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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2009
publié le 13 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

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autorite flamande
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2009035950
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13/10/2009
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24/07/2009
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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 155;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.9, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 février 2009;

Vu le protocole n° 691 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 457 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 46.868/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 février 1994, 15 octobre 2004 et 29 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont chaque fois remplacés par les mots "psycho-médico-sociaux ou centres d'encadrement des élèves";2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° pour un membre du personnel d'un centre d'encadrement des élèves, les services que le membre du personnel a accomplis en tant que titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes avant le 1er septembre 2000 dans une équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire comme visée par la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, à l'exception des services rendus comme indépendant.»

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1975 et 9 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la définition" est remplacé par les mots "les définitions";2° il est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4.Sont également admissibles, aux conditions prescrites par ces dispositions, les services effectifs rendus : 1° à l'internat, annexé à un établissement d'enseignement;2° à l'internat autonome, à toute forme de home, au semi-internat et au centre d'accueil.Cette disposition ne s'applique pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. »

Art. 3.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article 1er, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2000;2° de l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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