Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 janvier 2004
publié le 25 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035269
pub.
25/02/2004
prom.
23/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/23/2004035269/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 16, § 7, inséré par le décret du 5 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés à l'initiative de pouvoirs subordonnés ou de personnes morales assimilées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 décembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a l'environnement dans ses attributions;2° administration compétente : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest";3° administrations subordonnées : les communes, les régies communales, les structures de coopération intercommunales, les provinces et régies provinciales;4° marchés : les marchés de fournitures, travaux et services;5° dossier de projet : le dossier servant de base à la demande de subvention introduite par l'initiateur;6° procédure de concession : la procédure par laquelle il est procédé à l'une des formes de concession telles que prévues par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;7° dossier de concession : le dossier sur la base duquel l'initiateur justifie son choix de soumission retenue;8° promesse fixe de subvention : l'engagement de crédit au nom du pouvoir subordonné et sur la base du montant approuvé de l'estimation du dossier de projet. CHAPITRE II. - Bénéficiaires des subventions

Art. 2.Dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente peut, conformément aux délégations qui lui ont été conférées, accorder une subvention à un pouvoir subordonné en vue de l'exécution des marchés définis dans le présent arrêté et qui sont exécutés par ou sur l'initiative de ce pouvoir.

Lorsque les provinces ou régies provinciales demandent des subventions à l'appui de la gestion des déchets par les communes, régies communales ou structures de coopération intercommunales, elles doivent avoir l'accord des communes, régies communales ou structures de coopération intercommunales intéressées avant que des subventions puissent être octroyées pour l'exécution des marchés définis dans le présent arrêté qui sont exécutés par ou sur l'initiative de ces pouvoirs. CHAPITRE III. - Objet des subventions

Art. 3.Les matières subventionnables en exécution des dispositions générales des plans et des plans d'exécution en vigueur, conformément aux articles 35 et 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sont les suivantes : 1° les équipements pour la prévention de déchets;2° la construction, l'agrandissement, l'adaptation et la rénovation d'installations pour la gestion de déchets qui ont notamment pour but : la sélection et l'entreposage temporaire, le transbordement, la réduction de volume, le recyclage et la réutilisation de déchets. CHAPITRE IV. - Montant des subventions Section Ire. - Principe de la subvention

Art. 4.Un pourcentage de subvention multiple est applicable aux marchés mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. Ce pourcentage multiple consiste en un pourcentage élevé de 70 %, un pourcentage moyen de 50 % et un pourcentage bas de 35 % du coût de ces marchés.

Le Ministre fixe les règles spécifiques relatives aux pourcentages appliqués, aux périodes d'application, aux dispositions particulières, à la délimitation des matières et des montants subventionnables et au mode de calcul. Section II. - Montants maximum des subventions

Art. 5.Les pourcentages maximum des subventions qui peuvent être accordées au moment de l'application du présent arrêté, sont les suivants : 1° les équipements de prévention de déchets conformément à l'article 3, 1°, maximum 70 %;2° les installations de gestion de déchets conformément à l'article 3, 2° maximum 50 %. Les pourcentages maximum mentionnés ci-dessus peuvent, pour certaines matières subventionnables, être diminués par le Ministre; en outre, les montants peuvent être délimités au moyen de montants maximum par unité. Section III. - Mode de calcul des subventions

Art. 6.§ 1er. Le montant de la subvention est calculé comme suit : S = I * s * C1 * C2 où on entend par : S : le montant de la subvention à recevoir;

I : le montant subventionnable, c.à.d. le montant net de l'investissement asmissible aux subventions; s : le pourcentage de subvention applicable à la matière en question à la date de la demande.

C1 : un coefficient reflétant le rapport entre la capacité prévue pour les déchets ménagers ou assimilés et la capacité installée.

C2 : lorsque la demande est faite sur l'initiative des administrations publiques en combinaison avec des entreprises privées, il y a lieu d'appliquer un coefficient qui reflète la proportion de la quote-part des administrations publiques dans l'ensemble de l'investissement. § 2. Pour le calcul de la subvention, sont admissibles : 1° les coûts : a) du marché, compte tenu le cas échéant du montant qui ne peut être engagé plus tôt que dans le décompte final;b) des modifications imprévues et nécessaires et des travaux supplémentaires pour lesquels le Ministre flamand ou son délégué a marqué son accord préalablement à leur exécution;2° les décomptes résultant de l'application des dispositions contractuelles et qui sont approuvés par le Ministre flamand ou son délégué. § 3. Toutes les contributions volontaires ou obligatoires de personnes privées ou de sociétés sont déduites du montant fixé conformément aux §§ 1er et 2. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme contributions volontaires ou obligatoires de personnes privées, celles qui ont été perçues comme taxe de réparation ou d'équipement. § 4. Les contributions des provinces et des organisations internationales ne sont pas portées en moins du montant fixé conformément aux §§ 1er, 2 et 3.

Art. 7.Le montant de la subvention est toujours arrondi à la dizaine inférieure en euro.

Art. 8.Le cumul des subventions fixées au présent arrêté avec une subvention prévue par une autre loi ou un autre règlement n'est autorisé que lorsque cette autre loi ou règlement le prévoit et dans les limites fixées.

Art. 9.Les montants cumulés des subventions, des taxes et contributions des provinces et des organisations internationales ne peuvent en aucun cas dépasser le montant total des coûts fixés conformément à l'article 6.

Art. 10.Le Ministre flamand peut augmenter pour tous travaux séparément le pourcentage de subvention fixé au présent arrêté, après avis du groupe de travail visé à l'article 28 et à condition : 1° que l'initiateur introduit une demande à cet effet au Ministre flamand avant la réception provisoire du travail subventionné;2° qu'une enquête précise soit exécutée quant aux moyens financiers du demandeur;3° que le travail subventionné présente un caractère suffisant d'intérêt général ou régional. CHAPITRE V. - Conditions générales

Art. 11.Les conditions suivantes s'appliquent aux matières visées à l'article 3 : 1° les promesses fixes de subvention relatives à l'article 3, 2°, sont accordées sous la réserve que toute les autorisations nécessaires soient obtenues par après;2° l'opportunité de l'octroi d'une subvention et les modalités à appliquer peuvent être assorties d'un engagement de la part des pouvoirs subordonnés tels que fixés dans une convention écologique;3° aucune subvention ne peut être accordée pour l'ensemble ou la partie de l'installation pour laquelle le pouvoir subordonné ne détient pas un droit de propriété, de superficie ou d'emphytéose;4° aucune subvention ne peut être accordée pour le démantèlement d'installations subventionnées ou d'une partie de ces dernières tant que la partie subventionnée n'est pas amortie;5° le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier l'affectation des montants reçus à l'administration compétente;6° pendant la période d'amortissement, les subventions accordées suite à l'article 3, 2°, continuent à être affectées aux objectifs en vue desquels elles ont été accordées.Les périodes d'amortissement applicables sont : a) 20 ans pour l'infrastructure et les travaux de construction;b) 15 ans pour les équipements électromécaniques;c) 5 ans pour le matériel roulant;7° lorsqu'il n'a pas été satisfait aux conditions mentionnées sous 5° et 6° ou lorsque l'installation est partiellement ou entièrement aliénée pendant la période d'amortissement, le montant de subvention correspondant est à rembourser. CHAPITRE VI. - Procédure de la demande de subvention

Art. 12.Le Ministre flamand peut arrêter les modalités de la procédure de demande tels que la composition des dossiers de projet et de concession ainsi que le mode d'introduction. Section Ire. - Procédure de subvention sur la base de pourcentages de

subventions

Art. 13.Le pouvoir subordonné envoie le dossier de projet sous pli recommandé à l'administration compétente.

Art. 14.Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été conférées, font la promesse fixe de subvention ou non, sur la base du dossier de projet, et en informent le pouvoir subordonné.

Art. 15.La réception de la promesse fixe accorde au pouvoir subordonné le droit d'entamer la procédure de concession.

Art. 16.Dans les 365 jours calendriers, à compter de la date de notification de la promesse fixe de concession, le pouvoir subordonné doit exécuter la procédure de concession et envoyer la décision motivée quant au choix du soumissionnaire à l'administration compétente.

Art. 17.Lorsque la procédure de concession est exécutée dans le délai visé à l'article 16, à partir de la date de la promesse fixe de subvention et lorsque le montant de la concession n'est pas supérieur à 110 % ni inférieur à 85 % de l'estimation approuvée, cette soumission est confirmée par le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, et l'engagement fait antérieurement est ajusté. Le pouvoir subordonné est notifié de la décision relative au montant approuvé de la subvention.

Art. 18.Lorsque le délai visé à l'article 16 est dépassé, le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, peuvent également accorder, après avis de l'Inspection des Finances, une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir subordonné.

Lorsque le montant d'adjudication dépasse les limites maximum et minimum susvisées, le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, peuvent également accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir subordonné.

Art. 19.Le paiement des subventions se fait après contrôle des factures, états d'avancement et décomptes finaux présentés. Section II. - Procédure de subvention sur base forfaitaire

Art. 20.Le pouvoir subordonné envoie le dossier de projet sous pli recommandé à l'administration compétente.

Art. 21.Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été conférées, font la promesse fixe de subvention ou non, sur la base du dossier de projet, et en informent le pouvoir subordonné.

Art. 22.La réception de la promesse fixe accorde au pouvoir subordonné le droit d'entamer la procédure de concession.

Art. 23.Dans les 365 jours calendaires, à compter de la date de notification de la promesse fixe de concession, le pouvoir subordonné est tenu d'exécuter la procédure de concession.

Art. 24.Le paiement des subventions se fait après contrôle du dossier de concession, des factures, états d'avancement et décomptes finaux présentés. CHAPITRE VII. - Procédure de recouvrement des subventions

Art. 25.Suite au contrôle prévu à l'article 11, 5°, 6° et 7° sur l'utilisation des subventions, les pouvoirs subordonnés sont tenus, sur demande écrite de l'administration compétente, de dresser une note de justification détaillée et de la transmettre à l'administration dans un délai de 90 jours calendaires.

Art. 26.Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été conférées, ordonne ou non, sur la base de la note de justification, au pouvoir subordonné de rembourser la subvention.

Art. 27.Lorsque le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été conférées, réclament la subvention, le pouvoir subordonné dispose d'un délai de 90 jours calendaires pour effectuer le paiement. CHAPITRE VIII. - Commissions

Art. 28.A la réception d'une demande d'augmentation du pourcentage de subvention visée à l'article 10, le Ministre flamand qui décide de la subvention convoque un groupe de travail, qui examine la demande et fait des propositions concrètes au Ministre. Le Ministre flamand ne peut déroger aux propositions que moyennant l'accord du Gouvernement flamand.

Le groupe de travail se compose comme suit : 1° un délégué du Ministre flamand, qui assume la présidence;2° un représentant de l'Inspection des Finances, accrédité auprès du Gouvernement flamand;3° un délégué du Ministre ayant le contrôle administratif sur les pouvoirs subordonnés dans ses attributions;4° un fonctionnaire par administration compétente, dont un est désigné comme secrétaire du groupe de travail. Un suppléant est désigné pour chaque membre. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, est abrogé.

Art. 30.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure relative à la subvention de certains travaux, fournitures et services exécutés par ou à l'initiative des administrations locales ou régionales ou par des personnes morales assimilées et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990, la procédure ainsi prévue ne vaut pas pour ces dossiers de projet ou de concession qui sont demandés pour les matières mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 31.Les dossiers de projet envoyés à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités conformément aux dispositions légales qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 33.La Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

^