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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 2000
publié le 03 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale la subvention d'investissement totale

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035196
pub.
03/03/2001
prom.
23/06/2000
ELI
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23 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale la subvention d'investissement totale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale la subvention d'investissement totale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, suite au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les centres autonomes d'aide sociale générale ont connu une évolution considérable, allant de pair avec des fusions importantes; que leurs besoins en matière d'infrastructure se posent avec autant d'acuité dans ce contexte d'agrandissement d'échelle; que les centres autonomes d'aide sociale générale disposent de réserves très limitées, voire d'aucune réserve; que la disponibilité d'une infrastructure adéquate constitue un important critère en matière de qualité;

Considérant qu'il existe au sein de l'aide sociale générale un fonctionnement résidentiel substantiel dont les besoins en infrastructure sont encore plus importants;

Considérant que depuis le mois de septembre 1999 les centres d'aide sociale générale peuvent faire appel au Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables pour les subventions d'investissement; que ce règlement n'est toujours pas suffisamment adapté à la réalité actuelle des centres d'aide sociale générale; que le secteur a d'urgence besoin d'un règlement suffisamment adapté afin de ne pas décourager l'introduction de dossiers d'infrastructure;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale la subvention d'investissement totale : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les bâtiments dont un centre autonome d'aide sociale générale dispose, doivent être aisément accessibles et pouvant être atteints notamment par les transports en commun »;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'infrastructure de base d'un centre autonome d'aide sociale générale se compose des locaux énumérés ci-après, les superficies au sol utiles indiquées tenant lieu de minimum : a) pour la fonction du secrétariat : - un secrétariat de 20 m2; - un local de 10 m2 destiné aux archives; - une remise de 5 m2; b) pour la fonction de dispense d'aide : - une salle d'attente de 10 m2; - un ou plusieurs local(aux) multifonctionnel(s) comprenant ensemble 25 m2 à majorer de 8 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel agréé par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes; - un local sanitaire de 10 m2 avec WC séparés pour hommes et femmes »; 3° le point 7° est remplacé par ce sui suit : « 7° lorsqu'un centre autonome d'aide sociale générale organise un accueil résidentiel, le centre doit disposer en outre : a) de chambres communes de 2 lits au maximum par chambre, à l'exception des chambres de famille, présentant une superficie au sol utile de 6 m2 au moins par lit et de chambres individuelles présentant une superficie au sol utile de 8 m2;b) une salle de séjour multifonctionnelle de jour présentant une superficie au sol utile de 4,5 m2 au moins par résident;c) de solides installations sanitaires, qui comprennent au moins : - 1 WC par 10 résidents; - 1 bain ou une douche par 10 résidents; - des lavabos fixes à proximité des WC et des réfectoires afin de permettre aux résidents de facilement se laver les mains pendant la journée; d) des entités de logement distinctes et des installations sanitaires distinctes, lorsque le centre accueille tant des hommes que des femmes avec enfants.».

Art. 2.A l'article 4, 4°, g), du même arrêté, le mot "agréé" est remplacé par les mots "accepté par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes".

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le mot "agréé" est remplacé par les mots "accepté par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes";2° au point 2°, le mot "agréé" est remplacé par les mots "accepté par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les investissements pour les institutions de dispense de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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