Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 30 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance de la qualité du logement

source
autorite flamande
numac
2019014113
pub.
30/08/2019
prom.
24/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/24/2019014113/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance de la qualité du logement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 5, § 1er, modifié par les décrets des 29 mars 2013, 10 mars 2017 et 29 mars 2019, § 2, remplacé par le décret du 29 mars 2013, et § 3, remplacé par le décret du 29 mars 2013 et modifié par le décret du 14 octobre 2016, et § 4, modifié par les décrets des 29 mars 2013 et 29 mars 2019, l'article 6, alinéa 3, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 7, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 8, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 14bis, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 16quater, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 16quinquies, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 16septies, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 17, § 6, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 29 mars 2013 et modifié par les décrets des 14 octobre 2016 et 29 mars 2019, l'article 18 modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 29 mars 2013, l'article 20, § 4, alinéas 1er, 6 et 7, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 20bis, § 2, alinéa 3, remplacé par le décret du 29 mars 2019 et § 6, alinéa 2, inséré par le décret du 21 novembre 2018, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par le décret du 4 mai 2016, l'article 81, § 1er, modifié par les décrets du 8 décembre 2000 et du 29 mars 2019, l'article 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 29 mars 2019, l'article 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000, 15 décembre 2006 et 29 mars 2019, l'article 91, § 2, première phrase et l'article 95, modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 31 mai 2013, 10 mars 2017 en 21 décembre 2018 et remplacé par le décret du 29 mars 2019 ;

Vu le décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci, l'article 13, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'avis 2019-1 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad »), donné le 23 janvier 2019 ;

Vu l'avis 60/2019 de l'Autorité de Protection des Données (« Gegevensbeschermingsautoriteit »), donné le 27 février 2019 ;

Vu l'avis n° 65.778/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° indice santé adapté : l'indice santé du mois de novembre qui précède l'adaptation ;2° agence : l'Agence du Logement - Flandre (« agentschap Wonen-Vlaanderen »), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ;3° bain : baignoire ou bain assis, équipés d'eau chaude et froide avec raccordement au réseau d'égouts ;4° envoi sécurisé : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;5° douche : une douche équipée d'eau chaude et froide avec raccordement au réseau d'égouts ;6° local sanitaire commun : un local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des cohabitants ; 7° local de W.-C. commun : un local sanitaire commun avec une toilette ; 8° salle de bains ou douche commune : un local sanitaire commun équipé d'un bain ou d'une douche ;9° espace commun cuisine : un local ou une partie de local commun destiné à cuisiner comprenant un ou plusieurs éviers avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts ainsi qu'un ou plusieurs appareils de cuisine fonctionnant au gaz ou à l'électricité ;10° espace commun : une partie commune de la maison à chambres utilisée comme espace de séjour, cuisine, espace de circulation interne ou local sanitaire commun ;11° indice santé : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ;12° partenariat intercommunal : un partenariat intercommunal tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2018 relatif à la politique locale du logement.13° maison à chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres ainsi que des espaces communs ;14° espace cuisine : un local ou une partie de local destiné à cuisiner, dans lequel une cuisinière à gaz ou à électricité peut être installée, et comprenant un évier avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts ;15° Ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions ;16° superficie : la surface au sol, mesurée entre les parties de construction avoisinantes et calculée comme la différence entre la surface au sol brute et la superficie de construction ;17° travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel visé à l'article 8bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour la durée de son emploi comme travailleur occasionnel ;18° rapport technique : le rapport établi par un contrôleur d'habitations dans le cadre d'une enquête de conformité sur la base des modèles repris en annexes 1re à 3 au présent arrêté ;19° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;20° VLOK : en toutes lettres « Vlaams Loket Woningkwaliteit » (Guichet flamand de la Qualité du Logement), est le système de suivi du dossier numérique à la disposition de l'agence, des villes et communes flamandes et des partenariats intercommunaux, pour tenir des données collectées dans le cadre des procédures décrites au titre III du Code flamand du Logement, telles qu'élaborées dans le présent arrêté, et pour la gestion et l'automatisation des processus décrits dans celui-ci ; 21° W.-C. : une toilette avec chasse d'eau, coupe-odeur et raccordement au réseau d'égouts ; 22° contrôleur d'habitations : une personne désignée par arrêté pour constater la conformité d'habitations, telle que visée à l'article 3, alinéa 1er du présent arrêté ;23° local d'habitation : un local, destiné à être utilisé comme cuisine, local d'habitation ou chambre à coucher, à l'exception des halls d'entrée, des couloirs, des toilettes et locaux sanitaires, des buanderies, des débarras, des caves, greniers et annexes non aménagées en logement, des garages et des locaux à usage professionnel ;24° habitation indépendante : une habitation disposant d'une toilette, d'un bain ou d'une douche et de facilités de cuisine. CHAPITRE 2. - Normes de sécurité, de santé et de qualité d'habitation

Art. 2.§ 1er. Les exigences et normes auxquelles chaque habitation doit répondre, visées à l'article 5, § 1er, du Code flamand du Logement, sont définies dans les modèles de rapport technique, repris en annexes 1re, 2 et à 3 jointes au présent arrêté. § 2. Chaque habitation indépendante et maison à chambres est équipée sur chaque niveau de construction d'au moins un détecteur de fumée, tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement. Une cave ou un grenier, destiné(e) ou non à usage partagé, où se trouve une installation technique ou qui a un accès direct et est normalement et immédiatement accessible, est considéré(e) comme un niveau de construction.

Chaque chambre est équipée d'un détecteur de fumée.

Le Ministre peut définir des modalités pour l'installation correcte de détecteurs de fumée. § 3. Une chambre a une superficie d'au moins 12 m2. La superficie de la chambre est la surface nette totale au sol des locaux d'habitation, visée à la partie F de l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition en vue du logement d'un ou de plusieurs étudiants, et qui remplit les conditions suivantes : 1° elle a été construite ou réalisée avant le 1er septembre 1998 ;2° sur la base d'une demande datant d'avant le 1er septembre 2001, une première attestation de conformité a été délivrée, qui a été prolongée sans interruption et n'a jamais été retirée ou n'a jamais échu pour un critère autre que la superficie. Dans l'alinéa 2 il faut entendre par un étudiant : toute personne inscrite auprès d'une institution d'enseignement supérieur, dont elle suit les cours comme activité principale ou le sortant de l'enseignement supérieur soumis au délai du stage d'insertion professionnelle en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 2, 2°, une première attestation de conformité, dont la durée de validité normale a expiré, est considérée comme étant prolongée sans interruption, aux conditions suivantes : 1° si une nouvelle attestation de conformité, demandée avant le 12 février 2016, a été délivrée ;2° tant que, après la nouvelle attestation de conformité visée au point 1°, des attestations de conformité sont délivrées qui sont chaque fois demandées au moins trois mois avant l'expiration de la durée de validité, fixée en application de l'article 10, alinéa 1er, 5°, ou alinéa 2, du Code flamand du Logement. Par dérogation à l'alinéa 1er, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition à des travailleurs saisonniers à condition que la superficie totale de la chambre et de l'espace commune s'élève à 18 m2 au minimum. § 4. Par dérogation à la superficie nette totale minimale du sol, visée au paragraphe 3, alinéa 1er, et partie C, point 241, et partie D de l'annexe 1re au présent arrêté, la superficie nette du sol mesurée inférieure à la norme minimale de superficie de 12 m2 ou de 18 m2 d'une habitation construite ou agréée avant le 1er octobre 2016 : 1° est majorée de 2 m2 si l'habitation est équipée, à titre de mesure structurelle visant à gagner de l'espace, d'un lit d'au moins 2 m2 installé à une hauteur minimum de 180 cm et à une distance minimum de 100 cm sous le plafond, ou d'un meuble mural avec lit réversible d'au moins 2 m2, qui démontre le double usage ;2° est majorée d'au maximum 3 m2 de la superficie mesurée dans la salle de bain séparée. Les dérogations de l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulées avec celles, visées au paragraphe 3, alinéas 2 et 5. § 5. Pour la location en dehors du système de location sociale, visée à l'article 55bis, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, des dérogations aux exigences et aux normes, reprises aux annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté, sont accordées si les conditions suivantes sont remplies : 1° la location est faite exclusivement en vue de l'accueil de sans-abris et de sans-logis pendant la période hivernale, visée à l'article 14, § 1er, de l' Accord de coopération du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 12/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014206010 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi fermer concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi pendant laquelle la durée de six mois ne peut pas être dépassée ;2° l'habitation ne présente pas de défauts de catégorie III ou de catégorie II en matière de sécurité incendie, d'explosion, d'électrocution, d'intoxication CO, d'humidité, de stabilité et d'accessibilité ;3° l'institution de location, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 28° ter, de l'arrêté précité, assure l'accompagnement au logement des personnes accueillies dans l'habitation. CHAPITRE 3. - L'enquête de conformité

Art. 3.Les personnes physiques suivantes peuvent, dans le cadre d'une enquête de conformité, constater si une habitation est conforme aux exigences et aux normes visées à l'article 5, § 4, du Code flamand du Logement : 1° le fonctionnaire régional et les membres du personnel désignés par arrêté par le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° les personnes, désignés par arrêté par le bourgmestre de la commune où se situe l'habitation ;3° les fonctionnaires désignés par arrêté comme inspecteur du logement ou comme fonctionnaire investi d'une compétence de recherche et de constatation. La sécurité, la santé et la qualité d'une habitation sont évaluées sur la base des modèles du rapport technique, visés à l'article 2, § 1er, conformément aux critères définis dans ces modèles. Dans les cases libres de ces modèles, seules les données techniques et leur évaluation peuvent être incluses. Un rapport technique peut être complété par un croquis du plan au sol, par des photos de détails des défauts constatés ou par des photos panoramiques qui ne peuvent représenter des personnes.

Le Ministre peut fixer des modalités pour l'utilisation des modèles du rapport technique, visés à l'alinéa 2 : 1° la méthode de travail du contrôleur d'habitations ;2° la manière dont des défauts sont observés ;3° les méthodes de mesure et l'utilisation d'appareils de mesurage ;4° les éléments d'une habitation à évaluer ;5° l'indication des rubriques à utiliser pour la cotation dans les modèles de rapports techniques sur la base d'une liste non exhaustive de cas concrets d'application ;6° la délimitation plus précise de la frontière entre les différentes catégories dans lesquelles des défauts spécifiques peuvent être cotés, sur la base d'une liste non exhaustive de cas concrets d'application.

Art. 4.Le rapport technique mentionne : 1° le nom du contrôleur d'habitations qui a effectué l'enquête de conformité ;2° l'adresse de l'unité administrative responsable de l'enquête ;3° la date à laquelle l'enquête a eu lieu. CHAPITRE 4. - L'attestation de conformité

Art. 5.§ 1er. La demande d'une attestation de conformité est signée et introduite auprès du bourgmestre par envoi sécurisé.

La demande d'une attestation de conformité comprend les données suivantes : 1° es données d'identification du bailleur ;2° les données d'identification du titulaire du droit réel ;3° les données d'identification de l'habitation ;4° le nombre de chambres à coucher dans l'habitation. La demande d'une attestation de conformité comprend en outre, le cas échéant, les données supplémentaires suivantes : 1° les données d'identification du bâtiment dont l'habitation fait partie ;2° les données d'identification de la maison à chambres ;3° les données d'identification de la (des) chambre(s). § 2. Le demandeur joint à la demande une copie de l'attestation éventuelle du service incendie et des attestations des services de contrôle agréés des installations électriques et de gaz dont il dispose. § 3. Si la demande est complète, le bourgmestre transmet au demandeur un récépissé mentionnant la date à laquelle la demande était complète. § 4. La demande échoit si l'accès à l'habitation est refusé à deux reprises sans raison valable dans les soixante jours suivant la demande. Le demandeur est informé immédiatement par écrit de l'échéance de sa demande.

Art. 6.§ 1er. Si le contrôleur d'habitations a constaté que l'habitation est conforme, le bourgmestre accepte la demande et délivre l'attestation de conformité ainsi qu'une copie du rapport technique.

Le Ministre arrête les modèles d'attestations de conformité pour habitations et maisons à chambres et règle la manière dont l'agence est informée de la délivrance d'une attestation de conformité.

Lorsque la demande concerne une habitation nécessitant une attestation du service incendie, l'attestation de conformité est délivrée sous réserve. En cas de refus de l'attestation du service incendie, l'attestation de conformité est considérée comme non-existante. § 2. Si le contrôleur d'habitations a constaté que l'habitation n'est pas conforme, la délivrance d'une attestation de conformité est refusée.

La décision ainsi qu'une copie du rapport technique sont notifiées au demandeur. Les effets de la décision ainsi que les mesures d'accompagnement éventuelles sont également communiqués.

Art. 7.Les articles 5 et 6 du présent arrêté s'appliquent par analogie à la demande auprès du fonctionnaire régional, visée à l'article 8, § 2, du Code flamand du Logement. Dans ce cas, le demandeur soumet également le récépissé du bourgmestre, visé à l'article 5, § 3, du présent arrêté ou, à défaut de celui-ci, la preuve d'introduction d'un dossier complet auprès du bourgmestre. Le fonctionnaire régional informe également le bourgmestre de sa décision sur la demande.

Art. 8.La redevance pour le traitement d'une demande d'attestation de conformité par le bourgmestre est fixée par le conseil communal et s'élève au maximum à : 1° 90 euros pour une habitation indépendante ;2° 90 euros pour une maison à chambres, majorés de 15 euros par chambre, avec un maximum de 1 775 euros par bâtiment. Les montants en euros, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés annuellement à l'indice santé conformément à la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice santé ajusté/indice santé novembre 2019.

La redevance pour le traitement d'une demande d'attestation de conformité par le fonctionnaire régional est égale au montant maximal correspondant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'alinéa 2.

Art. 9.Le présent article prévoit la transposition partielle de l'article 20, alinéa 1er, de la Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.

Les dispositions du titre III, chapitre II du Code flamand du Logement et du présent chapitre s'appliquent aux chambres louées pour le logement des travailleurs saisonniers. CHAPITRE 5. - Avertissement

Art. 10.Le court terme dont dispose une commune pour effectuer l'enquête de conformité visée à l'article 14bis, alinéa 1er, du Code flamand du Logement prend cours le jour de la notification d'éventuelle mauvaise qualité d'une habitation et s'élève à quatorze jours.

Conformément à l'article 14bis, alinéa 2, du Code flamand du Logement, la commune peut accorder au titulaire du droit réel un délai de réparation si elle estime qu'il existe une forte probabilité de résultat favorable. CHAPITRE 6. - Déclaration d'inadéquation, d'inhabitabilité ou de suroccupation

Art. 11.Pour être recevable, la requête, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, doit être introduite par envoi sécurisé auprès du bourgmestre de la commune où se situe l'habitation.

Lorsque la requête ne comporte aucune motivation ou est manifestement non fondée, le bourgmestre le rejette immédiatement sans demander l'avis du fonctionnaire régional.

Art. 12.§ 1er. Dans l'avis visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, le fonctionnaire régional conseille au bourgmestre de déclarer l'habitation inadéquate si le contrôleur d'habitations a constaté que l'habitation n'est pas conforme.

Le fonctionnaire régional base l'avis sur la déclaration d'inhabitabilité, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement sur l'estimation du risque immédiat de sécurité et de santé ou des conditions de vie inhumaines causés par les défauts de la catégorie III, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code flamand du Logement, comme indiqué par le contrôleur d'habitations et expliqué en détail dans le rapport technique.

Le fonctionnaire régional base l'avis sur la déclaration de suroccupation, visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, sur l'estimation des conditions de vie inhumaines ou de la gravité du risque de sécurité et de santé, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 16°, du Code flamand du Logement, telle qu'elle résulte d'un rapport circonstancié, établi par lui-même ou par le contrôleur d'habitations. Le Ministre peut préciser des modalités pour la manière dont la suroccupation est motivée dans le rapport circonstancié. § 2. L'avis, visé au paragraphe 1er, comporte le nom du fonctionnaire régional ayant établi l'avis, l'adresse de l'unité administrative dont il fait partie ainsi que la date de l'avis.

L'article 4 s'applique par analogie au rapport circonstancié, visé au paragraphe 1er, alinéa 3. § 3. Lorsqu'aucun rapport de contrôle des pompiers ou du surveillant d'incendie n'a été rédigé, mais lorsqu'il y a des soupçons que l'habitation a de graves problèmes de sécurité incendie ou lorsque l'habitation doit être évacuée à cause de graves problèmes de sécurité incendie, le fonctionnaire régional le signale dans son avis au bourgmestre. Le bourgmestre peut en tenir compte lors de l'établissement de son arrêté.

Dans l'alinéa 1er, il convient d'entendre par surveillant d'incendie : la personne chargée par la commune de superviser la sécurité incendie des habitations.

Art. 13.Lorsque l'avis du fonctionnaire régional n'est pas requis en application de l'article 15, § 3, l'article 16, § 1er, alinéa 2, ou l'article 17, § 2 ou § 6, du Code flamand du Logement, le contrôleur d'habitations, visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, établit le rapport circonstancié, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté, et y joint la notification, visée à l'article 12, § 3, du présent arrêté.

Art. 14.Immédiatement après la réception de l'avis du fonctionnaire régional, le bourgmestre envoie une copie de l'avis, du rapport technique et, le cas échéant, du rapport circonstancié, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 3, au requérant, à l'habitant et au titulaire du droit réel.

Lorsque l'avis propose une déclaration d'inadéquation, d'inhabitabilité ou de suroccupation, le bourgmestre invite l'habitant et le titulaire du droit réel à communiquer leurs arguments par voie écrite ou orale.

Lorsqu'aucun avis n'est requis en application de l'article 13, le bourgmestre qui envisage une déclaration d'inadéquation, d'inhabitabilité ou de suroccupation, envoie une copie du rapport d'enquête au requérant, à l'habitant et au titulaire du droit réel et invite ceux-ci à communiquer leurs arguments par voie écrite ou orale.

En cas d'une procédure orale, un procès-verbal de l'audition est rédigé, qui est signé par tous les participants.

Art. 15.Le bourgmestre notifie sa décision au requérant, au titulaire du droit réel et à l'habitant, les informe sur les conséquences de sa décision et des mesures accompagnatrices éventuelles, et leur donne de l'information sur la possibilité d'introduire un recours, visé à l'article 16.

Le bourgmestre transmet également une copie au fonctionnaire régional et à l'inspecteur du logement. Le Ministre peut arrêter la manière de procéder.

Art. 16.§ 1er. Le requérant, l'habitant, le titulaire du droit réel et le fonctionnaire régional peuvent, en application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, l'article 16, § 3, alinéa 1er, l'article 17, § 3, alinéa 1er, ou l'article 17, § 4, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, former recours auprès du Ministre contre la décision ou l'inaction du bourgmestre, par une requête motivée.

Pour être recevable, la requête doit être introduite par envoi sécurisé. Elle est introduite à l'adresse de l'agence à Bruxelles.

La requête motivée du fonctionnaire régional, telle que visée à l'alinéa 1er, peut être remplacée par une notification par l'intermédiaire du « VLOK ». § 2. Le recours contre une décision de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité est suspensif pour l'inscription à l'inventaire. § 3. Le Ministre peut décider en voie de recours de déclarer l'habitation inadéquate, inhabitable ou suroccupée et peut prendre les mesures nécessaires.

L'agence notifie la décision du Ministre et les conséquences éventuelles au requérant, au titulaire du droit réel, à l'habitant et au bourgmestre. La notification au bourgmestre peut s'effectuer par une notification par l'intermédiaire du « VLOK » . CHAPITRE 7. - L'inventaire des habitations inadéquates et inhabitables

Art. 17.L'agence gère l'inventaire dans « VLOK », qui se compose de deux listes avec les coordonnées des habitations et, le cas échéant, des informations supplémentaires pour identifier les habitations.

Les fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence, exercent les compétences liées à la gestion de l'inventaire, sur le territoire de toutes les communes de la Région flamande.

L'agence est responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans « VLOK ».

Dans « VLOK », les données des personnes impliquées dans les instruments et procédures décrits aux articles 5 à 19 du Code flamand du Logement ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'agence et des villes et communes flamandes et des partenariats intercommunaux, pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées. En vue de l'application des dispositions du chapitre 5 du Code flamand de la Fiscalité, ces données peuvent être communiquées à l'Agence du Service flamand des Impôts, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004.

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la répression pénale, telles que décrites aux articles 20 à 20quinquies du Code flamand du Logement, sont séparées dans « VLOK » des données visées à l'alinéa précédent et ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'agence pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

L'application des règles d'accès aux données visées aux alinéas 4 et 5 est assurée sur la base de listes de personnes autorisées au moyen d'une procédure d'identification numérique. Les personnes ayant accès à ces données respectent leur caractère confidentiel.

Les données visées aux alinéas 4 et 5 sont conservées pendant le délai fixé en application des dispositions relatives à la gestion, la conservation et la destruction des documents administratifs visées au titre 3, chapitre 3, section 5, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si ce délai n'a pas été déterminée, la période de conservation est de dix ans. Les documents inclus dans « VLOK », qui sont utilisés pour communiquer avec le citoyen, indiquent l'emplacement de la déclaration de confidentialité de l'agence.

Art. 18.L'attestation d'enregistrement, visée à l'article 16septies du Code flamand du Logement, contient au moins les données suivantes : 1° l'adresse de l'habitation déclarée inadéquate ou inhabitable ;2° les données cadastrales de l'habitation déclarée inadéquate ou inhabitable ;3° l'identité et l'adresse des titulaires du droit réel ;4° le numéro et la date de la décision de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité ;5° la date de l'attestation d'enregistrement ;6° les motifs de l'inventarisation ;7° les conséquences ultérieures de l'inventarisation ;8° les possibilités de recours. Le Ministre peut établir un modèle d'attestation d'enregistrement.

Les attestations d'enregistrement sont notifiées aux titulaires du droit réel à la date de l'inventaire au moyen d'un envoi sécurisé, tels qu'ils sont connus auprès du Service Public Fédéral Finances, service Documentation patrimoniale.

Art. 19.En cas de transfert d'un droit réel tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le formulaire visé à l'article 16octies, alinéa 2, du Code flamand du Logement, contient les données de l'attestation d'enregistrement et les données d'identification de l'acquéreur du droit réel, y compris le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises ou le numéro T.V.A. de personnes morales et le numéro de registre national de personnes physiques.

Art. 20.Au cours du dernier trimestre précédant l'anniversaire de l'inventarisation, le gestionnaire de l'inventaire envoie une lettre au titulaire du droit réel signalant tous les faits suivants : 1° le fait que l'habitation concernée est toujours inventoriée ;2° les conséquences de l'anniversaire de l'inventarisation ;3° la possibilité de radiation visée à l'article 16novies du Code flamand du Logement. CHAPITRE 8. - Relogement

Art. 21.Les conditions auxquelles les habitants répondent afin d'être relogés, visées à l'article 17bis ou l'article 18, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement, sont les conditions fixées en vertu de l'article 95, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand du Logement, étant entendu qu'il n'est en aucun cas tenu compte de l'habitation qui est déclarée inhabitable ou suroccupée. CHAPITRE 9. - Sanctions - rétablissement de conformité

Art. 22.§ 1er. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification écrite de l'apposition de scellés effective, visée à l'article 20, § 4, alinéa 6, du Code flamand du Logement, un recours peut être formé auprès du Ministre, par une requête motivée. La notification écrite s'effectue par envoi sécurisé.

Pour être recevable, la requête doit être introduite par envoi sécurisé. Elle est introduite à l'adresse de l'agence à Bruxelles.

Dans les trois mois de la réception de la requête, le Ministre prend une décision. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le recours est réputé rejeté. § 2. Dans les trente jours suivant la réception de la notification écrite du refus de lever les scellés visés à l'article 20, § 4, alinéa 7, du Code flamand du Logement, un recours peut être introduit auprès du Ministre, par une requête motivée. La notification écrite s'effectue par envoi sécurisé.

Pour être recevable, la requête doit être introduite par envoi sécurisé. Elle est introduite à l'adresse de l'agence à Bruxelles.

Dans les trois mois de la réception de la requête, le Ministre prend une décision. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le recours est réputé rejeté. § 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence désigne le fonctionnaire verbalisant, visé à l'article 20, § 4 du Code flamand du Logement, et détermine son ressort.

Art. 23.Le registre des requêtes de réparation visé à l'article 20bis, § 2, alinéa 3, du Code flamand du Logement, contient au moins les données suivantes de « VLOK » : 1° le numéro de dossier de l'administration ;2° le numéro du procès-verbal initial ;3° l'adresse du bien sur lequel repose la requête de réparation ;4° la description cadastrale ;5° l'objet de la requête de réparation ;6° la date à laquelle la requête de réparation est établie ;7° l'existence d'une citation avec requête de réparation sur la base du Code flamand du Logement ;8° l'existence d'une condamnation définitive pour exécution de la réparation ;9° la date de la dernière mise à jour du registre. Les données visées à l'alinéa 1er sont mises à jour au moins une fois par mois, les requêtes de réparation exécutées étant supprimées du registre.

Afin de protéger leurs intérêts légitimes, le registre des requêtes de réparation est rendu public aux candidats-locataires et candidats-acheteurs sur le site web de l'agence. Les membres du personnel visés à l'article 17, alinéa 4, le fonctionnaire instrumentant visé à l'article 20quinquies, alinéa 4, du Code flamand du Logement et les intermédiaires dans la vente et la location d'habitations peuvent également consulter le registre. L'agence est le responsable du traitement.

Art. 24.§ 1er. La compensation pour le contrôle sur place visée à l'article 20bis, § 6, du Code flamand du Logement, s'élève à : 1° 62,50 euros pour une habitation indépendante ;2° 87,50 euros + 12,50 euros x (N-1) dans les autres cas, où N égale le nombre de chambres devant être examinées lors du contrôle sur place et égale au moins 1. 62,50 euros ne sont dus qu'une seule fois lorsque, dans un immeuble contenant plusieurs habitations indépendantes, un contrôle est seulement effectué en vue du remplissage de la partie B du rapport technique, reprise en annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er, 2°, s'élève à 1 250 euros au maximum par immeuble.

L'indemnité est payée avant le contrôle sur place sur le compte du « Fonds voor de Wooninspectie » visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007. § 2. Les montants en euros visés au paragraphe 1er, sont ajustés annuellement le 1er janvier conformément à la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice santé ajusté/indice santé décembre 2011. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la compensation pour le contrôle sur place est de 0 euro, s'il est effectué après une première notification de réparation par le contrevenant, suivant l'émission d'une requête de réparation par l'inspecteur du logement. CHAPITRE 1 0. - Dispositions complémentaires

Art. 25.Dans les trois mois suivant la présentation d'un règlement communal tel que visé à l'article 6 du Code flamand du Logement, le Ministre décide de son approbation.

Art. 26.§ 1er. Lors du calcul du montant maximal du loyer visé à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, il est tenu compte des critères suivants : 1° le revenu cadastral indexé applicable au moment de l'enquête ;2° le coût estimé des travaux nécessaires ;3° la date finale estimée pour l'exécution de ces travaux ;4° la date finale du contrat de location principal. Le Ministre arrête le mode de calcul pour le montant maximal.

Dans le présent paragraphe, on entend par revenu cadastral indexé : le revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ; § 2. Les associations de logement social visées à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, louent ou sous-louent les habitations visées au paragraphe 1er, en application du titre VII du Code flamand du Logement.

Les instances autres que les associations de logement social, visées à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, louent ou sous-louent les habitations à des candidats qui répondent aux conditions visées à l'article 21 du présent arrêté. Le (sous)loyer annuel imputé au (sous-)locataire est fixé par le preneur d'initiative, mais ne peut pas excéder les frais (de location) annuels du preneur d'initiative, majorés des frais des intérêts pour le préfinancement d'une subvention accordée, des frais annuels d'entretien, de réparation et de gestion de l'habitation et d'une annuité des intérêts et de remboursement théorique des frais des travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation non couverts par une subvention. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement

Art. 27.A l'article 1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est abrogé ;2° au point 11°, le membre de phrase « 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations » est remplacé par le membre de phrase « 24 mai 2019 relatif à la surveillance de la qualité du logement ».

Art. 28.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) après qu'il a quitté une habitation qui, lorsqu'il y avait établi sa résidence principale, a été déclarée inadéquate en application des articles 15 ou 16bis du Code flamand du Logement en raison d'au moins deux défauts de catégorie II ou III dans le rapport technique. ».

Art. 29.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 5 avril 2019, le membre de phrase « et 6 » dans l'alinéa 1er est abrogé. Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 30.Dans l'article 18, alinéas 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « l'article 5, § 1er, alinéa trois » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 5, § 1er, alinéa 4 ».

Art. 31.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février 2009, 30 septembre 2011, 12 juillet 2013, 4 octobre 2013, 4 avril 2014, 23 décembre 2016, 27 octobre 2017 et 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° bis, le membre de phrase « l'article 5, § 1er, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5, § 1er, alinéa 4 » ;2° dans l'alinéa 1er, 6°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) a été déclarée inadéquate en application des articles 15 ou 16bis du Code flamand du Logement, si cette habitation présente au moins trois défauts de la catégorie II ou III sous les rubriques principales « enveloppe » ou « structure intérieure » dans le rapport technique » ;».

Art. 32.Dans l'article 37bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article 5, § 1er, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5, § 1er, alinéa 4 ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai

2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires

Art. 33.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013, 21 mars 2014 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est abrogé ;2° au point 3° /2, le membre de phrase « 12 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « 24 mai 2019 » ;3° le point 9° /1 est remplacé par ce qui suit : « 9° /1 Arrêté sur la qualité du 24 mai 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 relatif à la surveillance de la qualité du logement ».

Art. 34.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014, 4 avril 2014 et 5 avril 2019, dans l'alinéa 5, le membre de phrase « des articles 3 et 6 de l'Arrêté sur la qualité du 12 juillet 2013 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité du 24 mai 2019 ». Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

Art. 35.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013, 24 février 2017 et 26 octobre 2018, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Arrêté sur la qualité du logement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 relatif à la surveillance de la qualité du logement. ».

Art. 36.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Arrêté sur la qualité résidentielle » sont remplacés par les mots « Arrêté sur la qualité du logement » ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « selon l'article 2, § 1er, §§ 2 et 3, alinéa premier, de l'arrêté sur la qualité résidentielle » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité du logement ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations

Art. 37.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « annexes 1ere et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations » est remplacé par le membre de phrase « annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 relatif à la surveillance de la qualité du logement » ;2° le membre de phrase « catégorie III » est remplacé par le membre de phrase « catégorie II » ;3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° défauts de la catégorie III ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 38.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 27 novembre 2015, 27 novembre 2017, 15 juillet 2016, 24 février 2017 et 15 septembre 2017, est abrogé.

Art. 39.Dans la rubrique 9 « Performance énergétique » du modèle de rapport technique pour les habitations, joint en annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, le point 91 relatif à l'isolation de toiture n'est pas cité lorsque le certificat de performance énergétique de l'habitation, selon le cas, indique un score énergétique égal ou inférieur à : 1° 600 pour des constructions individuelles ;2° 550 pour des constructions semi-ouvertes ;3° 450 pour des constructions fermées ;4° 400 euros pour un appartement.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 39, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2021.

A partir du 1er janvier 2021, la délivrance d'une attestation de conformité, telle que visée au chapitre 4, ou d'une décision relative à la déclaration d'inadéquation, d'inhabitabilité ou de suroccupation, telle que visée au chapitre 5, n'est valable que si elle est fondée sur une enquête de conformité telle que visée au chapitre 3, effectuée à partir du 1er janvier 2021.

Art. 41.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

^