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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 2017
publié le 16 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables et la saisie-arrêt fiscale simplifiée

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16/06/2017
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24 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables et la saisie-arrêt fiscale simplifiée


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, chapitre VIII, section 2, modifiée en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016 ;

Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, titre 2, chapitre 5, modifié par les décrets des 17 juillet 2015 et 23 décembre 2015, l'article 3.1.0.0.1, alinéa 3, l'article 3.1.0.0.5 et l'article 3.10.3.3.1 ;

Vu le décret du 23 décembre 2016 portant des dispositions fiscales diverses et des dispositions relatives au recouvrement de créances non fiscales, l'article 25 ;

Vu l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 janvier 2017 ;

Vu l'avis n° 60.915/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013

Article 1er.Dans l'article 2.1.6.0.3, 3°, de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, le membre de phrase « de l'inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou de l'inventaire d'habitation inadaptées ou inhabitables » est remplacé par le membre de phrase « du registre des bâtiments ou habitations délabrés, visé à l'article 25, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, ou de l'inventaire d'habitations inadéquates ou inhabitables, visé à l'article 26, § 1er, du décret précité ».

Art. 2.Dans l'article 2.1.6.0.4, 2°, b), du même arrêté, le membre de phrase « de l'inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou de l'inventaire d'habitation inadaptées ou inhabitables » est remplacé par le membre de phrase « du registre des bâtiments ou habitations délabrés, visé à l'article 25, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, ou de l'inventaire d'habitations inadéquates ou inhabitables, visé à l'article 26, § 1er, du décret précité ».

Art. 3.Dans le titre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 17 juillet 2015 et 27 novembre 2015, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables ».

Art. 4.Dans l'article 3.1.0.0.2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « la perception de la taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont remplacés par les mots « le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables ».

Art. 5.A l'article 3.10.3.3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases « Cette saisie est également remise au redevable par lettre recommandée à la poste. Lorsque le redevable ne dispose pas d'un domicile, d'une résidence ou d'une résidence connue ou choisie, ni en Belgique, ni à l'étranger, la saisie est remise par lettre recommandée à la poste au procureur du Roi compétent en application de l'article 40 du Code judiciaire. » sont abrogées ; 2° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;3° il est inséré un paragraphe 1/1 et un paragraphe 1/2, rédigés comme suit : « § 1/1.A partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord conclu à cet effet entre le tiers saisi et l'entité compétente de l'administration flamande, le membre du personnel compétent peut pratiquer la saisie, visée au paragraphe 1er, moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique.

L'accord reste d'application tant que le tiers saisi n'a pas notifié explicitement sa résiliation par lettre recommandée. La résiliation prend cours le premier jour du troisième mois qui suit le mois auquel l'entité compétente de l'administration flamande en reçoit la notification.

Dans les cas auxquels l'on utilise la possibilité visée à l'alinéa 1er, la saisie produit ses effets à partir de la date d'accusé de réception de la saisie par le tiers saisi.

Si la même saisie est pratiquée successivement de la manière, visée respectivement à l'alinéa 1er du présent paragraphe et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie pratiquée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne l'emportera que si la remise du document à l'adressé, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, précède la date d'accusé de réception de la saisie par le tiers saisi, visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe.

L'information reprise dans la notification de la saisie, visée aux paragraphes 1er et 1/1, est identique, qu'elle soit communiquée moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, ou par lettre recommandée.

En cas d'envoi moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de la saisie, visée aux paragraphes 1er et 1/1, doivent être assurées à l'aide de techniques de sécurité adaptées.

Pour que la notification de la saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat numérique doit être utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création du certificat numérique.

Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et de déterminer correctement la date et l'heure d'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions, visées au présent paragraphe, le redevable saisi est identifié à l'aide du numéro d'identification, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, s'il s'agit d'une personne morale, et à l'aide du numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, à l'aide du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique. § 1/2. La saisie est dénoncée au redevable par lettre recommandée.

Lorsque le redevable ne dispose pas d'un domicile, d'une résidence ou d'une résidence connue ou choisie, ni en Belgique, ni à l'étranger, la saisie est dénoncée par lettre recommandée au procureur du Roi compétent en application de l'article 40 du Code judiciaire.

Le redevable peut faire opposition à la saisie par lettre recommandée adressée au membre du personnel compétent dans les 15 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la dénonciation de la saisie au prestataire du service postal universel.

Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1bis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, sous peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge conformément au modèle visé à l'article 1409ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire. » ; 4° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « et 1/1 » est inséré entre le membre de phrase « paragraphe 1er, » et le membre de phrase « donne lieu » ;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sous réserve des paragraphes 1er, 1/1 et 1/2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéa 1er, et 1543 du Code judiciaire s'appliquent à la saisie visée aux paragraphes 1er et 1/1, étant entendu que : 1° le tiers saisi peut également faire sa déclaration des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, au membre du personnel compétent si la saisie est pratiquée de la manière visée au paragraphe 1/1, alinéa 1er.Dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, est la date de l'accusé de réception envoyé par l'entité compétente de l'administration flamande ; 2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains, conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 1/2, alinéa 1er.Si la saisie est pratiquée de la manière visée au paragraphe 1/1, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est censée être faite par la communication au tiers saisi de la date de remise de la dénonciation de la saisie au prestataire du service postal universel. Dans ce cas, la communication est également faite moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ; 3° le montant de la saisie est remis au membre du personnel compétent. Dans le seul but d'exécuter les dispositions, visées au présent paragraphe, le redevable saisi est identifié à l'aide du numéro d'identification, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, s'il s'agit d'une personne morale, et à l'aide du numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, à l'aide du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique. » ; 6° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « , 1/2 » est inséré entre le membre de phrase « paragraphes 1er » et le membre de phrase « et 3 ».

Art. 6.A l'article 3.10.3.3.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° et 3°, le membre de phrase « l'article 3.10.3.3.1, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3.10.3.3.1, § 1er et § 1/1 » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la saisie pratiquée par le membre du personnel compétent conformément à l'article 3.10.3.3.1, § 1er et § 1/1, garde ses effets conservatoires si une saisie-exécution est pratiquée entre les mains du tiers par exploit d'huissier de justice, telle que visée à l'article 1539 du Code judiciaire, dans le mois après : 1° soit la remise au prestataire du service postal universel de l'opposition du redevable, visée à l'article 3.10.3.3.1, § 1/2, alinéa 2, ou de la déclaration, visée à l'article 1452 du Code judiciaire ; 2° soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle est envoyée moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique telle que visée à l'article 3.10.3.3.1, § 3, alinéa 1er, 1°. ».

Art. 7.Dans l'annexe 2, tableau de concordance 1, tableau 13, du même arrêté, et dans l'intitulé, les mots « la perception de la taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont chaque fois remplacés par les mots « le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables ».

Art. 8.Dans l'annexe 2, tableau de concordance 2, tableau 13, du même arrêté, et dans l'intitulé, les mots « la perception de la taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont chaque fois remplacés par les mots « le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 9.Les articles 1 à 4 inclus et les articles 7 et 8 produisent leurs effets à partir de l'année d'imposition 2017.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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