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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mars 2007
publié le 18 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel

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autorite flamande
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2007035672
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18/06/2007
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23/03/2007
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23 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV, notamment les articles X.39, 1° et 2° et X.40;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 octobre 2006;

Vu la concertation ayant eu lieu le 26 octobre 2006 avec les délégués des pouvoirs organisateurs, suite à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement, émis le 26 octobre 2006;

Vu le protocole n° 614 du 15 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 379 du 15 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 42.266/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement;2° l'arrêté organisant l'orientation "arts plastiques" : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques;3° l'arrêté organisant les orientations "musique", "arts de la parole" et "danse" : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse;4° les arrêtés relatifs aux titres : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "arts plastiques" et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "musique", "arts de la parole" et "danse";5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;6° conférencier : l'enseignant qui, sur une base contractuelle, fournit des prestations dans le cadre d'un projet temporaire.Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ne sont pas applicables à la personne concernée; 7° inspection : l'inspection chargée de l'enseignement artistique à temps partiel. CHAPITRE II. - Types de projets temporaires

Art. 3.Deux types de projets temporaires peuvent être organisés : a) projets d'innovation dans l'enseignement, b) projets ciblés. Des projets temporaires combinant le renouveau de l'enseignement et l'orientation vers un groupe cible spécifique peuvent également être organisés. CHAPITRE III. - Objectifs et durée des projets temporaires

Art. 4.Des projets d'innovation dans l'enseignement visent à répondre aux nouveaux besoins d'apprentissage en : a) organisant une formation dont le contenu n'est pas prévu par les options, cours et horaires tels que visés à l'arrêté organisant l'orientation "arts plastiques" et l'arrêté organisant les orientations "musique", "arts de la parole" et "danse";b) organisant de nouveau des cours et/ou options et/ou horaires existants;c) promouvant la coopération avec des tiers.

Art. 5.Des projets ciblés sont axés sur les jeunes ou adultes qui sont sous-représentés dans l'établissement d'enseignement artistique à temps partiel organisateur du projet et visent l'adaptation des cours et/ou options et/ou horaires aux besoins spécifiques de ce groupe cible.

Art. 6.Chaque année avant le 1er novembre le Ministre peut définir les priorités politiques des projets d'innovation dans l'enseignement ou des projets ciblés.

Pour les projets à déposer pour l'année scolaire 2007-2008, le Ministre définit les priorités politiques éventuelles avant le 1er janvier 2007.

Art. 7.Les projets peuvent s'étaler sur quatre années scolaires au maximum. CHAPITRE IV. - Appel aux projets temporaires

Art. 8.Pour tous les projets, un dossier de demande est déposé par le pouvoir organisateur au Ministère de l'Enseignement et de la Formation au plus tard le 1er janvier avant l'année scolaire pendant laquelle le projet débute; la date de la poste faisant foi. Dans une année scolaire pendant laquelle des élections communales sont organisées, le pouvoir organisateur transmet le dossier le 1er mars au plus tard.

Le dossier de demande comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de l'établissement principal demandeur et le(s) responsable(s)de projet;2° les objectifs concrets du projet temporaire;3° le groupe cible spécifique, le degré et le nombre escompté d'élèves;4° la durée du projet temporaire;5° la concrétisation du contenu du projet temporaire;6° le protocole de la négociation au sein du comité local;7° une liste des dérogations visées à l'article 15, § 1er, nécessaires à la réalisation du projet temporaire ainsi qu'une motivation de ces dérogations;8° la liste des facteurs clés de succès;9° la liste des résultats prévisibles;10° une étude des besoins (y compris la répartition régionale de projets similaires);11° une coopération éventuelle avec des partenaires;12° le cas échéant, une proposition motivée relative au soutien visé à l'article 13, § 2. CHAPITRE V. - Evaluation des demandes et sélection des projets temporaires

Art. 9.§ 1. Les dossiers de demande sont évalués par une commission de sélection dont les membres sont désignés par le Ministre et qui est composée comme suit : 1° deux inspecteurs chargés de l'enseignement artistique à temps partiel;2° deux experts en matière du renouveau de l'enseignement et de la mise sur pied de projets;3° un expert en matière d'éducation artistique;4° deux fonctionnaires du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Un membre de l'inspection est président de la commission de sélection. § 2. Lors de l'évaluation des dossiers de demande, il sera tenu compte des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle la demande démontre que le projet temporaire répond à un nouveau besoin d'apprentissage ou attire de nouveaux groupes cibles;2° la mesure dans laquelle la nouvelle formation dans le projet temporaire se distingue des formations existantes telles que prévues par l'arrêté organisant l'orientation "arts plastiques" et l'arrêté organisant les orientations "musique", "arts de la parole" et "danse";3° l'approche méthodique et l'efficacité du projet temporaire;4° la proportion entre les heures-professeur et/ou les moyens de fonctionnement demandés pour les conférenciers et la concrétisation du projet;5° les priorités politiques définies par le Ministre;6° le degré d'implication du personnel;7° la mesure dans laquelle les objectifs du projet sont objectivement évaluables;8° la mesure dans laquelle d'éventuelles dérogations à la réglementation sont motivées. § 3. En cas de dossiers de demande de valeur égale, il est également tenu compte, lors de l'évaluation, de la répartition régionale et de la répartition sur les associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs et l'enseignement communautaire. § 4. Sur avis de la commission de sélection, le Ministre présente, dans un délai de six semaines de la date de dépôt des demandes de projet visée à l'article 8, une proposition d'approbation des projets temporaires au Gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Suivi, accompagnement et évaluation

Art. 10.Les services d'encadrement pédagogique soutiennent les projets temporaires des établissements qui le demandent.

Art. 11.§ 1er. Auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est installé un comité directeur chargé d'une part du suivi des projets temporaires et du mode d'accompagnement et d'appui, et d'autre part des tâches visées aux articles 12, § 3 et 16, § 1er. Le comité directeur se compose : 1° de délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° de délégués de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs;3° de délégués des services d'encadrement pédagogique;4° de délégués des organisations syndicales représentatives;5° d'experts externes. Le Ministre désigne les membres du comité directeur. § 2. Le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) est informé à intervalles réguliers des progrès réalisés par les projets temporaires.

Art. 12.§ 1er. L'inspection assure le contrôle de la qualité des projets. § 2. Chaque année, l'établissement procède, sur demande en collaboration avec les services d'encadrement pédagogique, à une auto-évaluation pour chaque projet et la soumet le 30 septembre au plus tard au Ministère de l'Enseignement et de la Formation.

L'auto-évaluation contient au moins un rapport écrit et les données pertinentes du projet, dont une évolution des données fournies dans la demande de projet telles que visées à l'article 8 du présent arrêté.

Le Ministre peut définir des directives supplémentaires relatives à l'auto-évaluation. § 3. A l'issue du projet, l'inspection présente ses résultats d'évaluation au comité directeur. L'ensemble des résultats de l'évaluation et des recommandations politiques qui en découlent font l'objet d'un rapport qui est établi sous la responsabilité du comité directeur et présenté au Ministre. CHAPITRE VII. - Octroi et affectation des moyens

Art. 13.§ 1er. Un projet temporaire peut être organisé sans appui supplémentaire. Dans ce cas, l'établissement peut y consacrer au maximum 3 % de son capital-heures organique, accordé sur la base du comptage officiel des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente. Si ces 3 % ne correspondent pas à au moins 12 périodes-professeur hebdomadaires de ce capital-périodes organique, l'académie peut utiliser jusqu'à 12 périodes-professeur pour des projets temporaires. § 2. A un projet temporaire bénéficiant d'un appui supplémentaire, il peut être octroyé, conformément à la disposition de l'article 5, § 1er, du décret, 4 périodes-professeur au minimum et 32 périodes-professeur au maximum, et/ou des moyens de fonctionnement pour les conférenciers à concurrence de 25.000 euros au maximum, et/ou 4 périodes d'appui administratif au maximum. § 3. Si l'appui supplémentaire est attribué sous forme de périodes-professeur, le pouvoir organisateur n'affecte celui-ci qu'à l'exécution du projet, en organisant des emplois tout en tenant compte des règles sur l'affectation des périodes-professeur telles que définies à l'article 45 de l'arrêté organisant les orientations "musique", "arts de la parole" et "danse" et à l'article 37 de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques. § 4. Si un appui supplémentaire est accordé sous forme de moyens de fonctionnement pour les conférenciers, le pouvoir organisateur ne les affecte qu'à la désignation de conférenciers dans le projet approuvé. § 5. L'appui supplémentaire accordé tel que visé au § 2 peut faire l'objet d'une révision pour l'année scolaire suivante s'il apparaît du comptage des élèves du 1er février de l'année scolaire en cours qu'il y a moins d'élèves réguliers inscrits dans le projet temporaire que prévu par la demande de projet. CHAPITRE VIII. - Membres du personnel dans des projets temporaires

Art. 14.Les arrêtés relatifs aux titres sont d'application aux charges organisées dans le cadre des projets temporaires, étant entendu que, pour les projets temporaires dont l'intitulé des cours dispensés diffère, les titres pour les cours qui ne figurent pas aux annexes de ces arrêtés, sont les suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image

CHAPITRE IX. - Dérogations aux dispositions décrétales et réglementaires

Art. 15.§ 1er. Si nécessaires pour la réalisation du projet temporaire, les dérogations suivantes sont applicables à l'organisation des projets temporaires : 1° Les dispositions dérogatoires aux décrets relatifs au statut qui sont prévues pour les emplois organisés en vue de l'appui supplémentaire par l'article 5, § 2 du décret, peuvent également devenir applicables aux emplois des projets temporaires qui sont organisés dans le cadre du capital-périodes organique tel que visé à l'article 13, § 1er, du présent arrêté;2° Les établissements organisant un projet temporaire avec appui supplémentaire peuvent faire payer à l'élève, en plus des droits d'inscription déjà payés par lui pour une autre option ou un autre projet organique dans la même orientation, par dérogation à l'article 100bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les droits d'inscription tels que fixés au Chapitre Vbis du Titre V.- Enseignement artistique à temps partiel du même décret.

A condition que la dérogation du premier alinéa soit appliquée, l'élève inscrit à un projet temporaire avec appui supplémentaire qui est déjà financé pour une autre option organique ou un autre projet dans la même orientation, peut être financé séparément par dérogation à l'article 42, § 2 de l'arrêté organisant les orientations "musique", "arts de la parole" et "danse" ou à l'article 28, § 1er de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques. 3° Des dérogations au nombre minimum de périodes et à la réglementation sur l'organisation des évaluations et des examens, telles que fixées aux articles 90 et 94, § 3, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et aux articles 9, 19, 20, 21, 22, 25, 26 et 27 de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques et aux articles 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39 et 40 de l'arrêté organisant les orientations "musique", "arts de la parole" et "danse";4° Des dérogations à la disposition que l'enseignement artistique est dispensé pendant quarante semaines par an, au prorata d'une période hebdomadaire au minimum et de douze périodes hebdomadaires au maximum, telles que fixées à l'article 91 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;5° Des dérogations aux dispositions sur les orientations, options, cours, horaires et le groupement telles que fixées aux articles 4, 5, 6, 7 § 1er, § 2 en § 5, et 10 de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques et aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 § 1 et 11 de l'arrêté organisant les orientations "musique", "arts de la parole" et "danse". § 2. Si des projets sont sélectionnés qui, pour leur réalisation requièrent une ou plusieurs des dérogations visées au § 1er, ces dérogations seront motivées par projet dans un arrêté du Gouvernement flamand à sanctionner par le Parlement flamand. CHAPITRE X. - Sanctions

Art. 16.§ 1. Si l'inspection ou le comité directeur, visé à l'article 11, § 1er, constate pour un projet temporaire que les objectifs fixés aux articles 4 et 5, ne sont pas poursuivis ou qu'un projet pour lequel une ou plusieurs dérogations à la réglementation sont autorisées, applique une autre dérogation que celles définies par l'arrêté du Gouvernement flamand et sanctionnées par le Parlement flamand pour ce projet, ce projet temporaire doit être ajusté ou il doit être mis fin à cette dérogation par décision de ce comité directeur et ce, dans un délai raisonnable qu'il détermine. Un délai raisonnable tient compte des intérêts des élèves et du personnel. § 2. Si le projet temporaire n'est pas ajusté ou s'il n'est pas mis fin à la dérogation visée au § 1er dans un délai raisonnable, le Gouvernement flamand décide sur l'arrêt du soutien au projet temporaire par les autorités d'enseignement et les dérogations aux dispositions légales et décrétales, visées à l'article 15 § 1er, cessent d'exister pour le projet temporaire concernée. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 5 décembre 2006.

Art. 18.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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