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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 20 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions concernant les personnels des académies de l'enseignement artistique à temps partiel

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2019041792
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20/08/2019
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24/05/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions concernant les personnels des académies de l'enseignement artistique à temps partiel


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, l'article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007 et l'article 77, alinéa 1er ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 51, alinéa 1er, l'article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et l'article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement codifiées le 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifiés par le décret XXIX du 6 avril 2019, et les articles V.47, § 2, et V.48 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine « Arts plastiques et audiovisuels » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole-Théâtre » et « Danse » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 13 février 2019 ;

Vu le protocole n° 135 du 5 avril 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 98 du 5 avril 2019 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'Enseignement supérieur et l'Universitair Ziekenhuis Gent, visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

Vu l'avis 65.968/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Enseignement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine « Arts plastiques et audiovisuels »

Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine « Arts plastiques et audiovisuels », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2007 et 19 juillet 2013, est complété par les points 17° à 21° ainsi rédigés : « 17° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ; 18° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ;19° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ;20° le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ;21° le diplôme de master éducatif.».

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° bis est remplacé par ce qui suit : « 2° bis.le diplôme de master, y compris le diplôme de master éducatif ; » ; 2° dans le point 14° le point h) est remplacé par ce qui suit : « h) le diplôme de gradué délivré par un institut supérieur, y compris le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ;» ; 3° le point 14° est complété par les points r) à t) ainsi rédigés : « r) le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ;s) le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ;t) le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ;» ; 4° le point 15° est complété par un point d) ainsi rédigé : « d) le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire « danse » ;». 5° dans le point 17°, le membre de phrase « le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes » est remplacé par le membre de phrase « le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;».

Art. 3.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° un titre de l'enseignement supérieur de type court (en abrégé ESTC) : un des diplômes de base visés à l'article 6, § 1er, 7°, 13°, 14°, a) à k), 15°, c) et d), 16° ou 17° ;» ; 2° le point 32° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 8, § 7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, le membre de phrase « l'article 6, point 14°, e), f), g), j), k) et o), » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 1er, 14°, e), f), g), j), k), o) et t), ».

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application de l'article 2, les titres dont les membres du personnel mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent être porteurs sont énumérés dans l'annexe « arts plastiques et audiovisuels », jointe au présent arrêté. Cette annexe peut être mise à jour annuellement. Les demandes de mise à jour sont présentées au service compétent au plus tard pour les vacances de Noël. ».

Art. 6.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole-Théâtre » et « Danse »

Art. 7.L'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2007 et 19 juillet 2013, il est complété par les points 17° à 21° ainsi rédigés : « 17° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ; 18° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ;19° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ;20° le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ;21° le diplôme de master éducatif.».

Art. 8.Dans l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° bis est remplacé par ce qui suit : « 2° bis.le diplôme de master, y compris le diplôme de master éducatif ; » ; 2° dans le point 14° le point h) est remplacé par ce qui suit : « h) le diplôme de gradué délivré par un institut supérieur, y compris le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ;» ; 3° le point 14° est complété par les points r) à t) ainsi rédigés : « r) le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ;s) le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ;t) le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ;» ; 4° le point 15° est complété par un point d) ainsi rédigé : « d) le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire « danse » ;». 5° dans le point 17°, le membre de phrase « le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes » est remplacé par le membre de phrase « le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;».

Art. 9.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° un titre de l'enseignement supérieur de type court (en abrégé ESTC) : un des diplômes de base visés à l'article 6, § 1er, 7°, 13°, 14°, a) à k), 15°, c) et d), 16° ou 17° ;» ; 2° le point 32° est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 8, § 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, le membre de phrase « l'article 6, point 14°, e), f), g), j), k) et o), » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 1er, 14°, e), f), g), j), k), o) et t), ».

Art. 11.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application de l'article 2, les titres dont les membres du personnel mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent être porteurs sont énumérés dans l'annexe « Musique, Arts de la parole et Danse », jointe au présent arrêté. Cette annexe peut être mise à jour annuellement. Les demandes de mise à jour sont présentées au service compétent au plus tard pour les vacances de Noël. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, il est inséré les articles 15duodecies à 15sexiesdecies ainsi rédigés : «

Art. 15duodecies.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui : 1° sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 dans la discipline artistique `pratique musicale instrumentale en groupe : musique ancienne' ;2° au cours de l'année scolaire 2018-2019, ont été nommés temporairement ou ont été chargés temporairement d'une mission dans la discipline artistique `pratique musicale instrumentale en groupe : musique ancienne'. Les membres du personnel visés au premier alinéa qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la discipline artistique `pratique musicale instrumentale en groupe : musique ancienne' et qui à partir du 1er septembre 2019 ne sont plus porteur d'un titre requis pour la discipline artistique `pratique musicale instrumentale en groupe : musique ancienne', sont quand même réputés porteur d'un titre requis pour la discipline artistique `pratique musicale instrumentale en groupe : musique ancienne'.

Les mesures transitoires visées au deuxième alinéa sont attribuées le 1er février 2019, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les membres du personnel visés au premier alinéa, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au premier alinéa, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service de manière ininterrompue dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement d'un risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) dont la durée ne dépasse pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum.

Art. 15terdecies.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui : 1° sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 dans la discipline artistique `pratique musicale vocale en groupe : classique' ;2° au cours de l'année scolaire 2018-2019, ont été nommés temporairement ou ont été chargés temporairement d'une mission dans la discipline artistique `pratique musicale vocale en groupe : classique'. Les membres du personnel visés au premier alinéa qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la discipline artistique `pratique musicale vocale en groupe : classique' et qui à partir du 1er septembre 2019 ne sont plus porteur d'un titre requis pour la discipline artistique `pratique musicale vocale en groupe : classique', sont quand même réputés porteur d'un titre requis pour la discipline artistique `pratique musicale vocale en groupe : classique'.

Les mesures transitoires visées au deuxième alinéa sont attribuées le 1er février 2019, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les membres du personnel visés au deuxième alinéa, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au deuxième alinéa, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service de manière ininterrompue dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement d'un risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) dont la durée ne dépasse pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum.».

Art. 15quaterdecies.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui : 1° sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 dans la discipline artistique `atelier musical/théâtre musical' ;2° au cours de l'année scolaire 2018-2019, ont été nommés temporairement ou ont été chargés temporairement d'une mission dans la discipline artistique `atelier musical/théâtre musical'. Les membres du personnel visés au premier alinéa qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la discipline artistique `atelier musical/théâtre musical' et qui à partir du 1er septembre 2019 ne sont plus porteur d'un titre jugé suffisant soit pour la discipline artistique `atelier musical', soit la discipline artistique `atelier opéra/théâtre musical', pour laquelle ils ont obtenu en application d'une des dispositions suivantes une concordance individuelle, sont réputés porteur d'un titre jugé suffisant pour la discipline artistique concernée : 1° l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Les mesures transitoires visées au deuxième alinéa sont attribuées le 1er février 2019, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les membres du personnel visés au deuxième alinéa, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au deuxième alinéa, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service de manière ininterrompue dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement d'un risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) dont la durée ne dépasse pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum.

Art. 15quinquiesdecies.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui : 1° sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2018 dans la discipline artistique `déclamation' ;2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la discipline artistique `déclamation' au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. Les membres du personnel visés au premier alinéa qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la discipline artistique `déclamation' et qui ne sont pas porteur d'un titre requis pour les disciplines artistiques `labo parole' ou `studio parole', pour lesquelles ils ont obtenu en application d'une des dispositions suivantes une concordance individuelle, sont réputés porteur d'un titre requis pour les disciplines `labo parole' et `studio parole' : 1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Les membres du personnel visés au premier alinéa qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la discipline artistique `déclamation' et qui ne sont pas porteur d'un titre jugé suffisant pour les disciplines artistiques `labo parole' ou `studio parole', pour lesquelles ils ont obtenu en application d'une des dispositions suivantes une concordance individuelle, sont réputés porteur d'un titre jugé suffisant pour les disciplines `labo parole' et `studio parole' : 1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Les mesures transitoires visées aux alinéas 2 et 3 sont attribuées le 1er septembre 2019, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les membres du personnel visés au deuxième alinéa, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au deuxième alinéa, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service de manière ininterrompue dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement d'un risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) dont la durée ne dépasse pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum.

Art. 15sexiesdecies.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui : 1° sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2018 dans la discipline artistique `drame' ;2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la discipline artistique `drame' au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. Les membres du personnel visés au premier alinéa qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la discipline artistique `drame' et qui ne sont pas porteur d'un titre requis pour les disciplines artistiques `labo parole' ou `studio parole', pour lesquelles ils ont obtenu en application d'une des dispositions suivantes une concordance individuelle, sont réputés porteur d'un titre requis pour les disciplines `labo parole' et `studio parole' : 1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Les membres du personnel visés au premier alinéa qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la discipline artistique `drame' et qui ne sont pas porteur d'un titre jugé suffisant pour les disciplines artistiques `labo parole' ou `studio parole', pour lesquelles ils ont obtenu en application d'une des dispositions suivantes une concordance individuelle, sont réputés porteur d'un titre jugé suffisant pour les disciplines `labo parole' et `studio parole' : 1° l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Les mesures transitoires visées aux alinéas 2 et 3 sont attribuées le 1er septembre 2019, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les membres du personnel visés au deuxième alinéa, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au deuxième alinéa, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service de manière ininterrompue dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement d'un risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) dont la durée ne dépasse pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années civiles au maximum.».

Art. 13.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office

Art. 14.L'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 15.L'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement

Art. 16.L'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement est complété par la phrase suivante : « Pour une institution de l'enseignement artistique à temps partiel il s'agit des jours de vacance facultatifs, visés aux articles 28, alinéa 1er, et 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, à la formation de personnel, à la perception du droit d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office

Art. 17.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé : « § 2. Egalement le 1er septembre 2019, une concordance individuelle peut être accordée dans une académie d'enseignement artistique à temps partiel. Cette concordance individuelle peut être accordée aux membres du personnel nommés dans la fonction d'enseignant de la discipline artistique `atelier : musical/théâtre musical', de la discipline artistique `pratique musicale vocale en groupe : musical/théâtre musical', de la discipline artistique `chant : musical/théâtre musical', de la discipline générale `histoire musicale : musical/théâtre musical' ou de la discipline générale `culture musicale : musical/théâtre musical' et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 dans l'une des disciplines mentionnées ci-dessus ;2° avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'une mission dans l'une des disciplines mentionnées ci-dessus pendant l'année scolaire 2018-2019.».

Art. 18.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Dans le cas d'une concordance individuelle visée à l'article 2, § 1er, le formulaire de concordance signé individuellement doit être soumis à l'Agence des services d'Enseignement pour le 15 septembre 2018 au plus tard. Dans le cas d'une concordance individuelle visée à l'article 2, § 2, le formulaire de concordance signé individuellement doit être soumis à l'Agence des services d'Enseignement pour le 15 septembre 2019 au plus tard. ».

Art. 19.Dans l'article 5, § 1er du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le pouvoir organisateur a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut introduire jusqu'au 5 octobre 2018 une réclamation motivée, lorsqu'il s'agit d'une concordance individuelle visée à l'article 2, § 1er. S'il s'agit d'une concordance individuelle visée à l'article 2, § 2, la date butoir pour la réclamation motivée est le 5 octobre 2019. ».

Art. 20.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 5 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019. Les articles 14 et 16 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2018.

Art. 22.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS .

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