Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 1999
publié le 03 avril 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition de théâtre musical

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035358
pub.
03/04/1999
prom.
23/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/23/1999035358/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition de théâtre musical


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 56;

Vu le décret du 31 mars 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals ainsi qu'au Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap (Centre de Musique de la Communauté flamande), l'octroi de subventions à des projets musicaux et missions de composition et l'octroi de bourses de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition de théâtre musical, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement flamand a décidé pour la première fois le 26 janvier 1999 quels ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals entrent en considération pour un agrément quadriennal (1/1/1999-31/12/2002);

Considérant que les ensembles de musiciens professionnels qui n'ont pas été agréés le 26 janvier 1999 par le Gouvernement flamand, mais qui ont bénéficié jusqu'en 1998 pendant plusieurs années consécutives de subventions substantielles octroyées par la Communauté flamande, n'ont pas eu le temps d'adapter leur fonctionnement à cette décision négative, mais ont été confrontés immédiatement à ses effets négatifs;

Considérant qu'il est équitable de donner à ces ensembles de musiciens professionnels non agréés la possibilité, pour des raisons artistiques, organisationnelles ou sociales, d'adapter leur direction et/ou fonctionnement artistique et/ou d'en améliorer la qualité, de manière à répondre aux critères d'agrément;

Considérant que la possibilité d'adaptation n'est réelle que si la Communauté flamande assure les ensembles de musiciens professionnels susmentionnés de son approbation de leurs propositions de réorganisation, réorientation et/ou initiatives visant à améliorer la qualité et de son aide financière;

Considérant qu'il y a lieu d'entamer le plus tôt possible cette procédure, étant donné les conséquences immédiates pour les ensembles de musiciens professionnels susmentionnés pour l'année d'activité en cours;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition de théâtre musical, il est inséré une section 1bis libellée comme suit : « Section 1bis. Projets de transition

Art. 22bis.§ 1er. Des subventions pour la réalisation de projets telles que visées à l'article 20, § 1er du décret peuvent être octroyées à des ensembles de musiciens professionnels non agréés, qui veulent réaliser un projet de transition. § 2. Les ensembles de musiciens professionnels visés au §1er doivent avoir introduit une demande d'agrément refusée par le Gouvernement flamand parce qu'une ou plusieurs conditions qualitatives d'agrément telles que visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret ne sont pas remplies. § 3. Les subventions pour la réalisation de projets telles que visées au § 1er ne peuvent être octroyées qu'aux ensembles de musiciens professionnels qui ont été subventionnés par la Communauté flamande durant quatre années sans interruption pendant la période quadriennale pour laquelle ils avaient demandé l'agrément, pour l'ensemble de leurs activités. § 4. Les subventions pour la réalisation de projets telles que visées au § 1er sont octroyées pour permettre aux ensembles de musiciens professionnels visés au § 1er de réagir à la motivation de la décision de refuser l'agrément et de réaliser les adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou les initiatives visant à améliorer la qualité jugées nécessaires en vue de remplir les conditions qualitatives d'agrément telles que visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret. § 5. Pour la décision de subventionnement de projets tel que visé au § 1er, il est tenu compte de raisons artistiques, organisationnelles et/ou sociales.

Art. 22ter.Sans préjudice de l'article 22bis, les ensembles de musiciens professionnels qui introduisent une demande de subventionnement tel que visé à l'article 22bis, § 1er, doivent remplir les conditions suivantes : 1° remplir les conditions formelles telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, a) et b) du décret;2° réaliser au moins vingt activités telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, c) du décret;3° remplir les conditions visées à l'article 5 du décret;4° acquérir au moins vingt pour cent de revenus propres tels que visés à l'article 2, 4° du décret;5° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à l'exclusion des règles relatives à la tenue de la comptabilité simplifiée;6° remplir les conditions visées à l'article 16, § 3, 1° et 2° du décret.

Art. 22quater.En vue de déterminer l'ampleur du subventionnement de projets tel que visé à l'article 22bis, § 1er, il est tenu compte des adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou des initiatives visant à améliorer la qualité que propose l'ensemble de musiciens professionnels dans sa demande de subventionnement d'un projet de transition tel que visé à l'article 22bis, § 1er, ainsi que du fonctionnement et de la gestion financière de cet l'ensemble de musiciens professionnels.

Art. 22quinquies.Un ensemble de musiciens professionnels non agréé qui obtient un subventionnement de projet de transition tel que visé à l'article 22bis, § 1er, ne peut obtenir une subvention pour la réalisation d'un projet musical tel que visé à l'article 22, § 1er. »

Art. 2.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 23bis libellé comme suit : «

Article 23bis.§ 1er. Toute demande de subventionnement d'un projet de transition doit être envoyée par lettre recommandée ou être remise contre récépissé à l'administration, en cinq exemplaires au moins. § 2. La demande de subventionnement d'un projet de transition doit exposer et préciser les aspects artistiques, organisationnels et financiers du projet, de manière réaliste et la plus détaillée possible. La demande doit comprendre tous les informations et documents nécessaires et utiles, attestant que les conditions visées aux articles 22bis et 22ter sont remplies.

La demande introduite par un ensemble de musiciens professionnels doit exposer et préciser notamment les adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou les initiatives visant à améliorer la qualité. Il y a lieu de tenir compte de la motivation de la décision du Gouvernement flamand de refuser l'agrément. »

Art. 3.A l'article 25 du même arrêté il est ajouté un § 3 libellé comme suit : « § 3. Lorsque la subvention de projet est octroyé en vue de la réalisation d'un projet contenant plusieurs éléments et qui se prolonge tout au long de l'année, 90% de la subvention octroyée peuvent être versés en plusieurs tranches. Le nombre de tranches est déterminé par l'arrêté octroyant la subvention de projet. Le solde est versé après que l'administration a constaté que les conditions d'octroi de la subvention de projet ont été respectées. »

Art. 4.Au chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 26bis libellé comme suit :

Art. 26bis.§ 1er. La réalisation d'un projet de transition subventionné tel que visé à l'article 22bis, § 1er, doit être confrontée conditions visées aux articles 22bis et 22ter. Il faut en outre contrôler si la subvention de projet a été affectée aux fins pour lesquelles elle est octroyée. A cet effet, les documents suivants doivent être envoyés sous pli recommandé à l'administration ou être remis contre récépissé à celle-ci, en cinq exemplaires et ce, au plus tard le 1er avril de l'année suivant celle de la réalisation du projet de transition : 1° le bilan de l'ensemble de musiciens professionnels qui a réalisé le projet de transition;2° le compte de résultats concernant la réalisation du projet de transition, avec spécification de tous les postes de charges et de produits et un commentaire par poste;3° la spécification de tous rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et avantages de toute nature accordés aux personnes qui ont collaboré au plan artistique, technique, administratif ou organisationnel à la réalisation du projet de transition, avec mention du nom du bénéficiaire;4° lorsque la subvention de projet de transition octroyée s'élève à 1 000 000 francs au moins : le rapport d'un expert-comptable agréé qui ne peut être associé au fonctionnement artistique, organisationnel ou commercial quotidien de l'organisation qui a réalisé le projet musical, avec commentaire sur le compte de résultats;5° la spécification des factures non réglées;6° les rapports de l'assemblée générale de l'ensemble de musiciens professionnels sur l'approbation des comptes et du budget;7° un rapport détaillé de la réalisation et des résultats du projet de transition. § 2. L'administration peut demander des informations ou justificatifs supplémentaires à l'ensemble de musiciens professionnels visé à l'article 22bis. § 3. L'administration peut solliciter l'avis artistique de la commission d'évaluation musicale sur la manière et la mesure dans laquelle l'ensemble de musiciens professionnels visé à l'article 22bis a réalisé le projet de transition. L'administration peut, plus spécifiquement, solliciter l'avis sur la manière et la mesure dans laquelle cet ensemble a effectivement mis en oeuvre ou réalisé les adaptations artistiques, organisationnelles et/ou financières et/ou les initiatives visant à améliorer la qualité envisagées aux termes de sa demande. »

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

^