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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 novembre 2000
publié le 14 février 2001

Arrêté du Gouvernement flamand concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035128
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14/02/2001
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24/11/2000
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24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12;

Vu le règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;

Vu les lignes directrices communautaires (97/C 283/02) pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté;

Vu les lignes directrices communautaires (2000/C 28/02) concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole;

Vu la concertation dans la Conférence interministérielle sur l'Agriculture tenue le 11 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 15 septembre 2000;

Vu la décision de la Commission européenne du 6 octobre 2000 portant approbation du document de programmation pour le développement rural en Région flamande pour la période de programmation 2000-2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par une application obligatoire rétroactive des mesures prises dans le cadre du plan flamand pour le développement rural entraînant un important retard injustifié dans le traitement des demandes d'aide et du paiement de l'aide qui menace de compromettre le financement par les agriculteurs et horticulteurs de leurs investissements ou frais d'installation;

Vu l'avis 30.847/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes;

Après en avoir délibéré, CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend pour le secteur de production par : 1° l'agriculteur : la personne qui exploite une entreprise agricole ou horticole dont les besoins en effectifs s'élèvent à au minimum 0,5 et au maximum 10 travailleurs à temps plein (VAK) par chef d'exploitation.L'agriculteur est soit une personne physique, soit une personne morale. La personne physique ou l'associé commandité, le gérant, l'administrateur ou l'administrateur délégué de la personne morale doit consacrer au moins 50 % de sa durée globale de travail aux activités agricoles ou horticoles et tirer au moins 35 % de son revenu global des mêmes activités. 2° la personne morale : être constituée sous la forme d'une société agricole telle que visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) être créée sous l'une des formes telles que visées à l'article 2 du titre IX du Livre Ier du Code de Commerce;b) les statuts ont pour but l'exploitation d'une exploitation agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation;c) être créée pour une durée indéterminée ou pour une durée d'au moins 20 ans;d) les actions ou les parts de la société doivent être nominatives;e) les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux gérants, administrateurs ou administrateurs délégués;f) les gérants, les administrateurs ou les administrateurs délégués doivent être désignés parmi les associés.3° un travailleur à temps plein (VAK) : la personne qui accomplit des prestations de travail de 1 800 heures par an.

Art. 2.Dans le présent arrêté on entend par société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services, la société coopérative qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) être créée conformément aux dispositions du titre IX du Livre Ier du Code de Commerce;b) l'objet de la société doit porter principalement sur l'agriculture, l'horticulture ou l'élevage de bétail;c) la majorité des associés doit exercer l'activité d'agriculteur au sens de l'article 1er du présent arrêté ou au moins 50 % des actions ayant droit de vote doivent appartenir aux agriculteurs et/ou à une ou plusieurs sociétés coopératives pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services qui répondent aux dispositions du présent arrêté;d) la société doit accepter de nouveaux membres sans être trop exigeante;e) les statuts doivent stipuler que les associés disposent d'au moins une voix lors de l'assemblée générale et que, au cas où un associé disposerait de plusieurs voix, le nombre de voix dont dispose un associé est limité à au maximum un dixième des voix liées aux parts représentées à l'assemblée générale;f) le dividende annuel ne peut pas dépasser 7 % du montant versé des actions;g) le Ministre flamand chargé de la politique agricole peut toujours imposer des conditions supplémentaires concernant la composition du Conseil d'administration afin d'assurer la représentation des agriculteurs et des jeunes en particulier;h) si la majorité des actions ayant droit de vote appartient à une ou plusieurs autres sociétés coopératives créées conformément au présent article, la société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services ne doit pas remplir les conditions visées sous c) et d).

Art. 3.Dans le présent arrêté on entend par structure de coopération d'agriculteurs, la structure de coopération dont au moins la moitié des membres sont des agriculteurs à titre principal et qui est créé soit : 1° sous la forme d'une société coopérative, visée à l'article 2 du présent arrêté;2° sous la forme d'une association sans but lucratif;3° sous la forme d'une association dont au moins les trois membres effectifs sont des agriculteurs et les membres sont solidairement responsables;4° sous la forme d'une société agricole, visée par la loi du 12 juin 1979 créant la société agricole et qui a pour but l'exploitation conjointe de plusieurs exploitations. CHAPITRE II. - Aide aux investissements dans les exploitations agricoles

Art. 4.L'agriculteur qui exploite une entreprise agricole dont la viabilité peut être démontrée et qui répond aux normes minimums sur le plan de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et dont la production est organisée de façon à garantir un résultat positif par rapport aux normes minimums, peut bénéficier de l'aide aux investissements éligible au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

La personne physique, agriculteur, ou l'associé commandité, le gérant, l'administrateur ou l'administrateur délégué de la personne morale, agriculteur, doit disposer des qualifications professionnelles et aptitudes suffisantes.

Une exploitation agricole économiquement viable est une exploitation qui, suite aux investissements, produit un revenu par VAK qui est supérieur au revenu de référence visé à l'article 5.

L'agriculteur établit pour son exploitation un plan d'entreprise qui répond aux conditions énoncées à l'article 5.

Il s'engage en outre à tenir une comptabilité des exploitations agricoles.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les conditions relatives aux qualifications professionnelles et aux aptitudes, les critères auxquels doit répondre la comptabilité des exploitations agricoles et les normes supplémentaires éventuelles dans le cadre de l'aide dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire.

Art. 5.Le plan d'entreprise visé à l'article 4 doit démontrer que les investissements sont justifiés à la lumière de la situation et de la structure de l'exploitation et que l'exécution du plan conduira à une amélioration durable de cette situation.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole fixe le mode de calcul de ce revenu du travail.

Par revenu de référence on entend un pourcentage du revenu du travail comparable, à savoir le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête chaque année le revenu de référence à prendre en considération.

Art. 6.Le pourcentage maximal d'aide aux investissements s'élève suivant sa nature à : 1° 40 % pour les investissements visant à réaliser une agriculture aux objectifs élargis, une agriculture durable et/ou biologique, telles que définies dans l'annexe au présent arrêté;2° 30 % pour les investissements visant la reconversion de l'exploitation agricole, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté;3° 20 % pour les investissements en immeubles, visant à réaliser une amélioration structurelle, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté;4° 10 % pour les autres investissements visant à réaliser une amélioration structurelle, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté. L'aide aux investissements peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'aide sous la forme d'une prime à l'investissement oui ou non en sus d'une subvention-intérêt;2° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt;3° la garantie, visée à l'article 12, § 5 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole détermine les autres investissement similaires visés dans l'annexe qui sont éligibles à l'aide aux investissements.

Art. 7.§ 1er. Le régime d'aide visé à l'article 6 concerne les investissements visant à : 1° réduire les coûts de production;2° améliorer et réorienter la production;3° améliorer la qualité;4° améliorer l'environnement, les conditions d'hygiène et/ou les normes en matière de bien-être des animaux;5° encourager la diversification des activités sur l'exploitation agricole dans la mesure où celle-ci n'a pas pour effet que le revenu du travail des activités agricoles sur l'exploitation descend au-dessous des 50 % du revenu total du travail de l'exploitation. § 3. Ne sont pas éligibles à l'aide telle que visée à l'article 6 : 1° les investissements dans le secteur du bétail laitier qui conduisent à une hausse de la capacité de production, à moins qu'ils ne vont de pair avec une majoration proportionnelle du quota laitier attribué à l'exploitation;2° les investissements dans le secteur porcin, à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et/ou l'agriculture biologique.Ces investissements ne peuvent en outre pas mener à une augmentation de la capacité de production et un degré minimal de liaison au sol doit être atteint après la réalisation des investissements. Ce degré minimal de liaison au sol est atteint lorsque l'exploitation dispose, après investissements, d'une superficie de 1 ha pour 30 places de porcs de boucherie et 1 ha pour 25 places de truies productives. Cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements visant le tourisme à la ferme et la gestion paysagère; 3° les investissements dans le secteur des volailles à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et/ou l'agriculture biologique.Ces investissements ne peuvent en outre pas mener à une augmentation de la capacité de production; 4° les investissements dans le secteur viande bovine qui conduisent à une occupation de bovins de boucherie supérieure à 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare de la superficie de fourrages destinée à l'alimentation des bovins.Chaque taureau, vache ou autre bovin de plus de 2 ans représente 1 UGB et chaque bovin de six mois à 2 ans 0,6 UGB. Cette condition ne s'applique pas aux investissements visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et/ou l'agriculture biologique, dans la mesure où ils ne conduisent pas à une hausse de la capacité de production; 5° les investissements dans le secteur des veaux de boucherie, à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. Ces investissements ne peuvent en outre pas mener à une augmentation de la capacité de production; 6° l'achat de porcs, volaille et veaux à l'engrais;7° l'achat d'autre bétail que celui visé sous 6°, à l'exception du premier achat;8° l'achat de terres.

Art. 8.Le volume global des investissements subventionnables éligibles à l'aide communautaire est dans la période 2000-2006 limité à 500 000 euro par VAK et 1 000 000 euro par exploitation.

La subvention-intérêt est plafonnée à 4 % des investissements, visés à l'article 6, 1° et 2° et à 3 % des investissements visés à l'article 6, 3° et 4°.

Art. 9.L'agriculteur qui désire bénéficier de l'aide aux investissements, visée à l'article 6, présente à cet effet une demande au "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Pour obtenir une garantie publique, il y a lieu de faire appel à l'intervention d'un établissement de crédit tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole).

La demande doit être accompagnée d'une fiche d'information de l'exploitation en vue de l'élaboration du plan d'entreprise sur la base du budget du revenu du travail. Le fonctionnaire compétent dresse, de commun accord avec l'agriculteur, le budget de l'exploitation.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les modalités d'établissement du plan d'entreprise et du budget en vue de déterminer le revenu du travail. CHAPITRE III. - Aide à l'installation des jeunes agriculteurs

Art. 10.La personne qui s'installe pour la première fois soit comme personne physique, agriculteur, soit comme associé commandité, gérant, administrateur ou administrateur délégué d'une personne morale, agriculteur, et qui à la date de demande d'aide a moins de 40 ans, peut bénéficier des mesures d'aide éligibles au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pour les charges liées à l'installation.

La personne physique, agriculteur, ou l'associé commandité, le gérant, l'administrateur ou l'administrateur délégué de la personne morale, agriculteur, doit disposer des qualifications professionnelles et aptitudes minimums pour la première installation.

Le jeune agriculteur dresse pour son exploitation un plan de démarrage qui répond aux conditions fixées à l'article 11.

Il s'engage en outre à tenir une comptabilité des exploitations agricoles.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les conditions et les normes en matière de qualifications professionnelles et d'aptitudes pour la première installation et les critères auxquels doit répondre la comptabilité des exploitations agricoles.

Art. 11.Le plan de démarrage, visé à l'article 10, doit démontrer que l'agriculteur s'installe sur une exploitation agricole dont la viabilité économique est prouvée et qui répond aux normes minimums en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.

Une exploitation économiquement viable est une exploitation agricole qui présente une sécurité d'exploitation suffisante et produit un revenu par VAK supérieur au revenu de référence visé à l'article 5.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole fixe le mode de calcul de ce revenu du travail.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les conditions et les modalités en vue de démontrer la sécurité d'exploitation suffisante et les normes complémentaires éventuelles dans le cadre de l'aide dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire.

Art. 12.L'aide à l'installation éligible au financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'aide sous forme d'une prime à l'investissement;2° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt;3° la garantie, visée à l'article 12, § 5 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. La valeur capitalisée de l'aide est plafonnée à 25 000 euro sous la forme d'une prime à l'investissement et 25 000 euro sous la forme d'une subvention-intérêt.

Art. 13.Afin d'obtenir l'aide à l'installation visée à l'article 12, l'agriculteur doit justifier des frais d'installation. Ceux-ci s'élèvent à 50 000 euro par installation pour l'aide aux investissements et à 100 000 euro par installation pour la subvention-intérêt. En cas de montants moins élevés l'aide peut être octroyée proportionnellement.

La subvention-intérêt s'élève à 40 % au maximum.

Art. 14.L'agriculteur qui bénéficie de l'aide à l'installation, visée à l'article 12, est éligible aux mesures d'aide régionales complémentaires suivantes : 1° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt;2° la garantie, visée à l'article 12, § 5 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. La valeur capitalisée de l'aide régionale est plafonnée à 25.000 euros par installation.

Art. 15.Afin d'obtenir l'aide régionale à l'installation, visée à l'article 14, l'agriculteur doit justifier de 100 000 euro de frais d'installation autres que ceux visés à l'article 13.

La subvention-intérêt afférente à l'aide régionale complémentaire est plafonnée à 4 %.

Art. 16.L'agriculteur qui désire bénéficier de l'aide à l'installation, visée à l'article 6, présente à cet effet une demande au "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Pour obtenir une garantie publique, il y a lieu de faire appel à l'intervention d'un établissement de crédit tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds".

La demande doit être accompagnée d'une fiche d'information de l'exploitation en vue de l'élaboration du plan de démarrage sur la base du budget du revenu du travail. Le fonctionnaire compétent dresse, de commun accord avec l'agriculteur, le budget de l'exploitation.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les modalités d'établissement du plan de démarrage et du budget en vue de déterminer le revenu du travail. CHAPITRE IV. - Aide régionale en compensation des dommages subis

Art. 17.En cas de dommages importants subis par la production agricole ou les moyens de production agricole, y compris les bâtiments et les plantations, suite à des événements imprévus tels que des catastrophes naturelles, intempéries ou des maladies des animaux et des plantes, l'agriculteur peut bénéficier d'une ou plusieurs des mesures d'aide régionales suivantes : 1° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt sur un crédit de soudure.La subvention-intérêt est plafonnée à 3 %; 2° l'aide sous la forme d'une prime à l'investissement oui ou non en sus d'une subvention d'intérêt;3° la garantie, visée à l'article 12, § 5 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les conditions et les modalités d'obtention de l'aide, la nature et l'importance des dommages, la nature des maladies du bétail, la mode de détermination du montant des dommages et l'importance globale de l'aide. Ces dispositions sont soumises à l'approbation de l'Inspection des Finances et au Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Art. 18.L'agriculteur qui désire bénéficier de l'aide à l'installation, visée à l'article 6, présente à cet effet une demande au "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Pour les mesures visées à l'article 17, 1° et 3°, il y a lieu de faire appel à l'intervention d'un établissement de crédit tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds".

Si une garantie est demandée, le fonctionnaire compétent établit le budget de l'exploitation avec l'agriculteur.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les modalités d'établissement du budget visé au présent article. CHAPITRE V. - Mesures régionales en faveur des exploitations en difficultés financières

Art. 19.L'agriculteur qui démontre qu'il est confronté à des difficultés financières résultant d'événements extraordinaires autres que ceux visés à l'article 17, peut bénéficier d'une ou plusieurs des mesures régionales d'aide suivantes : 1° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt sur un crédit de soudure.La subvention-intérêt est plafonnée à 3 %; 2° la garantie, visée à l'article 12, § 5 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les conditions et les modalités d'obtention de l'aide et les critères de détermination des difficultés financières. Ces dispositions sont soumises à l'approbation de l'Inspection des Finances et au Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Art. 20.L'agriculteur qui désire bénéficier de l'aide, visée à l'article 19, présente à cet effet une demande au "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) par l'entremise d'un établissement de crédit tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds".

Si une garantie est demandée, le fonctionnaire compétent établit le budget de l'exploitation avec l'agriculteur.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les modalités d'établissement du budget visé au présent article. CHAPITRE VI. - Aide régionale aux sociétés coopératives pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services

Art. 21.La société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services peut bénéficier pour ses investissements de l'une ou plusieurs formes suivantes d'aide régionale : 1° l'aide sous la forme d'une prime à l'investissement oui ou non en sus d'une subvention-intérêt;2° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt;Celle-ci est plafonnée à 4 %; 3° la garantie, visée à l'article 12, § 5 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. L'aide globale est, conformément à la nature de l'investissement, fixée à 40 %, 30 %, 20 % ou 10 % des investissements subventionnables.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole détermine la nature des investissements et le pourcentage de l'aide qui sera appliqué.

Art. 22.La société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services qui désire bénéficier de l'aide visée à l'article 21 présente à cet effet une demande au "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Pour obtenir la garantie publique, il a y lieu de faire appel à l'intervention d'un établissement de crédit tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds".

Si une garantie est demandée, la société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services dresse un compte des profits et pertes sur la base de ses documents comptables qui fait apparaître qu'après les opérations envisagées, l'exploitation sera rentable. CHAPITRE VII. - Aide au démarrage de structures de coopération

Art. 23.§ 1er. Une aide au démarrage régionale peut être accordée à une structure de coopération dans la mesure où une ou plusieurs des objectifs suivants soient poursuivis : 1° l'entraide entre exploitations;2° l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel;3° l'introduction de pratiques agricoles alternatives;4° une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles;5° une exploitation en commun;6° l'écoulement en commun des produits agricoles et horticoles. L'aide au démarrage est destinée à contribuer aux coûts de gestion des structures de coopération créées après le 1er janvier 2000 et elle dépend du nombre de participants et des activités exercées en commun. § 2. Les groupements de structures de coopération et les fédérations de groupements peuvent bénéficier de l'aide au démarrage aux mêmes conditions que celle prévues pour les partenariats.

L'octroi d'une aide au démarrage à un groupement ou une fédération ne peut toutefois avoir pour effet qu'une structure de coopération bénéficie plus d'une fois de l'aide visée au § 1er.

Art. 24.Pour pouvoir bénéficier de l'aide au démarrage, le groupement ou fédération doit être constitué : 1° soit sous la forme d'une société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services;2° soit sous la forme d'une association sans but lucratif;

Art. 25.La structure de coopération, le groupement ou la fédération de structures de coopération doit fournir la preuve que la coopération est justifiée sur le plan social ou économique.

Art. 26.Au moment de la demande, la structure de coopération, le groupement ou la fédération de structures de coopérations soumet ses statuts et un état prévisionnel des dépenses et des recettes ainsi que leur justification.

Art. 27.L'aide au démarrage est plafonnée à 22 500 euro.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les conditions complémentaires et les modalités d'application de l'aide. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales

Art. 28.Pour ce qui concerne l'aide, visée aux articles 6, 12, 14, 17, 19 et 21, le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les conditions et les modalités de la subvention d'intérêt et/ou de la prime à l'investissement, la durée de la garantie et le cas échéant, les investissements minimums et maximum à prendre en compte et les frais d'installation et les cas dans lesquels et la mesure où l'équivalent de l'aide peut être octroyé en tout ou en partie sous la forme d'amortissements remis.

La garantie peut être délivrée lorsqu'il apparaît du budget de l'exploitation que le revenu du travail par VAK est supérieur au revenu de référence.

Si la garantie est délivrée, l'agriculteur s'engage à tenir une comptabilité des exploitations agricoles.

Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les critères qui régissent la comptabilité des exploitations agricoles.

Art. 29.Les mesures d'aide visées par le présent arrêté peuvent être refusées aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

Art. 30.L'agriculteur qui désire bénéficier des mesures d'aide visées au présent arrêté, s'engage à ne pas solliciter ou avoir sollicité d'autres aides sous la forme d'une subvention-intérêt, subvention ou prime quelconque pour les investissements ou l'installation visés aux chapitres II et III du présent arrêté, qui auraient pour effet un dépassement du niveau de l'aide, visé respectivement à l'article 7 et 8 du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

Art. 31.L'obtention de l'aide, visée par le présent arrêté, ne s'applique qu'aux investissements dont l'exécution a pris cours au maximum six mois avant la date de présentation de la demande.

Art. 32.A partir de la publication du présent arrêté et à titre transitoire, des demandes d'aide peuvent encore être présentées pendant une période de trois mois pour les investissements dont l'exécution a pris cours après le 1er janvier 2000 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande d'aide.

Art. 33.Les articles ou éléments d'articles figurant dans la première colonne du tableau ci-dessous se rapportent au présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants en euros figurant dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants en francs belges figurant dans la troisième colonne s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 36.Les montants en euro figurant dans les articles 8, alinéa 1er, 12, alinéa 2, 13, alinéa 1er, 14, alinéa 2, 15, alinéa 1er et 27, alinéa 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 37.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe 1 Aperçu des investissements d'après leur nature et le pourcentage d'aide correspondant par rapport aux investissements subventionnables Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 24 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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