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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 1998
publié le 13 mai 1998

24 MARS 1998 - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure et les conditions de subventionnement des projets visant la flexibilisation de l'offre de soins en matière d'intégration sociale des personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035476
pub.
13/05/1998
prom.
24/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/24/1998035476/moniteur
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24 MARS 1998 - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure et les conditions de subventionnement des projets visant la flexibilisation de l'offre de soins en matière d'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment les articles 52, 2° et 53;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 15 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le bon fonctionnement du « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap » exige que soit établis sans tarder des critères déterminés auxquels doivent répondre les demandes de subventions présentées en vue de la mise sur pied de projets en matière de flexibilisation de l'offre de soins;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Fonds : le « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap »;2° le décret : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap »;3° la structure : la forme d'organisation agréée par le Fonds qui assure l'accueil, le traitement et l'accompagnement des personnes handicapées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;4° le régime : la catégorie d'agrément de la structure conformément aux dispositions fixées à cette fin en exécution de l'arrêté royal n° 81 précité du 10 novembre 1967;5° homes pour travailleurs : le régime visé au chapitre IV, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;6° projets de flexibilisation : les projets visant la flexibilisation de l'offre de soins mis sur pied par les structures visées au 3°, tels que décrits au chapitre II du présent arrêté;7° services des secteurs connexes : services et organisations qui ne sont pas agréés par le Fonds flamand mais qui dispensent une assistance à des personnes parmi lesquelles des personnes appartenant au groupe cible du Fonds flamand.

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à son budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, octroyer des subventions en vue de la flexibilisation de l'offre de soins en matière d'intégration sociale des personnes handicapées. CHAPITRE II. - Description des projets de flexibilisation

Art. 3.Les projets de flexibilisation portent sur la rénovation de l'offre de soins des structures en vue de développer des exemples pratiques assurant une capacité accrue des soins et des soins sur mesure en fonction des besoins.

Art. 4.Une subvention prévue par le présent arrêté ne peut être accordée par le Fonds qu'aux structures organisant des projets visant la réalisation d'au moins une des stratégies suivantes : 1° l'exploitation optimale de la capacité agréée par la mise en place d'expérimentations en sus de la capacité agréée;2° le développement de partenariats structurels entre les structures elles-mêmes et entre les structures et les services des secteurs connexes;3° la rénovation de la gestion du personnel par un emploi plus flexible du personnel et par l'introduction de nouvelles tâches;4° la suppression de la division en catégories et la réalisation de passages sans heurts entre les régimes adaptés aux besoins d'assistance modifiés des clients.

Art. 5.Les projets couvrent les domaines suivants : 1° ensemble de fonctions : la dispensation d'une partie limitée des soins offerts par le régime;2° extension des fonctions : l'introduction de nouveaux soins non inclus dans les soins offerts à présent par le régime;3° différenciation des fonctions : l'introduction de réponses socio-éducatives personnalisées aux demandes individuelles de soins non incluses dans l'offre actuel de soins du régime;4° extension du groupe cible : rendre accessibles un ou plusieurs soins à des groupes cibles exclus du présent régime;5° la transmission de connaissances à des services des secteurs connexes en vue de la diversification de l'offre de soins dans les secteurs connexes au profit du groupe cible des personnes handicapées.

Art. 6.Ne sont pas admis aux subventions en tant que projets de flexibilisation : 1° l'accueil à temps partiel par des régimes déjà admis aux subventions aux termes de la réglementation prise en exécution de l'arrêté royal précité n° 81 du 10 novembre 1967;2° les combinaisons de régimes déjà autorisées en vertu du même arrêté royal n° 81;3° des projets rencontrant le problème de l'occupation de jour de handicapés non travailleurs dans les homes pour travailleurs. CHAPITRE III. - Présentation et sélection des projets de flexibilisation

Art. 7.§ 1er. Les demandes de subventions sont présentées au Fonds par la structure ou le partenariat par le biais d'une proposition de projet.

Si la demande émane d'un partenariat visé à l'article 4, 2°, au moins un des partenaires du Fonds est une structure agréée par le Fonds telle que visée à l'article 1er, 3°. Dans ce cas, la structure ou l'une des structures doit être désignée en qualité de promoteur de projet qui agit vis-à-vis du Fonds au nom des partenaires associés du partenariat.

Les clients participant au projet doivent, soit être enregistré auprès du Fonds, soit appartenir au groupe enregistrable. § 2. La proposition de projet comprend au moins les éléments suivants qui constituent également la base d'évaluation des demandes de projet : 1° l'identification de la structure ou de tous les partenaires impliqués dans le partenariat et l'identification du responsable de projet;2° la situation du projet au sein de la structure ou du partenariat;3° le ou les groupes cibles;4° la description concrète de la situation initiale au début du projet en matière de besoins d'assistance des participants, de la situation du personnel et de la capacité de soins atteinte;5° la description concrète des objectifs généraux et des sous-objectifs opérationnels;6° la désignation concrète des résultats de projet envisagés en termes d'accroissement minimal ou maximal de la capacité d'accueil;7° un échéancier pour l'exécution du projet et la réalisation effective des résultats de projet envisagés;8° le budget du projet avec indication des charges du personnel, des frais de fonctionnement, de l'intervention financière des participants, de l'apport financier de la structure et/ou des partenaires du partenariat et le montant demandé de la subvention pour le projet;9° l'engagement visé à l'article 8 du présent arrêté; § 3. Le Fonds détermine les modalités concrètes applicables aux demandes de projet.

Art. 8.Le demandeur s'engage à : 1° faire rapport sur l'avancement et les résultats du projet conformément au modèle de rapport établi par le Fonds;2° mentionner le surplus de capacité réalisée à l'issue du projet sur base des résultats du projet visés à l'article 7, § 2, 4° et 7°.

Art. 9.En vue de la réussite des projets, le Fonds peut, pour une durée limitée, autoriser que les structures dérogent à la législation sur les subventions de personnel afin de neutraliser les effets néfastes de l'application du présent arrêté sur le subventionnement de la la structure.

Art. 10.L'évaluation des projets présentés tient compte des éléments suivants : 1° le caractère rénovateur du projet de flexibilisation;2° les plus-values pour l'intégration sociale des personnes handicapées;3° le caractère réaliste des résultats envisagés et du budget présenté;4° le degré de coopération réalisé avec certaines structures;5° l'utilisation de l'expertise présente dans la structure, chez les partenaires ou ailleurs;6° la mesure dans laquelle plusieurs des projets visés à l'article 4 seront réalisés;7° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans le cadre de plusieurs des domaines visés à l'article 5;8° la mesure dans laquelle les contenus des projets et les résultats envisagés sont transmissibles à d'autres structures.

Art. 11.Le comité consultatif « Structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement » au sein du Fonds, évalue les projets conformément aux dispositions du présent arrêté et établit un avis motivé contenant un classement des projets présentés. Le Fonds statue sur les projets admis aux subventions et fixe dans les limites des crédits disponibles, le montant de la subvention accordée, conformément aux modalités prescrites à l'article 12. CHAPITRE IV. - Financement, suivi de l'avancement et rapport

Art. 12.§ 1er. Le projet est subventionné sur la base d'un forfait plafonné à 3.000.000 F par projet sur base annuelle. § 2. Les projets ont une durée d'un an qui peut être prolongée de 2 ans au maximum par le Fonds. § 3. Les subventions du projet ne sont pas cumulables avec la subvention octroyée en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements.

Art. 13.La liquidation de la subvention se fait à concurrence de 90 % dans le mois qui suit la décision visée à l'article 11. Le solde est réglé après que la Fonds a approuvé les rapports visés à l'article 8.

Art. 14.Le suivi de l'avancement se fait sur base des rapports visés à l'article 8 et conformément aux modalités fixées par le Fonds flamand. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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