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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2001
publié le 19 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamant modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036038
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19/09/2001
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24/07/2001
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24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamant modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment le chapitre VIII, modifié par le décret du 22 décembre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er , modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de réaménager sans délai le budget en ce qui concerne la stimulation de l'emploi des personnes handicapées et d'en faire part dans les plus brefs délais aux ateliers protégés agréés par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;

Sur la proposition du Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées sont apportées les modifications suivantes: 1° au 1° les mots « et protégé » sont ajoutés à la fin de la phrase;2° au 3° la phrase suivante est ajoutée « de plus, le service PI peut également orienter des personnes handicapées vers le circuit économique protégé »;3° au 6 les mots suivants sont ajoutés « tant dans le circuit économique normal que dans le circuit économique protégé »;4° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° Emploi dans le circuit économique normal (CEN) : emploi rémunéré dans le marché de l'emploi normal à l'exclusion des travailleurs des groupes-cibles dans les ateliers protégés et sociaux.»

Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, les mots « et protégé » sont ajoutés à la fin de la phrase.

Art. 3.A l'article 4, § 3, du même arrêté, est ajouté un 9° rédigé comme suit : « 9° être établi dans un ou plusieurs ateliers dans la région PI. »

Art. 4.§ 1. Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er janvier 2001, ces enveloppes de subventions sont accordées comme suit : - la région PI Anvers : FB 18.451.959; - la région PI Limbourg : FB 12.243.661; - la région PI Brabant : FB 15.165.779; - la région PI Flandre orientale : FB 16.479.072; - la région PI Flandre occidentale : FB 14.801.617. » § 2. Dans l'article 6, § 4, du même arrêté, les mots « à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2001 ».

Art. 5.§ 1. L'article 7, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: « Sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 3, la subvention visée à l'article 6, § 1er n'est octroyée à 100 % que si le service PI assure, par tranche de 1 400 000 francs du montant minimum devant être affecté au recrutement de personnel conformément à l'article 6, § 2, l'accompagnement de 40 personnes handicapées au moins par an, avec un pourcentage de renouvellement de 50 % et un pourcentage d'occupation de 25 %, dont trois quarts dans le circuit économique normal. En ce qui concerne la dernière tranche incomplète, le calcul est complété au prorata.

Pour le calcul du pourcentage d'occupation, il n'est pas tenu compte d'un handicapé demandeur d'emploi qui dispose d'une affectation d'assstance CEN et qui est orienté vers un atelier protégé. Le handicapé demandeur d'emploi qui dispose d'une affectation d'assistance « atelier protégé » et qui est oreinté vers le CEN, est pris en compte pour 1,5. » § 2. Dans le troisième alinéa du même article, les mots « ou dans le circuit économique protégé pour la personne handicapée qui dispose d'une affectation d'assistance « atelier protégé »sont insérés entre les mots « circuit économique normal » et « et dure au moins trois mois ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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