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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2003
publié le 12 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et règlement spécifique du statut de son personnel

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035604
pub.
12/06/2003
prom.
23/05/2003
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


23 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) et règlement spécifique du statut de son personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001 et 1er juin 2001;

Vu l'avis du Conseil de direction de la "Vlaamse Huisvestings-maatschappij", rendu le 2 août 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 24 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 août 2002;

Vu le protocole n° 185558 du 29 octobre 2002 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 11 octobre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34 608/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article Ier 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au personnel de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij".

Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions réglementaires applicables aux catégories spécifiques de ce personnel.

CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. I 2. En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2° organisme : la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij";3° comité d'audit : les sous-comité du conseil d'administration qui est composé du fonctionnaire dirigeant et quatre membres du conseil d'administration et qui veille à l'efficience du contrôle interne au sein de l'organisme. Art. I 3. Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'organisme.

L'avis doit être rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août.

Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME CHAPITRE Ier. - Le fonctionnaire dirigeant Art. II 1er. Le fonctionnaire dirigeant assiste aux réunions du conseil d'administration. Il a voix consultative. Le fonctionnaire dirigeant est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale.

Le fonctionnaire dirigeant répond de l'organisation et de la direction de l'organisme. Il coordonne les travaux de l'organisme et est chargé du contrôle de son fonctionnement.

Il assure la coordination et l'intégration de la gestion au sein de l'organisme et les rapports entre les membres du personnel d'une part, et le conseil d'administration, le Ministre et les autres membres compétents du Gouvernement flamand d'autre part.

Il représente l'organisme vis-à-vis de tiers quant à toutes les opérations portant sur la gestion journalière et signe toutes les conventions conclues par l'organisme.

Il délivre des copies et extraits des procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Les actions en justice sont introduites à la diligence du fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant donne la mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires lorsque l'acte constate la libération du débiteur.

Le fonctionnaire dirigeant peut sous-déléguer, sous sa responsabilité, les pouvoirs précités en matière de gestion journalière, à un ou plusieurs fonctionnaires de l'organisme.

Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel de l'organisme et assure la discipline, l'ordre et l'organisation des divisions.

CHAPITRE II. - Le fonctionnaire dirigeant adjoint Art. II 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint assiste le fonctionnaire dirigeant, le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par le fonctionnaire dirigeant. Il fait périodiquement rapport au fonctionnaire dirigeant sur l'emploi des pouvoirs qui lui ont été délégués.

Le fonctionnaire dirigeant adjoint assiste aux réunions du conseil d'administration. Il a voix consultative.

PARTIE III. - LE STAGE TITRE 1er. - Le stage Art. III 1er. Par dérogation à l'article VII 17 de l'arrêté de base OPF, chaque stagiaire est encadré par un fonctionnaire de sa division ou d'une autre division de l'organisme.

TITRE 2. - Disposition transitoire Art. III 2. Par dérogation à l'article VII 2, 2° de l'arrêté de base OPF, le stage ne s'applique pas au lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau qui a été clôturé avant le 1er janvier 1995.

PARTIE IV. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - L'Evaluation fonctionnelle Art. IV 1er. En vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint et de la préparation du rapport, l'instance d'évaluation extérieure, visée à l'article VIII 10 de l'arrêté de base OPF, consulte également le fonctionnaire dirigeant et les chefs de division.

Art. IV 2. § 1er. Le membre du personnel chargé de la direction fonctionnelle d'un service d'encadrement ou le membre du personnel qui exerce une fonction d'encadrement individuelle, est évalué par le fonctionnaire dirigeant adjoint et le fonctionnaire dirigeant. § 2. Le chef de l'audit interne est évalué par le fonctionnaire dirigeant; le comité d'audit fait office de second évaluateur et peut se faire assister à cet effet par une instance consultative extérieure.

TITRE 2. - Disposition transitoire Art. IV 3. Le fonctionnaire qui était titulaire, avant le 1er juin 1995, du grade initial (rang 10) de la carrière plane d'ingénieur, bénéficie, par dérogation à l'article VIII 80, § 1er-1°, de l'arrêté de base OPF, d'une carrière fonctionnelle dans le grade d'ingénieur, composée des échelles de traitement A 121, A 122, A 123 et A 124. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes respectivement après 6, 12 et 4 ans d'ancienneté barémique.

PARTIE V. - REGIME DISCIPLINAIRE Art. V 1er. Par dérogation à l'article IX 9 de l'arrêté de base OPF, le peine disciplinaire s'appliquant au chef de l'audit interne, est prononcée par le conseil d'administration.

Art. V 2. Par dérogation à l'article IX 10 de l'arrêté de base OPF, le peine disciplinaire s'appliquant au chef de l'audit interne, est prononcée à titre définitif par le Ministre, après avis du conseil d'administration.

PARTIE VI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES Art. VI 1er. Par dérogation à l'article XI 50, alinéa deux et l'article XI 50bis de l'arrêté de base OPF, le fonctionnaire ayant au moins 50 ans qui prend une interruption de carrière à mi-temps jusqu'à l'âge de la retraite, peut être remplacé par un contractuel.

PARTIE VII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodants Art. VII 1er. La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres ou incommodants, est reprise en annexe 1re du présent arrêté.

TITRE 2. - Avantages sociaux Art. VII 2. Il est accordé aux fonctionnaires et stagiaires de l'organisme des titres-repas, conformément aux réglementations fédérales en la matière.

Le nombre de titres-repas accordés aux fonctionnaire ou stagiaire, doit être égal au nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel exerce effectivement des prestations de travail.

TITRE 3. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin de travail Art. VII 3. Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne.

TITRE 4. - Disposition transitoire Art. VII 4. Par dérogation à l'article XIII 11 de l'arrêté de base OPF, l'expérience utile acquise par l'administrateur général dans le secteur privé est acceptée comme services antérieurs.

PARTIE VIII. - LE STATUT DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ORGANISME Art. VIII 1er. Il est accordé au membre du personnel contractuel des titres-repas suivant le même régime que celui s'appliquant au fonctionnaire.

PARTIE IX. - DISPOSITIONS FINALES Art. IX 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.

Art. IX 2. Le Ministre flamand qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

ANNEXE 1/1 LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODANTS Travaux effectués avec une meuleuse, coupeuse, scieuse, foreuse ou une autre machine à rotation rapide.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et règlement spécifique du statut de son personnel.

Bruxelles, le 23 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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