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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 02 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs

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02/08/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, l'article 63/4, inséré par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 65.975/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit : « Art. 1er/1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration compétente : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, visé à l'article 21, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;2° bénéficiaire : l'université de la Communauté flamande appartenant à une association qui reçoit une intervention financière publique conformément à l'article 6 ; 3° Autorité flamande : l'Autorité flamande, telle que définie à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « t-4 à t-1 inclus » est remplacé par le membre de phrase « t-5 à t-2 inclus » ; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les subventions visées à l'alinéa 1er s'élèvent au moins à 5.000.000 EUR par an. ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Les montants obtenus en application de cette clé de répartition sont arrondis à la centaine.» est abrogée ; 2° le membre de phrase « année t » est remplacé par le membre de phrase « année t-1 » ;3° le membre de phrase « pour l'année t » est inséré entre les mots « clé de répartition » et le membre de phrase « , visée à l'article 3 » ;4° le mot « mai » est remplacé par le mot « septembre ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « année t » est remplacé par le membre de phrase « année t-1 » ;2° le mot « juillet » est remplacé par le mot « octobre » ;3° le membre de phrase « pour l'année t » est ajouté ;4° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le montant de la subvention proposé pour l'année budgétaire t s'entend sous réserve de l'approbation du budget et d'éventuels ajustements résultant des ajustements budgétaires et redistributions de crédits au cours de l'année budgétaire.».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.L'intervention financière publique, visée à l'article 2 et répartie conformément à l'article 3, est mise à disposition de chaque université selon la procédure de paiement suivante : 1° une première tranche de 75 % est mise en paiement dans les trente jours suivant la date de réception par l'administration compétente de l'arrêté de subvention ministériel signé ;2° le solde d'au maximum 25 % est mis en paiement après approbation par l'administration compétente du rapport financier et d'activité, visé à l'article 15, § 2, alinéa 2.».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Les montants de l'intervention financière publique, visés à l'article 5, sont indexés annuellement dans les limites des crédits budgétaires en question prévus au budget des dépenses conformément à la formule visée à l'article III.5, § 9, du décret du Codex de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 1er octobre de l'année t jusqu'au 30 septembre inclus de l'année t+1 » est remplacé par le membre de phrase « 1er janvier de l'année t jusqu'au 31 décembre inclus de l'année t » ;2° il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Les moyens de la subvention octroyée qui n'ont pas été dépensés après la fin de l'année civile en question peuvent être transférés au budget de l'université de l'année suivante, en gardant la même destination, pour un maximum conformément à l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement. Par dérogation à l'alinéa 2, les moyens de la subvention octroyée qui n'ont pas été dépensés après la fin de l'année civile 2019 peuvent être transférés au budget de l'université de l'année 2020 pour un maximum de 50 % des moyens de la subvention octroyée en 2019, en gardant la même destination ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1°, a) est complété par le membre de phrase suivant : « , en prêtant une attention particulière aux compétences en informatique et à la gestion de données de recherche, notamment en vue des sciences ouvertes ;2° le point 1°, c) est complété par les mots « , en prêtant une attention particulière aux objectifs de la politique de communication scientifique » ;3° dans le point 1°, f) les mots « dimension sexospécifique » sont remplacés par les mots « dimension de genre et de la diversité » ;4° le point 1° est complété par un point i), rédigé comme suit : « i) formation qui peut contribuer à améliorer le bien-être des jeunes chercheurs » ;5° le point 2°, f) est complété par les mots « en prêtant une attention particulière à une carrière non académique » ;6° dans le point 2° le point i) est abrogé ;7° dans le point 3°, b), le membre de phrase « , par exemple en optimisant la sélection des doctorants étrangers » est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et développement » sont insérés entre le mot « promotion » et les mots « de l'entrepreneuriat ».

Art. 10.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le point c), est remplacé par ce qui suit : « c) tous les chercheurs doctoraux et postdoctoraux reçoivent des informations sur le marché du travail au sens large en fonction d'une éventuelle carrière académique ou non académique en tant que travailleur ou entrepreneur indépendant, et tous les étudiants préparant leur doctorat et les chercheurs postdoctoraux intéressés sont préparés en vue de leur positionnement sur le marché ;» ; 2° dans le point 2°, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) les bénéficiaires organisent un seul évènement de carrière pour chercheurs doctoraux et postdoctoraux, en prêtant une attention particulière à une carrière non académique, en collaboration avec le secteur industriel et, lorsque cela est jugé pertinent, avec d'autres universités, écoles supérieures, centres de recherche et le secteur public ;» ; 3° au point 2°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit : « g) les futurs employeurs au développement participent à la politique de formation et d'encadrement des jeunes chercheurs afin que l'offre réponde aux besoins du marché du travail ;» ; 4° dans le point 3°, le point b) est abrogé ;5° dans le point 4°, les mots « un quart » sont remplacés par le membre de phrase « 35 % » ;6° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° toutes les activités font l'objet d'un suivi avec une enquête de satisfaction par activité.».

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans toutes leurs communications sur les initiatives et activités, telles que publications, communiqués de presse et site internet, les bénéficiaires font mention du soutien de l'Autorité flamande. Les logos de l'Autorité flamande apparaissent dans chaque forme de communication, sauf la correspondance journalière par e-mail, et sur chaque produit, y compris le site web et les affiches. Pour toutes les annonces les logos sont considérés équivalents à ceux d'autres sponsors. L'administration compétente fournit les logos. ».

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Au plus tard le 30 juin 2019 et puis tous les cinq ans au plus tard le 30 avril, chaque bénéficiaire transmet à l'administration compétente son propre plan directeur stratégique sur la formation et l'encadrement des jeunes chercheurs. Ce plan directeur stratégique contient au moins les éléments visés à l'article 11.

Outre le plan stratégique de chaque université, les bénéficiaires présentent également, au plus tard le 30 novembre 2019 et puis tous les cinq ans au plus tard le 30 avril, une vision commune en matière de la collaboration, visée à l'article 12, alinéa 1er, 4°.

L'administration compétente évalue l'exhaustivité et la conformité de chaque plan au chapitre 3 dans un délai de trois mois à compter de la date de remise et établit un avis sur celui-ci qu'elle transmet au ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions.

Lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, les universités peuvent, en concertation avec l'administration compétente, apporter des modifications aux plans stratégiques introduits et non encore approuvés.

Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions approuve le plan dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis de l'administration compétente, visé à l'alinéa 3.

Pendant la durée du plan directeur, chaque bénéficiaire informe l'administration compétente de toute modification apportée au plan au plus tard le 30 juin de chaque année. § 2. Chaque année avant le 30 mars de l'année t+1, les bénéficiaires transmettent à l'administration compétente un rapport d'activité conjoint au sein d'un partenariat entre au moins trois universités flamandes, tel que visé à l'article 12, alinéa 1er, 4°.

Chaque année avant le 30 mars de l'année t+1, chaque bénéficiaire transmet à l'administration compétente un rapport d'activité concernant ses initiatives individuelles ainsi qu'un rapport financier concernant toutes ses activités. Ce document : 1° rend compte des activités ainsi que de leur efficacité et efficience dans la période d'affectation découlée ;2° décrit dans quelle mesure il a été satisfait aux objectifs et aux principes, visés au chapitre 3, dans la période d'affectation découlée ;3° comprend un rapport financier donnant un aperçu fidèle des dépenses faites dans la période d'affectation. Le rapportage visé aux alinéas 1er et 2 est repris dans un modèle mis à la disposition par l'administration compétente.

Ce modèle reprend les éléments suivants : 1° de chaque activité : a) titre ;b) description ;c) budget dépensé ;d) nombre de participants spécifié par type ;e) score de l'enquête de satisfaction ;2° l'emploi du personnel ;3° tous les autres coûts ;4° les résultats obtenus sur les indicateurs suivants : a) part des candidats doctorants ayant suivi au moins une subdivision de formation du programme de la formation doctorale au moment de la soutenance de thèse de doctorat ;b) part des candidats doctorants qui obtiennent un certificat de la formation doctorale au moment de la soutenance de thèse de doctorat ; L'administration compétente évalue l'exhaustivité et la conformité au chapitre 3 de chaque rapport et l'approuve dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction.

Si certaines conditions ne sont pas remplies ou s'il manque des informations, l'université fournit également ces informations. § 3. Chaque bénéficiaire fournit, sur première demande, l'accès à tous les documents pertinents demandés par : 1° le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions ;2° l'administration compétente ;3° l'Inspection des Finances. § 4. Les documents justificatifs des frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement et de sous-traitance démontrant que ces frais ont effectivement été engagés sont conservés pendant dix ans.

L'administration compétente peut à tout moment demander ces documents justificatifs. ».

Art. 13.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Tous les cinq ans, le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions fait procéder à une évaluation de la manière dont les bénéficiaires ont dépensé la subvention. L'évaluation de l'année t couvre la période [t-6 ; t-1] pour la partie ex post de l'évaluation, où t=2018+n*5 et n sont le numéro d'ordre de l'évaluation. L'évaluation effectuée en 2018 est considérée comme étant l'évaluation zéro (n=zéro).

L'évaluation porte notamment sur l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des subventions, la mesure dans laquelle les objectifs visés à l'article 10 ont été atteints et l'impact que des mesures ont (eu) sur les carrières des jeunes chercheurs travaillant chez les bénéficiaires. § 2. L'évaluation visée au paragraphe 1er tient particulièrement compte des éléments suivants : 1° les plans stratégiques ;2° les rapports transmis par les bénéficiaires au cours de la période couverte par l'évaluation, conformément à l'article 15 ;3° les rapports d'auto-évaluation établis par les bénéficiaires conformément au paragraphe 4 ;4° un benchmark par rapport à d'autres instruments ou programmes comparables. § 3. L'administration compétente organise et prend en charge les frais de l'évaluation visée au paragraphe 1er. L'évaluation suit les procédures générales et spécifiques élaborées par l'administration compétente pour les évaluations politiques.

Afin d'effectuer l'évaluation, l'administration compétente désigne des organes d'évaluation appropriés possédant l'expertise pour évaluer de manière compétente les activités, les résultats et le potentiel des bénéficiaires pour l'encadrement des jeunes chercheurs.

L'administration compétente informe les bénéficiaires au plus tard le 30 novembre de l'année t-1 du contenu et de la portée de l'évaluation de l'année t. § 4. Les bénéficiaires préparent une auto-évaluation pour l'évaluation de l'année t. Cette auto-évaluation porte à la fois sur les mesures individuelles prises par les bénéficiaires en matière de l'encadrement de jeunes chercheurs et sur les mesures développées dans le cadre d'un partenariat tel que visé à l'article 12, alinéa 1er, 4°.

L'auto-évaluation comprend à la fois une partie ex post et une partie ex ante.

La partie ex post porte au moins sur la période[t-6, t-1] et se réfère en tout état de cause à l'évaluation précédente effectuée dans le cadre du présent arrêté.

La partie ex ante prévoit au moins une période ultérieure de cinq ans [t/(t+1), t+6], et comprend au moins un projet de plan directeur ou de plan stratégique à évaluer dans le cadre de l'évaluation. Sur la base de cette évaluation, le projet peut évoluer vers un plan directeur définitif ou un plan stratégique définitif.

L'auto-évaluation complète est considérée comme un document de travail qui contribue à l'évaluation. Les deux parties de l'auto-évaluation sont établies sur la base d'un questionnaire mis à la disposition des bénéficiaires par l'administration compétente. ».

Art. 14.Dans le chapitre 5 du même arrêté, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «

Art. 17/1.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, articles 4 et 5, une subvention de 2.000.000 EUR est mise à disposition pour l'année 2019, qui est répartie entre les universités conformément à l'article 3, alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 6, 1°, une première tranche de 75 % est mise en paiement pour l'année 2019 dans les trente jours suivant la date de réception par l'administration compétente de l'arrêté de subvention ministériel signé.

Par dérogation à l'article 6, 2°, le solde des subventions pour les années 2018 et 2019 est mis en paiement après approbation par l'administration compétente du rapport financier et d'activité, visé à l'alinéa 6.

Par dérogation à l'article 7 les moyens de la subvention 2018 peuvent être utilisés du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 inclus.

Par dérogation à l'article 15, § 2, alinéa 1er, les bénéficiaires transmettent avant le 30 mars 2020 à l'administration compétente un rapport d'activité conjoint des années 2018 et 2019 dans un partenariat entre au moins trois universités flamandes, tel que visé à l'article 12, alinéa 1er, 4°.

Par dérogation à l'article 15, § 2, alinéa 2 chaque bénéficiaire transmet avant le 30 mars 2020 à l'administration compétente un rapport d'activité des années 2018 et 2019 sur ses initiatives individuelles et un rapport financier sur toutes ses activités, regroupés dans un rapport unique. ».

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS .

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