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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 1998
publié le 05 août 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation du nombre d'heures de cours d'enseignement prioritaire aux migrants dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1998-1999

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035796
pub.
05/08/1998
prom.
23/06/1998
ELI
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23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation du nombre d'heures de cours d'enseignement prioritaire aux migrants dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1998-1999


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment l'article 27, § 2;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 mai 1998;

Vu le protocole n° 299 du 16 juin 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 78 du 16 juin 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année scolaire 1998-1999 doivent être communiquées aux écoles concernées avant les vacances d'été de 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§1er. Pour l'année scolaire 1998-1999 l'utilisation du capital-heures d'enseignement prioritaire aux migrants dans l'enseignement secondaire spécial est fixée à 95 %. § 2. Après l'application du pourcentage d'utilisation au capital-heures d'enseignement prioritaire aux migrants, le chiffre décimal est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L.VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L.VAN DEN BOSSCHE

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