du document de débit du bon de pesage éventuel;f) les teneurs en azote et P2O5 4° les données relatives aux engrais animaux acheminés mais refusés : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) l'origine (producteur) de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal avec mention des références d'un bon de pesage éventuel;f) les teneurs en azote et P2O5 g) les raisons du refus et les remarques sur l'engrais animal et sur l'acheminement;5° les difficultés et perturbations subies, observations, mesurages et autres informations relatives à l'exploitation de l'établissement.6° données sur l'acheminement d'autres matières (premières) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement d'autres; matières (premières); b) la nature des autres matières (premières);c) l'origine des autres matières (premières);d) la quantité (masse et volume) d'autres matières (premières) avec mention des références du document de débit du bon de pesage éventuel; e) les teneurs en azote et P2O5

5.55.2, § 4,

Lorsqu'il s'agit d'un forage à une profondeur de plus de 50 m par rapport au niveau du sol, l'exploitant transmet, au plus tard nonante jours après le forage, les données suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° l'objectif du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches dans lesquelles il a été foré;3° la description géologique de ces couches, si elle est connue;4° la description technique de l'équipement du puits de forage;5° la profondeur des eaux souterraines en repos après le développement du puits par rapport au niveau du sol;6° les mesures qui ont été prises afin d'éviter la pollution de l'environnement en général et des eaux souterraines en particulier;7° la situation sur une carte à l'échelle 1/250e, avec indication de références observables sur le terrain. 5.55.3, § 1er, alinéa deux

Lorsqu'il s'agit d'un forage à une profondeur de plus de 50 m par rapport au niveau du sol, l'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines :


sont remplacées par les lignes avec les mots suivants :

5.17.1.11, § 1er

L'exploitant d'un établissement classé dans la classe 1re, tenir un registre ou un porteur d'informations alternatif, par caractéristique principale, dans lequel sont au moins mentionnées la nature et la quantité des produits dangereux stockés. Ces données doivent conservées de sorte qu'il soit possible de déterminer à tout moment les quantités de produits dangereux présentes dans l'établissement.

5.28.3.2.3, § 1er

L'exploitant tient un registre. Dans ce registre, l'exploitant note au moins : 1° les données relative aux engrais animaux acheminés : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) l'origine (producteur) de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) les cas échéant, les remarques sur l'engrais animal et sur l'acheminement.2° les données sur l'engrais animal non traité ou non transformé transporté : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) la destination de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) les cas échéant, les remarques sur l'engrais animal et sur l'évacuation.3° les données sur 'évacuation des produits finis (pour application utile ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation des produits finis;b) la nature des produits finis;c) la destination des produits finis;d) le transporteur des produits finis et le mode de transport avecmention des références du document de débit des engrais oudocument de transport;e) la quantité (masse et volume) des produits finis;f) les teneurs en azote et en P2O5;4° les données relatives aux engrais animaux acheminés mais refusés : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) l'origine (producteur) de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) les raisons du refus et les remarques sur l'engrais animal et sur l'acheminement;5° les difficultés et perturbations subies, observations, mesurages et autres informations relatives à l'exploitation de l'établissement.6° données sur l'acheminement d'autres matières (premières) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement d'autres matières (premières);b) la nature des autres matières (premières);c) l'origine des autres matières (premières);e) la quantité (masse et volume) d'autres matières (premières);e) les teneurs en P2O5 et en azote; 5.55.1.2, alinéa quatre

Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant transmet, au plus tard nonante jours après le forage, les données suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° l'objectif du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches dans lesquelles il a été foré; 3° la description géologique de ces couches, si elle est connue;, 4° la description technique de l'équipement du puits de forage;5° la profondeur de l'eau souterraine en repos après du développement du puits par rapport au niveau du sol, si le forage a été parachevé comme puits de forage mesurable;6° les mesures prises afin d'éviter la pollution de l'environnement en général et de l'eau souterraine en particulier;7° la situation sur une carte à l'échelle 1/250e, avec indication de références observables sur le terrain. 5.55.1.3, § 1er alinéa deux

Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant communique la mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.


2° dans l'article 2, tableau, les lignes avec les mots suivants : »

5.30.1, 1. Matière première principale, 1.1. Echantillonnage, § 3

La mention de toutes les sortes d'argile ou de terre glaise faisant partie de la matière première principale, ainsi que la motivation ce concernant, doivent être communiquées aux fonctionnaires de contrôle de la division du maintien environnemental et de la division dcompétente pour les ressources naturelles. Cela se fait une première fois avant les mesurages obligatoires des émissions avant le 1er janvier 2003 pour les nouveaux établissements et à partir du 1er janvier 2004 pour les établissements existants et ultérieurement après chaque modifciation de la situation.

5.30.1, 1. Matière première principale, 1.2. Analyse, § 2

Les résultats des analyses précitées de la matière première principale doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.30.1, 2. Fumées de combustion § 5.

La division chargée du maintien environnemental, est informée au préalable par écrit de la date et de le personne effectuant les mesurages d'émission. Les résultats des mesurages d'émissions sont tenus à la disposition de l'autorité effectuant les contrôle.


» sont remplacées par les lignes avec les mots suivants :

5.30.1, § 5

Les résultats des mesurages d'émissions sont tenus à la disposition de l'autorité effectuant les contrôle.


CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux.

Art. 217.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit : « Aucune autorisation n'est requise pour l'ensevelissement d'animaux de compagnie décédés dans un cimetière pour animaux qui est aménagé conformément à la règlementation ou aux prescriptions en vigueur en cette matière. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 218.L'article 19 entre en vigueur à une date à fixer par la Ministre flamande chargée de l'environnement et de la politique des eaux.

Art. 219.Les articles 22, 23, 24 et 25 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 220.La Ministre flamande ayant l'environnement et de la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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