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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 avril 2009
publié le 16 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base

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autorite flamande
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2009035539
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16/06/2009
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24/04/2009
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24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 et l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 56****;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 74quater;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement ****, notamment l'article X.40 Vu l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres ****-****-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques' Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48, 92/51 et 2001/19;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement du personnel des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2008;

Vu le protocole n° 680 du 7 novembre 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section «*****» de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 445 du 7 novembre 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 12 du 11 décembre 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 10 octobre 2008 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le '**** **** **** **** ****' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu l'avis 45.839/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2009, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2006/100/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2006, par le Règlement (CE) n° 1430/2007 de la Commission des Communautés européennes du 5 décembre 2007, par le Règlement (CE) n° 755/2008 de la Commission des Communautés européennes du 31 juillet 2008 et par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 22 octobre 2008.

La transposition porte sur les fonctions de recrutement dans l'enseignement et à certaines fonctions dans l'éducation de base.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° la directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;2° l'attestation de conformité : la déclaration administrative qui précise qu'une personne, ci-après dénommée le demandeur, obtient l'accès à un ou plusieurs emplois ou fonctions tels que visés à l'article 3, en exécution de la directive;3° pays tiers : un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen (****) et n'appartenant pas au groupe suivant de pays : ****, le ****, la **** et la Suisse dès que la directive s'applique à ces pays.

Art. 3.Les porteurs d'un diplôme ou certificat délivré dans un pays tiers peuvent déposer des demandes recevables pour l'obtention d'une attestation de conformité à condition qu'ils possèdent, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre de l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme ou certificat concerné, et que l'Etat membre concerné confirme cette expérience professionnelle.

Art. 4.L'attestation de conformité ne porte que sur les fonctions de recrutement qui sont fixées dans les dispositions réglementaires prises en exécution des décrets fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement ainsi que sur les fonctions dans les centres de l'éducation de base à l'exception de la fonction de directeur.

Art. 5.Pour les fonctions de recrutement de médecin, de psychologue, de kinésithérapeute, ****, de **** et d'infirmier, la reconnaissance pour l'accès à la profession et son exercice, accordée par le service public compétent pour la profession réglementée correspondante reprise dans la Directive européenne 2005/36, est considérée comme une attestation de conformité au sens du présent arrêté.

Art. 6.L'attestation de conformité est considérée comme un titre de la catégorie "titres requis" tels que fixés aux arrêtés royaux et aux arrêtés du Gouvernement flamand, visés aux articles 16 à 25 inclus.

Art. 7.L'attestation de conformité mentionne les raisons pour lesquelles le demandeur remplit les conditions pour l'application de la directive.

L'attestation de conformité mentionne au moins les données suivantes du demandeur : 1° le nom et le prénom;2° la date et le lieu de naissance. L'attestation de conformité mentionne au moins les données suivantes sur les emplois et fonctions de recrutement auxquels le demandeur obtient l'accès; 1° les emplois ou fonctions, le cas échéant, avec les branches et/ou spécialités et/ou années d'études qui y sont liées auxquelles le demandeur obtient l'accès;2° l'échelle de traitement ou les échelles de traitement liées aux fonctions à la date de l'attestation de conformité;3° le titre professionnel et le titre légal de formation, avec l'abréviation éventuelle, conféré dans le pays d'origine ou de provenance ainsi que le nom et le lieu de l'établissement ou du jury qui a conféré ce titre. L'attestation de conformité porte le sceau de la Communauté flamande.

Art. 8.Les demandeurs qui sont titulaires d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 11, a, b) et c) de la directive déposent leur demande auprès de **** **** **** (Agence de Services d'Enseignement).

Les demandeurs qui sont titulaires d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 11, d) et e) de la directive déposent leur demande auprès de **** **** ****, **** en **** (Agence d'Enseignement supérieur, d'Education des Adultes et d'Allocations d'études).

Art. 9.§ 1. La demande auprès des instances, visées à l'article 8, se fait, s'il y a lieu, sur la base d'un dossier avec au moins les documents suivants : 1° le formulaire de demande : 2° la preuve de nationalité que l'intéressé est un ressortissant de l'Union européenne ou de ****, du ****, de la **** et de la Suisse dès que la directive s'applique à ces pays ou le motif valable pour lequel le demandeur demande de déroger à cette condition de nationalité;3° une copie des diplômes ou certificats mentionnés dans le formulaire de demande avec le supplément au diplôme ou au certificat correspondant.Ce diplôme ou certificat doit attester un niveau de qualification professionnelle qui est au moins équivalent au niveau précédant immédiatement le niveau exigé par le Communauté flamande tel que visé à l'article 11 de la directive; 4° une déclaration d' une autorité compétente de l'Etat membre où le diplôme ou le certificat a été délivré, de laquelle il apparaît que le candidat peut exercer, sur la base du diplôme ou certificat soumis, dans cet Etat membre, la fonction sollicitée avec, le cas échéant, les branches et/ou spécialités et/ou années d'études qui y sont liées;5° une déclaration d' une autorité compétente de l'Etat membre où le diplôme ou le certificat a été délivré, de laquelle il apparaît que le candidat est autorisé à porter le titre légal de formation, avec l'abréviation éventuelle;6° une déclaration d'une autorité compétente de l'Etat membre, de laquelle il apparaît que le diplôme ou le certificat du demandeur, obtenu dans un pays tiers, est reconnu comme donnant accès à la profession réglementée concernée et qui confirme que l'intéressé dispose de l'expérience professionnelle exigée;7° des documents attestant d'une expérience professionnelle pertinente. § 2. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les documents, visés au § 1er, 4° et 5°, l'autorité compétente telle que définie dans la directive est demandée de les fournir. § 3. Les services des Agences peuvent toujours demander des informations supplémentaires. § 4. Lorsque les documents et les informations, visés au présent article, ne sont pas rédigés en néerlandais, les services des Agences peuvent demander de les faire traduire par un traducteur juré, établi dans les Etats membres de l'Espace économique européen. § 5. Les services des Agences accusent réception et confirment la **** du dossier au demandeur dans les quinze jours ****.

Art. 10.La demande du titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 11, a, b) et c) de la directive est évaluée par l'administrateur général de **** **** ****. La demande du titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 11, d) et e) de la directive est évaluée par l'administrateur général de **** **** **** ****, **** en ****.

Art. 11.L'administrateur général de **** **** **** ou l'administrateur général de **** **** **** ****, **** en **** ne peut prendre qu'une des décisions suivantes : 1° une attestation de conformité est délivrée;2° une attestation de conformité n'est pas délivrée parce que le demandeur doit encore combler des manques constatés, par des mesures de compensation visées à l'article 14.Cette décision est motivée; 3° une attestation de conformité n'est pas délivrée parce que les conditions d'application de la directive ne sont pas remplies.Cette décision est motivée.

Art. 12.La décision de l'administrateur général de **** **** **** ou de l'administrateur général de **** **** **** ****, **** en ****, en exécution de l'article 10, est prise dans un délai de trente jours **** qui prend cours au moment où le dossier est complet.

Art. 13.Les manques, visés à l'article 11, 2°, ne peuvent être, conformément à l'article 14 de la directive, qu'un des suivants : 1° une différence de durée de la formation, qui est inférieure d'au moins un an ou 60 crédits **** à la durée de la formation requise en Communauté flamande;2° des matières substantiellement différentes et/ou des différences substantielles de contenu de la profession.

Art. 14.Les manques, visés à l'article 11, peuvent être compensés, selon les modalités de l'article 14 de la directive, comme suit : 1° réussir une épreuve d'aptitude;2° suivre avec succès un stage d'adaptation de trois ans au maximum. Si le demandeur possède au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente, l'intéressé est censé satisfaire à ces mesures de compensation.

Les jurys de la Communauté flamande ou les institutions d'enseignement supérieur font passer l'épreuve d'aptitude, visée au 1°.

L'administrateur général de **** **** **** ou l'administrateur général de **** **** **** ****, **** en **** décide sur la base du rapport de stage de l'établissement où le stage est parcouru si ce stage d'adaptation est suffisant comme mesure de compensation pour combler les manques constatés.

Art. 15.Dès que le demandeur a comblé avec succès les manques constatés via une mesure de compensation, l'attestation de conformité est délivrée.

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1989 et 15 avril 1997, les mots "Les diplômes ou certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont acceptés, s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/**** et 92/51/****" sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997, les mots "Les diplômes ou certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont acceptés, s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/**** et 92/51/****" sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 18.Dans l'article 1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres ****-****-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 1995 et 15 avril 1997, les mots "Les diplômes ou certificats délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. » sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 19.Dans l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 23 septembre 2005, les mots "Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. » sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 20.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 30 septembre 2005, les mots "Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. » sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 21.Dans l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 1er septembre 2006, les mots "Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. » sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 22.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 30 septembre 2005, les mots "Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. » sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 23.Dans l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 8 septembre 2006, les mots "Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. » sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 24.Dans l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 8 septembre 2006, les mots "Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. » sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 25.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots "Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. » sont remplacés par les mots "Des diplômes ou certificats délivrés en dehors de la **** sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base".

Art. 26.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, le point 12° est remplacé par la disposition suivante : "12° une attestation de conformité pour l'ancienne dénomination, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination;".

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48, 92/51 et 2001/19, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 24 février 2006, est supprimé.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. **** **** Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. ****

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