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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 février 2017
publié le 28 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés concernant le domaine politique de l'Environnement

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autorite flamande
numac
2017011360
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28/03/2017
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24/02/2017
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24 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés concernant le domaine politique de l'Environnement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes ;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 32duodecies, § 1er, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 24 décembre 2004 et 23 décembre 2010 ;

Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, article 80, remplacé par les décrets des 5 juillet 1989 et 8 juillet 1996, articles 94 et 95, remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et article 96, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 23 octobre 1991 ;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, article 7, remplacé par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, article 3, article 7, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 9, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 1er mars 2013 et 25 avril 2014, article 10 et article 12, rétabli par le décret du 1er mars 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, articles 31 et 32, modifiés par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, article 62, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;

Vu le décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, article 11, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 12, articles 55, 56, 57, 58, alinéa 3, et article 140 ;

Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, article 3, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, article 15, § 3, et article 21, § 1er ;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 2.1.8, § 1er, article 2.1.9, § 8, modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 3.2.1, § 6, § 7 et § 10, insérés par le décret du 27 mars 2009, article 3.3.2, § 5, inséré par le décret du 19 avril 1995, remplacé par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004, article 4.1.1, § 1er, 12°, inséré par le décret du 18 décembre 2002, article 4.2.5, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, article 4.2.6, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 28 février 2014, article 4.2.8, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 février 2014, article 4.2.11, inséré par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, article 4.3.2, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 23 mars 2012 et modifié par les décrets des 28 février 2014 et 25 avril 2014, articles 8.2.1 et 8.2.2, insérés par le décret du 14 février 2014, article 10.2.4, § 4, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, et § 5, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 24 décembre 2004, article 10.6.3, inséré par le décret du 7 mai 2004, article 15.7.1, § 6, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.2.10, article 16.2.11, article 16.3.9, § 2, et article 16.3.16, insérés par le décret du 21 décembre 2007, et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 2, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 4, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 15 décembre 2006, article 5, § 2, et article 15, § 3, remplacés par le décret du 29 mars 2013, article 16quater et article 17, § 6, insérés par le décret du 29 mars 2013, article 22, § 1er, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 31 mai 2013, article 22bis, § 2, inséré par le décret du 27 mars 2009, renuméroté par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 4 avril 2014, article 23, modifié par le décret du 24 mars 2006, article 24, § 1er, remplacé par le décret du 31 mai 2013, article 25, article 28, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, article 29, alinéa 1er, 4°, inséré par le décret du 24 mars 2006, article 29bis, inséré par le décret du 24 mars 2006, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, article 30, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, et alinéa 5, insérés par le décret du 23 décembre 2011, article 34, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, et § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 36, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 38, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, article 40, § 1er, alinéa 2, 5°, alinéas 3 et 4, inséré par le décret du 24 mars 2006, article 41, § 3, inséré par le décret du 29 avril 2011, article 42, alinéa 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006, article 43, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 48, remplacé par le décret du 29 avril 2011, article 56, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011, 23 mars 2012 et 31 mai 2013, article 58, remplacé par le décret du 31 mai 2013, article 59, alinéa 5, inséré par le décret du 19 mars 2004, article 72, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 31 mai 2013, article 73, modifié par le décret du 31 mai 2013, article 78, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, article 80, modifié par le décret du 20 décembre 2002, article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, article 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006, article 91, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 92, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, article 93, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 31 mai 2013, article 94, article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, article 97, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 15 décembre 2006 et 31 mai 2013, article 98, modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 21 novembre 2008 et 31 mai 2013, article 99, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006, article 102bis, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011, 31 mai 2013 et 4 mai 2016, et article 106, remplacé par le décret du 24 mars 2006 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 9, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 13, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2002, et § 2, article 21, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, article 48, remplacé par le décret du 9 mai 2014 ;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, article 17, article 19, § 7, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 10 mars 2006, et § 8, modifié par le décret du 10 mars 2006, article 23, modifié par le décret du 21 décembre 2007, article 27, § 3, alinéa 4, modifié par le décret du 10 mars 2006, article 35, § 4, article 40, modifié par le décret du 26 avril 2000, article 41, § 1, article 44, § 1, article 48, § 1, article 62, article 75, modifiés par les décrets des 10 mars 2006 et 27 mars 2009, article 97, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 mars 2009, article 133/14, inséré par le décret du 27 mars 2009, article 134, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 mars 2009, article 134, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 mars 2009, article 144, § 5, article 191, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 27 mars 2009;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, modifié en dernier lieu par le décret du 13 mai 2016 ;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 7, § 4 ;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, articles 4, 6, et 7, § 2, remplacés par le décret du 25 avril 2014, article 9, § 3, articles 21 et 25, article 26 et article 27, § 2, remplacés par le décret du 30 avril 2009, article 30, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;

Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, article 2, article 3, modifié par le décret du 3 juillet 2015, article 4, modifié par les décrets des 16 mars 2012, 26 juin 2015 et 4 mai 2016, article 6, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015, articles 7 et 35 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 5, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 19 juillet 2013, article 18, article 20, modifié par le décret du 19 juillet 2013, articles 21, 24, 25, § 1er, articles 26 et 27, remplacés par le décret du 19 juillet 2013, articles 28 et 29, modifiés par le décret du 19 juillet 2013, article 35, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 54 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, article 28, § 1er, et article 33, § 1er ;

Vu le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), article 9, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), article 18, § 1er, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, et § 4, inséré par le décret du 19 décembre 2008 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2016 ;

Vu le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 146, article 153, article 154, article 155, modifiés en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, article 168 ;

Vu le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux, article 3, § 2, et article 4 ;

Vu le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, article 8, modifié par les décrets des 18 mars 2011 et 23 décembre 2011, article 12, alinéa 1er, modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 16, § 3, et article 22 ;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2016 ;

Vu le décret GDI du 20 février 2009, articles 7 et 8 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, article 11, modifié par le décret du 10 février 2010, articles 12, 14 et 20 ;

Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, article 48, alinéa 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 58, § 1er, et article 59, alinéa 1er, modifiés par le décret du 21 juin 2013, et article 69 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, article 6, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 10 février 2012, articles 8, 16 et 19, modifiés par le décret du 10 février 2012, articles 20 et 23, articles 26/3, 26/5, 26/6, alinéa 3, article 26/8, § 4, article 26/9, alinéa 3, article 26/10, § 2, article 26/11, alinéa 2, et article 26/12, insérés par le décret du 10 février 2012 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, article 1.2, alinéa 1er, 2°, article 2.2.9, modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 3.1.4, § 4, article 3.1.7, § 1er et § 3, article 3.1.9, article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 3°, article 4.1.15 et article 7.3.2, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 9 juillet 2010 ;

Vu le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, article 9, § 2, alinéa 5, remplacé par le décret du 1er mars 2013 ;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.7.2, § 6 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, article 55, modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;

Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, article 1.1.2, 3°, c), article 1.1.5, alinéa 1er, article 4.4.2, modifié par les décrets des 11 mai 2012 et 25 avril 2014, article 4.4.25, modifié en dernier par le décret du 25 avril 2014, article 4.4.29, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4.7.13, alinéa 2, article 4.7.19, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 4 avril 2014, article 4.7.20, alinéa 1er, article 4.7.23, § 4, alinéa 1er, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, article 4.7.25, article 4.7.26, § 4, alinéa 1er, 6°, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, et § 5, article 5.1.2, § 2, alinéa 2, article 5.3.1, § 4, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et article 5.5.1;

Vu le décret du 29 avril 2011 portant financement des projets de logement expérimentaux en vue de la promotion de la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être, pour ce qui concerne le volet Logement, modifié par le décret du 4 avril 2014 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 9, § 2, article 15, alinéa 1er, 2°, et article 33 ;

Vu le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, article 8, § 2 ;

Vu le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, article 6 ;

Vu le décret du 21 décembre 2012 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, article 3, 4° ;

Vu le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, article 5, modifié par le décret du 18 décembre 2015, et article 16 ;

Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, articles 3.1.2 et 3.3.1, et article 3.4.4, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades, article 5, alinéa 2, et article 7 ;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, articles 3, 10, 16, 17, 19, article 20, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 34, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, articles 36, 39, 40, 41, article 42, modifié par le décret du 25 avril 2014, articles 43 et 45 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 2, alinéa 1er, 2°, c, article 10, article 11, § 5, article 14/1, article 42 ;

Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, article 5 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mars 1984 désignant les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991 portant désignation des fonctionnaires compétents et fixant les règles particulières concernant la taxe de dossier visée à l'article 19bis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1992 réglementant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, ou de la gestion de la faune ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds Gravier et réglant l'exploitation de gravier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 établissant les modalités relatives au rapport environnemental et au plan régional d'orientation environnementale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les entités compétentes de l'Administration flamande qui émettent des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant composition et fonctionnement du Comité directeur « GIS-Vlaanderen » (système d'information géographique de la Flandre), du Comité scientifique « GIS-Vlaanderen » et du Conseil informations géographiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 désignant les services compétents dans la Région flamande en vue de l'exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 portant approbation du Programme « Education à la Nature et à l'Environnement » à compter du 1er septembre 2003 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 relatif à la diffusion de l'information en matière d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 réglant la succession aux droits de la Société flamande du Logement suite à sa conversion en une agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et portant attribution des biens, des droits et des obligations de la Société flamande du Logement et de la division de l'Infrastructure subventionnée du Ministère de la Communauté flamande en ce qui concerne le domaine politique du logement à la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et au Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 réglant les réclamations contre les servitudes d'utilité publique pour la réalisation d'un projet Brownfield ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif aux obligations d'information dans le cadre des conventions Brownfield ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 réglant le fonctionnement du Fonds Rubicon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les conditions d'attribution de subventions à des projets stratégiques en exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 portant création d'un groupe de pilotage des sociétés de développement provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen Apprentissage tout au long de la Vie ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 portant agrément d'initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2009 en matière du fonctionnement et de la composition de la Commission flamande des Aéroports ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et du conseil GDI ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 réglant la composition de la Commission permanente mixte du Benelux chargée de l'évaluation des dommages aux eaux souterraines pour la Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 dressant le Plan de Mobilité pour la Flandre et relatif à la commission de planification régionale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social ;

Vu l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2011 portant nomination des membres de la commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 octroyant une subvention aux projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences 'logement - bien-être' ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins ;

Vu l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 relatif à la gestion matérielle du service à gestion séparée « Veiling Emissierechten » (Vente aux enchères Quotas d'émission) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ») ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 concernant le remplacement de cinq membres ayant voix délibérative Commission flamande pour l'Unesco ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi d'une subvention aux communes flamandes pour des actions dans le cadre du Paquet de mesures 13 « Soutien de fond accordé par l'Autorité flamande aux autorités locales » du Plan flamand de la politique environnementale 2011-2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 établissant les règles relatives à une subvention unique aux communes dans le cadre de la numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif aux modalités d'attribution d'une subvention de projet aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de chargement de véhicules électriques dans les parkings de carpooling ou de Park & Ride en gestion de Région flamande en exécution du Plan politique flamand Climat 2013-2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de « koeltechnicus » (technicien frigoriste) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 réglant la composition et le fonctionnement du « Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn » (Conseil flamand du Bien-être des animaux) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement unique du traitement numérique du permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiaux, l'évaluation des incidences d'un plan sur l'environnement, l'établissement de rapports de sécurité spatiale et d'autres évaluations d'incidences ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 décembre 2016 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection

Article 1er.A l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le Département de l'Environnement ;» ; 2° à l'alinéa 2, le mot « division » est remplacé par le mot « instances » ; Section 2. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31

juillet 1992 réglementant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1992 réglementant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 3. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16

décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, ou de la gestion de la faune

Art. 3.A l'article 2, 11°, et à l'article 3, 5°, de l'arrêté de Exécutif flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, ou de la gestion de la faune, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « domaine politique Environnement, Nature et Energie » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 4. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18

décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations

Art. 4.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « à la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Après avoir recueilli l'avis d'un membre du personnel du Département de l'Environnement, expert en matière de nuisances sonores, le secrétaire général du Département de l'Environnement décide de l'octroi de principe de la subvention. ».

Art. 7.A l'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le membre de phrase « à la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement ».

Art. 8.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le membre de phrase « à la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds Gravier et réglant l'exploitation de gravier

Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds Gravier et réglant l'exploitation de gravier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3° et au point 5°, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » ;2° le point 4° est abrogé.

Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du secrétaire général, ses compétences sont exercées par le membre du personnel le plus haut gradé du département, expert en matière de ressources naturelles. Si ce dernier membre du personnel est temporairement empêché ou absent, ses compétences sont exercées par le deuxième membre du personnel le plus haut gradé du département, expert en matière de richesses naturelles. § 3. Le secrétaire général du Fonds peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées en application du présent arrêté à des membres du personnel experts en matière de richesses naturelles.

Art. 11.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le Département ».

Art. 12.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 septembre 2002 et 7 mars 2008, le membre de phrase « de la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « du Département ».

Art. 13.A l'article 18bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le Département ».

Art. 14.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 septembre 2002 et 7 mars 2008, le membre de phrase « l'Autorité flamande, Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « le Département ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 15.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous DEFINITIONS GENERALES, le membre de phrase « la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les nuisances sonores » ;2° sous DEFINITIONS GENERALES, le membre de phrase « la Division de la Politique internationale de l'Environnement du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la politique internationale » ;3° sous DEFINITIONS PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE A L'EXPLOITATION, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » ; 4° sous DEFINITIONS ONDES ELECTROMAGNETIQUES (chapitres 2.14 et 6.10), le membre de phrase « la Division de l'Air, des Nuisances, de la Maîtrise des Risques, de l'Environnement et de la Santé du département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les nuisances sonores d'ondes électromagnétiques » ;

Art. 16.A l'article 2.5.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par les arrêtés des 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est chaque fois remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 17.A l'article 2.5.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 18.A l'article 2.8bis.02 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 19.A l'article 2.12.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est chaque fois remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 20.A l'article 4.1.9.2.1, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 23 décembre 2011, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

juillet 1995 établissant les modalités relatives au rapport environnemental et au plan régional d'orientation environnementale

Art. 21.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 établissant les modalités relatives au rapport environnemental et au plan régional d'orientation environnementale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2010, le mot « département » est chaque fois remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 22.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

Art. 23.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le membre de phrase « du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Art. 24.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations

Art. 25.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales

Art. 26.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° département : le Département de l'Environnement ;» ; 2° le point 15° est abrogé ;3° au point 21°, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 28.A l'article 3 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le Département de l'Environnement en ce qui concerne les aspects aménagement du territoire et protection du sol ;» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, le point d) est abrogé ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le Département de l'Environnement en ce qui concerne les aspects aménagement du territoire et protection du sol ;» ; 4° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, le point d) est abrogé.

Art. 29.A l'article 39, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le Département de l'Environnement en ce qui concerne les aspects aménagement du territoire, politique des permis d'environnement et protection du sol ;» ; 3° le point 3° est abrogé. Section 14. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier)

Art. 30.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement est désigné comme ordonnateur du « Grondfonds » pour la mise en paiement de crédits autres que ceux pour les opérations relatives à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée au titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.Il est également chargé de la perception des revenus générés par le maintien découlant de l'application du Titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Il peut déléguer les compétences précitées à des fonctionnaires de niveau A du Département de l'Environnement. » ; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 31.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement est désigné comme gestionnaire du « Grondfonds ». Il peut déléguer ses compétences, visées au présent chapitre, à des fonctionnaires de niveau A appartenant à son administration. Les fonctionnaires précités ne peuvent être proposés ou nommés en qualité d'ordonnateur du « Grondfonds ». Section 15. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

avril 2000 désignant les entités compétentes de l'Administration flamande qui émettent des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial

Art. 32.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les entités compétentes de l'Administration flamande qui émettent des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le Département de l'Environnement ;» ; 3° au point 13°, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 16. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement

Art. 33.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 9 septembre 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 17. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 portant organisation du registre des permis

Art. 34.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le membre de phrase « le département de l'Aménagement du Territoire, de la politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 18. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans

Art. 35.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et 5 juin 2009, le membre de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, ci-après dénommé « le Département RWO » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ».

Art. 36.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « le Département RWO » sont remplacés par les mots « le Département de l'Environnement ».

Art. 37.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 juin 2009, les mots « le Département RWO » sont remplacés par les mots « le Département de l'Environnement ».

Art. 38.A l'article 15 du même arrêté, modifié par le décret du 7 mai 2004 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les mots « le Département RWO » sont remplacés par les mots « le Département de l'Environnement ».

Art. 39.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 5 juin 2009 et 6 juin 2014, le membre de phrase « Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 19. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux

Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 11 janvier 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 20. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value

Art. 41.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 29 mai 2009 et 15 juillet 2016, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 21. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire

Art. 42.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 22. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux

Art. 43.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 23. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 2001 portant composition et fonctionnement du Comité directeur « GIS-Vlaanderen » (système d'information géographique de la Flandre), du Comité scientifique « GIS-Vlaanderen » et du Conseil informations géographiques

Art. 44.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant composition et fonctionnement du Comité directeur « GIS-Vlaanderen » (système d'information géographique de la Flandre), du Comité scientifique « GIS-Vlaanderen » et du Conseil informations géographiques, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, point e) est abrogé.2° au point 1°, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) quatre représentants du domaine politique de l'Environnement, dont : i) un sur la proposition du ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau ; ii) un sur la proposition du ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature ; iii) un sur la proposition du ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire ; iv) un sur la proposition du ministre flamand chargé du logement ; » ; Section 24. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux

Art. 45.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement » ;2° aux points 8°, 10°, 18° en 19°, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 25. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

juin 2001 désignant les services compétents dans la Région flamande en vue de l'exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Art. 46.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 désignant les services compétents dans la Région flamande en vue de l'exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » ;2° au point 3°, le membre de phrase « la Division de l'Inspection de l'Environnement du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par les mots « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'application de la réglementation environnementale » ;3° au point 4°, le membre de phrase « la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'établissement de rapports de sécurité ». Section 26. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans

Art. 47.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 9 septembre 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 27. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes

Art. 48.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 23 mai 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 28. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening »

Art. 49.A l'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 50.A l'article 22, § 2, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 51.A l'article 23, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2005, 7 mars 2008 et 21 janvier 2017, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 29. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature

Art. 52.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargé » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement, chargée ». Section 30. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions

Art. 53.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 16 mai 2014, le point 15° est abrogé. Section 31. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

juillet 2003 portant approbation du Programme « Education à la Nature et à l'Environnement » à compter du 1er septembre 2003

Art. 54.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 portant approbation du Programme « Education à la Nature et à l'Environnement » à compter du 1er septembre 2003, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Département de l'Environnement est chargé de l'exécution du Programme « Education à la Nature et à l'Environnement » en Flandre. ».

Art. 55.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est chaque fois remplacé par les mots « Département de l'Environnement » ;2° le membre de phrase « à la division pour l'intégration et le subventionnement environnementaux » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement ».

Art. 56.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 57.A l'article 5 du même arrêté, le membre de phrase « la division compétente pour l'intégration et le subventionnement environnementaux » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 32. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

octobre 2003 fixant les règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature

Art. 58.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la Division pour l'intégration et le subventionnement environnementaux du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 33. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone

Art. 59.A l'article 10, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement, ». Section 34. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface

Art. 60.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° département : le Département de l'Environnement ; ».

Art. 61.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le département demande auprès des administrations, institutions et organisations visées à l'article 4, § 2, du décret, les informations susceptibles d'être utiles à l'établissement du plan général de minerais de surface. Les administrations, institutions et organisations précitées transmettent ces informations dans un délai raisonnable fixé par le département. » ; 2° au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le projet de principe peut être consulté sur le site web du département et peut également être consulté auprès du département. Les observations concernant le projet de principe peuvent être transmises au département par courrier ou par e-mail dans le délai de soixante jours à compter du début de la consultation. L'adresse en est mentionnée dans l'annonce du processus de consultation. Les observations doivent mentionner clairement l'auteur et son adresse et contenir un renvoi au titre ou au passage spécifique du projet de principe auquel elles ont trait. » ; 3° au paragraphe 5, le membre de phrase « la division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « le département » et au paragraphe 6, le membre de phrase « de la division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « du département ».

Art. 62.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « La division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « Le département » et les mots « domaines politiques » sont remplacés par les mots « champs politiques » ;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les membres de phrase « La division compétente des richesses naturelles » et « La division compétente pour les richesses naturelles » sont remplacés par les mots « Le département » ;b) le membre de phrase « à la division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « au département » ;c) les mots « cette division » sont remplacés par les mots « ce département » ;3° au paragraphe 3, le membre de phrase « La division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « Le département » ;4° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « de la division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « du département » ;b) les mots « cette division » sont remplacés par les mots « ce département ».

Art. 63.A l'article 6bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, le membre de phrase « la division compétente pour les richesses naturelles et la division compétente pour la planification spatiale convoquent » est remplacé par les mots « le département convoque ».

Art. 64.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le Département ». A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 65.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, le membre de phrase « à la division, compétente pour les richesses naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « au département ».

Art. 66.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 67.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 68.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « La division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « Le département » et le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le département » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 69.A l'article 15, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 70.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « La division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « Le département ».

Art. 71.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 72.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « au département » et le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 73.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 74.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « de la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le département », le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « au département », et le membre de phrase « La division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « Le département ».

Art. 75.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « de la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 76.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 77.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 28 novembre 2008 et 27 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « de la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « du département » ;aux paragraphes 2, 3 et 4, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le département » ; au paragraphe 2, le membre de phrase « la division, compétente pour les ressources naturelles » remplacé par les mots « le département » ; 2° au paragraphe 4, le membre de phrase « à la division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « au département » ;3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° un représentant du département, expert dans le domaine des richesses naturelles et assurant également la présidence, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;2° un représentant du département, expert dans le domaine de la protection du sol, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;» ; 4° au paragraphe 6, le membre de phrase « de la division, compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « du département » ;aux paragraphes 6 et 7, le membre de phrase « la division, compétente pour les richesses naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le département ».

Art. 78.Aux articles 32, 34, 36, 37 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « de la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « du département » ; aux articles 34 et 35, le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « au département » ; aux articles 33, 35, 37 et 38, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 79.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département » ;2° le membre de phrase « La division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « Le département ».

Art. 80.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le département » ;2° le membre de phrase « La division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « Le département ».

Art. 81.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « de la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « du département » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département » ;au paragraphe 2, le membre de phrase « à la division, compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « au département »; 3° au paragraphe 5, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département ». Section 35. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Art. 82.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 17 février 2012, le point 8° est abrogé.

Art. 83.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 17 février 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le Département de l'Environnement ; ». Section 36. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement

Art. 84.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 37. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT

Art. 85.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, les mots « domaine politique de l'environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 86.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions peuvent être octroyées aux initiateurs par : 1° le chef de la `Vlaamse Milieumaatschappij' (Société flamande de l'Environnement, pour ce qui concerne les subventions au groupe des polders et wateringues ressortissant au domaine politique de l'Environnement ;2° le chef du Département de l'Environnement pour le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature ressortissant au domaine politique de l'Environnement.».

Art. 87.A l'article 5, alinéa 1er, à l'article 6, §§ 1er et 2, à l'article 8, § 1er et § 3, à l'article 12, alinéas 1er et 2, et à l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 19 octobre 2012, le membre de phrase « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 88.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 19 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « la division compétente pour l'intégration et les subventionnements environnementaux » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ».2° aux paragraphes 1er et 2, le membre de phrase « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 89.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le chef de la `Vlaamse Milieumaatschappij', pour ce qui concerne les subventions au groupe des polders et wateringues ressortissant au domaine politique de l'Environnement ; 2° le chef du Département de l'Environnement pour le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature ressortissant au domaine politique de l'Environnement.». Section 38. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier)

Art. 90.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 39. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 91.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement : la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par les mots « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ». Section 40. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération

Art. 92.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 17 février 2012 et 1er juillet 2016, le point 12° est abrogé. Section 41. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

Art. 93.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 2006 et 13 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 11° est abrogé ;2° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° environnement.».

Art. 94.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juin 2013, 20 juin 2014, 25 juillet 2014 et 15 juillet 2016, est abrogé.

Art. 95.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Le domaine politique de l'Environnement concerne les matières suivantes : 1° l'aménagement du territoire, visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°, de la loi spéciale : a) l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;b) les plans d'alignement de la voirie communale ;c) la rénovation urbaine ;d) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés ;e) la politique foncière ;f) les monuments et sites, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine nautique ;2° le logement, visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale ;3° l'environnement et la politique de l'eau, visés à l'article 6, § 1er, II, 1° à 4°, de la loi spéciale, y compris la perception et le recouvrement des taxes environnementales : a) la protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre les nuisances sonores ;b) la politique des déchets ainsi que la gestion durables des de cycles de matériaux ;c) la police des établissements dangereux, insalubres et incommodantes ;d) la production et la distribution d'eau, y compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, à l'épuration des eaux usées et a réseau d'égouts, ainsi que la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau et de la politique des prix ;4° la rénovation rurale et la conservation de la nature, visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale ;a) le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale ;b) la protection et la conservation de la nature ;c) les zones vertes, les parcs et les espaces verts ;d) les forêts ;e) la chasse et la tenderie ;f) la pêche ;g) la pisciculture ;h) l'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables, y compris leurs berges ;i) le démergement ;j) les polders et wateringues ;5° la ruralité ;6° la politique de l'énergie, visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale ;7° les richesses naturelles, visées à l'article 6, § 1er, VI, 5° de la loi spéciale ;8° le bien-être animal, visé à l'article 6, § 1er, XI, de la loi spéciale. § 2. Ce domaine politique comprend les champs politiques suivants : 1° l'aménagement du territoire ;2° la politique du logement ;3° la gestion et protection du patrimoine immobilier ;4° l'environnement et la nature ;5° l'énergie ;6° le bien-être animal.».

Art. 96.L'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est abrogé.

Art. 97.A l'article 29, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Pour le domaine politique de l'Environnement, le Ministère flamand de l'Environnement, composé du département du même nom et de cinq agences sans personnalité juridique, est créé : 1° Wonen-Vlaanderen (Habitat Flandre) ;2° Onroerend Erfgoed (Patrimoine immobilier) ;3° Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) ;4° Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;5° Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature). § 2. Les agences sans personnalité juridique qui relèvent du domaine politique de l'Environnement, sont : 1° Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social) ;2° Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) ;3° Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande) ;4° Vlaamse Landmaatschappij (Société terrienne flamande) ;5° Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Régulateur flamand pour les Marchés de l'Electricité et du Gaz). § 3. Les conseils consultatifs stratégiques agences qui relèvent du domaine politique de l'Environnement, sont : 1° Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier) ;2° Vlaamse Woonraad bij het agentschap Wonen-Vlaanderen (Conseil flamand du logement auprès de l'agence Habitat Flandre) ;3° Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature).». Section 42. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Art. 98.A l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° trois membres du domaine politique de l'Environnement ;» ; 2° le point 4° est abrogé.

Art. 99.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un plusieurs responsables de la planification du domaine politique de l'Environnement ou du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un représentant par province du domaine politique de l'Environnement ;». Section 43. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

octobre 2005 relatif à la diffusion de l'information en matière d'environnement

Art. 100.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 relatif à la diffusion de l'information en matière d'environnement, le membre de phrase « domaine politique de l'environnement, de la nature et de l'énergie » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 101.A l'article 8 du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'environnement, de la nature et de l'énergie » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 44. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre)

Art. 102.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement » ;2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 45. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature)

Art. 103.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement » ;2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 46. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts)

Art. 104.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 47. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

juillet 2006 réglant la succession aux droits de la Société flamande du Logement suite à sa conversion en une agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et portant attribution des biens, des droits et des obligations de la Société flamande du Logement et de la division de l'Infrastructure subventionnée du Ministère de la Communauté flamande en ce qui concerne le domaine politique du logement à la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et au Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier

Art. 105.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 réglant la succession aux droits de la Société flamande du Logement suite à sa conversion en une agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et portant attribution des biens, des droits et des obligations de la Société flamande du Logement et de la division de l'Infrastructure subventionnée du Ministère de la Communauté flamande en ce qui concerne le domaine politique du logement à la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et au Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ».

Art. 106.A l'article 1er du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° « ministère » : le Ministère flamand de l'Environnement. ». Section 48. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Art. 107.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, le point 22° est abrogé. Section 49. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires

Art. 108.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 50. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire

Art. 109.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° administration : le Département de l'Environnement ; ».

Art. 110.A l'article 14, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « la division » sont remplacés par les mots « l'administration ». Section 51. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale

Art. 111.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale, le membre de phrase « Le service d'Etablissement des Rapports de Sécurité de la division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'établissement de rapports de sécurité ». Section 52. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement

Art. 112.A l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 53. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations

Art. 113.A l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 54. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2007 réglant les réclamations contre les servitudes d'utilité publique pour la réalisation d'un projet Brownfield

Art. 114.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 réglant les réclamations contre les servitudes d'utilité publique pour la réalisation d'un projet Brownfield, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » ;2° au point 7°, le membre de phrase « de le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « du Département de l'Environnement » ;

Art. 115.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, le membre de phrase « Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ».

Art. 116.A l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « Ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 55. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

septembre 2007 relatif aux obligations d'information dans le cadre des conventions Brownfield

Art. 117.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif aux obligations d'information dans le cadre des conventions Brownfield, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de phrase « le département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 56. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

octobre 2007 réglant le fonctionnement du Fonds Rubicon

Art. 118.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 réglant le fonctionnement du Fonds Rubicon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le membre de phrase « Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 57. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

octobre 2007 fixant les conditions d'attribution de subventions à des projets stratégiques en exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre

Art. 119.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les conditions d'attribution de subventions à des projets stratégiques en exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le département : le Département de l'Environnement ; ».

Art. 120.A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 58. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes

Art. 121.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « le service Evaluation des incidences sur l'environnement de la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° cellule EIE d'appui : la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'accompagnement et l'appui en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité ;».

Art. 122.L'annexe au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012, 11 janvier 2013 et 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Section 59. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 123.A l'article 52, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 60. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007

Art. 124.A l'article 1er de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, modifié en dernier lieu inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° service juridique : la sous-entité du Département de l'Environnement, chargée des prestations de services juridiques ;» ; 2° au point 9°, le membre de phrase « la Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « la sous-entité du Département de l'Environnement, chargée de l'évaluation des incidences sur l'environnement ;» ; 3° au point 10°, le membre de phrase « la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « la sous-entité du Département de l'Environnement, chargée des rapports de sécurité environnementale ;» ; Section 61. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

février 2008 portant création d'un groupe de pilotage des sociétés de développement provincial

Art. 125.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 portant création d'un groupe de pilotage des sociétés de développement provincial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est abrogé ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° deux représentants du domaine politique de l'Environnement ;». Section 62. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen Apprentissage tout au long de la Vie

Art. 126.A l'article 5, § 3, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen Apprentissage tout au long de la Vie, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 63. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux

Art. 127.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la cinquième ligne de la colonne 2.14, les mots « présentées pour avis au service régional qui est chargé de l'établissement des rapports de sécurité » sont remplacés par les mots « présentées pour avis concernant le thème établissement des rapports de sécurité au Département de l'Environnement » ; 2° dans les colonnes 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 11.2 et 11.3, le membre de phrase « département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande : http://www.lne.be/themas/milieu-eninfrastructuur/vademecums-natuurtechniek »est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 64. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti

Art. 128.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 65. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

juillet 2008 portant agrément d'initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux

Art. 129.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 portant agrément d'initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 66. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties

Art. 130.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 131.A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est chaque fois remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 132.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 133.A l'article 9 du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est chaque fois remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 134.A l'article 10, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 135.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement » ;2° à l'alinéa 4, le membre de phrase « du « departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » (département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) » est remplacé par les mots « du Département de l'Environnement ».

Art. 136.A l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 67. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 137.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février2017, il est inséré un point 10° /1, libellé comme suit : « 10° /1 Décret relatif à l'autorisation écologique : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ; ».

Art. 138.A l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 21°, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement »;2° au point 22°, le membre de phrase « la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les aspects environnementaux du permis d'environnement » ;3° au point 23°, le membre de phrase « la division Maintien environnemental, Dégâts environnementaux et Gestion de crises du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien administratif ;» ; 4° au point 24°, le membre de phrase « la division Inspection environnementale du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien de l'environnement ;» ; 5° au point 25°, le membre de phrase « la Division du sol et de la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les richesses naturelles ; » ; 6° au point 26°, le membre de phrase « la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les aspects agréments ;» ; 7 ° au point 27°, le membre de phrase « la division Air, Nuisances, Gestion des risques, Environnement & Santé du Département, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la pollution atmosphérique ; ».

Art. 139.A l'article 7, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Département paie sur ses fonds généraux : 1° les moyens de fonctionnement du Conseil ; 2° l'indemnité forfaitaire du président visé à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret ; 3° l'indemnité forfaitaire ou le jeton de présence des vice-présidents visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret et des membres ou de leurs suppléants visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° 7°, 8°, 9° et 10°, et alinéa 5, du décret ; 4° les frais pour le fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil et du secrétaire permanent.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 140.A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , V » est inséré entre le chiffre « IV » et le membre de phrase « et XV » ;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le décret relatif à l'autorisation écologique et le décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 141.A l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le titre III, à l'exception des chapitres II et III, le titre IV et le titre V du décret » ;2° le point 5° est abrogé.

Art. 142.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011, 25 avril 2014 et 10 février 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement et du titre V du décret, en ce qui concerne le risque de problèmes de stabilité dans des établissements autorisés dans le cadre des sous-rubriques 2.3.11, 18.1 et 18.7 de la liste de classification et dans des établissements autorisés dans le cadre la rubrique 60 de la liste de classification, s'il s'agit du comblement d'une extraction antérieure ; ».

Art. 143.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, au point 1°, b), les mots « décret relatif au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « titre V du décret » ;

Art. 144.A l'article 28/1, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le décret relatif à l'autorisation écologique, le décret relatif au permis d'environnement et le titre V du décret, en ce qui concerne la pollution des eaux de surface » ;

Art. 145.A l'article 30, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 10 février 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement et du titre V du décret, en ce qui concerne les aspects sanitaires auprès d'établissements des classes 1 et 2 pour lesquels la division compétente en matière de surveillance de la santé publique dispose d'une compétence d'avis en vertu de l'article 20 du titre Ier du Vlarem ou de l'article 37 de l'arrêté relatif au permis d'environnement ».

Art. 146.A l'article 33, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 10 février 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement, du titre V du décret et leurs arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 2 et 3.».

Art. 147.A l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit: « 7° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement et du titre V du décret ;» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement, du titre V du décret et leurs arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements visés aux rubriques 32.1 et 32.2 de la liste de classification. » .

Art. 148.L'article 35/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Des contrôles non programmés sont réalisés de manière à pouvoir examiner les plaintes sérieuses et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance ou le réexamen d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou les modifications ou ajouts aux conditions d'autorisation, conformément à l'article 41bis du titre Ier du VLAREM ou à l'article 82 du décret relatif au permis d'environnement. ».

Art. 149.L'article 58, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12, 1°, du présent arrêté et les fonctionnaires de surveillance locaux transmettent une copie du procès-verbal qui a été dressé en raison d'une violation du décret relatif à l'autorisation, du décret relatif au permis d'environnement, du titre V du décret ou leurs arrêtés d'exécution, à l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande), dans la mesure où il concerne la gestion des déchets. » Section 68. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

janvier 2009 relatif aux Logos

Art. 150.A l'article 1, 14°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le membre de phrase « le « dienst Milieu & Gezondheid » du « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » (le service Environnement et Santé du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 69. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel

Art. 151.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel, le membre de phrase « de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « de l'Environnement ». Section 70. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion

Art. 152.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° administration : le Département de l'Environnement ;» ; 2° aux points 6°, 7° et 8°, le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol » ;3° le point 12° est abrogé.

Art. 153.A l'article 2, § 4, et à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » et le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » respectivement sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ».

Art. 154.A l'article 8, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ».

Art. 155.A l'article 10, § 1er et § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ».

Art. 156.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « La division compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La proposition de programme semestriel de subventions est basée sur les avis d'un groupe de travail officiel, composé de représentants de : 1° l'administration, comprenant au moins un représentant expert dans le domaine de la protection du sol et au moins un représentant expert dans le domaine du génie de l'environnement écotechnique ;2° la Vlaamse Milieumaatschappij ;3° l'Inspection des Finances.»

Art. 157.A l'article 14, § 1er et § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 7 février 2014, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » et le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » respectivement sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ».

Art. 158.Aux articles 15 à 18 du même arrêté, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » et le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » respectivement sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ».

Art. 159.A l'article 19 du même arrêté, le membre de phrase « La division, compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ». Section 71. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité

Art. 160.A l'article 2, § 2, point 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 mai 2014, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement, ». Section 72. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 161.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le membre de phrase « à le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement ». Aux alinéas 2 et 3 du même article, le membre de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 73. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation

Art. 162.A l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le membre de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 74. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

Art. 163.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 75. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juillet 2009 en matière du fonctionnement et de la composition de la Commission flamande des Aéroports

Art. 164.A l'article 6, alinéa 1er, 2°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2009 en matière du fonctionnement et de la composition de la Commission flamande des Aéroports, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2) est remplacé par ce qui suit : « 2) Département de l'Environnement : deux représentants ;» ; 2° le point 3) est abrogé. Section 76. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

juillet 2009 portant la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et du conseil GDI

Art. 165.A l'article 1er, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et du conseil GDI, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) quatre représentants du domaine politique de l'Environnement ;» ; 2° le point i) est abrogé. Section 77. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

juillet 2010 réglant la composition de la Commission permanente mixte du Benelux chargée de l'évaluation des dommages aux eaux souterraines pour la Région flamande

Art. 166.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 réglant la composition de la Commission permanente mixte du Benelux chargée de l'évaluation des dommages aux eaux souterraines pour la Région flamande, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 78. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

septembre 2010 dressant le Plan de Mobilité pour la Flandre et relatif à la commission de planification régionale

Art. 167.A l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 dressant le Plan de Mobilité pour la Flandre et relatif à la commission de planification régionale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est abrogé ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° deux fonctionnaires dirigeants du Département de l'Environnement ;». Section 79. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social

Art. 168.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement » ;2° au point 3°, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 80. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19

novembre 2010

Art. 169.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 18/1° est remplacé par ce qui suit : « 18/1° la division compétente pour l'inspection environnementale : la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour le maintien de l'environnement ;» ; 2° le point 19° est abrogé.

Art. 170.A l'article 2.1.1, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ».

Art. 171.A l'article 6.5.5, § 7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le Département de l'Environnement ; ». Section 81. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 172.A l'article 4, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le département : le Département de l'Environnement ;» ; 2° les points 7°, 8°, 9°, 10°, 11° 12°, 13 et 14° sont abrogés ;3° au point 42°, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement » ;4° au point 43°, a), le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « le département » ;5° au point 43°, b), le membre de phrase « la division, compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par les mots « le département » ;6° le point 44° est abrogé.

Art. 173.A l'article 13/1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 174.Aux articles 14 à 17, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 175.A l'article 17/1, 3°, l'article 17/2, 3°, l'article 17/3, 3°, l'article 17/4, 3°, et à l'article 17/5, 3°, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 176.A l'article 19, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 177.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011, 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La division compétente examine la demande d'agrément. La division compétente sollicite l'avis des organes publics suivants : 1° pour les demandes d'agrément comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c) : aux membres du personnel du département experts en matière de nuisances sonores et aux membres du personnel du département experts en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° pour les demandes d'agrément comme expert RIE, tel que visé à l'article 6, 1°, d) : aux membres du personnel du département experts en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. Pour les disciplines suivantes, un avis complémentaire est demandé : a) discipline de l'homme, sous-domaines : 1) toxicologie : à la division Prévention de l'Agence flamande des Soins et de la Santé ;2) aspects psychosomatiques : à la division Prévention de l'Agence flamande des Soins et de la Santé ;3) mobilité : à la division de la Politique, de la Mobilité et de la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics ;4) aspects spatiaux : aux membres du personnel du département experts en matière d'aménagement du territoire ;b) discipline de la faune et de la flore : à l'Agence de la Nature et des Forêts ;c) discipline du sol : sous-domaines : 1) pédologie : aux membres du personnel du département experts en matière de protection du sol et à la division compétente pour la gestion du sol ;2) géologie: aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles et à la division compétente pour la gestion du sol ;a) discipline de l'eau, sous-domaines : 1) géohydrologie : aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles, à la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux et à la division compétente pour la gestion du sol ;2) eaux de surface et eaux usées : à la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux et à la division compétente pour la surveillance écologique ;3) eaux marines : à la division compétente pour la surveillance écologique et au Vlaams Instituut voor de Zee (Institut flamand de la Mer) ;a) discipline de l'air, sous-domaines : 1) odeur : aux membres du personnel du département experts en matière de pollution atmosphérique ;2) pollution atmosphérique : aux membres du personnel du département experts en matière de pollution atmosphérique et à la division compétente pour le suivi de la qualité de l'air ;f) discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques : aux membres du personnel du département experts en matière de pollution atmosphérique ;g) discipline du bruit et des vibrations : aux membres du personnel du département experts en matière de nuisances sonores ;h) discipline du climat : aux membres du personnel du département experts en matière de pollution atmosphérique ;i) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : à l'agence du Patrimoine immobilier ;3° pour les demandes d'agrément comme expert en rapport de sécurité, tel que visé à l'article 6, 1°, e) : aux membres du personnel du département experts en matière d'établissement de rapports de sécurité ;4° pour les demandes d'agrément comme laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, e) : aux membres du personnel du département experts en matière d'établissement de protection du sol ;5° pour les demandes d'agrément comme entreprise de forage, tel que visé à l'article 6, 7°, a), pour les disciplines visées à l'article 6, 7°, a), 3) à 5) : aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles. Pour les demandes d'agrément comme centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), la division compétente demande l'avis d'une instance qui soutient la politique de formation sectorielle si le centre de formation y a donné son accord dans sa demande d'agrément. Conjointement avec la division compétente, cette instance contrôle alors les centres de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur visé à l'article 6, 4°, l), en Région flamande.

Le fonctionnaire dirigeant du département désigne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 178.A l'article 32, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est chaque fois remplacé par les mots « au département » ;2° aux alinéas 3 et 4, les membres de phrase « à la division, compétente pour les agréments », « à la division, compétente des agréments » et « à la division, chargée des agréments » sont remplacés par les mots "au département".

Art. 179.A l'article 35/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « à la division compétente des agréments » est remplacé par les mots « au département ».

Art. 180.A l'article 39/1, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « du département ».

Art. 181.A l'article 40/1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « par la division, compétente des agréments » est remplacé par les mots « par le département » et le membre de phrase « de la division compétente des agréments » est remplacé par les mots « du département » .

Art. 182.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 18 mars 2016 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « Le département » 2° au point 5°, le membre de phrase « à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « au département » ;3° au point 6°, le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « du département » ;4° au point 7°, le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 183.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « Le département ».

Art. 184.A l'article 43/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « Le département ».

Art. 185.Aux articles 43/4 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « Le département ».

Art. 186.Aux articles 43/6 à 43/10 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « Le département ».

Art. 187.A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ».

Art. 188.A l'article 53/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ».

Art. 189.A l'article 53/6, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « la division compétente pour le maintien environnemental » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 190.A l'article 53/9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division compétente des agréments » est remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « à la division, compétente des agréments » est remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la section compétente des agréments » est remplacé par les mots « le département ». et le membre de phrase « la division compétente des agréments » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 191.A l'article 58/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments.» est chaque fois remplacé par les mots « le département. » et le membre de phrase « la division compétente des agréments. » est remplacé par les mots « le département. » ; 2° les membres de phrase « La division, compétente pour les agréments, » « La division, compétente pour les agréments » « La division compétente des agréments » et « La division chargée des agréments » sont remplacés par les mots « Le département » ;3° le membre de phrase « la division chargée des agréments.» est remplacé par les mots « le département. ».

Art. 192.A l'article 58/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments, » est remplacé par les mots « Le département ». Section 82. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

mai 2011 portant nomination des membres de la commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées

Art. 193.A l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2011 portant nomination des membres de la commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 83. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

juillet 2011 octroyant une subvention aux projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences 'logement - bien-être'

Art. 194.A l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 octroyant une subvention aux projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences 'logement - bien-être', le membre de phrase « au Département de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement ». Section 84. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés

Art. 195.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le département : Département de l'Environnement ; ».

Art. 196.A l'article 14/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département ».

Art. 197.A l'article 14/40 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « La division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « Le département » ;2° au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 6, alinéa 2, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le département » ;3° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase « de la division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « du département » et le membre de phrase « de cette division » est remplacé par les mots « du département »;à l'alinéa 3, le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « au département ». Section 85. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale

Art. 198.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 86. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement

Art. 199.A l'article 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 87. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant

Art. 200.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 88. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité

Art. 201.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 4 avril 2014 et 27 novembre 2015, au point 2°, le membre de phrase « la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente en matière de pollution atmosphérique » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la pollution atmosphérique ».

Art. 202.A l'article 63, § 5, du même arrêté, le membre de phrase « Le chef de la division Finances et Marchés publics du département Environnement, Nature et Energie, ou son mandataire, » est remplacé par les mots « Un membre du personnel désigné par le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement ». Section 89. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social

Art. 203.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, le membre de phrase « du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 90. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

Art. 204.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 91. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins

Art. 205.A l'article 3, alinéa 2, 5° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins, le membre de phrase « du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » et le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et Patrimoine immobilier » respectivement sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 92. - Modification de l'arrêté de financement de la VMSW du 21

décembre 2012

Art. 206.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 93. - Modifications de l'arrêté financement du 21 décembre

2012

Art. 207.A l'article 25/1, § 1er, de l'arrêté financement du 21 décembre 2012, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, le membre de phrase « ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ».

Art. 208.A l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « Ministère flamand de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 94. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

janvier 2013 relatif à la gestion matérielle du service à gestion séparée « Veiling Emissierechten » (Vente aux enchères Quotas d'émission)

Art. 209.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 relatif à la gestion matérielle du service à gestion séparée « Veiling Emissierechten » (Vente aux enchères Quotas d'émission), le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 95. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité

Art. 210.A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un représentant du Département de l'Environnement ;». 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'établissement ou de la révision d'un plan de mobilité communal ou intercommunal, un deuxième représentant du Département de l'Environnement, expert en matière d'environnement, est invité à faire partie de la CCA en tant que membre variable.». Section 96. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ») ;

Art. 211.A l'article 10, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik »), le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 97. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique

Art. 212.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° département : le Département de l'Environnement. ». Section 98. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés

Art. 213.A l'article 24, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 99. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

Art. 214.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 100. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours

Art. 215.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° département : le Département de l'Environnement ;» ; 2° au point 5°, le membre de phrase « la division de l'Inspection environnementale, réglée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien de l'environnement » ;3° au point 6°, le membre de phrase « la division du Maintien environnemental, des Dommages environment et de la Gestion de crise, réglée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien administratif » ;4° an point 7°, le membre de phrase « le Service juridique de la Division des Affaires générales, de la Communication et du Service juridique du département, à l'adresse Graaf de Ferrarisgebouw, Bld Roi Albert II 20, bte 8, 1000 Bruxelles, réglé en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la prestation de services juridiques ».

Art. 216.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.La Commission sur les dommages environnementaux se compose comme suit : 1° un président externe qui n'appartient pas au domaine politique de l'Environnement, désigné par le ministre ;2° un secrétaire : un représentant de la sous-entité du département, compétente pour la prestation de services juridiques, qui est désigné par le fonctionnaire dirigeant ;3° un représentant de la Société publique des Déchets pour la Région flamande, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;4° un représentant de la Société flamande de l'Environnement, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;5° un représentant de l'Agence de la Nature et des Forêts, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;6° trois représentants du département, dont un représentant expert en matière de maintien de l'environnement, un représentant expert en matière de maintien administratif et un représentant expert en matière de permis d'environnement.Les trois représentants sont désignés par le fonctionnaire dirigeant ; 7° un représentant de la Société terrienne flamande, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;8° un représentant de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, désigné par le fonctionnaire dirigeant.».

Art. 217.A l'article 31 du même arrêté, les mots « à l'adresse du service juridique » sont abrogés. Section 101. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2013 concernant le remplacement de cinq membres ayant voix délibérative Commission flamande pour l'Unesco

Art. 218.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 concernant le remplacement de cinq membres ayant voix délibérative Commission flamande pour l'Unesco, le membre de phrase « , domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « , domaine politique de l'Environnement ». Section 102. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

décembre 2013 relatif à l'octroi d'une subvention aux communes flamandes pour des actions dans le cadre du Paquet de mesures 13 « Soutien de fond accordé par l'Autorité flamande aux autorités locales » du Plan flamand de la politique environnementale 2011-2015

Art. 219.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi d'une subvention aux communes flamandes pour des actions dans le cadre du Paquet de mesures 13 « Soutien de fond accordé par l'Autorité flamande aux autorités locales » du Plan flamand de la politique environnementale 2011-2015, le membre de phrase « la Division de l'Intégration et des Subventions environnementales et par le Service Contrôle interne du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie (LNE) » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 103. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

mars 2014 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Art. 220.A l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, le membre de phrase « "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" (Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » et le membre de phrase « domaine politique "Leefmilieu, Natuur en Energie" (Environnement, Nature et Energie) » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement » Section 104. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Art. 221.A l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, le membre de phrase « "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" (Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » et le membre de phrase « domaine politique "Leefmilieu, Natuur en Energie" (Environnement, Nature et Energie) » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 222.A l'article 3, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » et le membre de phrase « domaine politique "Leefmilieu, Natuur en Energie" » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 105. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles

Art. 223.A l'article 8, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles, le membre de phrase « de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est chaque fois remplacé par les mots « de l'Environnement ». Section 106. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire

Art. 224.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 107. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

avril 2014 établissant les règles relatives à une subvention unique aux communes dans le cadre de la numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire

Art. 225.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 établissant les règles relatives à une subvention unique aux communes dans le cadre de la numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 108. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

mai 2014 relatif aux modalités d'attribution d'une subvention de projet aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de chargement de véhicules électriques dans les parkings de carpooling ou de Park & Ride en gestion de Région flamande en exécution du Plan politique flamand Climat 2013-2020

Art. 226.A l'article 7, § 2, et à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif aux modalités d'attribution d'une subvention de projet aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de chargement de véhicules électriques dans les parkings de carpooling ou de Park & Ride en gestion de Région flamande en exécution du Plan politique flamand Climat 2013-2020, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « de la division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « du Département de l'Environnement ».

Art. 227.A l'article 9 du même arrêté, le membre de phrase « de la division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « du Département de l'Environnement ».

Art. 228.A l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 109. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes

Art. 229.A l'article 23, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots « du département « Ruimte Vlaanderen » ou du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ou, à défaut, » sont remplacés par les mots « du Département de l'Environnement, ou à défaut, ». Section 110. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

mai 2014 portant exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

Art. 230.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 111. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

juin 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 231.A l'article 1.1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, le point 5° est abrogé.

Art. 232.A l'article 3.1.1.4 du même arrêté, les mots « Le service » sont remplacés par les mots « Le Département de l'Environnement ».

Art. 233.A l'article 3.2.1.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° trois représentants du Département de l'Environnement, proposés par le fonctionnaire dirigeant, dont : a) un expert en matière d'environnement ;b) un expert en matière d'aménagement du territoire ;c) un expert en matière de richesses naturelles ;» ; 2° les points 5° et 6° sont abrogés.

Art. 234.Aux articles 3.3.1.4, 3.4.2.1, 3.4.2.6, 3.4.2.8, 3.4.3.1, 3.4.3.2 en 3.4.3.3 du même arrêté, les mots « Le service » sont remplacés par les mots « Le Département de l'Environnement » et le mot « service » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 112. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

juin 2014 portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon

Art. 235.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 113. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural

Art. 236.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, le membre de phrase « de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « de l'Environnement ». Section 114. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

Art. 237.A l'article 59, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le membre de phrase « la division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie des autorités flamandes » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ». Section 115. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de « koeltechnicus » (technicien frigoriste)

Art. 238.A l'article 2.3.1 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de « koeltechnicus » (technicien frigoriste), le membre de phrase « Environnement, Nature et Energie (LNE) (http://www.lne.be/themas/erkenningen/koeltechniek) » est remplacé par les mots « de l'Environnement. ». Section 116. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

décembre 2014 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands

Art. 239.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 avril 2015 et 22 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, b), au point 4, c), au point 8, c), et au point 14, a), les mots « Département de l'Aménagement du Territoire de la Flandre » sont remplacés par les mots « Département de l'Environnement » ;2° au point 3, b), au point 5, c), au point 8, b), et au point 15, a), le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 117. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

novembre 2015 réglant la composition et le fonctionnement du « Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn » (Conseil flamand du Bien-être des animaux)

Art. 240.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 réglant la composition et le fonctionnement du « Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn » (Conseil flamand du Bien-être des animaux), le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 118. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 241.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « la division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du département LNE » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la pollution atmosphérique ;» ; 2° au point 4°, les mots « la division de l'Inspection de l'Environnement du département LNE » sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien de l'environnement » ;3° au point 5°, le membre de phrase « la division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du département LNE » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les richesses naturelles ; » ; 4° au point 6°, le membre de phrase « la division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du département LNE » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement ;» ; 5° au point 7°, les mots « la division du département LNE de l'autorité flamande compétente pour le permis d'environnement » sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les aspects environnementaux du permis d'environnement » ;6° au point 8°, les mots « les divisions du département RWO (Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier) de l'autorité flamande compétentes pour le permis d'environnement » sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les aspects aménagement du territoire du permis d'environnement » ;7° le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° département : le Département de l'Environnement ;» ; 8° le point 16° est abrogé.

Art. 242.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant du département est désigné comme ordonnateur fonctionnel du Fonds pour l'environnement. Il peut déléguer cette compétence à des fonctionnaires de niveau A du département. ».

Art. 243.A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le fonctionnaire dirigeant du département est désigné comme gestionnaire du Fonds pour l'environnement. Il peut céder la compétence visée dans le présent chapitre à des fonctionnaires de niveau A du département. Ces fonctionnaires ne peuvent pas être proposés ou nommés comme ordonnateur du Fonds pour l'environnement. ».

Art. 244.A l'article 35, § 3, alinéa 1er, à l'article 37, § 14, alinéa 1er, et à l'article 38, § 13, du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».

Art. 245.A l'article 141, § 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le fonctionnaire dirigeant du département ; ».

Art. 246.A l'article 149 du même arrêté, les mots « conjointement par le département RWO et le département LNE » sont remplacés par les mots « par le département ».

Art. 247.A l'article 152, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Le département RWO et le département LNE peuvent déterminer conjointement » sont remplacés par les mots « Le département peut déterminer ».

Art. 248.A l'article 154, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le département RWO et le département LNE » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 249.A l'article 156, § 3, du même arrêté, les mots « le département RWO et le département LNE conjointement » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 250.A l'article 160, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le département RWO et le département LNE conjointement » sont remplacés par les mots « le département ». Section 119. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage

Art. 251.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 120. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement

Art. 252.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 121. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

février 2016 relatif aux zones de basses émissions

Art. 253.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le Département de l'Environnement est le service autorisé, visé à l'article 5 du décret du 27 novembre 2015. ». Section 122. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement

Art. 254.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 123. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

septembre 2016 portant subventionnement unique du traitement numérique du permis d'environnement

Art. 255.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement unique du traitement numérique du permis d'environnement, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° département : le Département de l'Environnement. »

Art. 256.A l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Les départements payeront » sont remplacés par les mots « Le département paiera » et les mots « aux départements » sont remplacés par les mots « au département ».

Art. 257.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, du même arrêté, les mots « Les départements payeront » sont remplacés par les mots « Le département paiera » et les mots « aux départements » sont remplacés par les mots « au département » ;2° à l'alinéa 5, du même arrêté, les mots « Les départements payeront » sont remplacés par les mots « Le département paiera » et les mots « aux départements » sont remplacés par les mots « au département ». Section 124. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle

Art. 258.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement du domaine politique de l'Environnement » ;2° au point 5°, le membre de phrase « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par le membre de phrase « domaine politique de l'Environnement ». Section 125. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiaux, l'évaluation des incidences d'un plan sur l'environnement, l'établissement de rapports de sécurité spatiale et d'autres évaluations d'incidences

Art. 259.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiaux, l'évaluation des incidences d'un plan sur l'environnement, l'établissement de rapports de sécurité spatiale et d'autres évaluations d'incidences, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement : la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement ; ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 260.Le Département de l'Environnement est subrogé dans les droits et devoirs du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.

Le Ministère flamand de l'Environnement est subrogé dans les droits et devoirs du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.

Art. 261.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mars 1984 désignant les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;2° l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991 portant désignation des fonctionnaires compétents et fixant les règles particulières concernant la taxe de dossier visée à l'article 19bis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.

Art. 262.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 263.Les articles 137 et 140 à 149 produisent leurs effets à compter du 23 février 2017.

Art. 264.Le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau, la rénovation rurale et la conservation de la nature, les richesses naturelles et l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 modifiant divers arrêtés concernant le domaine politique de l'Environnement Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes Annexe 1re. - La présente annexe contient les instances à consulter par l'initiateur, conformément à l'article 3, § 1er, 3°. Elle a été subdivisée par catégorie d'incidences notables probables sur l'homme ou l'environnement.

Les instances qui seront consultées par l'initiateur sont indiquées, pour chaque catégorie ci-dessous d'incidences notables probables sur l'homme ou l'environnement, compte tenu tant des incidences notables probables que de la localisation du plan ou programme envisagé.

Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° CJSM : relevant du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ;2° EWI : relevant du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;3° KB : relevant du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;4° MOW : relevant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;5° OMG : relevant du domaine politique de l'Environnement ;6° LV : relevant du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ;7° WVG : relevant du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;8° AAE : abréviation d'agence autonomisée externe ;9° AAI : abréviation d'agence autonomisée interne.1° sur la santé et la sécurité de l'homme : - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, la division de la Surveillance de la Santé publique de Agence flamande des Soins et de la Santé (WVG) ou ses divisions provinciales seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone d'utilité publique, d'une zone de loisirs, d'une zone de récréation et de séjour ou d'une zone comparable, la division de la Surveillance de la Santé publique de l'Agence flamande des Soins et de la Santé (WVG) ou ses divisions provinciales seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible de provoquer des nuisances olfactives, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, la division de la Surveillance de la Santé publique de l'Agence flamande des Soins et de la Santé (WVG) ou ses divisions provinciales seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable où des entreprises Seveso peuvent s'établir, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie ce qui suit : a) zone à fonction d'habitat : 1) zone d'habitat, définie conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, et les zones comparables établies dans les plans d'exécution spatiaux en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;2) groupes d'au moins 5 unités d'habitation existantes non expropriées ou reprises dans des plans d'expropriation, formant un ensemble spatial d'un seul tenant, dans d'autres zones que celles visées en 1) ;b) sites sensibles : tous les terrains sur lesquels se trouvent des écoles, hôpitaux et/ou maisons de repos et de soins ;c) zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ;l'une des zones suivantes : 1) les zones de protection spéciale, les zones définitivement fixées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones humides d'importance internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;2) les zones naturelles de valeur scientifique et les zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;d) bâtiments et zones visités par le public, y compris les zones de loisirs, dont la fréquentation moyenne journalière est de 200 personnes au moins et où 1000 personnes au moins sont présentes en périodes de pointe ;e) voies de transport principales : 1) circulation routière : les routes appartenant aux catégories 'routes principales' et 'routes primaires de catégorie I' telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ;2) trafic ferroviaire : les voies ferroviaires appartenant à la catégorie 'voies ferroviaires principales destinées au transport de personnes' telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ;3) trafic aérien relatif au site de l'aéroport de Zaventem ; f) source de danger externe : un élément présent dans les environs d'un établissement Seveso qui peut être à l'origine d'un accident majeur, tel que les pipelines, les éoliennes, les câbles à haute tension, les stations GPL, ... le Département de l'Environnement sera consulté ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière, la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des ports, la division de l'Accès maritime (MOW) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des voies navigables, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et, dans la mesure où elles sont le gestionnaire de la voie navigable, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW) ou la division de l'Accès maritime (MOW) seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du trafic aérien d'un aéroport régional, la division de la Politique générale (MOW) sera consultée ; 2° en matière d'aménagement du territoire : - si le plan ou programme envisagé met à exécution un schéma de structure d'aménagement, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences sur l'aménagement du territoire, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone industrielle, une zone d'activité ou une zone comparable, l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) et le Département de l'Environnement seront consultés ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable, l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) et le Département de l'Environnement seront consultés ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie, des zones de loisirs, des zones de récréation et de séjour ou une zone comparable, soit Toerisme Vlaanderen, soit l'AAI Sport Flandre (CJSM) sera consultée en fonction des compétences respectives ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone d'habitat, d'une zone d'extension d'habitat, d'une zone de réserve d'habitat ou d'une zone comparable, l'AAI Habitat Flandre (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé peut définir le cadre de permis de projets de développement urbain, la division de la Politique du Logement (OMG), le Département de l'Environnement (OMG) et l'équipe de l'architecte du Gouvernement flamand(KB) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé peut définir le cadre de permis d'infrastructures routières, l'équipe de l'Architecte du Gouvernement flamand (KB) et le Département de l'Environnement seront consultés ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une autoroute, route principale ou route primaire (catégorie I ou II) existante ou à aménager, ou à des zones à réservation ou de servitude liées à cette infrastructure, l'AAI Agence des Routes et de la Circulation (MOW) ou ses divisions provinciales seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone agricole ou une zone comparable, la division du Développement agricole durable (LV) ou ses divisions provinciales et l'AAE Société terrienne flamande (OMG) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à un projet de rénovation rurale ou à un remembrement envisagé ou déjà exécuté, la division du Développement agricole durable (LV) ou ses divisions provinciales et l'AAE Société terrienne flamande (OMG) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans un projet d'aménagement de la nature envisagé ou déjà exécuté, l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sera consultée ; 3° sur la faune, la flore et la biodiversité : - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont situés en tout ou en partie dans : a) des zones de protection spéciale conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel ;b) une zone désignée conformément à la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale ;c) des zones naturelles, des zones naturelles de valeur scientifique et des zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;d) des zones forestières, zones de parcs, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et des zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;e) le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;f) des zones naturelles d'imbrication l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent une superficie boisée, l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières, la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière, la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) seront consultées ; 4° sur les réserves d'énergies et de matières premières : - si le plan ou programme envisagé peut impliquer la production d'énergies renouvelables, l'AAI Agence flamande de l'Energie (OMG) sera consultée ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, ou la réalisation ou la modification de projets de développement urbain ou de parcs à thème, l'AAI Agence flamande de l'Energie (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable, le Département de l'Environnement, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) et l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone d'extraction ou d'une zone comparable, le Département de l'Environnement, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) et l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la prospection ou l'extraction d'énergie géothermique ou d'hydrocarbures dans le sous-sol profond, le Département de l'Environnement sera consulté ; 5° sur ou dans le sol : - si, des entreprises ou activités soumises à l'obligation d'autorisation écologique de classe I pour lesquelles l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande a compétence d'avis sont établies sur les terrains situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, figurent en tout ou en partie au registre des terrains pollués, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) sera consultée ; - si le plan ou programme envisagé se situe dans une zone sensible à l'érosion, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible de polluer ou d'affecter le sol ou le sous-sol, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable, le Département de l'Environnement et l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) seront consultés ; 6° sur l'eau : - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie ce qui suit : a) des zones de captage d'eau et des zones de protection connexes de types I, II et III, délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection ;b) des cours d'eau non navigables de la première catégorie ;c) des zones situées dans un plan de gestion des bassins ;d) des eaux de surface destinées au captage pour la production d'eau potable l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des zones inondables, l'AAI Société flamande de l'Environnement (LNE), l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et la division de la Politique générale (MOW) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des voies navigables ou des zones à réservation ou de servitude liées à cette infrastructure, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et, dans la mesure où elles sont le gestionnaire de la voie navigable, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW) ou la division de l'Accès maritime (MOW) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des ports, les régies portuaires autonomes, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et la division de la Politique générale (MOW) seront consultées ; - si le plan ou programme a pour objet la réalisation ou la modification d'un port de plaisance, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW), la division de l'Accès maritime (MOW), la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (LNE) seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) sera consultée ; 7° sur l'atmosphère et les facteurs climatologiques : - s'il existe déjà des problèmes connus de qualité de l'air dans les zones situées dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, la division des réseaux de mesure de l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé peut provoquer des modifications en termes de génération de trafic susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air, la division des réseaux de mesure de l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) seront consultés ; 8° en matière de bruit et de lumière : - si le plan ou programme envisagé est susceptible de provoquer des nuisances acoustiques ou lumineuses, le Département de l'Environnement sera consulté ;9° sur le paysage, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique : - si les terrains ou les constructions y érigées, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude : a) sont protégés entièrement ou partiellement comme monument ;b) sont protégés entièrement ou partiellement comme paysage historico-culturel, site rural ou urbain ; c) ... ; d) ... ; e) ... ; f) sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ;g) font partie d'un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial ; les divisions provinciales de l'agence du Patrimoine immobilier (OMG) seront consultées ; 10° sur la mobilité : - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, l'AAI Agence des Routes et de la Circulation (MOW) ou ses divisions provinciales et le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible d'occasionner un trafic avec des pointes de 1 000 équivalents-voitures ou plus par tranche horaire de 2 heures, le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) et la Société flamande des Transports - De Lijn seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé comporte une zone où se trouvent au moins 1 000 unités d'habitation existantes ou projetées, la Société flamande des Transports - De Lijn sera consultée ; - si le plan ou programme a pour objet la réalisation ou la modification d'un port de plaisance, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW), la division de l'Accès maritime (MOW), la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) seront consultées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 modifiant divers arrêtés concernant le domaine politique de l'Environnement.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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