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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2016
publié le 03 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le stage d'expérience professionnelle

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autorite flamande
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2017010307
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03/02/2017
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23/12/2016
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23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le stage d'expérience professionnelle


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'article 5, § 1er, 3°, et § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 novembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 18 décembre 2015, il est ajouté un point 27°, ainsi rédigé : « 27° stage d'expérience professionnelle : le stage d'un demandeur d'emploi effectué dans une situation professionnelle réelle, qui a pour but principal de développer les compétences générales du demandeur d'emploi, telles qu'elles peuvent être attendues de tout employé, quelle que soit sa fonction, et de développer son expérience professionnelle en vue de faciliter sa réinsertion dans le marché du travail. ».

Art. 2.Il est ajouté au titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 décembre 2015, un chapitre IV, comprenant les articles 111/0/1 à 111/0/12, ainsi rédigés : « Chapitre IV. Le stage d'expérience professionnelle Art. 111/0/1. Le VDAB peut offrir au demandeur d'emploi un stage d'expérience professionnelle auprès d'un employeur, dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi. Le stage d'expérience professionnelle est ouvert à chaque demandeur d'emploi, à condition que : 1° le VDAB juge que le stage d'expérience professionnelle soit utile dans son parcours vers l'emploi ;2° le demandeur d'emploi ait suffisamment de potentiel d'apprentissage pour travailler dans le circuit économique normal ;3° le demandeur d'emploi ait besoin de développer ses compétences générales et son expérience professionnelle. Art. 111/0/2. Le VDAB décide si un demandeur d'emploi peut suivre un stage d'expérience professionnelle.

Le VDAB décide de la prolongation ou de la cessation prématurée du stage d'expérience professionnelle.

Art. 111/0/3. Le VDAB fixe la durée du stage d'expérience professionnelle. Le stage comprend au moins 20 heures par semaine. La durée du stage s'étend sur une période maximum de 6 mois.

Art. 111/0/4. Le stage est effectué selon un plan de formation. Ce plan de formation précise les compétences à apprendre, et la manière dont elles seront apprises.

Art. 111/0/5. Le VDAB effectue un suivi régulier du demandeur d'emploi pendant le stage. L'employeur auprès duquel le stage est effectué, assure l'encadrement du demandeur d'emploi dans l'exercice de sa fonction.

Art. 111/0/6. Le demandeur d'emploi inoccupé ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent un stage d'expérience professionnelle, ont droit aux indemnités, visées à l'article 6, § 2, s'ils satisfont aux conditions visées dans l'article précité.

Art. 111/0/7. Le demandeur d'emploi qui suit un stage d'expérience professionnelle a droit à une indemnité mensuelle de 200 euros, payée par le VDAB. Cette indemnité est réduite au prorata des mois pendant lesquels le stagiaire n'a pas fourni de prestations complètes.

Art. 111/0/8. Pendant le stage d'expérience professionnelle le stagiaire est assuré en cas d'accident, comme prévu à l'article 11. En cas de dommages causés au VDAB ou à des tiers par le demandeur d'emploi dans le cadre de son stage, ce dernier ne peut être tenu responsable que dans les cas, visés à l'article 12.

Art. 111/0/9. Une convention de stage d'expérience professionnelle, dont le conseil d'administration du VDAB arrête le modèle, est conclue entre le VDAB, le stagiaire et l'employeur avant le début du stage.

Cette convention indiquera au moins : 1° l'identité des parties ;2° la date de début et la durée du stage ;3° la description des activités à effectuer sur le lieu du travail dans le cadre du stage ;4° les droits et obligations des parties. Art. 111/0/10. Le stage d'expérience professionnelle est suspendu en cas de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure pour la durée de cette situation.

Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est arrêté dans les cas suivants : 1° lorsque la période de suspension, visée à l'article 111/0/10, a atteint une telle durée que la réinsertion du demandeur d'emploi s'en trouve compromise ;2° lorsque le stagiaire ou l'employeur ne respectent pas leurs obligations contractuelles et que le VDAB doit constater qu'il est devenu impossible de poursuivre le stage.».

Art. 111/0/12. Si le stage d'expérience professionnelle s'inscrit dans un parcours d'expérience professionnelle temporaire, l'accompagnateur de parcours, visé à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire, peut proposer le stage d'expérience professionnelle en vertu de l'article 17 du même arrêté. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS

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