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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2008
publié le 02 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant entrée en vigueur du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et réglant la composition du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche

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autorite flamande
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2008036099
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02/10/2008
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23/05/2008
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23 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant entrée en vigueur du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et réglant la composition du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 6;

Vu le décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, notamment les articles 5, 6, alinéa trois, et 16;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 mars 2008;

Vu l'avis 44.326/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par décret constitutif : le décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche.

Art. 2.Les organisations agricoles générales, visées à l'article 5, § 2, 1°, du décret constitutif, sont représentées de la façon suivante : 1° trois représentants, proposés par le « Boerenbond »; 2° deux représentants, proposés par l'a.s.b.l. « Algemeen Boerensyndicaat »; 3° un représentant, proposé par l'a.s.b.l. « Vlaams Agrarisch Centrum ».

Art. 3.Le représentant des organisations des jeunes agriculteurs, visées à l'article 5, § 2, 2°, du décret constitutif, est proposé par l'a.s.b.l. « Katholieke Landelijke Jeugd ».

Art. 4.Le représentant des associations de femmes, visées à l'article 5, § 2, 3°, du décret constitutif, est proposé par l'a.s.b.l. « KVLV, Vrouwen met vaart ».

Art. 5.Le représentant des organisations du tiers monde, visées à l'article 5, § 2, 4°, du décret constitutif, est proposé par l'a.s.b.l. « Vredeseilanden ».

Art. 6.Le représentant des organisations environnementales siégeant dans le Conseil Mina, visées à l'article 5, § 2, 5°, du décret constitutif, est proposé conjointement par l'a.s.b.l. « Bond Beter Leefmilieu » et l'a.s.b.l. « Natuurpunt ».

Art. 7.Le représentant du secteur de la production biologique, visé à l'article 5, § 2, 6°, du décret constitutif, est proposé par l'a.s.b.l. « Belbior ».

Art. 8.Le représentant du secteur de la pêche, visé à l'article 5, § 2, 7°, du décret constitutif, est proposé par la coopérative « Rederscentrale ».

Art. 9.Le secteur des fournisseurs, visé à l'article 5, § 2, 8°, du décret constitutif, est représenté de la façon suivante : 1° un représentant, proposé par l'a.s.b.l. « Fedagrim, Belgische Federatie van de uitrusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de Veeteelt en de Tuin »; 2° un représentant, proposé par l'a.s.b.l. « Beroepsverening van de mengvoederfabrikanten ».

Art. 10.Le secteur de la transformation, visé à l'article 5, § 2, 9°, du décret constitutif, est représenté de la façon suivante : 1° un représentant, proposé par l'a.s.b.l. « Federale Voedingsindustrie Vlaanderen »; 2° un représentant, proposé par l'a.s.b.l. « Unie van Zelfstandige Ondernemers ».

Art. 11.Le représentant du commerce et de la distribution, visés à l'article 5, § 2, 10°, du décret constitutif, est proposé par l'a.s.b.l. « V.B.T. ».

Art. 12.Le représentant des organisations de consommateurs, visées à l'article 5, § 2, 11°, du décret constitutif, est proposé par la fondation d'utilité publique, le Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs.

Art. 13.Le représentant de la recherche agricole, visée à l'article 5, § 2, 12°, du décret constitutif, est proposé par la « Platform voor Landbouwonderzoek ».

Art. 14.Le représentant de l'enseignement agricole, visé à l'article 5, § 2, 13°, du décret constitutif, est proposé conjointement par l'Enseignement communautaire, l'a.s.b.l. « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen », l'a.s.b.l. « Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap », l'a.s.b.l. « Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs » et la Concertation petits Dispensateurs d'Enseignement.

Art. 15.Les organisations de la société civile, visées aux articles 2 à 14 inclus, proposent pour chaque mandat deux candidats.

Sur la base des propositions visées au premier alinéa, le Gouvernement flamand nomme chaque fois un membre effectif et un membre suppléant du Conseil consultatif stratégique.

En cas de remplacement d'un membre effectif ou suppléant, un candidat doit chaque fois être proposé.

Art. 16.Sur la proposition du Conseil consultatif stratégique, le Gouvernement flamand nomme le président du Conseil consultatif stratégique parmi ses membres.

Art. 17.La commission de travail technique Pêche, visée à l'article 6, alinéa deux, du décret constitutif, est composée comme suit : 1° six représentants, proposés par la coopérative « Rederscentrale », dont trois représentants du grand segment, deux du petit segment et un pour les pêcheurs de crevettes; 2° un représentant, proposé par l'a.s.b.l. « Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling »; 3° un représentant, proposé par l'« Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) »;4° un représentant, proposé par l'« Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) »;5° un représentant, proposé par l'« Algemene Centrale der Liberale Vakbonden (ACLVB) »; 6° un représentant, proposé par l'a.s.b.l. « Nationale Federatie der Viskleinhandelaars »; 7° un représentant, proposé par le Groupement des Industries de poisson;8° un représentant, proposé par la SA « Exploitatie Vismijn Oostende »;9° un représentant, proposé par la SA « Zeebrugse Visveiling »;10° un représentant, proposé par la Criée de Nieuwpoort;11° un représentant, proposé par le « Maritiem Instituut van het Gemeenschapsonderwijs »;12° un représentant, proposé par le mouvement écologiste représenté dans le Conseil Mina.

Art. 18.Sur la proposition de la commission de travail technique Pêche, visée à l'article 6, alinéa deux, du décret constitutif, le Conseil consultatif stratégique nomme le président de la commission de travail technique Pêche, visée à l'article 6, alinéa deux, du décret constitutif, parmi ses membres.

Art. 19.Les organisations de la société civile, visées à l'article 17, proposent pour chaque mandat deux candidats.

Sur la base des propositions visées au premier alinéa, le président du Conseil consultatif stratégique nomme chaque fois un membre effectif et un membre suppléant de la commission de travail technique Pêche.

En cas de remplacement d'un membre effectif ou suppléant, un candidat doit chaque fois être proposé.

Art. 20.Le décret constitutif entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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