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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 16 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les conditions de subventionnement de projets internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute flamande
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1998036131
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16/10/1998
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23/07/1998
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les conditions de subventionnement de projets internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 22 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin, des subventions peuvent être octroyées aux conditions suivantes à des programmes internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;2° secrétaire général : le secrétaire général du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou le fonctionnaire désigné par lui;3° projets internationaux de coopération : les projets que les universités mettent sur pied dans le cadre des priorités fixées par les pays partenaires au niveau de la politique et la pratique d'enseignement, en vue d'aider au développement de la politique d'enseignement, d'optimiser l'expertise pédagogique des instituts d'enseignement supérieur et/ou d'appuyer les processus d'innovation;4° universités : les universités en Communauté flamande;5° instituts supérieurs : les instituts supérieurs tels que visés à l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;6° pays partenaire : le pays où sont situés les universités ou les instituts supérieurs intéressés dans les projets internationaux de coopération;7° la commission : la commission instaurée en vertu du présent arrêté, appelée à évaluer les demandes de projets introduites par les universités et à soumettre au ministre un avis y afférent;8° promoteur : un membre du personnel académique indépendant de ou des instituts intéressés;9° le promoteur coordinateur : le promoteur coordonnant la demande de projet pour l'université coordinatrice;10° administration : l'administration du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande chargée de l'exécution du présent arrêté. CHAPITRE II. - Détermination des priorités pour les projets internationaux de coopération

Art. 3.§ 1er. Le Ministre fixe les pays auxquels priorité sera donnée pour l'exécution des projets internationaux de coopération, et ce en concertation avec le Ministre flamand compétent pour la politique extérieure. § 2. Sur la base des renseignements pris auprès des autorités compétentes des pays prioritaires sur la politique et la pratique d'enseignement, le Ministre fixe annuellement les thèmes prioritaires pour chacun des pays prioritaires. § 3. Chaque année, 10 % au maximum du crédit total peut être affecté à des projets internationaux de coopération avec des pays non prioritaires. Le Ministre fixe annuellement un nombre de thèmes auxquels la coopération avec ces pays doit se rapporter prioritairement. CHAPITRE III. - Appel à l'introduction et à la sélection de projets internationaux de coopération

Art. 4.Chaque année, le 1er août au plus tard, le Ministre rédige un appel aux propositions de projets, avec mention des pays et des thèmes prioritaires, et communique celui-ci aux universités. L'appel mentionne les exigences au niveau de la forme et du contenu auxquelles doivent satisfaire les propositions de projets, introduites dans le cadre du budget de l'année suivante.

Art. 5.Dans les 60 jours civils de la date de l'appel, les universités peuvent introduire des propositions de projets auprès du Département de l'Enseignement afin d'obtenir une subvention dans le cadre du budget de l'année suivante.

Si la proposition de projet émane d'une association de coopération entre différentes universités ou entre une ou plusieurs universités et un ou plusieurs instituts supérieurs, les partenaires de l'association désignent une université coordinatrice qui introduit la proposition de projet et assure la coordination du projet international de coopération. L'université coordinatrice, représentée par le promoteur coordinateur, agit au nom de l'association à l'égard de la Communauté flamande.

Art. 6.Les propositions de projets qui, vu les articles 3 et 4, ne se rapportent nullement aux thèmes prioritaires, sont incomplètes ou non conformes aux directives administratives, sont irrecevables.

Art. 7.§ 1er. Les propositions de projets peuvent concerner : 1° un projet élaboré;2° une visite de prospection ou de faisabilité. § 2. Lors d'une étude de faisabilité ou d'une première demande, toute proposition de projet doit être accompagnée d'une lettre d'intention, signée par les partenaires du pays intéressé. En cas d'une demande de prolongation, une lettre de certification est exigée, dont il ressort que le(s) partenaire(s) étranger(s) est/sont effectivement concerné(s) par le projet et joue(ent) un rôle dans la gestion (scientifico-intellectuelle) de celui-ci et qu'il(s) procédera/procéderont à la mise en application des résultats.

Art. 8.Les propositions de projets sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans la politique et la pratique d'enseignement du pays partenaire;2° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans le cadre des thèmes prioritaires définis à l'article 3;3° l'effet multiplicateur;4° le cofinancement par d'autres instances publiques, plus particulièrement par des organisations internationales ou multinationales;5° l'implication institutionnelle des instituts partenaires;6° l'expertise de l'équipe de projet au niveau de la coopération internationale et l'objectif pédagogique du projet international de coopération;7° la mesure dans laquelle le suivi et la dissémination peuvent être garantis dans le pays partenaire à l'issue du projet international de coopération;8° l'adéquation du crédit et du planning du projet international de coopération.

Art. 9.Une commission "coopération internationale" est instituée afin d'évaluer les propositions. Cette commission rédige un règlement d'ordre intérieur. Elle est composée de façon paritaire, pour moitié d'experts universitaires, désignés sur avis du « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil flamand interuniversitaire) et pour moitié d'experts qui ne sont pas attachés à une université flamande et de fonctionnaires travaillant dans le domaine de la coopération internationale, dont un fonctionnaire de l'Administration des Affaires étrangères de la Flandre du Ministère de la Communauté flamande désigné sur la proposition du secrétaire général. Le Ministre désigne les membres et le président de la commission.

Art. 10.§ 1er. La commission examine les propositions de projets et les évalue sur la base des critères établis à l'article 8. Dans les 30 jours civils à compter de la date de la réunion de la commission, la commission transmet au Ministre une classification motivée des propositions présentées de projets internationaux de coopération. § 2. A titre d'exception, la commission peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, demander aux promoteurs d'introduire, dans les 21 jours civils à compter de la date de la réunion de la commission, une proposition retravaillée au niveau du budget et du planning, laquelle sera transmise au Ministre conjointement avec la classification motivée.

Art. 11.Sur la base de l'avis émis par la commission et dans les limites du crédit disponible, le Ministre rédige une liste motivée de propositions admissibles au subventionnement. Le Ministre soumet cette liste à l'approbation du Gouvernement flamand. Sur avis de la commission, il introduit également une liste de réserve auprès du Gouvernement flamand comportant des projets internationaux de coopération qui par ordre dégressif de priorité peuvent être admissibles au subventionnement, pour autant que les crédits ne soient pas utilisés dans leur totalité pour les projets internationaux de coopération approuvés. A défaut d'un avis émis en temps voulu, le Ministre lui-même peut soumettre une proposition motivée et une liste de réserve au Gouvernement flamand.

Art. 12.Pour chaque proposition de projet approuvée, un contrat est conclu entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre, d'une part et le recteur et le promoteur de l'université coordinatrice qui assure la coordination du projet international de coopération d'autre part. Le texte type de ce contrat figure en annexe au présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre peut réserver annuellement au maximum 5 % du crédit total pour des projets internationaux de coopération qu'il fait exécuter de sa propre initiative. Si ce crédit n'est pas utilisé totalement avant le 1er octobre, il est affecté à des projets internationaux de coopération de la liste de réserve, telle que visée à l'article 11. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 14.Les projets internationaux de coopération peuvent être subventionnés pendant au maximum 21 mois, pour autant que la période de subventionnement n'excède pas les 10 mois suivant l'année budgétaire pour laquelle le projet international de coopération a été approuvé.

Art. 15.La liquidation de la subvention accordée chaque année budgétaire aux projets internationaux de coopération, se fait en trois fois. La première tranche à concurrence de 60 % de la subvention est versée après la signature du contrat par les deux parties. La deuxième tranche à concurrence de 30 % est versée après expiration de la moitié de la période de subventionnement. Le solde de 10 % est payé à l'échéance de la période de subventionnement et après justification des dépenses et approbation du rapport final.

Les autres modalités de la liquidation font partie du contrat visé à l'article 12. CHAPITRE V. - Le suivi et l'introduction du rapport

Art. 16.Dans les 14 jours civils de la fin du projet international de coopération, le promoteur doit introduire un rapport final auprès de l'Administration.

Art. 17.Le rapport final doit relater les activités qui ont eu lieu dans le cadre du projet international de coopération et les résultats qui ont été obtenus en indiquant les possibilités de continuité et les perspectives d'une mise en application des résultats. CHAPITRE VI. - Mesures abrogatoires

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1996 fixant la procédure et les conditions de subventionnement de projets internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 1998, est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe Ministère de la Communauté flamande Département de l'Enseignement Projets internationaux de coopération En exécution des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant la procédure et les conditions de subventionnement de projets internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, dénommé ci-après "le Ministre", d'une part, et l'Université représentée par le Prof. Dr...., Recteur, dénommée ci-après "l'université (coordinatrice) », et... dénommé ci-après "le promoteur (coordinateur)", d'autre part, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.- Objet 1.1. La Communauté flamande accorde à l'université (coordinatrice) une subvention en vue de la réalisation d'un projet international de coopération relatif au sujet suivant : "... » .

La description détaillée du projet international de coopération est reprise en annexe à la présente convention. 1.2. Par un projet international de coopération il est entendu le projet élaboré par une université flamande ou une association d'universités flamandes ou d'une ou plusieurs universités flamandes et un ou plusieurs instituts supérieurs avec des établissements d'enseignement supérieur dans un pays partenaire. Un projet international de coopération s'inscrit dans la politique et la pratique d'enseignement et a pour objectif d'aider au développement de la politique d'enseignement, d'optimiser l'expertise pédagogique des instituts d'enseignement supérieur partenaires et/ou d'appuyer les processus d'innovation dans les instituts partenaires. 1.3. Si le projet international de coopération émane d'une association de plusieurs universités ou d'une ou plusieurs universités et d'un ou plusieurs instituts supérieurs, l'université coordinatrice, représentée par le promoteur coordinateur, agit au nom de l'association à l'égard de la Communauté flamande.

Article 2.- Conditions générales 2.1. L'université (coordinatrice) et le promoteur (coordinateur) assurent la gestion journalière du projet international de coordination et en assument la responsabilité. 2.2. Le projet international de coopération doit être poursuivi avec soin et de manière continue, jusqu'à son achèvement.

Toute modification apportée aux objectifs du projet international de coopération doit préalablement être soumise à l'approbation du Ministre flamand compétent pour l'enseignement. 2.3. L'infrastructure, le matériel et les personnels spécialisés dont disposent les instituts concernés sont engagés en vue de la réalisation du projet international de coopération. 2.4. Puisque la subvention est uniquement accordée pour la réalisation du projet international de coopération au sens de l'article 1er, les instituts concernés sont tenus de la réserver exclusivement à cette fin. Dès que l'affectation de la subvention ne correspond plus à l'objectif fixé, le paiement de la subvention sera immédiatement suspendu et les tranches déja versées devront être restituées à la Communauté flamande.

Article 3.- Financement 3.1. La Communauté flamande accorde à l'université (coordinatrice) une subvention de... FB destinée au financement du projet international de coopération visé à l'article 1er. 3.2. Un projet international de coopération peut être financé pour une durée maximum de 21 mois, pour autant que la période de subventionnement ne dépasse pas les 10 mois suivant l'année budgétaire à laquelle le projet international de coopération a été approuvé. 3.3. La subvention peut être destinée à trois catégories de dépenses : frais de personnel, frais d'exploitation spécifiques et frais d'appareillage. La subvention de chaque catégorie est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3.4. Des frais peuvent être transférés d'une catégorie de dépenses à une autre catégorie de dépenses, à condition que les objectifs du projet international de coopération ne soient pas modifiés. A cet effet, le promoteur (coordinateur) doit introduire une demande motivée auprès du Département de l'Enseignement, démontrant que la réalisation des objectifs initiaux du projet n'est pas entravée par un tel transfert. 3.5. Les frais de personnel comprennent les traitements brut indexés, les cotisations patronales sociales, les assurances légales ainsi que toute indemnité ou subvention légale en complément du traitement. Un tiers des frais de personnel maximum entre en ligne de compte pour la désignation de personnels dans les instituts partenaires flamands pour l'appui du projet. 3.6. Les frais d'exploitation spécifiques comprennent les dépenses faites pour l'acquisition et l'élaboration de matériel de documentation, les frais de déplacement et de logement liés au projet international de coopération, les frais d'impression, les frais d'entretien et d'exploitation ordinaires, l'élaboration et la production de matériel didactique, les fournitures ou le matériel habituel de laboratoire ou de bureau, la publication de résultats des projets. 3.7. Les frais d'appareillage servent à couvrir l'achat d'équipements techniques ou scientifiques mis à la disposition des universités du pays partenaire, dans la mesure où leur importance et nécessité dans le cadre du projet international de coopération sont démontrées. 3.8. Le paiement de la subvention se fait en trois tranches.

La première tranche s'élève à 60 % de la subvention. Elle est versée après la signature de la convention par les deux parties.

La deuxième tranche s'élève à 30 % de la subvention. Elle est versée à l'expiration de la moitié de la période de subventionnmeent.

Le solde, représentant 10 % de la subvention, est payé à l'expiration de la période de subventionnement, après justification des dépenses et réception du rapport final.

Artikel 4. - Personnels 4.1. L'université (coordinatrice) est uniquement employeur à l'égard des personnels qu'elle a engagés; elle régit lesdits personnels sous sa propre responsabilité. 4.2. Les personnels doivent être recrutés conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. 4.3. Le promoteur (coordinateur) du projet international de coopération ne peut réclamer aucune indemnité de la part de la Communauté flamande pour les prestations qu'il effectue lors de l'exécution du projet international de coopération. 4.4. L'université (coordinatrice) fournit à l'administration toutes les informations administratives concernant les personnels impliqués dans le projet international de coopération et rénumérés à charge de ladite convention.

Article 5.- Rapport final 5.1. Dans les 14 jours civils de la fin du projet international de coopération, le promoteur de celui-ci remettra un rapport final à l'administration.

Par "fin du projet international de coopération" il y a lieu d'entendre la fin de la période totale pour laquelle la subvention de fonctionnement a été accordée. 5.2. Le rapport final doit relater les activités entreprises dans le cadre du projet international de coopération et les résultats obtenus et mentionner les possibilités de poursuivre l'action ainsi que les perspectives de mise en application des résultats. 5.3. L'administration peut demander au promoteur (coordinateur) de participer à des journées d'études au sujet de la coopération internationale, où il sera fait rapport de l'évolution ou des résultats du projet international de coopération. 5.4. Le projet international de coopération n'est considéré comme terminé qu'après l'approbation du rapport final. Le Ministre informe le promoteur (coordinateur) de l'évaluation du rapport final.

Article 6.- Comptabilité 6.1. L'université (coordinatrice) tient une comptabilité circonstanciée de l'affectation de la subvention. Dans ladite comptabilité figurent les dépenses telles qu'elles ont été décrites dans le budget indiqué. 6.2. Toute subvention non affectée devra être restituée à la Communauté flamande. 6.3. Dans les 14 jours civils de la fin du projet international de coopération, le promoteur (coordinateur) introduira une justifaction financière auprès de l'administration.

Article 7.- Durée et fin de la convention 7.1. La convention entre en vigueur le..... et prend fin le....

La convention peut être suspendue moyennant accord entre le Ministre et l'université (coordinatrice). 7.2. La présente convention prend fin lorsque le promoteur (coordinateur) se voit dans l'impossibilité de continuer à assumer la gestion du projet international de coopération, à moins que les parties ne conviennent de poursuivre les activités avec un autre promoteur (coordinateur). Le cas échéant, un avenant y afférent est joint à la convention. 7.3. Le Ministre se réserve le droit de mettre fin à la convention lorsque les conditions déterminées par celle-ci ne sont pas respectées. 7.4. Le Ministre se réserve le droit de mettre fin à la convention moyennant un préavis de 3 mois, lorsque le Gouvernement flamand a décidé de renoncer à la coopération avec un pays partenaire.

Article 8.- Responsabilité civile La responsabilité du Ministre ne peut être engagé en aucun cas, pour aucun dommage causé à des personnes ou des biens et résultant directement ou indirectement des activités subventionnées.

Article 9.- Disposition particulière Les annexes à la présente convention ainsi que toute annexe et tout avenant éventuellement complémentaires en font partie intégrante.

Fait en trois exemplaires à Bruxelles, le.....

Le Ministre, Le recteur de l'université (coordinatrice), Le promoteur (coordinateur), Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant la procédure et les conditions de subventionnement de projets internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE. Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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