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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2001
publié le 08 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035150
pub.
08/02/2002
prom.
24/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/24/2002035150/moniteur
moniteur
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24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 9 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'activation sine nécessite une mise au point de la réglementation ACS;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, les mots « telles que définies à l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, premier alinéa, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou telles que définies à l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale » sont insérés entre les mots « de chômeurs très difficiles à placer, » et « et qui par suite d'une accumulation ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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