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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 1998
publié le 23 avril 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne les primes de performance

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ministere de la communaute flamande
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1998035448
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23/04/1998
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24/03/1998
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24 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne les primes de performance


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997, 16 septembre 1997, 4 novembre 1997, 2 décembre 1997, 9 décembre 1997, 17 décembre 1997 et 3 mars 1998;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, formulé le 4 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 décembre 1997;

Vu le protocole n° 88.229 du 2 février 1998 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les principes de bonne administration imposent que des modifications soient apportées sans délai aux dispositions réglementaires relatives aux suites à donner à l'évaluation et que des informations précises en la matière soient diffusées dans le plus bref délai, notamment avant le début de la phase d'appréciation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 1998, par application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article VIII 77, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est abrogé.

Art. 2.A l'article VIII 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, sont apportées les modifications suivantes :. 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La décision de ralentissement de la carrière est prise avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VIII 15, par le conseil de direction départemental, qui demande l'avis du collège des chefs de division;elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants. ». 2° Les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et 2 : « Le conseil de direction provincial statue pour chaque année sur les fonctionnaires du Gouvernement provincial qui feront l'objet d'un ralentissement de la carrière fonctionnelle, à l'exception des fonctionnaires de rang A2 qui siègent au conseil de direction. En ce qui concerne les fonctionnaires de rang A2 qui siègent au conseil de direction provincial, la décision de ralentissement de la carrière est prise par le collège des secrétaires généraux, après avoir consulté le Gouverneur de province concerné. ». 3° A l'alinéa 2, les mots « d'accélération ou » sont supprimés.4° A l'alinéa 3, les mots « l'accélération ou » sont supprimés.5° L'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Du 1er juillet au 30 juin, il est déduit, pour chaque mois, un mois entier, lorsque la mention "insuffisant " a été attribuée au fonctionnaire, et un demi mois, lorsqu'il a fait l'objet d'un ralentissement de carrière.».

Art. 3.L'article VIII 79, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995 et 11 mars 1997, est abrogé.

Art. 4.Les articles VIII 82, VIII 83, VIII 83bis et VIII 84 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.Au "Titre 3. - Les Allocations" de la Partie XIII du même arrêté, il est inséré un chapitre 4bis, rédigé comme suit : "CHAPITRE 4bis. - Primes de performance Section 1ère. - Prime managériale et prime liée à la fonction

d'encadrement Art. XIII 57bis. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant ainsi qu'au chef de division lorsqu'il à réalisé les objectifs concrets à court terme qui lui ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de son évaluation fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation. Sont assimilés au secrétaire général et au fonctionnaire dirigeant pour l'application du présent chapitre, les autres fonctionnaires de rang A4 et A3 auxquels l'article VIII 100 n'est pas applicable. § 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20% de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire de rang A2 qui remplit une fonction de cadre adjoint au directeur général par application de l'article II 21bis, § 1er, lorsqu'il a réalisé les objectifs concrets à court terme qui lui ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de son évaluation fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation.

Art. XIII 57ter. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi de primes managériales et de primes d'encadrement.

Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié du montant obtenu lorsque la prime managériale ou la prime d'encadrement de 20 % serait octroyée à tous les intéressés.

Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le Gouvernement flamand, pour ce qui est des fonctionnaires de rang A4 et A3, et par le conseil de direction départemental, pour ce qui est du chef de division. Le collège des secrétaires généraux fixe le pourcentage de la prime managériale accordée à un chef de division d'un Gouvernement provincial, après avoir recueilli l'avis du Gouverneur de province.

Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le conseil de direction départemental ou, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire d'un Gouvernement provincial, par le collège des secrétaires généraux, après avoir recueilli l'avis du Gouverneur de province.

La prime managériale et la prime d'encadrement peuvent être octroyées jusqu'au 30 juin 2002. La période d'application peut être prorogée au-delà de cette date. Section 2. - Prime de fonctionnement

Art. XIII 57quater. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 7,5 % de son traitement et qui, calculée à 100 %, doit au moins être égale à 55 000 F, peut être accordée au membre du personnel qui à réalisé les objectifs concrets à court terme lui imposés au début de la période d'évaluation, lorsqu'il ressort de son évaluation fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation.

Les membres du personnel pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.

Art. XIII 57quinquies. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi de primes de fonctionnement. § 2. Le conseil de direction départemental décide de l'octroi de la prime de fonctionnement.

Le collège des chefs de division émet pour chaque année un avis dans lequel sont désignés les fonctionnaires de l'administration pouvant faire l'objet de l'octroi d'une prime de fonctionnement. § 3. Le conseil de direction provincial décide chaque année de l'octroi de la prime de fonctionnement à des membres du personnel du Gouvernement provincial, à l'exception des fonctionnaires de rang A2 qui siègent au conseil de direction.

En ce qui concerne les fonctionnaires de rang A2 qui siègent au conseil de direction provincial, cette décision est prise par le collège des secrétaires généraux, après avoir recueilli l'avis du Gouverneur de province. Section 3. - Dispositions générales

Art. XIII 57septies. Pour l'application de l'article XIII 57bis et de l'article XIII 57quater, il faut entendre par traitement, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. XIII 57octies. La prime managériale, la prime d'encadrement et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 15. ».

Art. 6.L'article XIV 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 26 juin 1996, est complété par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4. Le membre du personnel contractuel peut bénéficier d'une prime de fonctionnement aux conditions définies par les articles XIII 57quater à XIII 57octies pour les fonctionnaires, lorsqu'il ressort de son appréciation qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de l'année d'appréciation. ». § 5. Par dérogation au § 4, le Gouvernement flamand décide de l'octroi de la prime de fonctionnement au fonctionnaire chargé de l'émancipation, au fonctionnaire chargé de l'information et au médiateur. ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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