Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 septembre 2005
publié le 06 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la stimulation du microfinancement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036498
pub.
06/12/2005
prom.
23/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/23/2005036498/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la stimulation du microfinancement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 2 avril 2004 relatif au microfinancement dans les pays du Sud au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement, notamment les articles 5, 6, § 3 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1994 réglant l'agrément de fonds de développement et de projets de développement ainsi que l'octroi d'une garantie aux fonds de développement agréés;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2005;

Vu l'avis n° 38 877/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 2 avril 2004 relatif au microfinancement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la coopération au développement;3° transaction : la transaction de financement du fonds de développement à l'institution de microfinancement (IMF).Les instruments sont des crédits, des participations et des garanties; 4° pays hôte : le pays où se trouve l'IMF concernée par la transaction;5° comité de garantie : le comité qui garantit le fonctionnement du « Waarborgfonds Microfinanciering »;6° risque politique : des événements se produisant à l'étranger, qui constituent des cas de force majeure pour le fonds de développement ou pour l'IMF, notamment : a) des événements politiques, tels des guerres, révolutions ou révoltes;b) des catastrophes, tels des tremblements de terre, éruptions volcaniques ou raz de marée;c) des actes, décisions ou omissions d'instances publiques, qui sont considérés comme des mesures d'autorité publique;7° risque commercial : a) insolvabilité avérée de l'IMF, qui peut être constatée en justice ou de fait.L'insolvabilité avérée du débiteur est constatée en justice dans les cas suivants : 1) déclaration de faillite;2) accord à l'amiable ou concordat judiciaire;3) décision judiciaire de même tendance qu'une faillite ou un accord, qui entraîne la suspension d'actions personnelles. L'insolvabilité avérée du débiteur est constatée de fait si le preneur de garantie démontre que la situation du débiteur rend tout paiement invraisemblable et qu'une exécution contrainte ou une demande de faillite risquent d'entraîner des pertes plus importantes; b) défaillance du débiteur : le fait que le débiteur n'est pas à même de respecter ses obligations ou qu'il s'y soustrait sans motif légitime;8° indemnisation : la garantie évincée selon un pourcentage déterminé, en fonction du risque;9° crédit : un octroi de crédit direct d'un fonds de développement à une IMF;10° une garantie à titre de contre-garantie : en ce cas, le « Waarborgfonds Microfinanciering » couvre une garantie bancaire ou une garantie délivrée au moyen d'une lettre de garantie, établie pour le compte d'un fonds de développement agréé à une tierce partie dans le cadre d'un financement d'une IMF;11° une garantie pour une participation : en ce cas, le « Waarborgfonds Microfinanciering » couvre la participation d'un fonds de développement agréé au capital d'une IMF ou un investissement d'un fonds de développement agréé, assimilable à une participation à une IMF, tel qu'un prêt subordonné (convertible ou non en capital). § 2. Les définitions de l'article 2 du décret s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE II. - Le comité de garantie

Art. 2.§ 1er. Le comité de garantie se compose : 1° d'un fonctionnaire de l'administration de l'Administration des Affaires étrangères qui assume la présidence;2° un fonctionnaire familiarisé avec les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;3° un conseiller extérieur familiarisé avec l'analyse institutionnelle et financière d'IMF dans les pays en voie de développement et avec le financement international. § 2. Un suppléant est prévu pour chaque membre. § 3. Le Ministre désigne les membres et suppléants du comité de garantie. § 4. La durée du mandat des membres du comité de garantie est d'un an.

Le mandat des membres est renouvelable sans restriction.

Art. 3.Le comité de garantie a pour missions : 1° conseiller le Ministre sur l'agrément de fonds de développement;2° conseiller le Ministre sur l'octroi de garanties;3° assurer le suivi des garanties;4° faire rapport au Ministre;5° conseiller le Ministre sur l'éviction de la garantie.

Art. 4.Le comité de garantie établit un règlement d'ordre intérieur du Fonds flamand de garantie pour l'application pratique du présent arrêté et le soumet à l'approbation du Ministre. CHAPITRE III. - L'octroi de l'agrément et le retrait de l'agrément de fonds de développement

Art. 5.§ 1er. Une demande d'agrément en tant que fonds de développement doit être introduite par écrit auprès du comité de garantie. § 2. La demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° copie de l'acte notarié de constitution, démontrant que le demandeur a adopté une forme juridique de droit belge.2° copie de l'acte notarié contenant les statuts du demandeur;3° la composition de la direction;4° une déclaration du demandeur affirmant qu'au moment de la demande il répond aux conditions énoncées à l'article 6, § 1er du décret;5° les rapports d'activité des trois dernières années;6° un rapport comptable audité du dernier exercice. § 3. Le Ministre décide de l'agrément des fonds de développement flamands sur avis du comité de garantie.

Art. 6.L'agrément d'un fonds de développement est retiré de droit en cas de cessation de ses activités de financement, en cas de dissolution ou de liquidation ou en cas de transfert de son fonds.

Le Ministre peut, sur avis du comité de garantie, retirer ou suspendre l'agrément d'un fonds de développement en cas de conviction ou de suspicions graves pesant sur le fonds de développement ou ses dirigeants. CHAPITRE IV. - Les procédures d'octroi de garanties

Art. 7.§ 1er. La demande d'octroi de garanties pour un crédit, de garanties à titre de contre-garantie et pour une participation doit être introduite par écrit auprès du comité de garantie par un fonds de développement agréé. § 2. La demande comprend les éléments suivants : 1° le type de transaction faisant l'objet de la demande de garantie;2° l'IMF débitrice de la transaction;3° le montant de la garantie désirée par le fonds de garantie;4° la durée de l'octroi de cette garantie. § 3. Les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° la proposition de contrat de financement entre le fonds de développement et l'IMF pour la transaction;2° copie de l'acte de constitution officiel de l'IMF;3° les rapports d'activité de l'IMF des trois dernières années;4° les rapports comptables audités de l'IMF des deux derniers exercices;5° un rapport financier de l'IMF, comprenant le bilan et le compte de résultats, ne datant pas de plus de 120 jours au moment de la demande;6° un rapport de portefeuille de l'IMF, basé sur le mode de calcul portefeuille à risque', qui ne date pas de plus de 90 jours au moment de la demande;7° un plan de travail qui démontre que la transaction améliore l'accès aux services financiers pour des groupes pauvres et défavorisées. § 4. Le comité de garantie peut en tout temps se faire communiquer des documents supplémentaires. § 5. Le Ministre décide de l'octroi de la garantie sur avis du comité de garantie. CHAPITRE V. - Garanties

Art. 8.§ 1er. Les pourcentages maximum de couverture pour les garanties sont fixés à : 1° pour le risque politique : 95 pour cent;2° pour le risque commercial : 50 pour cent. Le fonds de développement prend la partie de la transaction non couverte par le « Waarborgfonds Microfinanciering » pour son compte. § 2. Les premiers remboursements sont déduits de l'engagement du « Waarborgfonds Microfinanciering » à concurrence du montant assuré. § 3. Le « Waarborgfonds Microfinanciering » ne couvre que le principal. § 4. Aucune perte ne donne lieu à l'évincement si elle est due, outre aux causes mentionnées à l'article 1er, à savoir un risque commercial et politique, à une faute de la part du fonds de développement ou de toute personne dont le fonds de développement est responsable.

Art. 9.§ 1er. Les fonds de développement peuvent obtenir les formes de garantie suivantes : 1° une garantie pour un crédit consenti à une IMF;2° une contre-garantie pour une garantie octroyée à une IMF;3° une garantie pour une participation au capital d'une IMF. § 2. L'octroi d'une contre-garantie pour une garantie consentie à une IMF est réglé comme suit : 1° la lettre de garantie mentionne que la garantie porte sur les garanties bancaires constituées, pour le compte du preneur de garantie, à une tierce partie dans le cadre d'un financement consenti à une IMF;2° le risque d'appel de la garantie est couvert si cet appel est dû à un risque commercial se rapportant à l'IMF, ou à un risque politique;3° la couverture prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la garantie bancaire.Le droit d'éviction se forme le jour où le fonds de développement est débité par la banque qui a constitué la garantie bancaire appelée, ou qui a consenti une contre-garantie; 4° Le fonds de développement doit veiller à ce que les constitutions de garanties ou engagements analogues : a) puissent être appelés sans justification;b) ne puissent pas être prolongés par le bénéficiaire à sa guise;c) s'ils concernent un crédit bancaire à remboursement échelonné, soient réduits automatiquement, en fonction du remboursement.Cette dégression doit être fixée tant dans le contrat de garantie que dans la lettre de garantie proprement dite. § 3. Les formes de participation, mentionnées à l'article 1er, qui sont éligibles à une garantie, sont : 1° la participation au capital d'une IMF dans un pays en voie de développement.L'apport à garantir ne peut se faire qu'en espèces ou d'autres actifs financiers; 2° des prêts assimilés à des investissements.Ces prêts impliquent que le prêteur accepte un risque d'entreprise, ce qui signifie notamment que les prêts doivent avoir le caractère de prêts subordonnés; 3° le réinvestissement de bénéfices.

Art. 10.§ 1. La fourniture d'une garantie est réglée comme suit : 1° l'IMF est une entité juridique selon le droit du pays hôte, et selon les exigences du pays hôte à l'égard d'une entité active sur son marché des micro-crédits;2° l'IMF est active depuis trois ans au moins dans le domaine du micro-financement en faveur de groupes pauvres et défavorisés.Des rapports d'activité sont soumis à titre de corroboration; 3° l'IMF présente des rapports comptables audités des deux derniers exercices. § 2. Lors de l'octroi de la garantie, les critères d'évaluation suivants sont appliqués : 1° la qualité du portefeuille de crédits;2° le montant de la transaction, majoré d'autres garanties en cours pour des transactions pour l'IMF, ne dépasse pas 30 pour cent du total du bilan de l'IMF au moment du début du financement;3° la transaction améliore l'accès aux services financiers pour des groupes pauvres et défavorisées, ce que démontre un plan de travail à présenter.Les projets financés par les IMF consistent en la mise sur pied de projets économiques, sociaux ou écologiques; 4° l'appréciation des risques politiques et commerciaux spécifiques de chaque dossier de demande.

Art. 11.La garantie du « Waarborgfonds Microfinanciering » s'éteint automatiquement si : 1° l'agrément du fonds de développement est retiré ou n'est pas prolongé;2° le contrat de financement entre le fonds de développement et l'IMF n'est pas entré en vigueur dans les six mois de l'octroi de la garantie;3° la prime de garantie visée à l'article 14 n'a pas été payée par le fonds de développement dans les vingt jours ouvrables de l'octroi de la garantie. CHAPITRE VI. - Dispositions financières

Art. 12.Les demandes introduites doivent concerner une transaction d'au moins 50.000 euros.

Art. 13.Le « Waarborgfonds Microfinanciering » octroie des garanties dans la mesure où la totalité du risque couvert ne dépasse pas les moyens de ce dernier durant les deux premières années d'activité du « Waarborgfonds Microfinanciering ».

Après les deux premières années d'activité du « Waarborgfonds Microfinanciering », le Comité de garantie déterminera chaque année un coefficient du montant de la totalité du risque couvert par rapport aux moyens du « Waarborgfonds Microfinanciering ». Le Ministre approuve chaque modification dudit coefficient.

Art. 14.L'octroi d'une garantie par le « Waarborgfonds Microfinanciering » est tributaire du paiement d'une prime unique, par le fonds de développement, de 0,25 % du montant de la transaction, majorée d'une cotisation annuelle de 0,25 %, à calculer sur le solde ouvert du montant de la transaction au début de l'année en question.

Ces primes couvrent à la fois le risque commercial et le risque politique. Le fonds de développement est tenu de verser la prime unique, avec la première prime annuelle, dans les vingt jours ouvrables de la notification de l'arrêté ministériel octroyant la garantie, sous peine de retrait de la garantie octroyée. CHAPITRE VII. - Les obligations du fonds de développement

Art. 15.§ 1er. Les obligations du fonds de développement impliquent : 1° que la prime de garantie est payée à temps, tel que prévu à l'article 14;2° qu'un rapport semestriel est envoyé au comité de garantie, comprenant un rapport sur les activités de l'IMF. § 2. Le fonds de développement est tenu de signaler sans tarder au comité de garantie : 1° toute menace de dommage;2° tout événement susceptible d'avoir une influence sur le risque, tel une détérioration de la situation financière de l'IMF;3° une demande de faillite, d'accord judiciaire ou procédure analogue à l'égard du fonds de développement. CHAPITRE VIII. - La fixation et le calcul de l'éviction et l'indemnisation

Art. 16.§ 1er. Tout paiement d'une indemnisation est tributaire d'une demande d'éviction, adressée au Comité de garantie, et de l'envoi, par le fonds de développement, de toutes informations et tous documents requis à titre de preuve du droit à l'indemnisation. § 2. Outre la comptabilité, les preuves démontrant le droit à l'indemnisation du fonds de développement comprennent notamment : 1° pour cause d'expropriation et mesures des autorités publiques : lois, décrets, arrêtés et règlements du pays hôte;2° pour cause de guerre : déclaration du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. § 3. Le calcul des dommages comprend les éléments suivants : 1° débit : le montant non payé de la créance à laquelle se rapporte le dommage;2° crédit : tout montant obtenu dans le cadre de la créance couverte, et non imputé à la créance mentionnée au débit. § 4. L'indemnisation est calculée en appliquant le taux de couverture accordé sur le solde débiteur du calcul des dommages. § 5. Le Ministre décide de l'indemnisation sur avis du comité de garantie. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1994 réglant l'agrément de fonds de développement et de projets de développement ainsi que l'octroi d'une garantie aux fonds de développement agréés est abrogé.

Art. 18.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

^