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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2018
publié le 09 mars 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat

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autorite flamande
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2018011208
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09/03/2018
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23/02/2018
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23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2017 ;

Vu l'avis de la SERV du 2 janvier 2018 ;

Vu l'avis 62.820/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° demandeur d'emploi : une personne inscrite au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui remplit l'une des conditions suivantes : - être en chômage complet, tout en ayant droit aux prestations de chômage ; - en tant qu'ayant droit à l'intégration sociale, bénéficier du revenu d'intégration sociale ; - en tant qu'ayant droit à l'aide sociale, bénéficier d'une aide financière ; - en tant que personne reconnue incapable de travailler au sens de l'assurance allocation des employés ou de l'assurance allocation des travailleurs indépendants, être autorisée par le médecin de la mutualité à reprendre le travail ; - en tant qu'ayant droit au régime de transition pour travailleurs indépendants, bénéficier d'une allocation financière. 2° organismes payeurs : les entités suivantes chargées des paiements suivants : - allocations de chômage, à savoir la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et les organismes payeurs agréés de l'assurance chômage ; - le revenu d'intégration ou l'aide financière sociale, à savoir les centres publics d'aide sociale ; - les allocations de maladie et d'invalidité, à savoir la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et les institutions d'assurance dans le cadre de l'assurance obligatoire pour soins et allocations médicaux ; - l'allocation financière en cas de droit au régime transitoire, à savoir les caisses d'assurance sociale des travailleurs indépendants. 3° travailleur indépendant à titre principal : la personne physique qui réunit les conditions suivantes : - exercer une profession sans contrat de travail ou sans engagement statutaire ; - dans sa qualité de travailleur indépendant à titre principal, adhérer à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ; - ne pas exercer d'activité professionnelle régie par l'article 35 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. 4° commencer une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal : adhérer à une caisse d'assurance sociale des travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en qualité d'indépendant à titre principal ;5° entrepreneur: le bénéficiaire d'une prime de transition ;6° prime de transition : la prime visée à l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat ;7° numéro d'entreprise : le numéro d'identification unique attribué aux entreprises par la Banque-Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 24 juin 2003 fixant les règles d'attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;8° parcours de candidat entrepreneur : un parcours vers l'entrepreneuriat indépendant, défini par le Ministre conformément à l'article 12, qui prépare le candidat à la création de sa propre entreprise ;9° prestataire de services: une organisation dotée de la personnalité juridique de droit public ou privé ou une personne physique, qui organise un parcours de candidat entrepreneur ;10° ministre : le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi ;11° Département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;12° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ; CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions

Art. 2.Dans les limites du budget approuvé annuellement, le département peut accorder une prime de transition mensuelle à un entrepreneur qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° commencer au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant à titre principal. Pour l'application de cette condition, le passage du statut d'indépendant à titre accessoire à celui d'indépendant à titre principal est également considéré comme le début d'une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant à titre principal ; 2° commencer une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant à titre principal dans les six mois à compter de l'achèvement du parcours de candidat entrepreneur et au plus tard dans le mois précédant le mois au cours duquel l'octroi de la prime de transition prend effet ;3° être demandeur d'emploi le jour avant de commencer l'activité professionnelle de travailleur indépendant à titre principal.Le chômage ne peut pas être provoqué par la cessation ou la réduction du travail en tant que salarié en vue de bénéficier de la prime de transition ; 4° être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article I.2, 1° du Code de droit économique. Si l'entrepreneur commence une activité professionnelle en tant que gérant, associé ou administrateur d'une société, cette condition s'applique à cette société ; 5° avoir complété avec succès un parcours de candidat entrepreneur ;6° avoir atteint l'âge de 45 ans dans le mois où il a commencé l'activité professionnelle de travailleur indépendant à titre principal, sans avoir atteint l'âge légal de la retraite ;7° avoir son lieu d'établissement en Région flamande pendant toute la période d'octroi de la prime de transition.Si l'entrepreneur commence une activité professionnelle en tant que gérant, associé ou administrateur d'une société, cette condition s'applique à cette société ; 8° conserver le statut de travailleur indépendant à titre principal pendant toute la durée de l'octroi de la prime de transition ;9° s'engager, pendant toute la durée de l'octroi de la prime de transition au titre du dernier employeur par lequel l'entrepreneur a été employé, à ne pas fournir de services en qualité d'indépendant au profit ou pour le compte de cet employeur ou du groupe auquel celui-ci appartient ;10° au cours des six dernières années, depuis la date du dernier versement d'une prime de transition jusqu'à la date à laquelle la prime de transition est demandée de nouveau, ne pas avoir bénéficié de la prime de transition pour entrepreneurs. CHAPITRE 3. - Montant et durée de la prime de transition

Art. 3.La prime de transition est octroyée mensuellement pour une durée maximale de 24 mois, au plus tôt à compter du mois qui suit le début de l'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant à titre principal.

Le montant brut de la prime de transition évolue de manière dégressive :

Mois

en euros par mois

1 à 3

1000

4 à 6

900

7 à 9

800

10 à 12

700

13 à 15

600

16 à 18

500

19 à 21

400

22 à 24

300


Art. 4.Le paiement de la prime de transition est suspendu pendant les périodes d'incapacité primaire et de congé de maternité couvertes par l'assurance maladie des travailleurs indépendants. L'entrepreneur conserve le droit au nombre maximal de primes mensuelles prévu à l'article 3.

Art. 5.§ 1er. La prime de transition est liée à l'indice santé lissé, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, le 1er janvier 2018 représentant la base de 100. En cas de dépassement de l'indice-pivot, l'augmentation est appliquée à partir du premier mois suivant le mois pour lequel l'indice atteint le chiffre justifiant une modification. § 2. Le nouveau montant est obtenu en multipliant le montant de la prime de transition par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans arrondi intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné au paragraphe précédent est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Si le montant de la prime de transition, calculé conformément à l'alinéa 1er, contient une partie d'un cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la partie est supérieure, ou inférieure ou égale à 0,5. CHAPITRE 4. - Cumul

Art. 6.La prime de transition ne peut pas être cumulée avec des subventions ou des primes pour les travailleurs indépendants débutants octroyées par des autorités régionales autres que l'Autorité flamande. CHAPITRE 5. - Procédure

Art. 7.§ 1er. L'entrepreneur dépose la demande de prime de transition auprès du département sous peine de déchéance dans les trois mois suivant le début de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant à titre principal. Le département met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

La demande de prime de transition contient tous les renseignements suivants : 1° données d'identité de l'entrepreneur ;2° date d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et numéro d'entreprise ;3° date du début de l'activité professionnelle de travailleur indépendant à titre principal ;4° lieu(x) d'établissement de l'entreprise ;5° le mois à partir duquel le demandeur souhaite recevoir la prime de transition, sans préjudice de l'article 3, alinéa 1er. Tous les documents suivants sont joints à la demande de prime de transition : 1° la preuve du VDAB attestant de l'inscription de l'entrepreneur comme demandeur d'emploi inoccupé au moment visé à l'article 2, 3° ;2° la preuve de l'organisme payeur compétent que l'entrepreneur avait droit aux prestations au moment visé à l'article 2, 3° ;3° le certificat délivré par le prestataire de services, attestant que le demandeur a mené à bien un parcours de candidat entrepreneur ;4° la preuve d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° la preuve que l'entrepreneur adhère à une caisse d'assurance sociale des travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales des indépendants en tant que travailleur indépendant à titre principal ;6° une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'entrepreneur ne reçoit aucune subvention ou prime pour travailleurs indépendants débutants octroyée par des autorités régionales autres que l'Autorité flamande. Le département évalue la demande sur la base du formulaire de demande soumis à temps, complet et correctement rempli et qui comprend les documents requis. § 2. Le département peut consulter toutes les sources de données nécessaires pour traiter la demande. Si le département dispose de certaines données et de certains documents visés au paragraphe 1er par l'intermédiaire de sources de données numériques, le demandeur ne fournit pas ces données et ne joint pas ces documents à sa demande. § 3. L'entrepreneur reçoit un accusé de réception de l'enregistrement de la demande de prime de transition ou une demande d'informations complémentaires dans le mois suivant le dépôt de sa demande. Le délai d'un mois est suspendu si le service a demandé des informations complémentaires à l'entrepreneur et ne les a pas encore reçues.

La demande est caduque si le dossier n'est pas complété dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande de prime de transition.

Art. 8.Le département évalue la demande par rapport aux conditions d'octroi visées à l'article 3 afin de déterminer si l'entrepreneur a droit à une prime de transition.

Art. 9.Le département informe l'entrepreneur de sa décision au plus tard trente jours après le dépôt de la demande complète de prime de transition.

La décision d'octroi contient tous les éléments suivants : 1° les données d'identité du demandeur ;2° les dates de paiement de la prime de transition ;3° le cas échéant, les raisons pour lesquelles la prime de transition n'est pas octroyée. Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut fixer un délai plus long si le département n'est pas en mesure de traiter les demandes à temps pour des raisons administratives ou techniques.

Art. 10.Le département paie la prime de transition mensuellement.

Art. 11.L'entrepreneur informe immédiatement et de sa propre initiative le département de tout changement susceptible d'avoir trait aux conditions d'octroi de la prime de transition. CHAPITRE 6. - Parcours de candidat entrepreneur

Art. 12.Sur proposition conjointe des membres de la Commission sur la Prime de transition, le ministre établit la liste des parcours de candidat entrepreneur. La Commission sur la Prime de transition est composée de chaque fois un membre du département, du VDAB, de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs Syntra Vlaanderen.

Art. 13.Le parcours de candidat entrepreneur vise à préparer ce dernier à démarrer sa propre entreprise. Grâce à ce parcours le candidat entrepreneur apprend à établir un plan d'entreprise et financier, tout en évaluant la faisabilité du projet. Le but est d'aboutir à un projet d'entreprise réalisable. A cet effet le parcours de candidat entrepreneur comprend tous les éléments suivants : - la préparation d'un plan d'entreprise bien élaboré et réalisable ; - le développement des compétences entrepreneuriales générales.

Le parcours de candidat entrepreneur a une durée minimum de 6 semaines.

Le ministre peut déterminer les modalités de fond et la procédure.

Art. 14.La Commission sur la Prime de transition traite les demandes des prestataires de services et surveille les critères formels et substantiels imposés dans le présent arrêté aux prestataires de services et aux parcours de candidat entrepreneur.

Art. 15.Le prestataire de services s'engage à délivrer aux participants qui ont mené à bien le parcours de candidat entrepreneur un certificat daté, l'attestant. CHAPITRE 7. - Cessation du paiement de la prime

Art. 16.Le département cesse de payer la prime de transition si l'entrepreneur ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues au présent arrêté ou s'il a fourni des renseignements inexacts, incomplets ou trompeurs dans sa demande. CHAPITRE 8. - Recouvrement

Art. 17.Le département recouvre les primes de transition indûment obtenues. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 18.A l'exception des articles 12 et 13, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat entre en vigueur le 15 mars 2018.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2018.

Art. 20.Le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS

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