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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 novembre 2006
publié le 30 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du décret communal du 15 juillet 2005

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2006036922
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30/11/2006
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24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du décret communal du 15 juillet 2005


Le Gouvernement flamand, Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 160, § 2, alinéa trois, deuxième phrase, et l'article 313, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 octobre 2006;

Vu l'avis 41.482/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les articles suivants du décret communal du 15 juillet 2005 entrent en vigueur : 1° l'article 10;2° l'article 12;3° les articles 14 à 37 inclus;4° les articles 39 à 43 inclus;5° les articles 46 à 58 inclus;6° l'article 61;7° les articles 64 à 75 inclus;8° l'article 76, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéas 1er et deux;9° les articles 77 à 79 inclus;10° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant plus de 1 000 habitants;11° les articles 81 à 92 inclus;12° l'article 93, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les comptes annuels consolidés;13° les articles 94 à 101 inclus;14° les articles 118 à 145 inclus;15° les articles 148 à 150 inclus;16° l'article 153;17° les articles 156 à 163 inclus;18° les articles 165 à 168 inclus;19° l'article 171;20° l'article 174;21° les articles 179 à 189 inclus;22° les articles 195 à 234 inclus;23° l'article 235, à l'exception des dispositions concernant la commission d'audit externe;24° les articles 236 à 239 inclus;25° les articles 241 et 242 : 26° l'article 243, alinéa 1er, troisième phrase et les alinéas deux à quatre inclus;27° les articles 244 à 246 inclus;28° l'article 247, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la commission d'audit externe;29° l'article 265, § 2, alinéa 1er;30° les articles 270 à 272 inclus;31° l'article 274, § 5, 2° : 32° l'article 275;33° l'article 276, à l'exception de la référence à l'article 38 du décret communal;34° les articles 277 à 294 inclus;35° l'article 295, §§ 2 et 3;36° les articles 297 et 298 : 37° l'article 299, à l'exception du point 5°;38° l'article 302, pour ce qui concerne les points suivants : a) le point 1°;b) les points 3° à 4° inclus;c) le point 5°;d) le point 7°;e) les points 9° à 12° inclus;f) les points 14° et 15°;g) les points 18° à 24° inclus;h) le point 26°, à l'exception de l'article 24, § 1er;i) les points 27° à 65° inclus;j) les points 67° à 74° inclus;k) les points 75° et 76°, pour ce qui concerne les échevins;l) les points 77° à 91° inclus;m) le point 92°, excepté pour ce qui concerne les dispositions concernant le rapport relatif aux comptes;n) les points 93° à 126° inclus;o) le point 127°, excepté pour ce qui concerne les régies communales;p) les points 131° à 140° inclus;q) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 236;r) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 237bis ;s) les points 145° et 146°;t) le point 147°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" dans l'article 242bis ;u) les points 149° et 150°;v) le point 151°, pour ce qui concerne l'article 248, § 1er;w) les points 152° et 153°;x) le point 157°;y) les points 161° à 163° inclus;z) le point 164°, à l'exception des articles 263quater, 263novies et 263decies ; aa) les points 165° à 217° inclus; 39° l'article 303, pour ce qui concerne les points suivants : a) le point 3°;b) le point 4°, pour ce qui concerne l'article 13 du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;c) les points 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13° en 14°;40° les articles 304 à 307 inclus;41° les articles 310 à 312 inclus;

Art. 2.En application de l'article 179 du décret communal, la notion "note financière du budget" est couverte par la notion "budget" dans l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 1er, point 8°;2° l'article 3;3° l'article 25, alinéa 1er;4° l'article 26;5° l'article 27;6° l'article 35;7° l'article 36, § 1er;8° l'article 36, § 3;9° l'article 37, point 2°;10° l'article 38;11° l'article 45, § 1er;12° à l'article 56 les mots "son ordonnancement par le collège des bourgmestre et échevins et l'établissement d'un mandat de paiement conformément à l'article 250 de la nouvelle loi communale";13° l'article 57, alinéa 1er;14° l'article 59;15° à l'article 60, alinéa 1er, les mots "visé par le collège des bourgmestre et échevins, préalablement à son envoi";16° à l'article 62, point 3°, les mots "en distinguant les engagements provisoires des engagements définitifs";17° l'article 64, alinéa 1er et deux;18° l'article 65;19° l'article 66;20° l'article 68;21° l'article 81;22° l'article 82;23° l'article 84.

Art. 4.Les opérations dont le montant n'excède pas celui des opérations susceptibles d'être adjugées dans le cadre de la loi sur les marchés publics sur la base de l'article 122, 1° de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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