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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 1997
publié le 17 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives de l'enseignement spécial

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036109
pub.
17/09/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/24/1997036109/moniteur
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24 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives de l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment les articles 6 et 7, § 1er;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 26, § 3;

Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 25 avril 1997;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.

Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 1997, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° CABO : la commission consultative de l'enseignement spécial;2° décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;3° loi : la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré. CHAPITRE II. - Compétence

Art. 2.§ 1er. Dans chaque province, il est institué une commission consultative de l'enseignement spécial. Cette commission est compétente pour les élèves qui suivent des activités d'enseignement et/ou d'éducation dans des écoles situées dans la province et pour les enfants dans cette province qui ne sont pas capables de suivre un enseignement à l'école à cause d'un handicap sévère.

La CABO de la province du Brabant flamand est également compétente pour les écoles ayant le néerlandais comme langue d'enseignement situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Auprès de chaque CABO, il est créé une sous-commission.

Art. 3.Par application de l'article 26, § 2, du décret et l'article 7, § 2, de la loi, la CABO prend, à la demande des parents, une décision motivée dans les 15 jours ouvrables sur une dispense temporaire ou permanente de l'obligation scolaire pour un jeune ou la suppression de cette dispense.

Art. 4.Les parents disposent de 15 jours ouvrables pour interjeter appel de la décision de la commission telle que fixée à l'article 3.

Ce recours s'effectue par lettre recommandée adressée au président de la commission.

Si les parents exercent un recours, le dossier est envoyé à la CABO d'une autre province, qui prend une nouvelle décision en appel. Un nouveau recours contre cette décision prise en appel n'est plus possible.

Art. 5.La commission émet, en exécution de l'article 26, § 3, du décret et de l'article 7, § 1er, de la loi, des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par les parents, par une personne majeure handicapée ou son représentant légal, un directeur d'école, un membre de l'inspection de l'enseignement ou un médecin chargé de l'inspection médicale scolaire relatif : 1. au transfert d'un élève inscrit dans une ecole de l'enseignement ordinaire à une école de l'enseignement spécial;2. au transfert d'un élève inscrit dans l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire;3. au transfert d'un élève d'une école de l'enseignement spécial à une autre où un niveau, un type ou une forme d'enseignement spécial plus approprié est organisé;4. au droit à un enseignement permanent en milieu familial en exécution de l'article 35 du décret, et à l'enseignement à domicile tel que fixé dans l'article 20 de la loi.

Art. 6.§ 1er. Après un avis conforme de la CABO, le Ministre flamand compétent pour le budget, ou son délégué, peut attribuer les avantages tels que fixés dans l'article 4 de la loi. § 2. Le Ministre précité peut demander à une CABO séparée ou aux CABO ensemble d'émettre un avis sur un thème déterminé par lui-même ou d'accomplir des missions.

Art. 7.La sous-commission assume la compétence de la CABO, tel que déterminée dans l'article 6, § 2, de la loi. CHAPITRE III. - Composition des CABO

Art. 8.§ 1er. Chaque CABO se compose d'un président, d'un vice-président, de huit membres et d'un secrétaire. § 2. Pour chacun des huit membres, il est prévu un suppléant qui appartient à la même discipline que le membre effectif. Un secrétaire suppléant est également désigné.

Art. 9.L'inspecteur coordonnateur de l'enseignement fondamental ordinaire de la province est président de la commission.

Le vice-président et le secrétaire sont des inspecteurs de l'enseignement fondamental de la province pour laquelle la commission fonctionne.

Les huit membres sont désignés parmi les personnels des écoles de l'enseignement spécial, des centres PMS et des services d'encadrement pédagogique de la Communauté, des provinces, des communes et du secteur libre subventionné. Ils appartiennent aux disciplines pédagogique, paramédicale, psychologique, médicale et sociale.

Art. 10.Le vice-président, les membres, le secrétaire et les suppléants sont désignés par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement.

La commission est composée à moitié de membres du personnel des écoles et centres officiels, et à moitié de membres du personnel des écoles et centres libres subventionnés.

Art. 11.Le vice-président, les membres, le secrétaire et les suppléants sont désignés pour une période de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.

Chaque membre qui ne satisfait plus aux conditions pour lesquelles il a été désigné, cesse de faire partie de la commission.

Le membre qui etait absent à plus de la moitié des réunions de la commission pendant une année scolaire cesse également de faire partie de la commission.

Si la fonction de vice-président est vacante, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement désigne un nouveau vice-président.

S'il y a une vacance parce qu'un des huit membres ne peut plus exercer son mandat, le mandat est exercé jusqu'à la fin de la période par le membre suppléant ou le secrétaire suppléant et un nouveau membre suppléant ou un nouveau secrétaire suppléant est désigné. CHAPITRE IV. - Composition des sous-commissions

Art. 12.Par application de l'article 6, § 2 de la loi, chaque sous-commission est composée d'un président de la CABO qui devient également président de la sous-commission, de trois membres de la CABO et de trois membres représentant le secteur de l'aide sociale de la Communauté flamande.

Art. 13.§ 1er. La CABO élit en son sein et à la majorité des voix les trois membres de la CABO qui feront partie de la sous-commission. En cas de partage des voix, le membre le plus agé est élu. Leurs suppléants dans la CABO remplissent également cette fonction dans la sous-commission. § 2. Les trois membres représentant le secteur de l'aide sociale et leurs suppléants sont désignés par le Ministre flamand compétent pour le budget, sur la proposition du Ministre flamand ayant le secteur de l'aide sociale dans ses attributions.

Art. 14.Les membres de la sous-commission sont désignés pour une période telle que fixée à l'article 11. Les autres dispositions de cet article sont également applicables au mandat des membres de la sous-commission. CHAPITRE V. - Fonctionnement des CABO et des sous-commissions

Art. 15.En cas d'absence du président, le vice-président préside la CABO. En cas d'absence du président et du vice-président, le membre effectif le plus agé assume la présidence de la CABO. En cas d'absence du président, le membre effectif le plus agé préside la sous-commission.

En cas d'empêchement, le membre effectif avertit son suppléant et le président.

Art. 16.Le président convoque la CABO ou la sous-commission soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un troisième des membres au moins, le président et, le cas échéant, le vice-président inclus. Les invitations contenant le calendrier sont envoyées huit jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 17.La CABO ou la sous-commission délibère valablement si la majorité des membres, le président et, le cas échéant, le vice-président inclus, sont présents. Si ce n'est pas le cas, la commission peut délibérer valablement du même thème quel que soit le nombre de membres présents à condition d'avoir envoyé une invitation pour une nouvelle réunion.

En outre, les sous-commissions ne peuvent délibérer valablement que si au moins deux des représentants du secteur de l'aide sociale sont présents.

Art. 18.Les avis sont émis ou les décisions sont prises à la majorité des personnes présentes. Le président, le cas échéant le vice-président, et les membres ont voix délibérative, le secrétaire n'est pas admis au vote.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19.Afin de pouvoir exercer ses activités, la CABO ou la sous-commission peut demander à l'école tous les documents concernant l'élève ou elle peut faire dresser un rapport sur le progrès de l'élève.

Art. 20.Si un membre de l'inspection de l'enseignement, un directeur d'école ou un médecin responsable pour une équipe chargé de l'inspection médicale scolaire demande un avis à la CABO, il en avertit les parents concernés, ou la personne majeure handicapée ou son représentant légal.

Art. 21.Les parents ou la personne majeure handicapée ou son représentant légal ont le droit d'être entendu avant que la CABO ou la sous-commission prenne une décision ou donne un avis.

Ils peuvent se faire assister par un conseil de leur choix. Les parents ou la personne majeure handicapée ou son représentant légal peuvent prendre connaissance de tous les documents servant de base pour la décision ou l'avis.

Art. 22.La CABO ou la sous-commission informe le demandeur et les parents concernés ou la personne majeure handicapée de sa décision ou de son avis par lettre recommandée.

Art. 23.Tous les membres des CABO et des sous-commissions sont tenus à la discretion à l'égard des dossiers qui leur sont soumis et des informations qui leur sont communiquées relatives aux cas à examiner.

Art. 24.Chaque année avant le 1er juillet, les présidents des CABO envoient par voie hiérarchique un rapport des activités de l'année scolaire en cours au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.

Art. 25.Les présidents, les vice-présidents, les membres et les secrétaires des CABO et des sous-commissions ont droit au paiement de leurs frais de déplacement et de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté flamande. Ils sont assimilés aux membres du personnel appartenant au rang A2. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 instituant des sous-commissions rattachées aux commissions consultatives de l'enseignement spécial et fixant leur composition et leurs conditions de fonctionnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 instituant des commissions consultatives de l'enseignement spécial et fixant leur composition et leurs conditions de fonctionnement, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1994, sont abrogés.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 28.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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