Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 12 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs

source
autorite flamande
numac
2019013586
pub.
12/07/2019
prom.
24/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/24/2019013586/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, les articles 77septies et 77octies, insérés par le décret du 9 novembre 2018 ;

Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, rendu le 21 février 2019 ;

Vu l'avis 2019-06 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad »), rendu le 14 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 2019/08 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis 65.903/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.« Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du Logement - Flandre ;2° ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions ;3° contrôleur : le contrôleur, visé à l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;4° projet : une action thématique ou expérimentale planifiée avec des objectifs concrets, définie dans le temps ;5° action thématique : une action de nature complémentaire, conforme aux politiques poursuivies et répondant à des besoins pertinents pour la société ;6° action expérimentale : action à caractère innovant, répondant à des besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le secteur locatif privé. CHAPITRE 2. - Missions de l'organisation de bailleurs

Art. 2.§ 1er. L'organisation de bailleurs représentant les locataires privés a les missions suivantes : 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ;2° agir en tant que défenseur des intérêts des bailleurs sur le marché locatif privé ;3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de logements ;4° fournir une assistance juridique aux bailleurs et aux candidats bailleurs. L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, sous la forme d'une première consultation gratuite pour les non-membres. § 2. L'organisation de bailleurs représentant les agents immobiliers a les missions suivantes : 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ;2° agir en tant que défenseur des intérêts des agents immobiliers ;3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de logements. L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, à titre gratuit pour les non-membres. CHAPITRE 3. - L'agrément Section 1re. - Conditions

Art. 3.En Région flamande, un maximum de deux organisations de bailleurs représentant des bailleurs privés et une organisation de bailleurs représentant des agents immobiliers peuvent être agréées.

Si davantage d'organisations de bailleurs demandent l'agrément, les organisations les plus représentatives seront agréées. Cette représentativité est mesurée sur la base du nombre de membres. Le nombre de membres est fixé au moment de la demande.

Pour être et demeurer agréée comme organisation de bailleurs, l'organisation de bailleurs doit réunir les conditions suivantes : 1° assurer les missions mentionnées à l'article 2 ;2° représenter des bailleurs privés ou des agents immobiliers ;3° participer à des structures de consultation ou coopérer avec l'agence dans le cadre d'initiatives de politique sur le marché locatif privé ;4° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;5° disposer d'un secrétariat central doté d'un espace de consultation et être à la disposition du public au moins 20 heures par semaine pour des conseils sur place, par téléphone et par courrier électronique et au moins trois heures par semaine le soir après 18 heures ou pendant le week-end.Dans les provinces où il n'y a pas de secrétariat central, au moins cinq heures de consultation par mois sont organisées ; 6° fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions visées à l'article 2 pendant au moins un an avant la demande d'agrément ;7° employer au moins un membre du personnel à temps plein titulaire d'un diplôme universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en matière de problématique de logement et un membre du personnel à temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de problématique de logement ;8° établir un plan stratégique contenant un aperçu des objectifs qu'elle veut réaliser pendant les cinq prochaines années, ainsi qu'un programme d'action motivé qui reprend les activités permettant de réaliser ces objectifs.Le ministre peut déterminer les priorités de fond dont l'organisation de bailleurs doit tenir compte lors de l'élaboration du plan stratégique ; 9° s'engager à communiquer à l'agence toute modification des statuts et de la zone d'action, ainsi que toute modification par laquelle les conditions d'agrément ne sont plus remplies ;10° établir un rapport annuel sur son propre fonctionnement de l'année écoulée. La condition visée à l'alinéa 3, 5°, ne s'applique pas aux organisations de bailleurs représentant des agents immobiliers.

Par dérogation à l'alinéa 3, 6°, la mission visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 3° ne doit pas être effectuée gratuitement. Section 2. - Demande d'agrément

Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et comprend tous les documents et données suivants : 1° les preuves dont il ressort que les conditions d'agrément visées à l'article 3 sont remplies ;2° une présentation des aspects suivants : a) la structure de l'organisation ;b) le cadre du personnel ;c) les statuts et le règlement d'ordre intérieur ;d) la zone d'action ;e) le nombre de membres ;f) le plan stratégique pour les cinq années à venir. L'agence transmet sans délai au demandeur un accusé de réception et évalue la complétude du dossier dans un délai de trente jours civils à compter de la date de l'accusé de réception.

Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le demandeur. Le demandeur soumet les documents manquants à l'agence dans les trente jours civils suivant la demande de complément d'information.

Si le dossier de demande est complet, l'agence en informe le demandeur. Le ministre prend une décision sur la demande d'agrément dans les nonante jours civils suivant la date de la déclaration de complétude.

Tous les cinq ans, le ministre détermine la période pendant laquelle une demande d'agrément peut être présentée.

Art. 5.§ 1er. L'arrêté d'agrément entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois dans lequel le ministre a signé l'arrêté d'agrément et est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant l'année pendant laquelle l'arrêté d'agrément est entré en vigueur. § 2. La période visée au paragraphe 1er peut chaque fois être prolongée de cinq ans pour autant que l'organisation de bailleurs introduit une demande de prolongation d'agrément auprès de l'agence au plus tard six mois avant la fin de la période en question.

Le ministre décide de la demande de prolongation sur la base de l'évaluation du fonctionnement de l'organisation de bailleurs pendant les années précédentes.

La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure visée à l'article 4. CHAPITRE 4. - La subvention de base

Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de base est octroyée aux organisations de bailleurs agréées.

L'enveloppe subventionnelle de base est octroyée annuellement pendant la période d'agrément visée à l'article 5, § 1er, après que l'agence a établi, sur la base des documents visés à l'article 14, alinéa 2, que l'organisation de bailleurs remplit les conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3. Si, après avoir entendu l'organisation de bailleurs, l'agence constate que l'organisation de bailleurs ne remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3, l'organisation de bailleurs prouve, dans un délai de trois mois après la constatation, qu'elle remplit à nouveau les conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3.

L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs représentant des locataires privés s'élève à 175.000 euros par année civile.

L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs représentant des agents immobiliers s'élève à 105.000 euros par année civile.

Art. 7.L'enveloppe subventionnelle de base est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel de l'organisation de bailleurs.

La subvention pour frais de personnel est calculée lors du décompte annuel sur la base des frais de personnel bruts payés, y compris les cotisations sociales, les allocations et les indemnités, conformément aux conditions fixées par la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire 200 pour Employés (200).

Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors du décompte annuel, des seuls frais de personnel démontrés. Si les frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors du décompte annuel, des seuls frais de fonctionnement démontrés. S'ils sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de l'enveloppe subventionnelle de base totale.

Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019. Dans les limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La part non salariale est indexée selon le paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement qui est repris aux instructions budgétaires.

Art. 9.L'enveloppe subventionnelle de base est versée pour chaque année civile entière en deux avances de 45 % du montant maximal autorisé. Celles-ci sont rendues payables respectivement au début de l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel est établi au plus tard le 15 septembre de l'année civile suivante sur la base des pièces visées à l'article 14, alinéa 2, en vue du versement du solde.

L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée conformément au règlement de l'avance visé à l'alinéa 1er.

Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des subventions indues ont été payées, ces montants sont déduits de l'avance lors du décompte pour l'année civile suivante. Si les montants à déduire dépassent le montant de l'avance, ils sont recouvrés. CHAPITRE 5. - Subvention de projet

Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet pour une action thématique peut être octroyée à une organisation de bailleurs agréée.

Art. 11.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet pour une action expérimentale peut être octroyée à une organisation de bailleurs agréée ou à un autre acteur.

Art. 12.L'enveloppe subventionnelle de projet, visée aux articles 10 et 11, est utilisée pour apporter un soutien temporaire aux actions thématiques ou expérimentales en termes de frais de fonctionnement et de personnel inhérents à leur mise en oeuvre.

Art. 13.Chaque année, après notification préalable au Gouvernement flamand, le ministre détermine les sujets des actions thématiques et expérimentales pour lesquelles une enveloppe subventionnelle de projet peut être demandée. Le ministre détermine la procédure de demande et d'évaluation ainsi que les règles relatives à la justification de fond et financière de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle de projet. CHAPITRE 6. - Rapport annuel et comptabilité

Art. 14.Toute organisation de bailleurs agréée tient une comptabilité double, basée sur le plan comptable normalisé, conformément aux modalités fixées par le ministre.

L'organisation de bailleurs agréée fournit à l'agence, annuellement au plus tard le 30 juin et pour la première fois au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de bailleurs a été agréée et subventionnée, les documents suivants : 1° un décompte détaillé des frais payés avec les moyens de subvention, y compris un compte des résultats et un bilan sur l'année civile écoulée, conformément au plan comptable normalisé visé à l'alinéa 1er, ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, tel qu'approuvé par l'assemblée générale des membres ;2° un décompte détaillé des frais de personnel, y compris une copie des états ONSS et des comptes annuels individuels sur la période subventionnée relatifs aux personnels employés ;3° un décompte détaillé des dépenses d'effets financées à l'aide des subventions ;4° le rapport annuel, visé à l'article 3, alinéa 3, 10°, contenant une description et un commentaire des activités et du fonctionnement pendant l'année écoulée. CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 15.Le contrôleur est chargé de superviser les activités des organisations de bailleurs et des acteurs, le respect des conditions d'agrément, visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, et l'utilisation optimale des subventions octroyées.

Art. 16.Le contrôleur a libre accès aux locaux des organisations de bailleurs et des acteurs. Il a le droit de prendre connaissance sur place de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission.

Le contrôleur a également le droit d'obtenir une copie de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission.

Le contrôleur a le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par les organisations de bailleurs et les acteurs. CHAPITRE 8. - Sanctions

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention peut être arrêté en tout ou en partie ou l'agrément peut être retiré dans les cas suivants : 1° après avoir entendu l'organisation de bailleurs, l'agence constate que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3. L'organisation de bailleurs ne peut prouver qu'elle remplit à nouveau les conditions dans les trois mois suivant la date à laquelle l'agence a constaté que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions d'agrément et de subvention, visées à l'article 3, alinéa 3 ; 2° l'organisation de bailleurs commet une grave irrégularité lors de l'exécution de sa mission. CHAPITRE 9. - Disposition finale

Art. 18.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

^