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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 2016
publié le 26 août 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus

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autorite flamande
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2016036173
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26/08/2016
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24/06/2016
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24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 11 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 19 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 7 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.337/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° arrêté du 19 juillet 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées ;3° arrêté du 27 mars 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence, tel qu'en vigueur le 31 mars 2016 ;4° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;5° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;6° bénéficiaire d'enveloppe : la personne handicapée bénéficiant d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ou son représentant légal, ou, lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, l'administrateur lorsque la personne a été déclarée totalement inapte, tant en ce qui concerne la personne que les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une compétence de représentation, ou, dans les autres cas par la personne handicapée et l'administrateur. CHAPITRE 2. - Situation d'urgence

Art. 2.La personne handicapée à laquelle l'agence a attribué et mis à disposition un budget dans le cadre d'une situation d'urgence telle que visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, dans le période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus, peut faire usage pendant vingt-deux semaines du soutien et de l'accompagnement par une structure agréée par l'agence pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 2009.

Art. 3.Les structures offrant du soutien à une personne handicapée, visées à l'article 2 du présent arrêté, sont subventionnées par l'agence conformément au chapitre III de l'arrêté du 27 mars 2009. CHAPITRE 3. - Procédure d'urgence

Art. 4.Le budget attribué et mis à disposition par l'agence après avoir parcouru la procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté du 27 novembre 2015, dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus, peut être affecté jusqu'au 1er septembre 2016 pour : 1° payer la cotisation de membre, visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;2° payer l'assistance individuelle moins accessible telle que visée à l'article 12 de l'arrêté précité du 11 décembre 2015 ;3° payer les soins et le soutien. « L'attribution et la mise à disposition du budget échoient lorsque le bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé l'affectation du budget au plus tard dans les quatre mois, à compter de la date de début, mentionnée dans la décision de l'agence sur la mise à disposition du budget.

Le budget est mis à disposition au prorata des mois restants de l'année calendaire.

Art. 5.Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence les montants en euro utilisés pour payer la cotisation de membre, visée à l'article 4, 1°, et l'assistance individuelle moins accessible, telle que visée à l'article 4, 2°. L'agence verse les montants sur le compte du bénéficiaire d'enveloppe.

Art. 6.Dans le présent article, on entend par budget de trésorerie : une forme de financement de soins et de soutien non directement accessibles, la personne handicapée décidant de recevoir le financement des soins et du soutien en ressources liquides sur le compte bancaire propre, la personne handicapée assurant lui-même le financement des soins et du soutien.

Le bénéficiaire d'enveloppe peut affecter le budget pour les soins et le soutien : 1° comme un budget de trésorerie, conformément à l'article 10, §§ 1er, 2 et 3, aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;2° sur la base d'une convention suivant la personne telle que visée à l'article 3, de l'arrêté du 19 juillet 2002 ;3° comme un budget de trésorerie tel que visé au point 1°, en combinaison avec l'utilisation d'un centre de jour.

Art. 7.Dans le cas, visé à l'article 6, alinéa deux, 3°, du présent arrêté, une convention suivant la personne est conclue pour l'utilisation du centre de jour par la personne handicapée tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2002 et le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est diminué de 2640 euros par demie- journée que le centre de jour est utilisé par la personne handicapée.

Art. 8.L'agence met à disposition du bénéficiaire d'enveloppe un capital de fonctionnement d'au maximum cinq douzièmes de la partie du budget qui est attribué et mis à disposition après avoir parcouru la procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui sera affectée comme un budget de trésorerie. Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence la partie du budget qui sera affectée comme un budget de trésorerie. Le capital de fonctionnement est arrondi à la centaine. L'agence détermine le montant du capital de fonctionnement.

L'agence ajuste le capital de fonctionnement dans les trente jours après réception de l'état de frais à concurrence des frais correctement prouvés qui y sont mentionnés. Le bénéficiaire d'enveloppe peut introduire au maximum cinq états de frais par an.

L'agence peut ajuster le capital de fonctionnement au maximum cinq fois.

Les états de frais doivent être introduits avant le 1er novembre 2016.

Les états de frais introduits tardivement auprès de l'agence ne sont pas éligibles à une indemnité.

L'application du présent article ne peut avoir comme effet que le budget qui est mis à disposition par l'agence est dépassé pour l'année 2016.

L'agence arrêté les modalités en matière de mise à disposition du capital de fonctionnement et de prise en considération des états de frais.

L'agence recouvre le capital de fonctionnement, visé à l'article 8, alinéa premier, à partir du 1er septembre 2016. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9.Les situations d'urgence qui ont été demandées auprès de l'agence après le 31 décembre 2015 et avant le 1er avril 2016, en application de l'arrêté du 27 mars 2009 sont approuvées, et qui expireront dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus sont prolongées automatiquement d'une période de 22 semaines lorsque l'agence a constaté, sur la base des informations fournies par la personne handicapée, son représentant et la personne de contact régie de soins, que la situation d'urgence continue à exister à l'issue du délai de dix semaines, visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté du 27 mars 2009. L'agence évalue la subsistance de la situation d'urgence sur la base des critères visés à l'article 30 de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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