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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 janvier 2014
publié le 19 mars 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs aux aspects financiers de la politique du logement en Flandre

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19/03/2014
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24 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs aux aspects financiers de la politique du logement en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 96, § 3, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 23 octobre 1991;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 29bis, § 1er, modifié par les décrets des 1er juillet 2006, 27 janvier 2009, 12 février 2012 et 1er juillet 2012, l'article 36, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, l'article 38, § 1er, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 43, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006, l'article 44, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 60, § 1er, alinéa deux, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 27 mars 2009, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, l'article 72, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 31 mai 2013, et l'article 114, § 4, modifié par le décret du 24 mars 2006;

Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, notamment les articles 59 et 61, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social);

Vu l'arrêté de financement du 21 décembre 2012;

Vu l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du "Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen" (Fonds pour la lutte contre les expulsions);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'avis 54.754/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement.

Article 1er.L'article 3, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. En ce qui concerne la vente de logements locatifs sociaux en application de l'article 43, du code flamand du Logement, le candidat acheteur est considéré comme mal-logé s'il satisfait aux conditions, visées à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 3°, du Code flamand du Logement. »

Art. 2.Dans l'article 8 de l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 11 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase "Pour la détermination du prix de rachat, les montants du prix de vente initial et les frais exposés de l'acquisition sont indexés de la façon, visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté." est remplacée par la phrase : « Pour la détermination du prix de rachat, les montants du prix de vente initial et les frais exposés de l'acquisition sont indexés en les adaptant à l'évolution de l'indice de santé (base 2004) à l'indice santé du mois de juin de l'année passée et avec comme base l'indice santé du mois juin de l'année précédant l'année dans laquelle la vente initiale a eu lieu. » ; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La société sociale de logement informe l'acquéreur dans un délai de trois mois à partir de la prise de connaissance du non respect des obligations si elle usera de son droit de reprendre l'habitation, visé à l'article 43, § 4, du Code flamand du Logement.»

Art. 3.Dans l'article 9 de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La société sociale de logement réinvestit le montant du rapport net de la vente d'une habitation en application du droit d'achat de la façon, visée à l'article 10 de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012. » 2° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 3, § 1er, alinéa premier, de l'annexe VI au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, la phrase "En exécution de l'article 84, § 1er, du Code flamand du Logement, pour la détermination du prix de rachat, les montants du prix de vente initial et les frais exposés de l'acquisition sont indexés de la façon, visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté." est remplacée par la phrase "En exécution de l'article 84, § 1er, du Code flamand du Logement pour la détermination du prix de rachat, les montants du prix de vente initial et les frais exposés de l'acquisition sont indexés en les adaptant à l'évolution de l'indice santé (base 2004) à l'indice santé du mois de juin de l'année passée et avec comme base l'indice santé du mois de juin de l'année précédant l'année dans laquelle la vente initiale a eu lieu.". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visée à l'article 29bis du Code flamand du Logement

Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2013 portant l'organisation du contrôle, visée à l'article 29bis du Code flamand du Logement, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Le chef de division de la division Contrôle de la "Inspectie RWO" exerce la fonction de contrôleur. Les autres contrôleurs sont désignés parmi les fonctionnaires de niveau A de la "Inspectie RWO" qui ont travaillé auprès de la "afdeling Toezicht" (Division Contrôle) de la "Inspectie RWO" pendant au moins un an. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social)

Art. 6.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une indemnité pour les services, liée aux prêts que la VMSW accorde en vertu de l'article 11, § 2, alinéa premier,de l'Arrêté de financement du 21 décembre 2012, et aux prêts que les SHM ont conclus auprès de la VMSW en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, visé à l'article 81, 1° de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012, et conformément au chapitre 2, division 1re, du présent arrêté;»; 2° Dans le paragraphe 2, alinéa premier, la partie de phrase "a été payée pour l'année d'activité" est remplacée par la partie phrase "a été payée pour l'année qui suit l'année d'activité".

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la phrase "Après en avoir renseigné le Ministre, le conseil d'administration de la VMSW peut imputer une marge de 25 points de base au minimum et 50 points de base au maximum à des prêts que les acteurs du logement social concluent auprès de la VMSW conformément à l'article 11, § 2, alinéa premier, de l'arrêté de financement." est remplacée par la phrase "Après en avoir renseigné le Ministre, le conseil d'administration de la VMSW peut imputer une marge de 25 points de base au minimum et 50 points de base au maximum à des prêts que les acteurs du logement social concluent auprès de la VMSW conformément à l'article 11, § 2, alinéa premier,de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012, et aux prêts que les SHM ont conclus auprès de la VMSW en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, visé à l'article 81, 1° de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012.".

Art. 8.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté de financement du 21 décembre 2012, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Indemnité pour les prêts que la VMSW accorde conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012, et pour les prêts NFS2 que les SHM ont conclus auprès de la VMSW ».

Art. 9.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les paragraphes 1, 2, 3 s'appliquent par analogie aux prêts que les SHM ont conclus auprès de la VMSW en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, visé à l'article 81, 1° de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012. »

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux prêts que les SHM ont conclus auprès de la VMSW en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, visé à l'article 81, 1° de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012. ».

Art. 11.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du financement du 21 décembre 2012, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Comptabilisation de la marge sur les prêts que la VMSW accorde conformément à l'article 11, § 2, alinéa premier,de l'Arrêté de financement du 21 décembre 2012, et sur les prêts NFS2 que les SHM ont conclus auprès de la VMSW ».

Art. 12.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier la partie de phrase « suivant l'article 11, § 2, alinéa premier de l'Arrêté de financement » est remplacée par la partie de phrase « conformément à l'article 11, § 2, alinéa premier de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012 ou sur les prêts qu'elle a accordés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, visé à l'article 81,1° de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012, » ;2° dans l'alinéa deux la partie de phrase "des prêts suivant l'article 11, § 2, l'alinéa premier de l'arrêté de financement" est remplacée par la partie de phrase "des prêts accordés".

Art. 13.Dans l'article 17, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, la partie de phrase "de 100 euros" est remplacée par la partie de phrase "de 10 euros". CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012

Art. 14.Dans l'article 5, § 2, alinéa trois de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012 la partie de phrase "au 1er mai" est remplacée par des mots "au mois de mai".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.La SHM peut, après avoir pris l'avis de la VMSW, conclure un prêt auprès de l'autorité locale ou régionale et auprès d'un organisme de droit public si le prêt est accordé à un taux d'intérêt avantageux. La SHM remet le tableau d'amortissement à la VMSW. Le prêt n'est pas pris en compte pour le calcul de la GSC, visée au chapitre 5 du présent arrêté. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Les projeteurs d'une étude urbanistique pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement doivent répondre aux qualifications suivantes pour entrer en ligne de compte : 1° projeteur en urbanisme : un master "stedenbouw en ruimtelijke planning" ou un master équivalent ;2° projeteur en travaux de voiries et égouts : un master "ingenieurswetenschappen optie bouwkunde", un master "industriële ingenieurswetenschappen optie bouwkunde" ou un master équivalent ; 3° projeteur en travaux d'environnement : bachelor profesionnel "landschapsarchitectuur" ou un master équivalent.".

Art. 17.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la location d'un logement social de location, visée à l'alinéa deux, est interrompue pendant une certaine période de l'année en raison d'une inoccupation non structurelle, le loyer réel moyen dû de tous les locataires occupants dans l'année de référence de cette SHM est pris en compte pour cette période. ».

Art. 18.Dans l'article 31, alinéa premier, 14°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la notification du projet" sont remplacés par les mots "la notification de l'adjudication du projet" ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Ce projet de logement social se rapporte à un seul emplacement et forme un ensemble géographique et technique cohérent;».

Art. 19.A l'article 83 du même arrêté est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si une promesse de subvention a été accordée avant le 1er janvier 2013 pour la construction, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de logements sociaux de location ou l'accord exprès a été donné pour entamer la procédure d'adjudication, le règlement applicable avant la date précitée demeure d'application à cette opération. ».

Art. 20.Dans l'article 86, alinéa trois, du même arrêté, la partie de phrase "de 100 euros" est remplacé par la phrase "de 10 euros". CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012

Art. 21.Dans l'article 11, alinéa premier, de l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012 le pourcentage "25 %" est remplacé par le pourcentage "22,5 %".

Art. 22.Dans l'article 24, § 4, alinéa premier, du même arrêté, le pourcentage "25 %" est remplacé par le pourcentage "22,5 %". CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement

Art. 23.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement, les mots "dispositions relatives" dans l'intitulé sont remplacés par les mots "arrêtés relatifs". CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 24.L'article 60, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 27 mars 2009, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, l'article 61, modifié par les décrets des 24 mars 2006, et 31 mai 2013, l'article 62, modifié par le décret du 24 mars 2006, l'article 63, modifié par les décrets des 24 mars 2006, et 31 mai 2013, et l'article 68, modifié par les décrets des 24 mars 2006, et 31 mai 2013, du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement entrent en vigueur.

Art. 25.Les articles 1er et 23 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 15 décembre 2013.

Art. 26.Les articles 17 et 18 du présent arrêté produisent leurs effets à partir de l'année de référence 2012.

Art. 27.Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2012.

Art. 28.L'article 20 du présent arrêté produit ses effets à partir du 1 janvier 2013.

Art. 29.Les articles 21 et 22 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1 janvier 2014.

Art. 30.L'article 2, 1° et l'article 4 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois dans lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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