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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 septembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036454
pub.
30/11/2005
prom.
23/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/23/2005036454/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 77, premier alinéa, et 80, premier alinéa, c) ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, premier alinéa, et 54, premier alinéa, c) ;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'études et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 68, premier alinéa, 71, premier alinéa, 3°, et 93, premier alinéa, modifiés par les décrets des 8 juillet 1996 et 1er décembre 1998;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 1991, 19 décembre 1991, 12 mai 1993 et 3 mars 2000;

Vu le protocole n° 551 du 3 mai 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 316 du 3 mai 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 38 642/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, les mots « centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots « centres d'encadrement des élèves ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots « centres d'encadrement des élèves »;2° au point 4°, les mots « centres PMS » sont remplacés par les mots « centres d'encadrement des élèves ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° continue à exercer chaque semaine des prestations comprenant au moins une unité de prestation complète;et pour ce qui est des centres d'encadrement des élèves, continue à exercer chaque semaine des prestations comprenant au moins 10 % d'une charge complète; » 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du premier alinéa, 3°, sont considérées comme des prestations hebdomadaires : 1° les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, tels que visés à l'article 51quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et à l'article 77quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé pour activité syndicale, tel que visé à l'article 17 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 3° les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des écoles et des centres d'encadrement des élèves pour la mise en oeuvre du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, tels que visés à l'article VI.21 dudit décret; 4° les prestations dispensées au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat et des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;5° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé, tels que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publiques mis à disposition du Roi;6° les prestations dispensées par des membres du personnel dans un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;7° les prestations dispensées par des membres du personnel en tant que collaborateur qu'un membre du Gouvernement a mis à disposition de son prédécesseur, tels que visés à l'article 8, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;8° les prestations dispensées par un membre du personnel à l'appui du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article 245 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1. le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales sont suspendus dès que le membre du personnel, dans le cadre des dispositions statutaires qui lui sont applicables, obtient les congés ou mises en disponibilité suivants : 1° congé de maternité;2° congé d'allaitement;3° congé parental non rémunéré;4° congé pour des raisons impérieuses d'ordre familial;5° congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province, d'une commune, d'un établissement public y assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée ou d'un centre officiel ou subventionné;6° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;7° congé pour suivre des cours de l'école de protection civile, soit comme volontaire de ce corps, soit comme élève n'appartenant pas à ce corps;8° congé pour accomplir, en temps de paix, des prestations auprès du corps de protection civile en tant que volontaire de ce corps;9° congé d'accueil;10° congé pour l'accueil en vue d'adoption et de tutelle officieuse;11° congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;12° congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un membre d'un gouvernement communautaire ou régional ou auprès du cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'état ou d'un secrétaire d'état régional;13° congé pour activité syndicale;14° congé pour mission (spéciale);15° congé pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;16° congé pour faire partie du cabinet du roi;17° congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière;18° congé pour soins palliatifs dans le cadre de l'interruption de carrière;19° congé de paternité;20° mise en disponibilité pour convenances personnelles.»; 2. le § 2 est abrogé.

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° continue à exercer chaque semaine des prestations comprenant au moins une unité de prestation complète ou, pour ce qui est des centres d'encadrement des élèves, continue à exercer chaque semaine des prestations comprenant au moins 10 % d'une charge complète;» 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du premier alinéa, 3°, sont considérées comme des prestations hebdomadaires : 1° les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, tels que visés à l'article 51quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et à l'article 77quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé pour activité syndicale, tels que visés à l'article 17 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 3° les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des écoles et des centres d'encadrement des élèves pour la mise en oeuvre du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, tels que visés à l'article VI.21 dudit décret; 4° les prestations dispensées au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat et des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;5° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services de l'Etat mis à disposition du Roi;6° les prestations dispensées par des membres du personnel dans un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;7° les prestations dispensées par des membres du personnel en tant que collaborateur qu'un membre du Gouvernement a mis à disposition de son prédécesseur, tels que visés à l'article 8, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;8° les prestations dispensées par un membre du personnel à l'appui du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article 245 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.».

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1. le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'absence pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles est suspendue dès que le membre du personnel, dans le cadre des dispositions statutaires qui lui sont applicables, obtient les congés ou mises en disponibilité suivants : 1° congé de maternité;2° congé d'allaitement;3° congé parental non rémunéré;4° congé pour des raisons impérieuses d'ordre familial;5° congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province, d'une commune, d'un établissement public y assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée ou d'un centre officiel ou subventionné;6° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;7° congé pour suivre des cours de l'école de protection civile, soit comme volontaire de ce corps, soit comme élève n'appartenant pas à ce corps;8° congé pour accomplir, en temps de paix, des prestations auprès du corps de protection civile en tant que volontaire de ce corps;9° congé d'accueil;10° congé pour l'accueil en vue d'adoption et de tutelle officieuse;11° congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;12° congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un membre d'un gouvernement communautaire ou régional ou auprès du cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'état ou d'un secrétaire d'état régional;13° congé pour activité syndicale;14° congé pour mission (spéciale);15° congé pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;16° congé pour faire partie du cabinet du roi;17° congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière;18° congé pour soins palliatifs dans le cadre de l'interruption de carrière;19° congé de paternité;20° mise en disponibilité pour convenances personnelles.»; 2. le § 2 est abrogé.

Art. 7.Au troisième alinéa de l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000, les mots « pourvu que sa charge ne soit pas inférieure à la moitié de la durée des prestations complètes fixées normalement pour la fonction qu'il exerce » sont supprimés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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