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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 octobre 2015
publié le 27 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 57 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, pour ce qui concerne les règles de programmation des subventions

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23 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 57 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, pour ce qui concerne les règles de programmation des subventions


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 12 ;

Vu l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.875/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 57 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° zone géographique : la région de soins, pour ce qui concerne l'accueil familial, et la commune, pour ce qui concerne l'accueil en groupe ;2° Mirage : une base de données de « Kind en Gezin », reprenant les données sur l'enfant et dans laquelle certaines caractéristiques de l'enfant sont enregistrées par « Kind en Gezin » suite à des contacts avec la maternité ou la famille ;3° nouvelle place d'accueil d'enfants : une place ne disposant pas encore d'autorisation ;4° transition d'une place d'accueil d'enfants existante : la transition d'une place sans subvention à une place à laquelle une subvention est accordée ou la transition d'une place à laquelle une certaine échelle de subvention est accordée à une échelle supérieure ;5° type de subvention : la subvention pour Centre d'accueil d'enfants inclusif, la subvention pour accueil d'enfants à heures d'ouverture flexibles ou la subvention pour accueil d'enfants inclusif structurel, visés à l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;6° échelle de subvention : le niveau de subvention correspondant à des conditions de subvention spécifiques.Une échelle supérieure correspond à plus de conditions spécifiques qu'une échelle inférieure. § 2. Lorsqu'un budget de subvention est disponible, le Ministre en fixe la programmation selon les critères suivants : 1° la part du budget total de subvention à répartir affectée à chaque échelle de subvention ou à chaque type de subvention ;2° les éventuels prélèvements du budget total de subvention par échelle de subvention ou par type de subvention, visés au point 1°, pour certaines zones géographiques ou en fonction de situations spécifiques ;3° les critères permettant à « Kind en Gezin » d'évaluer objectivement différentes demandes de subvention dans une même zone géographique ;4° aux subventions, visées à l'article 1, 1°, 14° et 17° de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, s'appliquent les critères suivants : a) le part du budget de subvention à répartir par échelle de subvention affectée à des nouvelles places d'accueil d'enfants et la part affectée à la transition de places existantes à une échelle supérieure ;b) la part du budget de subvention par échelle de subvention, soit pour les nouvelles places d'accueil d'enfants, soit pour la transition de places existantes, affectée à l'accueil en groupe et la part affectée à l'accueil familial ;c) le besoin potentiel en places d'accueil d'enfants dans une zone géographique selon les dispositions, visées au paragraphe 3 ;5° pour les subventions, visées aux articles 1er, 14° /1, 17/1° et 18° de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, il est tenu compte de l'offre disponible en places d'accueil du même type de subvention que la subvention à répartir.L'offre disponible est considérée dans la même zone géographique. § 3. Les nouvelles places d'accueil d'enfants sont déterminées selon les étapes consécutives suivantes : 1° les zones géographiques sont rangées par ordre dégressif selon la différence entre d'une part la demande potentielle, à savoir le nombre d'enfants de moins de trois ans avec une mère employée ou demandeuse d'emploi, mariée ou cohabitante, et avec un parent isolé, et d'autre part l'offre, à savoir le nombre total de places d'accueil d'enfants dans toutes les structures d'accueil d'enfants ;2° sur la base du classement, visé au point 1°, il est déterminé par zone géographique quelle échelle de subvention s'applique aux nouvelles places d'accueil d'enfants.A cet effet, la demande pour chaque type de places d'accueil d'enfants est déterminée par zone géographique. Pour ce faire on prend pour chaque zone géographique la part de la capacité de subvention totale, au moins pour le tarif sur la base du revenu, dans le nombre total des places d'accueil d'enfants d'une part, et la part de la capacité de subvention totale avec uniquement une subvention de base dans le nombre total de places d'accueil d'enfants d'autre part. Pour calculer le nombre et le type des nouvelles places, des pourcentages limites sont déterminées.

La transition des places d'accueil d'enfants existantes est déterminée selon les étapes suivantes : 1° par zone géographique, les échelles de subvention disponibles pour transition sont déterminées.A cet effet, la demande pour chaque type de places d'accueil d'enfants est déterminée par zone géographique.

Pour ce faire on prend pour chaque zone géographique la part, dans le nombre total des places d'accueil d'enfants, de la capacité de subvention totale avec subvention de base, de la capacité de subvention totale avec tarif sur la base du revenu, de la capacité de subvention totale avec subvention supplémentaire et du nombre total de places d'accueil d'enfants sans subvention ; 2° pour la transition des places d'accueil d'enfants existantes sans subvention à des places d'accueil avec subvention de base ou à des places d'accueil avec tarif sur la base du revenu, et pour la transition des places d'accueil d'enfants existantes avec subvention de base à des places d'accueil avec tarif sur la base du revenu, des pourcentages limites sont déterminés pour la part du nombre total de places d'accueil subventionnables avec subvention de base, pour la part du nombre total de places d'accueil subventionnables avec tarif sur la base du revenu et pour la part du nombre total de places d'accueil sans subvention, calculées conformément au point 1°, afin de déterminer l'échelle de subvention supérieure de la transition, et les zones géographiques sont rangées par ordre dégressif selon la part des places d'accueil d'enfants sans subvention ;3° pour la transition des places d'accueil d'enfants existantes avec tarif sur la base du revenu à des places d'accueil avec subvention supplémentaire, les zones géographiques sont rangées par ordre dégressif selon le nombre d'enfants nés dans des familles défavorisées, tels qu'enregistrées dans Mirage ;4° les zones géographiques entrant en considération pour la transition de places d'accueil d'enfants existantes avec tarif sur la base du revenu à une échelle de subvention supérieure avec subvention supplémentaire sont déterminées sur la base du classement, visé au point 3°.A cet effet on vérifie pour chaque zone géographique si la part du nombre total des places d'accueil d'enfants subventionnables avec subvention supplémentaire, calculée conformément au point 1°, dépasse un certain pourcentage limite.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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