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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 10 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035981
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10/09/1998
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23/07/1998
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 9, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 39, 40 et 47;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la conservation de la nature, donné le 25/11/1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 mars 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 10 mars 1998 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : CHAPITRE Ier. - Définitions 1° ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature;2° décret : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° division : la division de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;4° intéressé : a) pour l'application du chapitre IV du présent arrêté : toute personne physique ou morale susceptible de subir un préjudice direct suite à l'exécution d'une activité modifiant la végétation et/ou de petits éléments paysagers et nécessitant la délivrance d'une autorisation, ainsi que toute personne morale poursuivant un objectif de protection de la nature et reconnue comme association régionale ou intervenant au nom d'une association régionale au sens du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales d'agrément et de financement des associations pour la protection de l'environnement et la nature, qui est susceptible de subir pareil préjudice.b) pour l'application du chapitre V du présent arrêté: les propriétaires, emphytéotes, détenteurs d'un droit de superficie, usufruitiers, locataires et fermiers;5° ancienne parcelle : une parcelle d'un intéressé au sens visé au point 4°, b, ci-dessus avant l'exécution des mesures d'aménagement de la nature;6° nouvelle parcelle : une parcelle d'un intéressé au sens visé au point 4°, b, ci-dessus après l'exécution des mesures d'aménagement de la nature et à partir de la date d'occupation arrêtée dans l'acte d'aménagement de la nature défini à l'article 42 du présent arrêté;7° comité de projet : le comité de projet chargé de l'aménagement de la nature, tel que défini à l'article 20 du présent arrêté;8° commission de projet : la commission de projet chargée de l'aménagement de la nature, telle que définie à l'article 22 du présent arrêté;9° Commission de rénovation rurale : la commission définie à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 portant les modalités d'aménagement du territoire;10° mesures d'aménagement de la nature : les activités d'aménagement nécessaires pour réaliser les objectifs du projet d'aménagement de la nature et en particulier les mesures définies à l'article 47 du décret;11° Division des Forêts et des Espaces verts : la Division des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande.12° lot : la parcelle cadastrale faisant partie soit de l'habitation autorisée, soit des parcelles cadastrales intégrées dans la gestion d'entreprise de l'exploitation concernée et formant avec elle un ensemble territorial ininterrompu.13° plante de grande culture : un végétal cultivé à des fins économiques, y compris les terres en friche s'inscrivant dans le cadre de la Politique agricole européenne, mais à l'exception de la prairie historique permanente et de la forêt telle que définie dans le décret forestier.14° Prairie historique permanente : une végétation semi-naturelle consistant en herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un régime alternatif, ayant une valeur culturelle ou une végétation riche en espèces d'herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, microrelief net, sources ou zones d'infiltration, tels que détaillés en annexe 4. 15° A.W.Z. : l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Délimitation du VEN et de l'IVON

Art. 2.Les modalités ci-après sont d'application pour la fixation provisoire du projet de plan de délimitation tel que visé aux articles 21, 23 et 30 du décret.

Dès que la décision d'élaborer le projet de plan de délimitation a été prise par le Gouvernement flamand, le ministre charge la Division d'établir le projet de plan de délimitation.

La Division peut se faire aider à cette fin par l'Institut et la VLM, ces deux institutions prenant à leur charge les coûts de leur assistance respective.

Le projet de plan de délimitation est dressé sur la reproduction à l'échelle 1/25.000 d'un plan d'aménagement, accompagné de sa légende, établi conformément aux dispositions du décret sur l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 ou d'autres plans d'exécution dans le cadre de la législation en matière d'aménagement du territoire.

Les limites du VEN et de l'IVON sont reproduites sur le projet de plan de délimitation au moyen des symboles détaillés à l'annexe I du présent arrêté.

Le ministre demande les avis dont question à l'article 21, § 3, du décret sur la base du plan de projet établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand établit le projet de plan de délimitation provisoire en se basant sur un plan de projet à l'échelle 1/25.000, accompagné de sa légende, dressé conformément aux dispositions du deuxième alinéa.

Art. 3.§ 1er. Les modalités suivantes régissent la procédure de fixation définitive d'un plan de délimitation tel que visé aux articles 21 et 30 du décret.

Conformément à l'article 22 du décret, la Division demande l'avis 1° du SERV;2° du Conseil MINA;3° de la (des) députation(s) permanente(s);4° des conseils communaux concernés;5° des polders et/ou wateringues concernés;6° du Conseil;7° de l'Institut;8° des administrations et institutions suivantes : a) la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;b) la Division des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;c) la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;d) la Division de la Planification territorriale de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du ministère de la Communauté flamande;e) la Division Monuments et Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du ministère de la Communauté flamande;f) l'ALT;g) la société de distribution d'eau dans la mesure où : - un captage d'eau est inclus dans le projet de plan de délimitation fixé à titre provisoire; - l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires couverts par le projet de plan de délimitation fixe à titre provisoire; h) le Conseil Supérieur Flamand des Forêts sur le projet de plan de délimitation provisoire. Le plan de délimitation définitif est publié au Moniteur belge à l'échelle 1/25.000. § 2. La procédure de fixation définitive d'un plan de délimitation, tel que visé à l'article 23 du décret, est soumise à l'application des modalités suivantes.

Conformément à l'article 23 du décret, le Gouverneur des provinces concernées demande l'avis : 1° du SERV;2° du Conseil MINA;3° des conseils communaux concernés;4° du Conseil;5° du Conseil Supérieur flamand des Forêts;6° de l'Institut;7° des administrations et institutions suivantes : a) la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du ministère de la Communauté flamande;b) la Division des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du ministère de la Communauté flamande;c) la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du ministère de la Communauté flamande;d) la Division de la Planification territorialr de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du ministère de la Communauté flamande;e) la Division des Monuments et des Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du ministère de la Communauté flamande;f) l'ALT;g) la société de distribution d'eau dans la mesure où : - un captage d'eau est inclus dans le projet de plan de délimitation fixé à titre provisoire; - l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires couverts par le projet de plan de délimitation fixé à titre provisoire; h) le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture. sur le projet de plan de délimitation provisoire.

Le plan de délimitation définitivement fixé est publié au Moniteur belge à l'échelle 1/25.000.

Art. 4.En application des articles 25, § 3, dernier alinéa, et 26, § 3, dernier alinéa, du décret, et sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 du décret, une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique est accordée pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, située dans une GEN ou une GENO. Cette dispense s'applique à la date à laquelle les mesures effectives et l'adéquation des effets avec les éléments naturels présents et potentiels prévus à l'article 19 du décret doivent entrer en vigueur de la façon définie dans le plan directeur de la nature pour la GEN ou la GENO concernée. CHAPITRE III. - Droit de préemption

Art. 5.Le Gouvernement flamand autorise la VLM à exercer, en son nom et pour son compte, le droit de préemption du Gouvernement flamand visé aux articles 37, 38 et 39 du décret, dans les limites budgétaires qui lui sont accordées à cette fin.

Art. 6.L'autorisation dont question à l'article 5 ci-dessus est soumise à l'application des conditions suivantes.

Pour l'exercice du droit de préemption du Gouvernement flamand, le fonctionnaire instrumentaire envoie la notification prévue à l'article 37 § 2 et § 3 du décret à la VLM par lettre recommandée à la poste ou par exploit de huissier.

Cette notification fait office de notification au Gouvernement flamand et à la Région flamande.

La VLM demande, pour toute notification de droit de préemption, l'avis de la Division, ainsi que celui de l'ALT lorsqu'une activité agricole professionnelle est exercée sur des terres données à ferme et couvertes par la dispense dont question à l'article 25, § 3, 2°, 1) ou 26, § 3, 2°, 1) du décret, de même que l'avis de l'AWZ lorsque les terres concernées se trouvent dans la zone de dunes maritimes.

La Division précitée donne son avis à la VLM dans un délai de 15 jours calendaires; en l'absence de réaction dans ce délai, l'avis est jugé favorable.

Lorsqu'elle a reçu l'avis favorable de la Division, la VLM prend une décision motivée sur l'exercice du droit de préemption.

Les biens immobiliers, achetés par l'exercice du droit de préemption du Gouvernement flamand, constituent un patrimoine de la Région flamande, distinct du propre patrimoine de la VLM et des autres patrimoines gérés par la VLM dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.

La VLM gère les droits de propriété de ces biens immobiliers au nom du Gouvernement flamand.

Dans la mesure où ces terres sont libres d'occupation, la VLM cède à la Division les droits d'usage des biens immobiliers achetés par l'exercice du droit de préemption du Gouvernement flamand, sous réserve des cas repris ci-après.

Sur proposition de la Division et moyennant l'accord des instances impliquées, le droit d'usage des biens immobiliers achetés par l'exercice du droit de préemption du Gouvernement flamand peut néanmoins être cédé par la VLM à la Division des Forêts et des Espaces verts, à l'AWZ, dans la mesure où les terres se situent dans la zone de dunes maritimes, à une administration publique ou à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains.

La VLM peut, à cette fin, passer un contrat avec l'une des parties citées ci-dessus, après avoir obtenu l'avis favorable de la Division.

Ce contrat renferme des clauses régissant : 1° l'objet du contrat;2° la durée du contrat;3° les conditions dans lesquelles le droit d'usage est accordé;4° les modalités de contrôle du respect des conditions;5° les mesures qui seront prises en cas de non-exécution. CHAPITRE IV. - Conditions de modification de la végétation et des petits éléments paysagers Section 1. - Des clauses d'interdiction

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret, les végétations et petits éléments paysagers suivants ne peuvent être modifiés : 1° chemins creux;2° talus broussailleux;3° sources;4° prairies historiques permanentes et mares situées dans des zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons et zones forestières;5° fagnes et landes;6° marais et zones humides;7° végétations dunaires. Les végétations visées aux points 5°, 6° et 7° sont détaillées en annexe V. § 2. Dans la mesure où l'obligation de soin imposée à l'article 14 du décret est dûment remplie, l'interdiction visée au § 1er devient caduque si les activités de modification des petits éléments paysagers et des végétations sont : 1° soit exécutées sur les lots d'un logement et/ou d'un bâtiment industriel autorisé, dans un rayon de 100 mètres au maximum autour du logement et/ou du bâtiment industriel autorisé, dans la mesure où celui-ci est habité ou utilisé.Ce rayon est limité à 50 mètres lorsqu'une zone verte, une zone de parc, une zone tampon ou zone forestière est touchée.

Dans la mesure où le logement ou le bâtiment industriel se situe dans des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones tampons ou des zones forestières, la limite est fixée à la parcelle cadastrale de l'habitation et/ou du bâtiment industriel autorisé avec un rayon maximal de 50 mètres autour du logement ou du bâtiment industriel autorisé; 2° soit exécutées sur la base d'un permis de bâtir en bonne et due forme délivré en application de la législation sur l'aménagement du territoire après avis de la Division et dans la mesure où les dispositions de l'article 16 du décret relatives aux mesures à prendre pour remédier aux préjudices évitables sont formellement respectées;3° soit régies par : a) un plan de gestion des réserves naturelles approuvé en application de la législation sur la conservation de la nature;b) un plan de gestion approuvé en application du Décret forestier du 13 juin 1990;c) un plan d'aménagement approuvé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 portant des règles plus détaillées concernant la rénovation rurale, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du Comité de rénovation rurale;d) un plan de lotissement approuvé en application de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du comité de remembrement;e) un projet d'aménagement de la nature approuvé;f) un plan de gestion approuvé en application du décret du 16 avril 1996 portant des mesures de protection des paysages;4° soit liées à des travaux d'entretien ordinaires. La dispense des mesures d'interdiction mentionnée à l'alinéa premier ne s'applique, dans le cas des plans et projets visés à l'alinéa premier, 3°, qui sont approuvés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, que pour les activités spécifiquement reprises comme telles dans le plan ou le projet.

Art. 8.§ 1er. Sur la base d'une décision motivée, le ministre peut accorder des dispenses individuelles de l'application des mesures d'interdiction visées à l'article 7, à condition que le demandeur se conforme à l'obligation de soin imposée à l'article 14 du décret. § 2. La dispense visée au § 1er doit être demandée par écrit et contenir les éléments suivants : 1° une description de la modification visée;2° un plan de situation signé de la main du demandeur, établi sur une copie de plan de rues avec indication du nom de la rue ou de la localité courante et des données cadastrales;3° les raisons techniques justifiant la dispense;4° une proposition de mesures envisagées en vue de respecter l'obligation de soin imposée par l'article 14 du décret;5° une proposition de mesures compensatoires visant à restaurer ou développer la nature de façon à ne lui faire subir aucun préjudice quantitatif ou qualitatif.Le demandeur peut fournir les garanties demandées à ce sujet par l'intermédiaire d'un tiers. § 3. Le ministre se prononce sur la demande de dispense dans les trois mois suivant son introduction.

Le ministre requiert l'avis de la Division avant de se prononcer sur ladite demande.

En cas d'octroi de la dispense, des conditions peuvent être imposées eu vue de garantir le respect de l'obligation de soin établie aux articles 14 et 16 du décret. En l'absence de décision dans les trois mois précités, la demande de dispense est considérée rejetée. Section 2. - Des modifications soumises à autorisation

Sous-section A. - De la délivrance obligatoire d'une autorisation d'aménagement de la nature pour modifier la végétation

Art. 9.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la modification de la végétation dans les zones suivantes : 1° zones affectées aux destinations ci-après, telles que définies en application du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 : a) zones d'espaces verts;b) zones de parcs;c) zones tampons;d) zones forestières;e) zones vallonneuses;f) zones de source;g) zones agricoles d'intérêt écologique;h) zones agricoles d'intérêt spécial;i) zones de développement de la nature;2° zones de protection spéciales, telles qu'énumérées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages;3° zones humides d'intérêt international, en particulier les zones servant d'habitat à la faune aquatique, telles que reprises dans l'arrêté royal du 27 septembre 1984 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1987 conformément à la Convention faite à Ramsar en 1971 et ratifiée par la loi du 22 février 1979;4° zones dunaires protégées, désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature qui a été annexé au décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;5° zones d'intérêt communautaire au sens de la Directive 92/43/CEE en matière de maintien des habitats naturels et de la flore et de la faune sauvages.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret, les activités de modification de la végétation énumérées ci-après sont interdites à moins d'avoir reçu l'autorisation officielle écrite préalable : 1° du Collège des bourgmestre et échevins, dans la mesure où ces activités sont exécutées par des personnes physiques ou morales autres que des personnes morales de droit public : a) la destruction par le feu;b) la destruction, la dégradation ou l'extermination volontaire de la végétation, à l'exception des parcelles de cultures variées, par des moyens mécaniques ou chimiques;c) la conversion de prairies historiques permanentes, y compris leur microrelief, situées dans des zones vallonneuses, des zones de source, des zones de développement de la nature, des zones agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'intérêt spécial ainsi que dans le périmètre des zones délimitées conformément à ou en application de traités, conventions et directives internationaux, dans la mesure où cette prairie historique permanente est considérée comme habitat pour la faune dans ce périmètre;d) la plantation d'arbres aux endroits garnis de végétation ou respectivement le défrichage partiel ou total de bosquets;e) la modification du relief, y compris le nivellement du microrelief;f) l'altération directe ou indirecte de l'équilibre hydraulique par le drainage, l'asséchage, le recouvrement, ainsi que la modification du régime d'immersion de la végétation;2° de la Députation permanente du conseil provincial : les activités citées au point 1°, si elles sont exécutées par des personnes morales de droit public. § 2. Dans la mesure où l'obligation de soin imposée à l'article 14 du décret est dûment respectée, l'interdiction visée au § 1er devient caduque si les activités de modification de la végétation sont : 1° soit exécutées sur les lots d'un logement et/ou d'un bâtiment industriel autorisé, dans un rayon de 100 mètres au maximum autour du logement et/ou du bâtiment industriel autorisé, dans la mesure où celui-ci est habité ou utilisé.Ce rayon est limité à 50 mètres lorsqu'une zone verte, une zone de parc, une zone tampon ou zone forestière est touchée.

Dans la mesure où le logement ou le bâtiment industriel se situe dans des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones tampons ou des zones forestières, la limite est fixée à la parcelle cadastrale de l'habitation et/ou du bâtiment industriel autorisé avec un rayon maximal de 50 mètres autour du logement ou du bâtiment industriel autorisé; 2° soit exécutées sur la base d'un permis de bâtir en bonne et due forme délivré en application de la législation sur l'aménagement du territoire après avis de la Division et dans la mesure où les dispositions de l'article 16 du décret relatives aux mesures à prendre pour remédier aux préjudices évitables sont formellement respectées;3° soit régies par : a) un plan de gestion des réserves naturelles approuvé en application de la législation sur la conservation de la nature;b) un plan de gestion approuvé en application du Décret forestier du 13 juin 1990;c) un plan d'aménagement approuvé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 portant des règles plus détaillées concernant la rénovation rurale, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du Comité de rénovation rurale;d) un plan de lotissement approuvé en application de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du comité de remembrement;e) un projet d'aménagement de la nature approuvé;f) un plan de gestion approuvé en application du décret du 16 avril 1996 portant des mesures de protection des paysages;4° soit liées à des travaux d'entretien ordinaires. La dispense des mesures d'interdiction mentionnée à l'alinéa premier ne s'applique, dans le cas des plans et projets visés à l'alinéa premier, 3°, qui sont approuvés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, que pour les activités spécifiquement reprises comme telles dans le plan ou le projet.

Sous-section B. - De la délivrance obligatoire d'une autorisation d'aménagement de la nature pour modifier les petits éléments paysagers

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret, les activités de modification des petits éléments paysagers ci-après sont interdites sur le territoire des zones visées à l'article 9 du présent arrêté ou dans le périmètre des zones couvertes par la directive sur la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que dans les territoires de l'IVON et les zones agricoles d'intérêt paysager telles que définies en vertu de la législation sur l'aménagement du territoire, à moins d'avoir obtenu l'autorisation formelle écrite préalable : 1° du Collège des bourgmestre et échevins, dans la mesure où ces activités sont exécutées par des personnes physiques ou morales autres que des personnes morales de droit public : a) le défrichage ou tout autre type de destruction ou de dégradation des plantations ligneuses sur les accotements des voies routières, fluviales ou ferroviaires ou le talus des chemins creux, des plantations ligneuses le long des cours d'eau, des digues ou des talus, des haies, des bords boisés, des talus boisés, des alignements d'arbres et vergers de hautes tiges;b) la modification de la végétation faisant partie des petits éléments paysagers, y compris la modification de la végétation (destruction par le feu et destruction, dégradation ou extermination volontaire de la végétation par des moyens mécaniques ou chimiques) d'espèces végétales plantées en bordure de parcelles et de fossés;c) l'excavation, l'élargissement, l'allongement et le recouvrement des eaux dormantes, des mares ou des cours d'eau.2° de la Députation permanente du conseil provincial : les activités citées au point 1°, si elles sont exécutées par des personnes morales de droit public. § 2. Dans la mesure où l'obligation de soin imposée à l'article 14 du décret est dûment respectée, l'interdiction visée au § 1er devient caduque si les activités de modification de la végétation sont : 1° soit exécutées sur les lots d'un logement et/ou d'un bâtiment industriel autorisé, dans un rayon de 100 mètres au maximum autour du logement et/ou du bâtiment industriel autorisé, dans la mesure où celui-ci est habité ou utilisé.Ce rayon est limité à 50 mètres lorsqu'une zone verte, une zone de parc, une zone tampon ou zone forestière est touchée.

Dans la mesure où le logement ou le bâtiment industriel se situe dans des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones tampons ou des zones forestières, la limite est fixée à la parcelle cadastrale de l'habitation et/ou du bâtiment industriel autorisé avec un rayon maximal de 50 mètres autour du logement ou du bâtiment industriel autorisé; 2° soit exécutées sur la base d'un permis de bâtir en bonne et due forme délivré en application de la législation sur l'aménagement du territoire après avis de la Division et dans la mesure où les dispositions de l'article 16 du décret relatives aux mesures à prendre pour remédier aux préjudices évitables sont formellement respectées;3° soit régies par : a) un plan de gestion des réserves naturelles approuvé en application de la législation sur la conservation de la nature;b) un plan de gestion approuvé en application du Décret forestier du 13 juin 1990;c) un plan d'aménagement approuvé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 portant des règles plus détaillées concernant la rénovation rurale, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du Comité de rénovation rurale;d) un plan de lotissement approuvé en application de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du comité de remembrement;e) un projet d'aménagement de la nature approuvé;f) un plan de gestion approuvé en application du décret du 16 avril 1996 portant des mesures de protection des paysages;4° soit liées à des travaux d'entretien ordinaires. La dispense des mesures d'interdiction mentionnée à l'alinéa premier ne s'applique, dans le cas des plans et projets visés à l'alinéa premier, 3°, qui sont approuvés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, que pour les activités spécifiquement reprises comme telles dans le plan ou le projet.

Sous-section C. - De la procédure de demande d'une autorisation d'aménagement de la nature

Art. 12.Pour être complète, la demande visant à obtenir les autorisations d'aménagement de la nature visées aux articles 10, § 1er et 11, § 1er, du présent arrêté doit contenir les documents suivants : 1° une demande d'autorisation en trois exemplaires, établie sur un formulaire dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, mentionnant les activités qui déboucheront sur une modification de la végétation ou de petits éléments paysagers avec inclusion des informations suivantes : a) une classification par type de la végétation et/ou des petits éléments paysagers existants;b) la nature des actions visées;c) la surface de modification de la végétation et/ou des petits éléments paysagers;d) la période d'exécution;e) la situation qui sera créée par l'exécution des travaux;f) les mesures compensatoires prévues pour la restauration ou le développement de la nature, telles que visées à l'article 8, § 2, 5°;2° un plan de situation signé de la main du demandeur, établi sur une copie de plan de rues avec indication du nom de la rue ou de la localité courante et des données cadastrales;

Art. 13.§ 1er. La procédure à suivre pour les demandes d'autorisation d'aménagement de la nature portant sur les activités visées aux articles 10, § 1er, 1° et 11, § 1er, 1° se déroule de la façon fixée dans le présent article. § 2. Le Collège des Bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire communal délégué par lui examine la recevabilité et l'intégralité de la demande d'autorisation conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12.

Si la demande est irrecevable, le Collège ou le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa premier en informe le demandeur par écrit dans les 15 jours calendaires suivant l'introduction de la demande d'autorisation en indiquant la raison de l'irrecevabilité, ainsi, éventuellement, que l'identité de l'autorité jugée compétente pour prendre connaissance de la demande d'autorisation.

Si la demande est incomplète, le Collège ou le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa premier en informe le demandeur par écrit dans les 15 jours calendaires suivant l'introduction de la demande d'autorisation en indiquant les données et/ou les documents manquants ou nécessitant une explication plus détaillée.

Si la demande est recevable et complète, le Collège ou le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa premier en informe l'impétrant par lettre recommandée à la poste dans les 15 jours calendaires suivant l'introduction de la demande d'autorisation; le délai de traitement de la demande débute à la date d'envoi de la lettre précitée.

En l'absence de notification écrite au demandeur par le Collège ou le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa premier 15 jours calendaires au plus tard suivant l'introduction de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée recevable et complète § 3. En vue de l'enquête publique, le Bourgmestre ordonne la mise en consultation du dossier de demande d'autorisation auprès des services de l'administration communale pendant un délai de 30 jours calendaires.

Sur ordre du Bourgmestre, la notification de la demande d'autorisation est affichée pendant 30 jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles. Cette notification reprend : 1° l'objet de la demande avec une brève description de l'activité;2° les services de l'administration communale où le dossier peut être consulté pendant la période de notification de 30 jours calendaires;3° une communication signalant que toutes réserves ou remarques au Collège peuvent être adressées par écrit ou oralement au Bourgmestre ou au fonctionnaire délégué. ÷ la clôture de l'enquête publique, le Bourgmestre compose un dossier qui comprend les éléments suivants : 1° la preuve d'affichage;2° le procès-verbal consignant les remarques et réclamations introduites par écrit et oralement pendant la période d'enquête publique; § 4. Afin qu'un avis puisse être émis, le Bourgmestre ou le fonctionnaire délégué visé au § 2, alinéa premier, envoie, le jour de l'expédition de la lettre dont question au § 2, quatrième alinéa, un exemplaire du dossier complet de la demande d'autorisation : 1° au service communal chargé de l'étude des dossiers portant sur la nature, accompagné d'une demande d'avis;2° à la Division; Le service communal chargé de l'étude des dossiers relatifs à la nature et la Division émettent tous deux leur avis dans un délai de 30 jours calendaires après réception du dossier. ÷ défaut d'avis dans le délai imparti, le traitement du dossier peut être poursuivi. § 5. Dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de la lettre visée au § 2, quatrième alinéa, le Collège statue sur la demande d'autorisation de nature.

Le Collège peut accorder, refuser ou limiter l'autorisation ou l'assortir de conditions, y compris l'imposition de mesures compensatoires en vue de la restauration ou du développement de la nature telles que visées à l'article 8, § 2, 5°. Le Collège tient compte, à cette fin, des critères d'appréciation suivants : 1° l'état actuel de la nature, indépendamment de la destination de la zone;2° l'état actuel des végétations ou des petits éléments paysagers;3° les mesures de restauration et de développement des habitats et écosystèmes;4° les éléments abiotiques; La décision est motivée. Si elle est positive, elle comporte toujours une mention rappelant à l'impétrant que les activités ne peuvent démarrer avant l'expiration des délais de recours prévus à la sous-section D de la présente Section. § 6.La décision sur la demande d'autorisation est notifiée comme suit : 1° sur ordre du Bourgmestre, la décision est affichée, par extrait, pendant une période de 30 jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles;2° le même jour que celui auquel il est procédé à l'affichage de la notification visée au point 1°, le Bourgmestre envoie, par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé, une copie certifiée conforme de la décision en vue de sa notification : a) au demandeur;b) au Gouverneur de la province concernée;c) à la Division;3° sur simple demande, le Bourgmestre délivre également une copie certifiée conforme de la décision à tout intéressé qui le souhaite. § 7. Si la décision sur la demande d'autorisation n'est pas communiquée au demandeur dans les quatre mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au § 2, quatrième alinéa, conformément à la procédure décrite à l'article 15 du décret, l'autorisation est jugée accordée.

Sur ordre du Bourgmestre, un avis de constatation d'autorisation tacite est affiché, par extrait, pendant une période de 30 jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles. Le même jour que celui auquel a lieu l'affichage de l'avis, le Bourgmestre envoie, par pli recommandé déposé à la poste ou remise contre récépissé, une copie certifiée conforme de l'avis de constatation d'autorisation tacite en vue de sa notification : a) au demandeur;b) au Gouverneur de la province concernée;c) à la Division; sur simple demande, le Bourgmestre délivre également une copie certifiée conforme de l'avis d'autorisation tacite à tout intéressé qui le souhaite.

Art. 14.§ 1er. La procédure régissant les demandes d'autorisation d'aménagement de la nature pour les activités visées aux articles 10, § 1er, 2° et 11, § 1er, 2°, se déroule de la façon arrêtée dans le présent article. § 2. En ce qui concerne l'examen de la recevabilité et de l'intégralité, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué par elle à cette fin examine si la demande d'autorisation est recevable et complète conformément aux dispositions arrêtées aux articles 10, 11 et 12.

Si la demande est irrecevable, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué mentionné à l'alinéa premier en informe le demandeur par écrit dans les 15 jours calendaires suivant l'introduction de la demande d'autorisation avec indication de la raison de l'irrecevabilité, ainsi que, éventuellement, de l'identité de l'autorité jugée compétente pour prendre connaissance de la demande d'autorisation.

Si la demande est incomplète, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa premier en informe le demandeur par écrit dans les 15 jours calendaires suivant l'introduction de la demande d'autorisation en indiquant les données et/ou les documents manquants ou nécessitant une explication plus détaillée.

Si la demande est complète et recevable, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa premier en informe le demandeur par lettre recommandée à la poste dans les 15 jours calendaires suivant l'introduction de la demande d'autorisation.

Le délai prévu pour le traitement de la demande débute à la date d'envoi de la lettre précitée.

En l'absence de notification écrite au demandeur par la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa premier au plus tard 15 jours calendaires suivant l'introduction de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée recevable et complète. § 3. En vue de l'enquête publique, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé au § 2, alinéa premier, transmet un exemplaire de la demande d'autorisation au Bourgmestre, le jour de l'expédition de la lettre visée au § 2, quatrième alinéa, et ordonne l'organisation d'une enquête publique.

Le Bourgmestre ordonne la mise en consultation du dossier de demande d'autorisation auprès des services de l'administration communale pendant un délai de 30 jours calendaires;

Sur ordre du Bourgmestre, la notification de la demande d'autorisation est affichée pendant 30 jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles. Cette notification reprend : 1° l'objet de la demande avec une brève description des activités;2° les services de l'administration communale où le dossier peut être consulté pendant la période de notification de 30 jours calendaires;3° une communication signalant que toutes réclamations ou remarques au Collège peuvent être adressées par écrit ou oralement au Bourgmestre ou au fonctionnaire délégué. ÷ la clôture de l'enquête publique, le Bourgmestre compose un dossier comportant les éléments suivants : 1° la preuve d'affichage;2° le procès-verbal consignant les remarques et réclamations introduites par écrit et oralement pendant la période d'enquête publique; ÷ l'expiration du délai de trente jours calendaires de l'enquête publique, le Bourgmestre envoie le dossier visé au quatrième alinéa, dans les dix jours calendaires, à la Députation permanente du conseil provincial. § 4. Le jour de l'expédition de la lettre visée au § 2, quatrième alinéa, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué désigné au § 2, alinéa premier, transmet un exemplaire du dossier de demande d'autorisation complet : 1° au Collège;2° à la Division. Le Collège des bourgmestre et échevins, ainsi que la Division émettent leur avis dans un délai de 30 jours calendaires après réception du dossier. ÷ défaut d'avis dans le délai imparti, le traitement du dossier peut être poursuivi. § 5. La Députation permanente du conseil provincial se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre visée au § 2, quatrième alinéa.

La Députation permanente du conseil provincial peut accorder, refuser ou limiter l'autorisation ou l'assortir de conditions, y compris l'imposition de mesures compensatoires en vue de la restauration ou du développement de la nature, telles que visées à l'article 8, § 2, 5°.

La Députation permanente du conseil provincial tient compte, à cette fin, des critères d'appréciation suivants : 1° l'état actuel de la nature, indépendamment de la destination de la zone;2° l'état actuel des végétations ou des petits éléments paysagers;3° les mesures de restauration et de développement des habitats et écosystèmes;4° les éléments abiotiques; La décision est motivée. Si elle est positive, elle comporte toujours une mention rappelant au demandeur que les activités ne peuvent démarrer avant l'expiration des délais de recours prévus à la sous-section D de la présente Section. § 6. Dans les 15 jours calendaires suivant la date de décision, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé au § 2, alinéa premier, transmet, par lettre recommandée déposée à la poste ou remise contre récépissé, une copie certifiée conforme de la décision en vue de sa notification : 1° au Bourgmestre, qui est chargé de le publier;2° au demandeur;3° à la Division; Sur ordre du Bourgmestre, la décision est affichée, par extrait, pendant une période de 30 jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles.

Sur simple demande, le Bourgmestre délivre également une copie certifiée conforme de la décision à tout intéressé qui le souhaite. § 7. Si la décision sur la demande d'autorisation n'est pas communiquée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi de la lettre visée au § 2, quatrième alinéa, l'autorisation demandée est jugée accordée conformément à l'article 15 du décret. Dans les 15 jours calendaires suivant le jour de l'autorisation tacite, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé au § 2, alinéa premier, transmet, par pli recommandé déposé à la poste ou remise contre récépissé, une copie certifiée conforme d'un avis de constatation d'autorisation tacite en vue de sa notification : 1° au Bourgmestre, qui est chargé de sa publication;2° au demandeur;3° à la Division; Sur ordre du Bourgmestre, l'avis de constatation d'autorisation tacite est affiché, par extrait, pendant une période de 30 jours calendaires, aux endroits réservés aux publications officielles.

Sur simple demande, le Bourgmestre délivre également une copie certifiée conforme de l'avis de constatation d'autorisation tacite à tout intéressé qui le souhaite.

Sous-section D. - Des recours

Art. 15.§ 1er. Un recours contre toute décision du Collège des bourgmestre et échevins sur une demande d'autorisation telle que visée aux articles 10, § 1er, 1° et 11, § 1er, 1°, ainsi que contre toute autorisation tacite visée à l'article 13, § 7, peut être introduit auprès de la Députation permanente du conseil provincial par : 1° le demandeur de l'autorisation;2° le service extérieur de la Division;3° les intéressés. Le recours doit être introduit auprès de la Députation permanente du conseil provincial par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours calendaires suivant : 1° la date d'envoi ou de délivrance de la copie certifiée conforme de la décision conformément aux dispositions de l'article 13, § 6, pour les personnes visées à l'alinéa premier, 1° et 2°;2° la date d'affichage de la notification visée à l'article 13, § 6, pour les intéressés dont question à l'alinéa premier, 3°;3° la date d'affichage de la notification visée à l'article 13 § 7, pour les personnes dont question à l'alinéa premier, 1° et 2° et les intéressés désignés à l'alinéa premier, 3°. Dans les cas visés à l'article 15 § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°, le recours sera accompagné d'une copie de la décision de laquelle il est fait appel.

Dans le cas visé à l'article 15 § 1er, deuxième alinéa, 3°, le recours doit être accompagné d'une copie de l'avis de constatation d'autorisation tacite dont recours. § 2. Un recours contre toute décision de la Députation permanente du conseil provincial sur une demande d'autorisation visée aux articles 10, § 1er, 2° et 11, § 1er, 2°, ainsi que contre toute autorisation tacite visée à l'article 14, § 7, peut être introduit auprès du ministre par : 1° le demandeur de l'autorisation;2° le service extérieur de la Division;3° les intéressés. Le recours doit être introduit par lettre recommandée, adressée au ministre à l'adresse de la Division ou du cabinet du ministre, dans un délai de trente jours calendaires suivant : 1° la date d'envoi ou de remise de la copie certifiée conforme de la décision conformément à l'article 14, § 6, pour les personnes visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, 2° la date d'affichage de la notification conformément aux dispositions de l'article 14, § 6, pour les intéressés visés à l'alinéa premier, 3°;3° la date d'affichage de la notification prévue à l'article 14 § 7, dans le cas des personnes visées à l'alinéa premier, 1° et 2° et les intéressés visés à l'alinéa premier, 3°. Tout recours introduit en application de l'article 15, § 2, deuxième alinéa, 1° et 2°, sera accompagné d'une copie de la décision sur laquelle porte le recours.

Tout recours introduit en application de l'article 15, § 2, deuxième alinéa, 3°, sera accompagné d'une copie de l'avis de constatation d'autorisation tacite faisant l'objet du recours. § 3. Si la Division introduit un recours, la décision ou l'autorisation tacite faisant l'objet d'un recours, est suspendue. La Division informe immédiatement le demandeur, le Collège et la Députation permanente du conseil provincial, par lettre recommandée, de l'appel introduit et de la suspension de la décision ou de l'autorisation tacite.

Art. 16.§ 1er. Le recours visé à l'article 15, § 1er, est notifié et traité de la façon décrite dans le présent article. § 2. La Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué par elle à cette fin examine la recevabilité du recours.

Si le recours est irrecevable, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa premier en informe l'appelant par lettre recommandée à la poste, dans les 15 jours calendaires suivant la date d'expiration de la période de notification visée à l'article 13, § 6°. La procédure de traitement du recours jugé irrecevable est ainsi terminée.

Si le recours est recevable, la Députation permanente du Conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa premier en informe l'appelant par lettre recommandée à la poste dans les 15 jours calendaires suivant la date d'expiration de la période de notification visée à l'article 13, § 6. Si le recours n'est pas introduit par le demandeur de l'autorisation, la députation précitée ou le fonctionnaire délégué informe ledit demandeur de la recevabilité du recours, dans le même délai, par lettre recommandée. § 3. Le jour de l'expédition de la lettre visée au § 2, troisième alinéa, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé au § 2, alinéa premier, envoie une copie certifiée conforme du recours recevable au Collège. Dans les dix jours calendaires suivant la réception de la lettre susmentionnée, le Bourgmestre transmet à la Députation permanente un exemplaire complet du dossier d'autorisation dont recours.

Le jour de l'expédition de la lettre visée au § 2, troisième alinéa, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé au § 2, alinéa premier, transmet pour avis à la Division une copie certifiée conforme du recours jugé recevable.

La Division émet son avis dans les 30 jours calendaires suivant la réception du dossier. A défaut d'avis dans le délai imparti, le traitement du recours peut être poursuivi. § 4. La Députation permanente du conseil provincial statue sur le recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa réception. Le jugement de la Députation permanente du conseil provincial contient une décision motivée sur les revendications ou les plaintes formulées par l'appelant ou les appelants. § 5. Dans les 10 jours calendaires suivant la date de prise de décision, la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé au § 2, alinéa premier, transmet cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci, par pli recommandé déposé à la poste ou remis contre récépissé : 1° au Bourgmestre, qui est chargé de la publier;2° au demandeur;3° à la Division;4° à l'appelant; Sur ordre du Bourgmestre, la décision est affichée, par extrait, pendant 30 jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles.

Sur simple demande, le Bourgmestre transmet également une copie certifiée conforme de la décision à tout intéressé qui le souhaite. § 6. Si la Députation permanente du conseil provincial n'a pas statué dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du recours, l'autorisation demandée est considérée accordée.

La Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé au § 2, alinéa premier, informe le demandeur, dans un délai de dix jours calendaires suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, de l'octroi de l'autorisation tacite précitée en précisant que les activités de modification demandées peuvent être exécutées à condition de se conformer à ce qui a été présenté dans la demande et de respecter scrupuleusement l'obligation de soin imposée en vertu de l'article 14 du décret.

Art. 17.§ 1er. Le recours visé à l'article 15, § 2, est notifié et traité de la façon prévue dans le présent article. § 2. Le chef de division de la Division examine la recevabilité du recours.

Si le recours est irrecevable, le chef de division de la Division en informe l'appelant par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires suivant la date d'expiration de la période de notification visée à l'article 14, § 6; la procédure de traitement des recours irrecevables est ainsi terminée.

Si le recours est recevable, le chef de division de la Division en informe l'appelant par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires suivant la date d'expiration de la période de notification visée à l'article 14, § 6.

Si le recours n'est pas introduit par le demandeur de l'autorisation, le chef de division de la Division informe également le demandeur concerné de la recevabilité du recours par lettre recommandée, dans le même délai. § 3. Le jour de l'expédition de la lettre visée au § 2, troisième alinéa, le chef de division de la Division envoie une copie certifiée conforme de la recevabilité du recours à la Députation permanente compétente du conseil provincial, ainsi qu'au Bourgmestre. Dans les dix jours calendaires suivant la réception de la lettre susmentionnée, la Députation permanente du conseil provincial transmet alors à la Division un exemplaire complet du dossier de l'autorisation faisant l'objet du recours.

Le jour de l'expédition de la lettre visée au § 2, troisième alinéa, le chef de division de la Division envoie pour avis à la Division une copie certifiée conforme du recours jugé recevable.

La Division statue dans un délai de 30 jours calendaires dès réception du dossier. ÷ défaut d'avis dans le délai imparti, la procédure de traitement du recours peut être poursuivie. § 4. Le ministre statue sur le recours dans les cinq mois à compter de la date de sa réception. Le jugement du ministre contient une décision motivée sur les revendications ou les plaintes formulées par l'appelant ou les appelants. § 5. Dans les 10 jours calendaires suivant la date de décision, le chef de division de la Division transmet cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci, par pli recommandé déposé à la poste ou remis contre récépissé : 1° au Bourgmestre, qui est chargé de sa publication;2° au demandeur;3° à la Division;4° à l'appelant. Sur ordre du Bourgmestre, la décision est affichée, par extrait, pendant une période de 30 jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles.

Sur simple demande, le Bourgmestre délivre également une copie certifiée conforme de la décision à tout intéressé qui le souhaite. § 6. Si la décision sur le recours n'est pas notifiée au demandeur dans les six mois à compter de la date de réception du recours, l'autorisation est jugée accordée conformément aux dispositions de l'article 15 du décret.

Le demandeur peut procéder à l'exécution des activités de modification demandées à condition de se conformer à ce qui a été présenté dans la demande et de respecter scrupuleusement l'obligation de soin imposée en vertu de l'article 14 du décret. Section 3. - Des modifications soumises à obligation de notification

Art. 18.§ 1er. Les dispositions de la présente Section ne s'appliquent pas aux zones suivantes : 1° zones IVON;2° zones agricoles d'intérêt paysager;3° zones visées à l'article 9 du présent arrêté;4° zones d'habitation;5° zones industrielles; § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret, il est interdit de procéder aux activités suivantes de modification de la végétation et/ou des petits éléments paysagers sans en avoir préalablement informé le Collège des bourgmestre et échevins par écrit : 1° le défrichage ou toute autre élimination ou dégradation de fourrés, bois de feuillus, plantations ligneuses sur les accotements des chemins, cours d'eau ou chemins de fer ou sur le talus de chemins creux, plantations ligneuses le long des cours d'eau, digues ou talus, taillis, haies, bords boisés, talus boisés, alignements d'arbres et vergers de hautes tiges;2° l'excavation, l'élargissement, l'allongement et le recouvrement des eaux dormantes, des mares ou des bassins. § 3. Dans la mesure où l'obligation de soin imposée à l'article 14 du décret est strictement respectée, l'obligation de notification visée au § 2 ci-dessus est sans objet si les activités de modification de la végétation et/ou de petits éléments paysagers sont : 1° soit exécutées sur les lots d'un logement et/ou d'un bâtiment industriel autorisé, dans un rayon de 100 mètres au maximum autour du logement et/ou du bâtiment industriel autorisé, dans la mesure où celui-ci est habité ou utilisé.Ce rayon est limité à 50 mètres lorsqu'une zone verte, une zone de parc, une zone tampon ou zone forestière est touchée.

Dans la mesure où le logement ou le bâtiment industriel se situe dans des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones tampons ou des zones forestières, la limite est fixée à la parcelle cadastrale de l'habitation et/ou du bâtiment industriel autorisé avec un rayon maximal de 50 mètres autour du logement ou du bâtiment industriel autorisé; 2° soit exécutées sur la base d'un permis de bâtir en bonne et due forme délivré en application de la législation sur l'aménagement du territoire après avis de la Division et dans la mesure où les dispositions de l'article 16 du décret relatives aux mesures à prendre pour remédier aux préjudices évitables sont formellement respectées;3° soit régies par : a) un plan de gestion des réserves naturelles approuvé en application de la législation sur la conservation de la nature;b) un plan de gestion approuvé en application du Décret forestier du 13 juin 1990;c) un plan d'aménagement approuvé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 portant des règles plus détaillées concernant la rénovation rurale, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du Comité de rénovation rurale;d) un plan de lotissement approuvé en application de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du comité de remembrement;e) un projet d'aménagement de la nature approuvé;f) un plan de gestion approuvé en application du décret du 16 avril 1996 portant des mesures de protection des paysages;4° soit liées à des travaux d'entretien ordinaires. La dispense des mesures d'interdiction mentionnée à l'alinéa premier ne s'applique, dans le cas des plans et projets visés à l'alinéa premier, 3°, qui sont approuvés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, que pour les activités spécifiquement reprises comme telles dans le plan ou le projet.

Art. 19.§ 1er. La notification obligatoire au Collège des Bourgmestre et échevins visée à l'article 18, § 2, doit se faire par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé. § 2. Ladite notification doit contenir les documents suivants : 1° un formulaire de notification dont le modèle est établi en annexe III au présent arrêté et mentionnant les activités qui déboucheront sur une modification de la végétation ou de petits éléments paysagers avec inclusion des informations suivantes : a) une classification par type de la végétation et/ou des petits éléments paysagers existants;b) la nature des activités visées;c) la surface de modification de la végétation et/ou des petits éléments paysagers;d) la période d'exécution;e) la situation qui sera créée par l'exécution des travaux;f) une indication des mesures prises dans le cadre de la l'obligation de soin imposée en application de l'article 14 du décret afin d'éviter, limiter ou réparer les préjudices;2° un plan de situation signé de la main du demandeur, établi sur une copie de plan de rues avec indication du nom de la rue ou de la localité courante et des données cadastrales; § 3. Si la mesure ne présente aucun risque de préjudice évitable à la nature, le Collège prend simplement acte de la notification. Dans les autres cas, il le fait savoir par lettre motivée et recommandée dans un délai de 30 jours. Le Bourgmestre inscrit les notifications reçues dans un registre, qui est tenu à la disposition des intéressés en vue de sa consultation. § 4. L'activité concernée peut démarrer 31 jours après la date à laquelle la notification avec toutes les données exigées a été faite conformément aux §§ 1er et 2. CHAPITRE V. - Projets d'aménagement de la nature Section 1. - Des dispositions générales

Sous-section A. - Du comité de projet

Art. 20.§ 1er. Un comité de projet est créé pour chaque projet d'aménagement de la nature introduit par le Gouvernement flamand conformément à l'article 47 du décret; ce comité est chargé : 1° de conseiller le ministre sur les mesures à appliquer dans le cadre du projet d'aménagement de la nature introduit;2° d'exécuter le projet d'aménagement de la nature. § 2. Le comité de projet se compose des membres effectifs suivants : 1° deux représentants de la Division, dont l'un assure la présidence;2° un représentant de la VLM, qui assure le secrétariat;3° un représentant de chaque Division du ministère de la Communauté flamande impliquée dans le projet, désigné sur proposition du ministre compétent;4° un représentant de la province, proposé par la Députation permanente du conseil provincial concernée;5° un représentant de la commune concernée, proposé par le Bourgmestre de ladite commune;6° un représentant des associations de défense de la nature si le Conseil MINA en présente un;7° un représentant des chambres agricoles provinciales si la chambre agricole de la province concernée en présente un;8° un représentant de la Fédération royale des notaires de Belgique s'il est proposé par la section flamande de cette Fédération;9° un représentant de chaque association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, qui est impliquée dans le projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaire ou gestionnaire de réserves naturelles reconnues;10° un représentant de la société de distribution d'eau dont un captage d'eau se situe dans les limites du projet d'aménagement de la nature concerné ou dont l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires sis à l'intérieur du projet d'aménagement de la nature concerné. Des membres suppléants sont proposés de la même façon pour chacun des membres effectifs mentionnés à l'alinéa premier.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre.

Tout arrêté ministériel portant nomination des membres effectifs et des membres suppléants d'un comité de projet est publié, par extrait, au Moniteur belge.

Art. 21.§ 1er. Le siège administratif du comité de projet visé à l'article 20 est établi au service extérieur de la VLM la plus concernée par le projet d'aménagement de la nature. § 2. Le comité de projet délibère valablement lorsque la majorité des membres sont présents.

Si la majorité des membres sont absents, le comité de projet est convoqué une nouvelle fois afin de délibérer et de décider sur les mêmes points de l'ordre du jour indépendamment du nombre de présents.

En cas d'unanimité, la voix du président est prépondérante.

Sous-section B. - De la commission de projet

Art. 22.§ 1er. Une commission de projet est constituée pour tout projet d'aménagement de la nature introduit par le Gouvernement flamand conformément à l'article 47 du décret dans le but de conseiller le comité de projet visé à l'article 20 du présent arrêté. § 2. La commission de projet se compose des membres effectifs suivants : 1° deux membres, choisis dans une double liste proposée par les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, qui sont impliquées dans le projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaires, usagers, usufruitiers ou gestionnaires de biens immobiliers;2° deux membres des associations régionales de défense de la nature et de l'environnement agréées et/ou d'associations locales de défense de la nature et de l'environnement, choisis sur une liste double proposée par le Conseil;3° deux membres, choisis par les propriétaires, usagers, usufruitiers ou gestionnaires de biens immobiliers impliqués dans le projet d'aménagement de la nature;4° deux membres de la localité spécialisés dans le domaine de la conservation de la nature et du milieu naturel mais non impliqués dans le projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaires, usagers, usufruitiers ou gestionnaires de biens immobiliers, choisis sur une liste double présentée par le Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature;5° deux membres de la localité spécialisés en agriculture mais non impliqués dans le projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaires, usagers, usufruitiers ou gestionnaires de biens immobiliers, choisis sur une liste double présentée par le Conseil flamand de l'agriculture et de l'horticulture;6° deux membres, non impliqués dans le projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaires, usagers, usufruitiers ou gestionnaires de biens immobiliers, présentés par le Conseil supérieur flamand des forêts et choisis sur une liste double établie par ce Conseil, dans la mesure où la forêt apparaît sur le territoire du projet d'aménagement de la nature conformément au Décret forestier du 13 juin 1990;7° un représentant de la société de distribution d'eau dont un captage d'eau se situe dans le projet d'aménagement de la nature concerné ou dont l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires situés dans le projet d'aménagement de la nature concerné. Des membres suppléants sont proposés de la même façon pour chacun des membres effectifs mentionnés à l'alinéa premier.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre.

Tout arrêté ministériel portant nomination des membres effectifs et des membres suppléants d'une commission de projet est publié, par extrait, au Moniteur belge. § 3. Le président et le secrétaire d'un comité de projet ou leurs suppléants assurent respectivement la présidence et le secrétariat de la commission de projet correspondante.

Art. 23.§ 1er. Le siège administratif de la commission de projet visée à l'article 22 est établi au service extérieur de la VLM le plus concerné par le projet d'aménagement de la nature. § 2. A la demande du comité de projet, la commission de projet est tenue d'émettre un avis sur les sujets proposés, dans les trente jours suivant ladite demande. Ce délai est doublé entre les mois de juillet et août.

Si l'avis demandé n'a pas été reçu dans ce délai par le comité de projet, le traitement du dossier peut être poursuivi.

Lorsque le présent arrêté impose l'avis de la commission, le comité est tenu de motiver toute dérogation à cette obligation d'avis. § 3. La commission de projet délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

Si la majorité des membres sont absents, la commission de projet est convoquée une nouvelle fois afin de délibérer et de décider sur les mêmes points de l'ordre du jour indépendamment du nombre de présents.

En cas d'unanimité, la voix du président est prépondérante.

Sous-section C. - Rapport sur le projet

Art. 24.§ 1er. Pour tout projet d'aménagement de la nature introduit par le Gouvernement flamand conformément à l'article 47 du décret, la Division établit un rapport dans lequel elle mentionne : 1° les mesures qui devraient être appliquées dans le cadre du projet d'aménagement de la nature introduit;2° les modalités d'exécution détaillées. La Division peut se faire assister dans cette tâche par l'Institut, la VLM ou des experts externes. § 2. Le rapport sur le projet dont question au § 1er contient au minimum : 1° des informations d'ordre administratif : a) une indication du cadre juridique et du cadre politique en vigueur dans la zone concernée;b) une liste nominative des intéressés présumés dans la zone concernée, établie sur la base des données cadastrales et autres données disponibles;2° des informations d'ordre politique : a) si aucun plan directeur de la nature, tel que défini à l'article 48 ou 50 du décret, n'a été arrêté pour la zone concernée, une proposition des types de nature cibles, des clichés cibles de nature, des systèmes cibles et des espèces cibles du projet;b) une proposition des personnes compétentes à impliquer dans l'exécution future du projet;c) une estimation des coûts d'exécution du projet;d) une indication de l'impact de l'intervention et de ses conséquences éventuellement disproportionnées en dehors des limites du projet d'aménagement de la nature;3° une proposition des mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature;4° une proposition des modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature. § 3. Six mois tout au plus après l'introduction du projet, un exemplaire du rapport visé au § 1er sera remis par la Division : 1° au ministre;2° au comité du projet d'aménagement de la nature, qui devra émettre un avis conformément aux modalités fixées à l'article 26;3° à la commission de projet visée dans le présent article;4° au Gouverneur de la province concernée;5° au Bourgmestre de la commune concernée, auquel il sera demandé d'organiser l'enquête publique visée à l'article 25. Section 2. - De la fixation des mesures dans le cadre du projet

d'aménagement de la nature et des modalités d'exécution

Art. 25.§ 1er. Dès réception du rapport sur le projet visé à l'article 24, ainsi que de la liste nominative des intéressés visée à l'article 28, le Bourgmestre de la commune concernée organise une enquête publique sur : 1° les propositions reprises dans le rapport sur le projet : a) mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature;b) modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature;2° la liste nominative des intéressés. § 2. L'enquête publique visée au § 1er prévoit : 1° sur ordre du Bourgmestre, la mise à disposition du rapport sur le projet et de la liste des intéressés en vue de sa consultation auprès des services de l'administration communale pendant 30 jours calendaires;2° sur ordre du Bourgmestre, la notification du rapport sur le projet ainsi que de la liste des intéressés par la publication d'un avis pendant 30 jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles;3° la notification de l'enquête publique concernant le rapport sur le projet dans trois périodiques ou hebdomadaires locaux au minimum. Les éléments suivants apparaîtront dans l'avis, visé à l'alinéa premier, 2° : 1° l'objet du rapport sur le projet et la liste des intéressés en relation avec le projet d'aménagement de la nature;2° les services de l'administration communale où le dossier peut être consulté pendant les 30 jours calendaires suivant la notification;3° une mention faisant état de la possibilité d'adresser par écrit ou oralement au Bourgmestre ou au fonctionnaire désigné par lui toutes remarques et réclamations formulées à l'adresse du Collège; A la clôture de l'enquête publique, le Bourgmestre compose un dossier comportant les éléments suivants : 1° la preuve d'affichage;2° le procès-verbal consignant les remarques et réclamations introduites par écrit et oralement pendant la période d'enquête publique; Le Bourgmestre transmet le dossier visé au deuxième alinéa, 3°, au comité de projet dans un délai de dix jours calendaires à dater de l'expiration du délai de trente jours calendaires prévu pour l'enquête publique.

Art. 26.§ 1er. Six mois tout au plus après réception du rapport sur le projet visé à l'article 25, le comité de projet donne au ministre son avis sur les propositions reprises dans le rapport sur le projet en ce qui concerne : 1° les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature;2° les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature. § 2. Le comité de projet peut demander l'avis de la commission de projet sur les propositions de mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et des modalités d'exécution qui sont reprises dans le rapport sur le projet. Il demande en tout cas cet avis lorsque lesdites propositions prévoient une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'échange de lots;2° l'adaptation des routes et du tissu routier;3° l'imposition de servitudes temporaires;4° des travaux au régime hydraulique influençant l'adduction d'eau aux intéressés;5° des travaux de terrassement influençant la gestion d'entreprise des intéressés.

Art. 27.Dès réception de l'avis visé à l'article 26, le Gouvernement flamand fixe les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature, ainsi que les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature.

Il tient compte dans ce cadre des propositions reprises dans le rapport sur le projet, de l'avis émis à ce sujet par le comité de projet, ainsi que des remarques et réclamations introduites pendant la période d'enquête publique. Section 3. - De l'exécution des projets d'aménagement de la nature

Sous-section A. - De la liste nominative des intéressés

Art. 28.§ 1er. Le comité de projet dresse une liste nominative des intéressés en se basant sur la liste des intéressés potentiels incluse dans le rapport sur le projet et après consultation de la commission de projet. Cette liste indique, pour chaque bien immobilier inclus dans la zone de projet, le nom et l'adresse du propriétaire, de l'usufruitier, de l'usager, du gestionnaire et de tous autres titulaires de droits réels.

Les intéressés disposent de quinze jours calendaires pour remettre au comité de projet les informations demandées par le comité de projet pour l'établissement de la liste visée à l'alinéa premier. § 2. La VLM aide le comité de projet à établir la liste des intéressés visée au § 1er. § 3. Au plus tard trois mois après l'introduction du projet, le comité de projet remet au Bourgmestre de la commune concernée la liste des intéressés visée au § 1er.

Art. 29.§ 1er. Le comité de projet demande l'avis de la commission de projet sur les remarques et réclamations formulées pendant la période d'enquête publique. § 2. Dès qu'il a reçu l'avis de la commission de projet, le comité de projet convoque les intéressés à une audition dans la mesure où il désapprouve l'avis de la commission de projet sur une réclamation de l'intéressé. Si l'intéressé ne donne pas suite à ladite convocation, le comité de projet peut alors décider sans autre retard. § 3. Si le comité de projet ne convoque aucun intéressé à une audition, le comité délibère dans les trente jours calendaires suivant la réception de l'avis de la commission de projet sur les modifications à apporter à la liste des intéressés. § 4. La liste des intéressés est arrêtée après son examen par le comité de projet. § 5. Le comité de projet tient la liste des intéressés ainsi arrêtée à disposition en son siège en vue de sa consultation pendant toute la durée du projet d'aménagement de la nature.

Sous-section B. - Du plan d'exécution de projet

Art. 30.§ 1er. Dès que les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature ont été arrêtées par le Gouvernement flamand, le comité de projet élabore un plan d'exécution pour le projet d'aménagement de la nature visé. § 2. Le comité de projet consulte la commission de projet pour l'élaboration du plan d'exécution de projet visé au § 1er, y compris du plan de financement qu'il contient.

Art. 31.§ 1er. Le plan d'exécution du projet visé au § 30 contient : 1° des plans d'inventoriage indiquant au minimum : a) la structure actuelle de la parcelle et l'utilisation du sol existante;b) l'infrastructure routière, hydrographique, rurale, utilitaire et récréative actuelle;c) la structure paysagère, culturelle et agricole existante;d) la structure naturelle existante.2° si aucun plan directeur de la nature, tel que défini à l'article 48 ou 50 du décret, n'est arrêté pour la zone de projet ou partie de celle-ci, une maquette donnant une indication des types de nature cibles, une vision préétablie de la nature en fonction des objectifs envisagés, une énumération des systèmes cibles et une indication des espèces cibles pour le projet;3° des plans techniques comportant au minimum : a) une présentation technique des mesures d'aménagement de la nature;b) un programme d'exécution définissant les divers acteurs responsables et précisant le calendrier d'exécution des mesures d'aménagement de la nature;4° un plan de financement. § 2. Si les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature, qui ont été arrêtées par le Gouvernement flamand, prévoient une ou plusieurs des mesures suivantes : - l'échange de lots; - l'adaptation des routes et du tissu routier; - l'imposition de servitudes temporaires; - des travaux au régime hydraulique influençant l'adduction d'eau aux intéressés; - des travaux de terrassement influençant la gestion d'entreprise des intéressés, le plan d'exécution du projet visé à l'article 31 est complété par les plans et listes suivants : 1° un plan décrivant : a) la structure parcellaire après l'exécution des mesures d'aménagement de la nature;b) la situation après l'exécution des mesures d'aménagement de la nature;c) la façon dont les droits de propriété et d'usage des biens immobiliers seront attribués après l'exécution des mesures d'aménagement de la nature;2° un plan de classification avec indication de la classe de valeur dans laquelle s'inscrivent les types de sol;3° une liste énumérant, par propriétaire, usufruitier ou usager, les anciennes parcelles avec indication de leur superficie, de la superficie totale, de la part en superficie représentée dans chacune des classes de valeur du plan de classification, de la valeur culturelle et de la valeur d'exploitation, de la plus-value, de la moins-value et de la valeur totale;4° une liste énumérant, par propriétaire, usufruitier ou usager, les nouvelles parcelles avec indication de leur superficie, de la superficie totale, de part en superficie représentée dans chacune des classes de valeur du plan de classification, de la valeur culturelle, de la valeur d'exploitation, de la plus-value, de la moins-value et de la valeur totale;5° un décompte financier par propriétaire;6° une description détaillée, à l'attention des intéressés autres que le propriétaire, du règlement d'utilisation des nouvelles parcelles. Le comité de projet établit le plan de classification visé à l'alinéa premier, 2°, et dresse les listes dont question à l'alinéa premier, 3°, 4°, 5° et 6°, en se basant sur les données de la liste des intéressés qui a été arrêtée. § 3. Le plan d'exécution du projet contient des informations graphiques, ainsi que des descriptions sous forme de texte. Les informations graphiques sont généralement reproduites sur la base des parcelles cadastrales. § 4. La VLM aide le comité de projet à établir le plan d'exécution du projet, y compris son plan de financement.

Art. 32.§ 1er. Afin de pouvoir établir le plan de classification visé à l'article 31, § 2, alinéa premier, 2°, le comité de projet définit la valeur culturelle et la valeur d'exploitation des types de sol et regroupe en classes de valeur les types de sol ayant une valeur culturelle et une valeur d'exploitation comparables. § 2. Le comité détermine la plus-value et la moins-value visée à l'article 31, § 2, alinéa premier, 3° et 4°. La plus-value ou, le cas échéant, la moins-value des parcelles est fonction, entre autres, de la présence de bâtiments, clôtures ou servitudes. § 3. La valeur totale indiquée à l'article 31, § 2, alinéa premier, 3° en 4° est égale à la somme de la valeur d'exploitation et de la valeur culturelle de toutes les parcelles du propriétaire, de l'usufruitier ou de l'usager, multipliée par la somme de la plus-value de toutes les parcelles et diminuée de la moins-value totale de toutes les parcelles. § 4. Le décompte financier, visé à l'article 31, § 2, alinéa premier, 5°, fixe le montant qu'un propriétaire reçoit ou paie après exécution des mesures d'aménagement de la nature.

Ce montant est égal à la différence entre la valeur totale des parcelles antérieures et la valeur totale des nouvelles parcelles du propriétaire.

Si la différence entre la valeur totale des parcelles antérieures et la valeur totale des nouvelles parcelles est égale à trois pour cent au minimum, le montant du décompte financier est octroyé au propriétaire. § 5. Le règlement d'utilisation auquel il est fait référence à l'article 31, § 2, alinéa premier, 6°, définit les conditions d'utilisation des nouvelles parcelles.

Le règlement précise en particulier : 1° les modifications intervenues au niveau du bail à ferme, telles que l'assignation d'un nouveau bailleur à un fermier et les modifications au niveau du montant et de la durée du loyer;2° les indemnités éventuellement perçues par le preneur à bail en vertu de la loi sur les baux à ferme, telles les indemnités de plantation. Le comité de projet élabore le règlement d'utilisation des nouvelles parcelles après consultation des intéressés et doit, pour ce faire, les convoquer.

Le comité de projet tient compte, pour le règlement d'utilisation des nouvelles parcelles, de la valeur culturelle et de la valeur d'exploitation, ainsi que des plus-values ou moins-values respectives des anciennes et des nouvelles parcelles.

Art. 33.Le plan d'exécution du projet établi conformément aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du présent arrêté est soumis à une procédure d'enquête publique, comportant : 1° l'ouverture de l'enquête publique par le président et le secrétaire du comité de projet, confirmée par procès-verbal;2° la mise à disposition du plan d'exécution du projet au siège administratif du comité de projet d'aménagement de la nature en vue de sa consultation pendant trente jours, sur instruction du président et du secrétaire du comité de projet;3° la notification écrite par le président et le secrétaire du comité de projet de l'ouverture de l'enquête publique;cette notification est faite par l'envoi à tous les intéressés d'une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; 4° à la requête du président et du secrétaire du comité de projet, la publication pendant 30 jours calendaires de la notification d'enquête publique aux endroits réservés aux publications officielles, sur l'ordre du Bourgmestre de la commune concernée;5° la clôture de l'enquête publique par le président et le secrétaire du comité de projet. La notification visée à l'alinéa premier, 3°, indique l'endroit où le plan d'exécution du projet peut être consulté pendant la période de notification de 30 jours calendaires, ainsi que la façon dont les intéressés peuvent introduire leurs remarques et réclamations auprès du comité de projet; le cas échéant, la notification contient également un extrait des données visées à l'article 31, § 2, 3°, 4°, 5° et 6° du présent arrêté. La notification visée à l'alinéa premier, 4°, porte : a) une description de l'objet du plan d'exécution du projet en rapport avec le projet d'aménagement de la nature;b) une indication de l'endroit où le plan d'exécution du projet peut être consulté pendant la période de notification de 30 jours calendaires;c) une mention faisant référence à la possibilité d'introduire des remarques et réclamations par écrit auprès du comité de projet d'aménagement de la nature pendant toute la période de notification. A l'expiration de la période de notification, le Bourgmestre établit une preuve d'affichage et l'envoie au secrétaire du comité de projet dans les dix jours calendaires suivant la date d'expiration du délai de notification de trente jours calendaires.

Un procès-verbal est dressé pour attester ce fait; les remarques et réclamations introduites par écrit sont indiquées dans le procès-verbal visé à l'alinéa premier, 5°, et y restent annexées.

Art. 34.§ 1er. A la clôture de l'enquête publique visée à l'article 33, le comité de projet demande l'avis de la commission de projet sur le plan d'exécution du projet et sur les remarques et réclamations formulées à ce sujet pendant la période d'enquête publique. § 2. La commission de projet émet l'avis demandé dans les trois mois de la demande. § 3. Dès réception de l'avis de la commission de projet, le comité de projet peut convoquer et entendre les intéressés qui ont introduit des remarques ou réclamations pendant la période d'enquête publique. Si un intéressé ne se présente pas à la convocation, le comité de projet peut alors décider sans autre retard.

Le comité de projet arrête ensuite le plan d'exécution du projet. § 4. Le comité de projet conserve le plan d'exécution du projet arrêté en son siège administratif en vue de sa consultation pendant toute la durée d'exécution du projet d'aménagement de la nature.

Sous-section C. - Des contestations

Art. 35.§ 1er. En cas de contestation devant le tribunal compétent, de la valeur culturelle et d'exploitation arrêtée, de la plus-value ou moins-value estimée, de la superficie arrêtée pour ses anciennes ou nouvelles parcelles ou du règlement d'utilisation de ses nouvelles parcelles, l'intéressé informe le comité de projet de la requête qu'il introduit auprès des instances judiciaires.

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, la notification visée à l'alinéa premier doit se faire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les trente jours calendaires suivant l'expiration de la période de notification visée à l'article 33, alinéa premier, 3°. § 2. Le cas échéant, le comité de projet apporte au plan d'exécution du projet et à liste des intéressés concernés les modifications qui découlent d'un jugement du tribunal passé en force de chose jugée.

Sous-section D. - De l'exécution

Art. 36.§ 1er. Le comité de projet coordonne l'exécution du projet d'aménagement de la nature en se basant sur le plan d'exécution du projet fixé. § 2. La VLM et les acteurs responsables arrêtés dans le plan d'exécution du projet sont chargés de l'exécution des mesures d'aménagement de la nature. § 3. Nul ne peut s'opposer à l'exécution des mesures d'aménagement de la nature ou empêcher le balisage des parcelles. En vue de permettre l'exécution des mesures d'aménagement de la nature, le comité de projet a le pouvoir d'imposer des servitudes temporaires pour des biens immobiliers déterminés, notamment : 1° accorder un droit de passage aux personnes, véhicules et machines;2° autoriser le dépôt de matériaux, outils et instruments;3° autoriser la déversement et l'épandage de vase en provenance des cours d'eau limitrophes;4° autoriser la modification temporaire du niveau d'eau. Le comité de projet définit l'indemnité que le propriétaire ou les usagers reçoivent suite au préjudice culturel que ces servitudes temporaires font subir aux espèces cultivées. § 4. La VLM aide le comité de projet à contrôler les activités des chefs de projet, entrepreneurs et techniciens qui ont été chargés par la Région flamande ou la VLM de l'exécution d'études, de travaux ou de missions d'aménagement de la nature.

Art. 37.§ 1er. En vue de l'exécution des mesures d'aménagement de la nature, la VLM, intervenant pour la Région flamande, peut acquérir des biens immobiliers d'utilité publique par voie d'achat en gré à gré ou d'expropriations sur autorisation du Gouvernement flamand.

Les biens immobiliers ainsi acquis constituent un patrimoine distinct du propre patrimoine de la VLM et des autres patrimoines gérés par la VLM dans le cadre de ses mandats.

La VLM gère les droits de propriété de ces biens immobiliers au nom du Gouvernement flamand. § 2. En règle générale, la VLM octroie à la Division les droits d'usage des biens immobiliers visés au § 1er.

Après avis de la Division et conformément aux mesures d'aménagement de la nature et des modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature qui ont été arrêtées, la VLM peut néanmoins aussi octroyer les droits d'usage de ces biens immobiliers à la Division des Forêts et des Espaces verts, à une administration publique ou à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains. La VLM peut, à cette fin conclure un contrat avec une des parties précitées après avoir demandé l'avis de la Division. Les clauses dudit contrat régissent : 1° l'objet du contrat;2° la durée du contrat;3° les conditions d'octroi du droit d'usage;4° le pouvoir de réglementation de la Région flamande;5° le contrôle du respect des conditions;6° la procédure à suivre en cas de prestations abusives. Sous-section E. - Des délocalisations

Art. 38.§ 1er. Dans le cas de la délocalisation opérée dans l'intérêt de l'aménagement de la nature, un bâtiment industriel existant, y compris le logement d'entreprise et les dépendances directes présentes, peut être transféré d'une zone écologiquement sensible vers une zone où les structures d'exploitation orientées vers l'avenir peuvent continuer à se développer d'une façon économiquement et écologiquement responsable. § 2. La délocalisation peut se concrétiser par la mise à disposition : 1° de l'exploitation existante par le propriétaire à la VLM, agissant au nom de la Région flamande;2° d'une nouvelle exploitation aux intéressés par la VLM, agissant au nom de la Région flamande, suite à la construction de nouveaux bâtiments ou à la rénovation de bâtiments existants.

Art. 39.§ 1er. Le comité de projet ouvre une enquête de délocalisation en se basant sur le plan d'exécution du projet ou sur une demande du propriétaire introduite avant la fixation définitive du plan d'exécution du projet. § 2. Le comité de projet examine : 1° la nécessité de délocaliser l'exploitation pour des raisons d'ordre écologique;2° la nécessité de délocaliser l'exploitation pour des raisons d'ordre socio-économique;3° la possibilité d'obtenir une intervention du Fonds d'investissement agricole flamand dans les investissements à réaliser sur le nouveau lieu d'exploitation;4° la faisabilité de la délocalisation de l'exploitation en ce qui concerne les autorisations;5° les problèmes juridiques liés à la délocalisation, ainsi que la liquidité, la solvabilité et les espérances de revenu du propriétaire;6° l'estimation du coût et des charges de financement qui grèveront le budget de la Région flamande. Le comité de projet peut, à cette fin, faire appel à la VLM. § 3. Le comité de projet demande l'avis : 1° du fonctionnaire chargé de l'urbanisme;2° de la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux;3° de la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux;4° de l'Administration de l'Agriculture et l'Horticulture du ministère de la Communauté flamande;5° de la Division « Mestbank » de la VLM;6° de la Division de l'Assainissement du sol de l'OVAM.

Art. 40.§ 1er. En fonction des résultats de l'enquête et sur base de l'avis donné, le comité de projet examine si la délocalisation de l'entreprise doit avoir lieu ou non. Dans l'affirmative, le comité de projet soumet la demande de délocalisation au ministère en vue d'obtenir son accord de principe. Cette demande d'accord de principe contient : 1° le cas échéant, une copie de la demande du propriétaire;2° une vue d'ensemble reprenant les données du plan de secteur, avec indication de l'état de propriété et d'utilisation de l'exploitation;3° un extrait du plan d'exécution du projet avec indication du lieu d'implantation du nouveau siège d'exploitation;4° un plan des plantations se trouvant sur le terrain;5° une note justifiant la demande;6° une estimation du coût et des charges de financement qui grèveront le budget de la Région flamande. § 2. Après avoir obtenu l'accord de principe du ministre, la VLM, agissant au nom de la Région flamande, établit un projet de convention avec l'intéressé.

Les clauses du projet de convention régissent au minimum : 1° les indemnités et conditions de prise de possession de l'exploitation existante et de la nouvelle exploitation : paiement pour solde de tout compte, remboursement de crédit, financement, exécution des travaux par l'intéressé, assurance solde restant dû et assurance incendie, inscription hypothécaire, plantations du terrain et gestion;2° la demande des autorisations exigées, en particulier le permis de bâtir et l'autorisation écologique pour le nouveau bâtiment industriel. § 3. La VLM demande ensuite l'accord définitif du ministre sur la délocalisation. Cette demande d'accord définitif contient : 1° une copie certifiée conforme du projet de convention signé avec le propriétaire;2° les plans, actes et devis;3° une copie certifiée conforme du permis de bâtir, de l'autorisation écologique et des éventuelles autres autorisations exigées;4° un rapport motivant le projet et un plan d'exécution;5° l'estimation du coût et des charges de financement qui grèveront le budget de la Région flamande. § 4. Dès qu'elle a reçu l'accord définitif du ministre sur la délocalisation de l'exploitation, la VLM peut également souscrire la convention visée au § 3, 1°. § 5. Le cas échéant, le propriétaire soumet la demande d'ouverture d'un crédit à l'approbation de la VLM. Cette demande d'ouverture d'un crédit comporte : 1° le plan de financement;2° une copie de l'approbation définitive donnée par le ministre;3° une copie certifiée conforme de la convention passée entre la VLM et le propriétaire. § 6. Lorsque la demande est approuvée par la VLM, l'acte d'achat de l'exploitation existante et d'octroi de crédit pour la nouvelle entreprise est passé par un fonctionnaire instrumentaire. Les terrains et bâtiments servent de garantie hypothécaire.

Sous-section F. - De l'acte d'aménagement de la nature

Art. 41.§ 1er. Si le Gouvernement flamand a fixé une ou plusieurs des mesures suivantes pour le projet d'aménagement de la nature : 1° échange de lots;2° adaptation des routes et du tissu routier;3° travaux au régime hydraulique influençant l'adduction d'eau des intéressés;4° travaux de terrassement influençant la gestion de l'exploitation des intéressés, le comité de projet, agissant au nom de la Région flamande, fait établir un acte d'aménagement de la nature par le fonctionnaire instrumentaire. § 2. L'acte d'aménagement de la nature visé au § 1er fixe : 1° les droits et obligations qui découlent du plan d'exécution du projet;2° les dates et conditions d'occupation des nouvelles parcelles;3° les délais de liquidation du décompte visé à l'article 31, § 2, 5°;4° les délais de paiement des indemnités fixées dans le règlement d'utilisation des nouvelles parcelles visé à l'article 31, § 2, 6°. Les plans et listes visés à l'article 31, § 2, et les décisions juridiques dont question à l'article 35, § 2 sont annexés à l'acte d'aménagement de la nature. § 2. L'acte fait office de titre de propriété et régit les droits réels et le décompte financier qui y sont liés. § 3. Après l'inscription hypothécaire, le fonctionnaire instrumentaire délivre aux intéressés et à toute autre partie impliquée un extrait certifié conforme de l'acte d'aménagement de la nature et de ses annexes.

Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 10 octobre 1913 modifiant la loi sur les hypothèques s'appliquent à l'acte d'aménagement de la nature. § 4. L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte.

Sous-section G. - Du financement et des règlements financiers

Art. 42.Tous les coûts liés à l'exécution du projet d'aménagement de la nature sont à charge de la Région flamande. Ainsi donc, le montant total des dépenses afférentes aux travaux exécutés par la VLM ou aux acteurs responsables conformément au plan d'exécution du projet, est payé par la Région flamande.

Art. 43.La VLM assume les tâches de comptabilité pour le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes découlant de l'exécution du projet d'aménagement de la nature. Elle ouvre à cette fin un compte distinct par projet d'aménagement de la nature.

Le solde de tout projet d'aménagement de la nature est liquidé au profit ou à charge de la Région flamande.

Sous-section H. - De la procédure simplifiée

Art. 44.§ 1er. Le projet d'aménagement de la nature peut être élaboré par le biais de la procédure simplifiée prévue au § 2 si : 1° 80 % au minimum de la superficie de la zone de projet appartient à la Région flamande et si les éventuels autres intéressés situés dans le zone de projet donnent leur accord sur le projet d'aménagement de la nature, d'une part, et la procédure simplifiée, d'autre part;ou 2° 80 % au minimum de la superficie de la zone de projet appartient à des administrations publiques qui marquent leur accord, en même temps que les éventuels autres intéressés de la zone de projet, sur le projet d'aménagement de la nature et sur la procédure simplifiée;ou 3° 80 % au minimum de la superficie de la zone de projet appartient à des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains qui marquent leur accord, en même temps que les éventuels autres intéressés de le zone de projet, sur le projet d'aménagement de la nature et sur la procédure simplifiée;ou 4° 80 % au minimum de la superficie de la zone de projet se trouve entre les mains de maximum cinq propriétaires qui marquent leur accord, en même temps que les éventuels autres intéressés de le zone de projet, sur le projet d'aménagement de la nature et sur la procédure simplifiée;ou 5° 80 % au minimum de la superficie de la zone de projet appartient à deux ou plusieurs des parties citées aux points 1° à 4° ci-dessus qui marquent leur accord, en même temps que les éventuels autres intéressés de le zone de projet, sur le projet d'aménagement de la nature et sur la procédure simplifiée. § 2. La procédure simplifiée est régie par les dispositions de la Section 3, à l'exception des articles 22, 23, 24 § 3, 3°, 26 § 2, 28,

29, 30 § 2, 31 § 1er, 4° et 34 §§ 1er, 2 et 3, alinéa premier. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 45.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 imposant une obligation d'autorisation pour modifier la végétation et les éléments ligniformes ou ponctuels est abrogé.

Art. 46.§ 1er. Les demandes d'autorisation introduites en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 imposant une obligation d'autorisation pour modifier la végétation et les éléments ligniformes ou ponctuels sont traitées conformément à la procédure fixée dans l'arrêté précité. § 2. Les autorisations délivrées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 imposant une obligation d'autorisation pour modifier la végétation et les éléments ligniformes ou ponctuels restent entièrement applicables.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, en ce qui concerne les chapitres I, II, III, V et VI, et le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, en ce qui concerne le chapitre IV.

Art. 48.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

ANNEXE I SYMBOLES ÷ UTILISER POUR LA DESIGNATION CARTOGRAPHIQUE DU VEN ET DE L'IVON SUR LES PLANS DE DELIMITATION ÷ L'ECHELLE 1/25.000 Article unique. Les symboles suivants sont utilisés pour la désignation cartographique du VEN et de l'IVON à l'échelle 1/25.000 sur les plans de délimitation visés aux articles 21 § 2, 23 § 1er et 30 du décret : 1° bordure de délimitation des Grandes Unités de Nature, Grandes Unités de Nature en Développement, zones naturelles d'imbrication et zones naturelles de transition : ligne noire continue d'une épaisseur de trait de 0,3 mm;2° coloriage des Grandes Unités de Nature du VEN : hachures horizontales formées par des traits de 0,2 mm d'épaisseur, espacés de 2 mm chacun;3° coloriage des Grandes Unités de Nature en Développement : hachures verticales formées par des traits de couleur noire d'une épaisseur de 0,2 mm, espacés de 2 mm chacun;4° coloriage des zones naturelles d'imbrication de l'IVON : hachures de couleur noire formées par des traits de 0,2 mm d'épaisseur penchés à 45° vers la droite et espacés de 2 mm chacun;5° coloriage des zones naturelles de transition de l'IVON : hachures de couleur noire formées par des traits de 0,2 mm d'épaisseur penchés à 45° vers la gauche et espacés de 2 mm chacun. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Bruxelles, le 23 juillet 1998 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

ANNEXE II FORMULAIRE DE DEMANDE EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE LA NATURE Demande d'autorisation en vue de la modification de la végétation et/ou de petits éléments paysagers (à introduire en trois exemplaires) Le soussigné (nom, prénom) : domicilié à : numéro de téléphone (facultatif) : agissant en tant que personne juridiquement compétente pour poser les actes faisant l'objet de la présente, demande, en vertu des dispositions du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'autorisation de procéder, dans une zone désignée ci-après et destinée à l'usage indiqué dans la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme (cocher la mention utile) : - zone naturelle d'intérêt scientifique; - réserve naturelle; - zone naturelle; - zone forestière; - zone forestière d'intérêt écologique; - zone de parc; - zone vallonneuse; - zone vallonneuse ou zone de source; - zone agricole d'intérêt écologique; - zone agricole d'intérêt spécial; - zone agricole d'intérêt paysager; et/ou dans une zone désignée ci-après (cocher la mention utile) : - zone de protection spéciale pour la conservation des oiseaux sauvages (arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988); - zone d'habitat pour oiseaux aquatiques; - IVON; - zone dunaire protégée; - zone agricole d'intérêt particulier pour la protection des dunes (décret sur les dunes); à la modification : - d'une prairie historique permanente; - d'une végétation, autre qu'une prairie historique permanente; - de petits éléments paysagers; la modification consiste à (cocher la mention utile) : ° égaliser, combler, niveler ou altérer autrement le relief ou le microrelief : - de prairies ou prés de fauche; - de dunes; ° brûler, reconvertir ou arracher l'herbe sur ou dans des : - prairies et herbages; - accotements de routes, de voies navigables et de chemins de fer ou digues; - talus de chemins creux ou d'accotements de chemins de fer abandonnés; - landes; ° assécher, drainer ou modifier autrement le régime hydraulique de : - prairies; - eaux dormantes; - marécages; - dunes, slikkes ou schorres; - fossés, bassins, cours d'eau ou voies navigables garnis de végétation; - mares; ° altérer la durée ou la fréquence d'immersion : - de prairies ou prés de fauche; ° planter des arbres sur ou dans des : - prairies ou prés de fauche; - fourrés non plantés; - accotements de chemin, de voie navigable ou de chemin de fer; - talus de chemin creux; - digues; ° défricher ou éliminer autrement : - des bois de feuillus; - des plantations ligneuses sur un accotement de route, de voie navigable ou de chemin de fer ou sur le talus d'un chemin creux; - des plantations ligneuses le long d'un cours d'eau, sur une digue ou sur un talus; - une vieille haie, une haie, un bord boisé ou un talus boisé; - un alignement d'arbres; - un verger de hautes tiges; ° transformer des voies navigables, des grands et petits cours d'eau, des fossés, des eaux dormantes et des mares par voie : - d'excavation ou de creusement; - de renforcement ou de stabilisation d'une rive; - d'élargissement, d'allongement ou de modification du cours ou du lit; - de comblement; - d'asséchage; ° Description plus précise des actions prévues pour modifier la végétation ou/et les petits éléments paysagers (facultatif) : sur une superficie de.................................... mètres carrés ou sur la longueur totale de............................ mètres.

La modification de la végétation et/ou des petits éléments paysagers aura lieu en (indication du mois et de l'année)............................ sur la ou les parcelle(s) située(s) à......................................... (commune ou entité communale) et enregistrée(s) en section cadastrale................ (n°).............................

Le soussigné joint à la présente : -. un plan de situation, établi en trois exemplaires sur une copie d'un plan de routes avec indication de la localité, de la localité proche et des données cadastrales; -. une description et une classification par type de la végétation et/ou des petits éléments paysagers existants; -. une description de la situation qui sera créée après l'exécution des travaux; -. un relevé des mesures prévues dans le cadre de l'obligation de soin imposée en application de l'article 14 du décret en vue d'éviter, limiter ou réparer les préjudices causés à la nature.

Nom du demandeur, Signature du demandeur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

ANNEXE III FORMULAIRE DE NOTIFICATION DANS LE CADRE DU DECRET SUR LA NATURE Notification d'une modification de la végétation et/ou d'une modification de petits éléments paysagers Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . domicilié à : numéro de téléphone (facultatif) : . . . . . agissant en qualité de personne juridiquement compétente pour poser les actes faisant l'objet de la demande, notifie, par la présente, en application des dispositions du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, son intention de modifier : ° des petits éléments paysagers.

Cette modification consiste à (cocher la mention utile) : ° brûler, reconvertir ou labourer : - des accotements de routes, voies navigables et chemins de fer ou des digues; - des talus de chemins creux ou des accotements de chemins de fer abandonnés; ° défricher ou éliminer et dégrader autrement des fourrés, des bois de feuillus, des plantations ligneuses sur les accotements de route, voies navigables ou chemins de fer ou sur le talus de chemins creux, des plantations ligneuses le long des cours d'eau, digues ou talus, des taillis, des haies, des bords boisés, des talus boisés, des alignements d'arbres et des vergers de hautes tiges; ° planter des arbres : - sur des prairies ou prés de fauche; - sur un accotement de route, de voie navigable ou de chemin de fer; - sur le talus d'un chemin creux; - sur une digue; - sur un accotement; ° Description plus précise des actions modifiant les petits éléments paysagers (facultatif) : sur une superficie de.................................... mètres carrés ou une longueur totale de................................ mètres.

La modification des petits éléments paysagers se fera en (indication du mois et de l'année)............................ sur la ou les parcelle(s) située(s) sur le territoire de......................................... (commune ou entité communale), cadastrée(s) en section................ (n°).............................

Le soussigné joint à la présente notification : -. un plan de situation, établi en trois exemplaires, sur une copie de plan de routes avec indication de la localité, de la localité proche et des données cadastrales; -. une classification par type de la végétation et/ou des petits éléments paysagers existants; -. une description de la situation qui sera créée suite à l'exécution des travaux; -. un relevé des mesures prévues dans le cadre de l'obligation de soin imposée en application de l'article 14 du décret pour éviter, limiter ou réparer les préjudices causés à la nature.

Nom du notificateur, Signature du notificateur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

ANNEXE IV PRAIRIES ET PELOUSES Pour la définition des prairies historiques permanentes, il est fait référence, à titre indicatif, aux unités de cartographie suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Les unités cartographiques ci-dessus sont extraites du projet intitulé « Localisation digitale et gestion des terres à fonction naturelle; actualisation de la carte d'évaluation biologique ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

ANNEXE V VEGETATIONS CITEES AUX ART. 7, § 1er, 5°, 6° et 7° Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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