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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2014
publié le 11 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande

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11/09/2014
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23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment les articles 56/3, 57, § 4, et 59 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 février 2014 ;

Vu l'avis 56.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'encadrement communautaire en matière d'aides d'état à la recherche, au développement et à l'innovation, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne du 30 décembre 2006 (2006/C 323/01), doit être transposé dans l'ordre judiciaire belge ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° à 3° inclus et le point 7° sont abrogés ;2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° service d'interface : le service compétent pour la valorisation au sein de l'association, visé à l'article 101bis, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ;» ; 3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande ;» ; 4° le point 8° est complété par la phrase « Seules les sociétés, visées à l'article 2 du Code des Sociétés, sont acceptées comme société commerciale de droit belge.» ; 5° dans le point 9°, les mots « l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (IWT) » sont remplacés par les mots « l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie) » ;6° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° FRI : un Fonds de Recherches industrielles tel que visé à l'article 57, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les phrases « Conformément à l'article 74bis, § 2 du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, les moyens sont affectés à la recherche stratégique de base et à la recherche scientifique appliquée auprès des partenaires de l'association.Cette recherche a une finalité économique. » sont remplacées par la phrase « La recherche stratégique de base et la recherche scientifique appliquée, financées par des moyens FRI, ont une finalité économique ou économique/sociale mixte. Cette recherche peut appartenir à toutes les disciplines scientifiques. » ; 2° dans l'alinéa premier, les mots « avoir au moins 5 ans d'expérience en recherche scientifique appliquée ou en recherche stratégique de base » sont complétés par les mots « ou en l'organisation de celle-ci » ;3° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Au maximum 10% des moyens FRI peuvent être affectés à des frais de brevetage.» ; 4° dans l'alinéa trois, le montant « 50.000 EUR » est remplacé par le montant « 25.000 EUR ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « Le conseil FRI, visé à l'article 74bis, § 5, 5° du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 » est remplacé par les mots « Un Conseil de Fonds de Recherches industrielles » ;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : « Au moins la moitié des membres d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles appartiennent à la catégorie 1.Au moins deux membres d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles appartiennent à la catégorie 2. Au moins un quart des membres d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles appartiennent à la catégorie 3. ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 2°, g), les mots « responsabilité de la » sont abrogés ;2° il est inséré, entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Au maximum 10% de la subvention peut être affectée à des frais généraux, à savoir des frais de gestion centrale et des frais d'exploitation générale concernant : 1° le loyer et l'entretien des bâtiments, des locaux et des salles de réunion, y compris l'équipement normal de bureau, les frais de chauffage, d'éclairage et d'électricité ;2° la gestion centrale des biens et services mis à disposition pour les activités d'interface ;3° des frais qui ne sont pas spécifiquement liés à l'exécution des activités d'interface mentionnées, tels que frais de téléphone, de fax, de photocopies, de correspondance et de matériel de bureau.».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa quatre, la date « 1er septembre » est remplacée par la date « 1er octobre » ;2° dans l'alinéa cinq, les mots « l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » » sont remplacés par les mots « l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie) ».

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est complété par les alinéas deux à cinq inclus, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un montant minimal garanti est prévu par association, sur la base de la part maximale en pourcentage de l'association dans le FRI au cours des années 2009-2013 et de la subvention pour le FRI en 2013, à savoir 19.252.000 euros. Pour l'asbl « Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg », la limite supérieure de la part minimale de la « Universiteit Hasselt » dans les moyens BOF, à savoir 4%, est prise comme part en pourcentage. Le montant minimal garanti, indexé pour 2014, s'élève respectivement à : 1° « Associatie Katholieke Universiteit Leuven vzw » : 9 187 284 euros ;2° « Associatie Universiteit Gent vzw » : 6 139 121 euros ;3° « Universitaire Associatie Brussel vzw » : 2 205 882 euros ;4° « Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw » : 2 073 607 euros ; 5° « Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg vzw » : 778.089 euros.

Les montants minimaux garantis, visés à l'alinéa deux, sont indexés annuellement selon la formule, visée à l'article III.5, § 9, alinéa premier, du Code de l'enseignement supérieur du 20 décembre 2013.

A l'exception de l'asbl « Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg », les associations qui dépassent le montant minimal garanti pour la répartition de la subvention en application de l'article 9, alinéa premier, et des articles 10, 11 et 12, contribuent au prorata de cette répartition en vue d'atteindre le montant minimal garanti des associations qui ne dépassent pas le montant minimal garanti.

Si le paiement du montant minimal garanti n'est pas possible dans le cadre du budget général des dépenses annuel de la Communauté flamande, ces montants minimaux garantis sont diminués pour toutes les associations au prorata de l'économie. ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « visé à l'article 3, § 3, alinéa premier, 2°, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 33, » ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « visés à l'article 4, § 8bis » est remplacé par le membre de phrase « visés aux articles 35 à 40 inclus » ;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans l'alinéa premier, on entend par revenus de contrats industriels de l'association : les revenus que l'université et les instituts supérieurs, partenaire de l'association, et les hôpitaux universitaires, visés à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, acquièrent : 1° de sociétés commerciales sur la base de contrats de recherche et de services.Les chaires sont considérées comme des revenus de contrats industriels à condition qu'il y ait un contrat. Les dons, les donations et les revenus de formation permanente sont exclus ; 2° d'études cliniques.Seuls les revenus d'études cliniques dans les première et deuxième phases cliniques sont pris en compte. Les revenus d'études cliniques comptent au maximum pour 12,5% du paramètre ; 3° de licences.Pour l'application de ces revenus, la suivante fonction échelonnée est incorporée : a) les revenus de licences jusqu'à un montant de 7,5 millions d'euros ont une pondération de 1 ;b) les revenus de licences d'un montant entre 7,5 et 15 millions d'euros ont une pondération de 0,75 ;c) les revenus de licences d'un montant entre 15 et 25 millions d'euros ont une pondération de 0,5 ;d) les revenus de licences d'un montant supérieur à 25 millions d'euros ont une pondération de 0,25.» ; 4° dans le paragraphe 3, entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Les moyens provenant directement de l'industrie et acquis par les centres de recherche stratégique pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans les groupes de recherche de l'université ou des instituts supérieurs, partenaire de l'association, associés à ce centre de recherche stratégique, sont également considérés comme des revenus de contrats industriels de l'association lorsque ces revenus sont basés sur un contrat avec une société commerciale et que des frais généraux visibles sont payés au partenaire de l'association. Les revenus de contrats doivent être repris de manière transparente dans la comptabilité et ils doivent faire l'objet de rapports, de même que les conventions sous-jacentes. Les dotations n'entrent pas en considération pour cette composante complémentaire des revenus. » ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa trois, le membre de phrase « 1° à 5° inclus, » est abrogé ;6° dans le paragraphe 4, alinéa deux, les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° les revenus de contrats acquis par l'université et par les instituts supérieurs, partenaire de l'association, du Programme-cadre européen conclu en dernier lieu, pour lequel des chiffres définitifs sont disponibles pour les activités dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de la démonstration ;2° les moyens acquis par les centres de recherche stratégique pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université ou des instituts supérieurs, partenaire de l'association, lorsque ce partenaire de l'association perçoit une indemnité pour les frais indirects ;» ; 7° le paragraphe 4, alinéa deux, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les moyens acquis par les hôpitaux universitaires, visés à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université ou des instituts supérieurs, partenaire de l'association.» ; 8° dans le paragraphe 5, alinéa premier, 2° et 3°, le mot « demandés » est remplacé par les mots « demandés publiés » ;9° dans le paragraphe 5, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'alinéa premier, on entend par brevets demandés ou délivrés publiés de l'association : les brevets demandés par ou délivrés à l'université ou aux instituts supérieurs, partenaire de l'association, ou par ou à un hôpital universitaire, tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.» ; 10° dans le paragraphe 6, entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa premier, on entend par entreprises spin-off de l'association : les entreprises spin-off, établies par l'université ou les instituts supérieurs, partenaire de l'association, ou par un hôpital universitaire, tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.» ; 11° dans le paragraphe 6, alinéa deux, 2°, le membre de phrase « entre l'association et la société, prévoyant une indemnité équitable en faveur de l'association » est remplacé par le membre de phrase « prévoyant une indemnité équitable » ;12° dans le paragraphe 6, alinéa trois, les mots « de l'association » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 11.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 14.La subvention pour les activités d'interface est répartie entre les associations de la manière suivante, selon une clé de répartition qui prend en compte la répartition du personnel scientifique - Personnel académique autonome, Personnel académique assistant et Personnel scientifique - sur les universités dans la période 2008-2012 : 1° l'asbl « Associatie Katholieke Universiteit Leuven » reçoit 40,93 % de la subvention ;2° l'asbl « Associatie Universiteit Gent » reçoit 32,01% de la subvention ;3° l'asbl « Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen » reçoit 12,31% de la subvention ;4° l'asbl « Universitaire Associatie Brussel » reçoit 11,14% de la subvention ;5° l'asbl « Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg » reçoit 3,61% de la subvention. Par dérogation à l'alinéa premier, chaque association reçoit un montant minimal garanti de 150.000 euros. Ce montant minimal garanti est indexé annuellement selon la formule, visée à l'article III.5, § 9, alinéa premier, du Code de l'enseignement supérieur du 20 décembre 2013.

Les associations qui dépassent le montant minimal garanti pour la répartition de la subvention sur la base de l'alinéa premier, contribuent au prorata de cette répartition en vue d'atteindre le montant minimal garanti des associations qui ne dépassent pas le montant minimal garanti.

Si le paiement du minimum n'est pas possible dans le cadre du budget général des dépenses annuel de la Communauté flamande, les montants minimaux garantis sont diminués pour toutes les associations au prorata de l'économie. ».

Art. 12.Dans l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, les mots « conseil FRI » sont remplacés par les mots « Conseil de Fonds de Recherches industrielles ».

Art. 13.A l'article 16, alinéas deux et trois, et à l'article 17, alinéa deux, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « sur l'année précédente » est abrogé ;2° le membre de phrase « dans l'année n+1, n étant l'année budgétaire dans laquelle la subvention est établie » est ajouté.

Art. 14.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ».2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « l'article 5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 58 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation » ;4° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est abrogé ;5° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « Chaque association fait en outre rapport sur les projets financés par les moyens FRI dans le rapport annuel de l'association et » est remplacé par le membre de phrase « Chaque université et instituts supérieurs font en outre rapport sur les projets financés par les moyens FRI dans le rapport annuel de l'université et des instituts supérieurs ».

Art. 15.L'article 22 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 22.Dans l'article 10, § 3, alinéas deux et trois, pour les années dans la période de référence jusqu'à 2014 inclus, les mots « les partenaires de l'association » sont lus comme « l'université, partenaire de l'université, ».

L'article 10, § 3, alinéa deux, 2°, ne s'applique pas à l'année 2008 dans la période de référence. »

Art. 16.Les articles 23 à 26 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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